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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.07.2000 CCC.2000.68 (INT.2000.112)

10 juillet 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,654 mots·~8 min·5

Résumé

Preuves; refus d'ordonner l'administration d'une preuve.

Texte intégral

A.                                         Les parties ont conclu le 27 juin 1998 un contrat de bail portant sur un studio sis  à Neuchâtel.

                        Par courrier du 16 décembre 1998, adressé apparemment par erreur à l'entreprise S. SA, M. signalait qu'il ne lui était pas possible de chauffer son studio normalement et que l'humidité ambiante était largement excessive, ce qui l'avait conduite à acheter un chauffage d'appoint au gaz. La locataire déclarait dès lors résilier son bail pour le 1er février 1999.

                        Par courrier recommandé du 29 décembre 1998, l'entreprise S. SA répondait à M. que sa correspondance du 16 décembre était mal adressée. Le 14 janvier 1999, la locataire s'est adressée à son bailleur pour réitérer la substance de son courrier du 16 décembre précité.

                        M. n'a plus occupé le studio loué à compter du 28 décembre 1998.

                        Dans diverses correspondances des mois de janvier et février 1999, S. a contesté que M. soit fondée à résilier le bail, les problèmes constatés étant précisément dus à l'utilisation du chauffage à gaz.

                        Le Service d'hygiène et de prévention du feu de la Ville de Neuchâtel a procédé le 15 janvier 1998 à une inspection du studio et a installé un appareil hygromètre qui a pris des mesures du 21 au 28 janvier 1999. L'enregistrement indique que la température n'a jamais été supérieure à 15 degrés Celsius et que le taux hygrométrique a varié entre 60 et 75 %. De ce fait, l'appartement a été considéré comme insalubre au sens de la législation sur la santé.

                        Il ressort d'un constat authentique dressé le 9 février 1999 par le notaire X. que, lors d'une visite effectuée le 5 février 1999, toutes les pièces de l'appartement présentaient des traces de moisissure, la température enregistrée étant de 20 degrés Celsius.

                        Le 11 février, un représentant du Service d'hygiène et de prévention du feu s'est à nouveau rendu sur les lieux et a constaté que l'installation de chauffage électrique fonctionnait, que la température moyenne dans l'appartement était de 20 degrés Celsius et que l'humidité relative était de 40 % en moyenne, l'eau ne suintant plus le long des murs. L'appartement a donc été considéré comme salubre au sens des lois sur la santé.

B.                                         La conciliation prévue par la loi ayant échoué, S. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande en paiement de 4'220 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande, représentant les loyers non payés, les frais de remise en état du studio, de constat authentique, de nettoyage et d'annonces.

                        M. a conclu reconventionnellement au rejet de la demande, à ce que soit ordonnée la libération de la garantie de loyer placée sur le compte Z. et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser une somme de 900 francs à titre de dommages-intérêts et diminution de loyer.

                        Par jugement du 6 avril 2000, dont recours, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la demande principale et admis la demande reconventionnelle.

C.                                        S. recourt contre ce jugement. Il reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner une expertise qu'il avait proposée en preuves complémentaires. Du fait de ce refus, il estime également que le jugement est arbitraire dans la constatation des faits et entaché d'un abus du pouvoir d'appréciation. Partant, le Tribunal aurait également fait une fausse application du droit matériel. Ses arguments seront repris plus bas, en tant que besoin.

                        L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours, qu'elle qualifie de téméraire.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable. Le recourant n'indique toutefois pas en quoi le premier juge aurait fait une fausse application du droit matériel, ce qu'il lui incombait de démontrer. La Cour de céans n'entrera dès lors en matière que sur le moyen tiré du rejet injustifié d'un moyen de preuve proposé, au sens de l'article 415 al.2 CPCN.

2.                                          Aux termes de l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L'article 8 CC confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté fondée sur le droit fédéral d'être admise à faire dans les procès civils la preuve des faits allégués. Il faut que les faits à prouver soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve soit admissible selon le droit cantonal, quant à la forme et quant à l'objet (ATF 97 II 196). Le juge enfreint les règles générales du droit fédéral sur la preuve s'il tient pour exacte l'allégation formulée par une partie mais contestée par l'autre. Il en va de même du juge qui refuse toute administration de preuves sur un fait juridiquement pertinent (ATF 105 II 145). Viole également l'article 8 CC le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement, alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte ni comme réfutée. En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation est exacte ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (ATF 109 II 251; 105 II 145). Le droit fédéral ne réglemente pas l'appréciation des preuves. En particulier, l'article 8 ne dit pas au juge comment choisir et apprécier les preuves censées établir l'état de fait (ATF 112 II 179). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve par indices (ATF 109 II 31, 344). Une administration limitée des preuves est possible si elle suffit à emporter la conviction du juge quant à l'exactitude d'une allégation ou la réfutation d'allégations contraires.

3.                                          En l'espèce, le recourant entendait établir par une expertise que l'humidité dont se plaignait l'intimée trouvait sa cause dans l'utilisation par celle-ci d'un radiateur à gaz à catalyse. Le recourant a également allégué dans sa demande que la mauvaise utilisation par la locataire du chauffage électrique à sa disposition, ainsi qu'une absence totale d'aération des locaux, combinée avec l'utilisation d'un chauffage d'appoint au gaz, était la seule cause de l'insalubrité passagère du logement et des dégâts constatés. Il est à noter que l'expertise proposée par le recourant dans son courrier du 12 janvier 2000 ne tendait pas à déterminer si l'intimée avait mal utilisé le chauffage électrique existant, mais uniquement si l'utilisation du radiateur à gaz était de nature à causer les dommages constatés par la Commission de salubrité publique et, a contrario, si un tel dommage aurait pu se produire en cas d'utilisation exclusive des chauffages électriques en place. A cet égard, le tribunal a relevé que deux témoins avaient évoqué un problème de minuterie affectant le fonctionnement des radiateurs électriques. Il n'a pas été établi que cette défaillance était due à une manipulation fautive de l'intimée. Deux des témoins entendus ont déclaré que les traces d'humidité et de moisissure étaient apparues avant l'acquisition, par l'intimée, du radiateur à gaz à catalyse, intervenue à la mi-décembre. Ces mêmes témoins ont indiqué que ce radiateur n'avait été utilisé que quelques jours, pendant quelques heures. Une autre locataire d'un appartement du même immeuble a également fait état de traces de moisissure lors de son départ, en novembre 1998, qui avaient rendu nécessaires des travaux de peinture. S'agissant des mesures prises par le service d'hygiène dans le courant du mois de janvier 1999, le tribunal relève que ces mesures ont été prises alors que l'intimée n'occupait pas son appartement et que le chauffage fonctionnait, ce qui ressortirait implicitement de la facture d'électricité relative au mois de janvier 1999. Etant donné la date d'acquisition du radiateur à gaz et celle du départ définitif de l'intimée ainsi que l'utilisation réduite du chauffage d'appoint, le tribunal a retenu qu'il était parfaitement impossible que ce chauffage ait pu faire suinter les murs et provoquer une condensation ruisselante le long des vitres, phénomènes constatés le 15 janvier 1999. Compte tenu de cette impossibilité, il a retenu que les problèmes de froid et d'humidité existaient déjà bien avant l'arrivée du chauffage à gaz et que l'intimée n'était en rien responsable de cette situation. Les preuves administrées ayant suffi à emporter la conviction du tribunal, celui-ci était fondé à refuser une expertise, qu'il estimait inapte à renverser cette conviction. Dans un courrier du 24 janvier 2000, le premier juge a d'ailleurs précisé qu'il avait été renseigné sur toutes les questions qui pouvaient se poser dans le cas d'espèce par les témoins entendus et le mode d'emploi versé au dossier. On peut ajouter que, même si une expertise avait été confiée à un technicien spécialisé dans le domaine des chauffages, il est très vraisemblable que les conclusions de celui-ci auraient été prudentes, voire évasives, puisqu'il est impossible de savoir précisément, a posteriori, quel a été le temps d'utilisation effectif du chauffage à gaz, comment le système électrique a fonctionné pendant les mois de décembre 1998 et janvier 1999 et à quelle fréquence l'appartement a été aéré au cours de la période pendant laquelle il a été occupé. Compte tenu de ces éléments, une appréciation anticipée de la preuve proposée conduisant au refus d'en ordonner l'administration échappe à toute critique (H. Deschenaux, Le titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse tome II, 1, Fribourg 1969 p.226; M. Kummer, Commentaire bernois, vol. I/1 note 79 ad art.8 CC). C'était même la seule solution qui s'imposait.

                        Le recours est mal fondé. On ne saurait toutefois le considérer comme téméraire, dans la mesure où on ne peut pas exclure totalement qu'une expertise ait éventuellement permis d'établir que l'utilisation d'un radiateur à gaz aurait théoriquement pu contribuer à une aggravation de la situation. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 550 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

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