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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.01.2001 CCC.2000.84 (INT.2001.18)

17 janvier 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,981 mots·~15 min·4

Résumé

Mesures de protection de l'enfant

Texte intégral

A.                                         C., né le 9 septembre 1950, et V., née le 16 juin 1950 se sont mariés le 16 juin 1979. Les époux C. ont adopté deux enfants : R., né le 21 décembre 1982 et S., née le 21 octobre 1984.

                        En juin 1999, C. a quitté le domicile conjugal à La Chaux-de-Fonds pour s'installer chez son amie. Pendant un certain temps, les époux C. se sont entendus sur la répartition des revenus et charges, le mari payant le loyer de l'ancien appartement conjugal ainsi que certaines factures et versant une somme de 800 francs par mois à son épouse pour elle et les enfants. Le 25 février 2000, le mari n'a toutefois versé qu'une somme de 850 francs pour l'entretien de son épouse et de ses enfants et 197 francs pour les frais de dentiste de S.. De son côté, la femme a opéré deux prélèvements de respectivement 5'000 francs le 9 février et 10'000 francs le 28 février 2000 sur le compte de son mari auprès de la banque X., qui présentait au début du mois un solde de 39'153 francs 80.

B.                                         Par requête du 22 février 2000, C. a demandé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de l'autoriser à vivre séparé hors du domicile conjugal, de statuer sur l'attribution de la garde des deux enfants ainsi que sur le droit de visite du parent qui n'aurait pas la garde et de donner acte à l'intimée qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de S. par le versement d'une pension de 700 francs par mois + allocations familiales dès le 1er mars 2000 jusqu'à ce que la question de l'attribution de la garde soit réglée judiciairement. Le requérant faisait valoir en bref que sa femme l'avait mis à la porte du domicile conjugal et qu'elle se montrait extrêmement permissive avec les enfants; R. qui avait cessé sa formation professionnelle zonait tout comme sa sœur et refusait tout contact avec lui. Quant à l'intimée, elle était parfaitement apte à travailler ou entrait "dans le cadre de l'article 14 LACI". Dans de telles conditions, il fallait qu'une enquête de l'OCM soit faite de toute urgence. En attendant, il ne devait que contribuer à l'entretien de S., sa femme pouvant toucher un revenu de l'ordre de 2'500 francs par mois et R. étant apte à s'assumer seul.

                        Le 6 mars 2000, V. a adressé à son tour une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Elle exposait que son mari l'avait abandonnée au mois de juillet 1999 et que, depuis fin février 2000, il refusait de l'entretenir. Elle demandait dès lors que la garde des enfants lui soit attribuée judiciairement et que C. soit condamné à lui payer une pension mensuelle pour chacun des enfants de 750 francs (allocations familiales en sus) et une pension alimentaire pour elle-même de 3'000 francs, à compter du 1er juillet 1999.

C.                                         Par ordonnance du 26 mai 2000, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds constate que la suspension de la vie commune est fondée, attribue le domicile conjugal et la garde des enfants à l'épouse, fixe le droit de visite du mari et condamne ce dernier à payer chaque mois et d'avance dès le 1er juillet 1999 une contribution d'entretien de 800 francs pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution d'entretien de 2'200 francs du 1er juillet 1999 au 31 décembre 1999, de 2'650 francs du 1er janvier 2000 au 29 février 2000 et de 2'500 francs dès le 1er mars 2000 pour l'intimée. Dans ses considérants, le président a précisé que les montants payés par le mari seraient imputés sur les contributions d'entretien ici fixées.

                        Le premier juge considère en bref que le problème d'attribution des enfants est somme toute théorique, ceux-ci qui vont avoir respectivement 18 et 16 ans ayant fait leur choix, et les capacités éducatives de la mère étant au moins suffisantes. En outre, celle-ci qui ne travaille pas a plus de temps pour se consacrer à l'éducation des enfants. En ce qui concerne la situation financière de C., le premier juge retient que son revenu sans les allocations familiales s'élève à 6'868 francs par mois jusqu'au 29 février 2000 et à 6'631 francs par mois dès le 1er mars 2000. A ces montants, on peut ajouter en équité un montant de 500 francs par mois comme part privée aux frais généraux de l'entreprise qui l'emploie et dont il est également actionnaire. Quant à la charge fiscale, on peut considérer qu'elle s'élevait à 1'483 francs par mois en 1999 et on peut estimer, en fonction des pensions que C. devra payer en 2000, qu'elle ne sera que de 980 francs cette année-là, l'épouse devant elle-même payer un impôt cantonal et communal de 260 francs par mois en l'an 2000. A titre d'autres charges du mari, le premier juge retient la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec son amie, la moitié du minimum d'existence d'un couple, la cotisation d'assurance-maladie et les frais d'orthodontie de S. qu'il s'est engagé à payer. Le premier juge considère en revanche qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les frais d'acquisition du revenu, ni la cotisation syndicale, ni les loyers de deux garages qui sont utilisés respectivement comme débarras et comme dépôt d'une voiture Ferrari de collection estimée à 30'000 francs. Selon le premier juge, on ne saurait exiger de V. qu'elle reprenne une activité lucrative. On peut dès lors retenir que son minimum d'existence avec celui des deux enfants s'élève à 1'850 francs et qu'elle doit en outre payer les cotisations d'assurance-maladie mensuelle de 443 francs 80, un loyer de 1'003 francs et dès le 1er janvier 2000 une charge fiscale de 260 francs. Le premier juge fait dès lors le calcul suivant :

"10 : Le montant des contributions d'entretien doit être calculé selon la méthode du minimum vital. Une fois déterminé le solde disponible global de la famille, celui-ci est réparti entre ses membres. Selon les circonstances, et notamment l'âge des enfants et le train de vie de la famille, les enfants pourraient être pris en considération au stade de cette répartition conjointement, par tête ou dans une autre proportion (ATF 126 III 8). En l'espèce, le quart du disponible sera attribué au mari et les trois quarts à l'épouse et aux deux enfants.

11 : Pour la première période, le disponible du mari représente Fr. 4'080.70 par mois (Fr. 6'868.-- + Fr. 500.-- de revenu – loyer Fr. 557.50, cotisation d'assurance-maladie Fr. 334.80, frais dentaires Fr. 197.--, charge fiscale Fr. 1'483.-- minimum d'existence Fr. 715.--). Le manco de l'épouse représente Fr. 2'986,80 (Fr. 310.-- d'allocations familiales – cotisation d'assurance-maladie 443.80 francs, loyer 1'003 francs, minimum d'existence 1'850 francs). Le disponible net, soit 1'093.90 francs, est réparti à raison des trois quarts en faveur de la mère et des enfants, soit pour ceux-ci un montant de Fr. 820.40, ce qui conduit à des contributions d'entretien globales de Fr. 3'800.--en chiffres ronds (Fr. 820.40 + Fr. 2'986.80 insuffisance de ressources).

Pour la deuxième période, le même raisonnement conduit à un disponible du mari de Fr. 4'583.70 et à un manco de l'épouse de Fr. 3'246.80, soit finalement des contributions d'entretien globales de Fr. 4'250.-- en chiffres ronds (Fr. 1'002.70 + Fr. 3'246.80 d'insuffisance de ressources).

Pour la troisième période, le même raisonnement conduit à un disponible du mari de Fr. 4'346.70 et à un manco de l'épouse de Fr. 3'406.80, soit finalement des contributions d'entretien globales de Fr. 4'100.-- en chiffres ronds (Fr. 704.90 + Fr.  3'406.80 d'insuffisance de ressources).

Les contributions d'entretien pour chacun des enfants peuvent être fixées dès le 1er juillet 1999 à Fr. 800.-- par mois. Quant à la contribution d'entretien due à l'épouse, elle est fixée à 2'200 francs pour la première période, à 2'650 francs pour la deuxième période et à 2'500 francs pour la troisième période".

D.                                         Le recourant prend les conclusions suivantes :

1.      Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

2.      Casser et annuler les chiffres 3 à 8 du dispositif de l'ordonnance du 26 mai 2000.

Principalement, statuant au fond,

3.      Fixer à 700 francs par mois la contribution d'entretien due par le père en faveur de S., allocations en sus, dès le 1er mars 2000 jusqu'à ce que la question de l'attribution de la garde soit réglée judiciairement.

4.      Ordonner une enquête à confier à l'Office cantonal des Mineurs.

5.      Fixer le montant de la pension due en faveur de l'intimée à 1'000 francs par mois dès le 1er février 2000.

6.      Fixer la contribution d'entretien due en faveur de R. à 700 francs par mois, dès le 1er février 2000 pour autant qu'il suive une formation professionnelle.

Subsidiairement :

7.      Renvoyer le dossier au Tribunal civil à La Chaux-de-Fonds pour nouvelle décision au sens des considérants.

En tout état de cause :

8.      Sous suite de frais et dépens.

                        En bref, le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement :

renoncé à une enquête OCM avant d'attribuer la garde des enfants

omis de prendre en compte le salaire mensuel de 800 francs de R. qui, avant d'entrer en apprentissage en août 2000, exerçait une activité de vendeur dans un magasin de disque

statué ultra petita en fixant les pensions dues pour R. et S. à 800 francs alors que l'intimée concluait à des pensions de 700 francs

retenu que l'intimée était incapable de travailler sur la base d'un certificat médical qu'il avait contesté

dispensé l'intimée de travailler alors qu'au vu des circonstances, elle pouvait le faire ou à tout le moins s'annoncer à l'assurance-chômage

retenu qu'il touchait en sus de son salaire une participation au bénéfice de 500 francs par mois alors qu'il ne touche plus rien à ce titre ou au titre de frais de représentation depuis le 1er janvier 1999

pas tenu compte de l'intégralité de ses charges, qui s'élèvent selon ses calculs à 4'870.10 francs.

E.                                          Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations.

                        L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En cas de suspension de la vie commune, le juge est compétent également pour des mesures concernant des enfants mineurs. Que la suspension de la vie commune soit justifiée ou non, et même si les parents ont déjà pris des arrangements entre eux, le juge des mesures protectrices peut ordonner "les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation" (art.176 al.3 CC). Les mesures envisageables sont l'attribution de l'autorité parentale (art.297 al.2 CC) ou du droit de garde, la détermination des relations personnelles de l'époux avec les enfants qui ne lui sont pas confiés (art.275 al.2 CC), ainsi que la fixation de la contribution que ce parent est tenu de verser pour leur entretien (art.279 al.3 CC). Depuis le 1er janvier 2000, les mesures protectrices de l'enfant (art.307 ss CC) font également désormais partie des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu des articles 176 al.3 et 315a CC. Dans ce domaine, le juge établit d'office les faits, comme en matière de mesures provisoires, et fait appel, au besoin, à un service de l'aide à la jeunesse (cf art.145 al.2 CC).

                        En l'occurrence, le juge a renoncé à demander un rapport à l'Office cantonal des mineurs, étant donné l'âge des enfants et le fait que le recourant ne revendiquait pas expressément leur garde. Cette manière de faire n'est certainement pas arbitraire. Rien n'indique en effet que des mesures autres que l'attribution de la garde, tel qu'un placement de S., devraient être envisagées. Quant à R., étant donné sa majorité, le problème ne se pose plus.

3.                                          De jurisprudence constante, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires; la Cour de cassation civile n'intervient que si sa réglementation est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). La Cour se fonde, dans cet examen, sur la méthode dite du minimum vital et considère qu'on ne peut en règle générale pas parler d'arbitraire lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.

                        En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d'arbitraire, c'est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1988, p.41, cons.7 et les références).

                        a) Le premier juge a fixé à 800 francs par mois et par enfant la contribution que le recourant devra dès le 1er juillet 1999. Il est vrai que, ce faisant, il s'est écarté du montant de 700 francs réclamé par l'intimée. Outre que, dans le domaine qui concerne les enfants, le juge agit d'office, on peut relever que cette fixation n'a pas une grande importance dans la mesure où on applique la méthode du minimum vital puisqu'en définitive c'est un montant global qui est attribué à l'intimée et que ce montant est inférieur à ce qu'elle avait réclamé.

                        Il est vrai que le premier juge n'a pas tenu compte d'un gain de l'enfant mineur avant son apprentissage. L'intimée semble admettre dans ses observations que R. a gagné effectivement 900 francs par mois comme vendeur dans un magasin de disques et elle ajoute, à juste titre, que R., comme apprenti dès le mois d'août 2000 devrait réaliser un salaire du même ordre. Or le recourant ne met pas en cause son obligation de contribuer, dans ce cas-là, à l'entretien de son fils par le versement d'une pension. Le grief d'arbitraire n'est pas fondé.

4.                                          Dans un arrêt du 22 février 1996 cité par le premier juge (RJN 1996, p.33), la Cour de céans a estimé que lorsque les revenus d'un couple étaient suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du "train de vie" doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi. Ainsi peut-on à tout le moins accorder un temps d'adaptation au conjoint qui n'exerçait pas d'activité lucrative au moment de la rupture.

                        En l'espèce, l'intimée n'a plus travaillé depuis longtemps. Elle a actuellement plus de 50 ans. Le mode de répartition des ressources entre les parties adopté par le premier juge a pour effet de laisser à chacune d'elles un modeste surplus. A cela s'ajoute la question de l'état de santé de l'intimée, duquel dépend sa capacité de travail éventuel, partant son aptitude au placement au sens de l'assurance-chômage. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il n'est pas arbitraire ni contraire au droit de s'en tenir à une répartition des ressources disponibles, résultant de l'activité lucrative du mari, qui assure à chaque conjoint son minimum vital.

5.                                          S'agissant du revenu du mari, le premier juge a ajouté un montant de 500 francs au salaire indiqué par l'employeur en se fondant sur la pratique du même employeur de verser à son employé en sus de son salaire des frais de représentation de l'ordre de 24'000 francs par année, qui n'auraient toutefois été admis par le fisc comme tels qu'à concurrence de 4'000 francs selon taxation 1998 et 1999. Le recourant soutient de son côté qu'après l'intervention du fisc, il n'avait plus rien reçu à titre de frais de représentation. On notera, toutefois, qu'il allègue au détour de son recours, qu'il viendrait de recevoir un bordereau d'impôts cantonaux et communaux pour l'année 2000 de 18'314 francs soit un montant plus important que le bordereau dû pour l'année 1999 qui retenait comme total des revenus une somme de 90'443 francs. Le recourant a donc eu des ressources globales supérieures en 1999 à celles de 1998 et on ne voit pas pour quelle raison sa situation se serait péjorée en l'an 2000. Le grief est mal fondé.

6.                                          Le recourant s'en prend également aux charges le concernant retenues par le premier juge. Il voudrait y englober les frais de deux garages, l'un pour abriter une voiture de collection, l'autre pour ses affaires. Les frais de détention d'une Ferrari ne rentrent cependant pas dans le calcul du minimum vital. Il s'agit manifestement d'un superflu que le recourant est libre d'assumer en prélevant sur les ressources qui lui restent.

                        Le recourant soutient également que le premier juge aurait dû tenir compte de ses arriérés d'impôts, dus à un changement de la pratique du fisc, sans qu'il en soit responsable. On observera à ce sujet que ces arriérés auraient très bien pu être payés avant le début de la procédure de mesures protectrices au moyen du compte du mari qui présentait un solde bien suffisant.

                        Ce compte aurait pu d'ailleurs également servir à payer les frais de défense du recourant dans une simple procédure de mesures protectrices, laquelle ne saurait être assimilée à une procédure en divorce.

7.                                          En définitive, le seul élément qui peut poser problème est la question des impôts. Il est vrai que, si les époux étaient séparés avant le 1er janvier 2000, ils devaient être également imposés séparément, mais il est possible que les parties n'aient déposé qu'une seule déclaration d'impôts. Dans un tel cas, et si le recourant avait dû payer tous les impôts pour l'année 2000 dus par le couple, il pourrait déduire de la pension qu'il doit à son épouse le montant de 260 francs par mois qui a été estimé comme charge de l'épouse, en 2000, comme il a été autorisé à le faire pour les montants déjà payés.

8.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais et dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais qu'il a avancés par 550 francs, ainsi qu'à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

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