A. W. S. et R. S. ont conclu le 12 février 1991 un bail à ferme avec G., fermier pour un domaine entier portant sur une surface de 1'501.07 ares, qui devait courir du 1er mai 1991 au 30 avril 1999. Le fermage s'élevait à 12'000 francs par an.
B. Par courrier du 27 avril 1999, les bailleurs ont résilié le bail pour le 30 avril 2000.
C. Le 25 mai 1999, G. a demandé aux bailleurs de justifier la résiliation et a fait part de son intérêt à acquérir le domaine agricole en cause. Le 21 juillet 1999, G. et son épouse ont saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une requête tendant à la prolongation du bail d'une durée de six ans, soit jusqu'au 30 avril 2006.
D. R. S. est décédé en cours de procédure. Lors d'une audience qui s'est tenue le 16 mars 2000, W. S. s'est opposé à la demande, au motif que la surface de 15 hectares était insuffisante pour envisager l'exploitation de la ferme, notamment en raison de l'investissement auquel il serait astreint en cas de prolongation du bail. A l'appui de cette affirmation, les défendeurs avaient déposé une expertise de l'Office de l'équipement agricole datée du 21 janvier 2000 dont il ressort que la fosse à purin de 45 m3 et la fumière de 30 m2 étaient nettement insuffisantes pour permettre un stockage conforme des déjections du troupeau et du logement de la ferme et de ceux de la villa, de sorte qu'une nouvelle fosse à purin d'au moins 395 m3 devrait être construite rapidement. Quant à la fumière, elle devrait être portée à 100 m2. L'investissement prévu, déduction faite des subventions présumées, était de 84'000 francs dans une variante, et de 70'000 francs dans l'autre.
E. Par jugement du 14 avril 2000, dont recours, le Tribunal civil du district du Locle a prolongé le bail à ferme liant G. , W. S. et les héritiers de R. S. jusqu'au 30 avril 2006. Après avoir mis l'épouse de G., qui n'avait pas signé le bail à ferme du 12 février 1991, hors de cause, il a retenu en bref que les conditions d'une prolongation étaient réunies, en particulier parce que le revenu agricole, qui s'élève à 40'000 francs par an, est suffisant pour assurer au requérant de bons moyens d'existence, compte tenu également de ses revenus accessoires de 10'000 francs par an. De l'avis du tribunal, le fait que le service de l'économie agricole relève que le propriétaire doit effectuer des travaux de 70'000 francs constitue plutôt un indice de viabilité de l'exploitation agricole; au surplus, ces travaux n'excluent pas une prolongation de 6 ans dans la mesure où ils devront en tout état de cause être entrepris par le propriétaire. Quant à l'âge du bailleur, il n'exclut pas non plus une telle prolongation, dès lors qu'il est constant que les baux à ferme agricole sont de longue durée et qu'au moment de la conclusion du bail, en 1991, le défendeur était déjà proche de l'âge de la retraite.
F. W. S. et J. S. recourent contre ce jugement. Ils invoquent une fausse application des articles 27 et 31 LBFA et concluent à la cassation du jugement attaqué, principalement au rejet de la demande de prolongation de bail et subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Ils estiment que, compte tenu des revenus de l'intimé, l'entreprise n'offre pas de bons moyens d'existence, de sorte que le maintien de l'entreprise ne se justifie pas au sens de l'article 27 al.2 litt.d LBFA. Ils estiment également que les propriétaires perçoivent un fermage très bas et que l'investissement qu'ils devront consentir impérativement est disproportionné et d'ailleurs insupportable.
G. L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. Les intimés concluent au rejet du recours.
H. Par lettre du 6 juin 2000, Me X., avocate à La Chaux-de-Fonds, a fait savoir à la Cour qu'elle représenterait désormais les intimés.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.
2. Les recourants affirment en premier lieu que l'entreprise n'offre pas aux fermiers des bons moyens d'existence, de sorte que le maintien de l'entreprise ne se justifie pas. Selon D. Studer/E. Hofer, Le droit du bail à ferme agricole, Brugg 1988, p.194, "le fait qu'une entreprise soit de petite dimension en soi ne constitue pas un motif permettant de conclure que son maintien est injustifié, lorsqu'elle a été affermée comme telle". S'agissant des rapports entre les articles 27 et 31 LBFA, la Cour relève que l'article 31 concerne le régime d'autorisation applicable en cas de distraction d'une entreprise agricole, alors que l'article 27 énumère à l'alinéa 2 les hypothèses dans lesquelles une prolongation peut être refusée. Les deux dispositions précitées envisagent le cas dans lequel le maintien de l'entreprise ne se justifie pas. En revanche, l'article 27 LBFA ne mentionne pas l'exigence que l'entreprise assure de bons moyens d'existence. Les auteurs précités relèvent, (op.cit.) toujours à propos de l'article 27 al.2 litt.d LBFA, que "contrairement à l'article 31 al.2 litt.c LBFA, il ne s'agit pas ici uniquement d'entreprises offrant de bons moyens d'existence." Quoi qu'il en soit, l'intimé, comme il le relève dans ses observations, a été en mesure de subvenir aux besoins de sa famille pendant 9 ans et il ne semble pas être en difficultés sur le plan financier, puisqu'il a formulé le 25 mai 1999 une proposition de rachat de l'exploitation, en offrant un montant correspondant environ à 2,5 fois la valeur de rendement qui devait être fixée par l'expert compétent. De plus, les recourants ne tiennent pas compte, dans leurs calculs et estimations relatifs aux ressources de l'intimé, du fait que son exploitation lui permet vraisemblablement de faire des économies en ce qui concerne son alimentation (lait, viande, etc.). Aussi, considérant les différents indices ressortant du dossier, il n'apparaît pas que l'intimé et sa famille soient dépourvus de bons moyens d'existence, supposé que ce critère ait dû être pris en considération par le juge saisi d'une demande de prolongation de bail.
3. Les recourants allèguent également que les investissements qu'ils devraient consentir pour assainir les installations de stockage des engrais de ferme absorberaient intégralement le fermage dû jusqu'à l'échéance de la prolongation. Comme le relèvent Studer/Hofer, loc.cit. "La prolongation ne peut être refusée que s'il apparaît disproportionné d'exiger du bailleur qu'il continue le bail, ne serait-ce que pour une période de trois à six ans, au vu des investissements que cela entraînerait pour lui". A cet égard on peut se demander si les recourants ne pourraient pas se voir imputer une négligence (comparer, pour l'art.19 al.1 litt.c LPR, ATF 109 I b 90, cons.5, p.94, 95). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les investissements préconisés en l'espèce par l'office de l'équipement agricole puissent constituer à eux seuls un refus de prolongation du bail. En effet, l'article 28 LBFA dispose qu' "en prolongeant le bail, le juge peut, à la demande d'une des parties, adapter les clauses du contrat aux circonstances nouvelles". Cette disposition s'inscrit dans la possibilité générale d'adapter le contrat de bail aux circonstances nouvelles, régie par les articles 10 à 12 LBFA. Comme l'indique Studer/Hofer, op.cit. p.111, "Des dispositions arrêtées en matière de protection de l'environnement, qui interdiraient l'emploi de certaines matières auxiliaires ou certaines méthodes de production, pourraient aussi légitimer une adaptation de clauses contractuelles si leur application devait conduire à l'abandon de l'un ou l'autre secteur de l'exploitation". Le législateur semble donc avoir envisagé l'hypothèse qui se vérifierait en l'espèce si l'autorité imposait à bref délai la réalisation des travaux mentionnés en excluant toute solution transitoire telle que l'allocation d'un volume de fosse à purin existant dans la région. L'adaptation des clauses d'un contrat de bail à ferme agricole en cas de prolongation de bail ne pouvant être décidée d'office par le juge, c'est à juste titre que le Tribunal de première instance n'a pas examiné cette question. Pour la même raison, la Cour de céans ne peut que constater que l'opposition inconditionnelle des recourants n'était pas fondée.
4. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge des recourants, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Fixe les frais à 1'100 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés;
3. Condamne les recourants à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 200 francs.
Neuchâtel, le 1er septembre 2000