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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.03.2001 CCC.2000.141 (INT.2001.64)

27 mars 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,392 mots·~12 min·5

Résumé

Reconnaissance de dette abstraite; contrat de courtage; conclusion du contrat de courtage

Texte intégral

A.                                         Le but social de la société B. consiste, depuis le 26 janvier 1998, en courtage, achat, vente, construction, transformation et négociation dans le domaine de l’immobilier, de même qu’en importation, exportation, achat, vente et courtage de produits de services ou non pouvant développer la société. Avant cette date, son but social était de commercialiser et développer en Suisse le concept de coiffure à domicile, qui consistait à engager des coiffeuses travaillant au domicile des clients, et d’importer, commercialiser, distribuer des produits de coiffure, de beauté et autres produits en rapport ou non avec la coiffure, ainsi que de créer et de gérer des salons de coiffure.

A la fin de l’année 1997, la société B. a fait paraître des annonces dans le journal local. Selon copie de l’une d’entre elles figurant au dossier, elle proposait à bas prix des maisons sur plan de construction traditionnelle, y compris terrain, garage et frais annexes.

C’est sur la base d’une telle annonce que F. a pris contact avec la société B.. Comme il n’était pas intéressé par le type de maison proposé (des modèles "A."), la société lui a proposé de le mettre en contact avec l’architecte C.. En tout, les parties se sont rencontrées à trois ou quatre reprises, dont deux en présence de ce dernier. Lors de la troisième séance, qui a eu lieu le 21 janvier 1998, F. et son épouse ont signé un certain nombre de documents :

le contrat relatif aux prestations de l’architecte C., sur formule SIA, contrat accompagné de divers documents (plan de situation de la parcelle, bases de négociation SIA pour les honoraires, avant-projets des plans de la maison).

un document intitulé "devis estimatif global".

un descriptif des travaux.

un document intitulé "bon pour accord", rédigé sur papier de la société B., prévoyant en faveur de celle-ci une commission de 5  % et des frais de 2  % calculés sur le prix du bâtiment.

Le lendemain, la société fit parvenir à F. une facture de frais de 4'950 francs, correspondant à 2  % du prix du bâtiment, et concernant les postes "frais de fonctionnement, relevé de terrain, suivi de chantier ultérieur". F. s’en acquitta intégralement.

Par lettre du 4 août 1998, la société réclama à F. la somme de 12'375 francs, correspondant à 5  % du prix du bâtiment, et concernant la "commission de courtage".

B.                                         Faute de paiement, la société B. fit notifier à F. un commandement de payer pour le montant de 12'375 francs plus intérêts à 5  % dès le 12 août 1998, indiquant comme cause de l’obligation "facture de courtage pour l’achat de leur maison", auquel le poursuivi fit opposition totale. Par décision du 18 décembre 1998, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 12'375 francs avec intérêts à 5  % dès le 12 août 1998, pour le motif que le poursuivi n’avait pas rendu vraisemblable l’inexistence du contrat de courtage, partant la nullité de la reconnaissance de dette.

C.                                         Par demande du 18 janvier 1999, F. a introduit action en libération de dette contre la société B., concluant à ce qu’il plaise au Tribunal civil de constater et prononcer qu’il ne devait pas à la société B. la somme de 12'375 francs avec intérêts à 5  % dès le 12 août 1998, selon la décision de mainlevée provisoire du 18 décembre 1998, avec suite de frais et dépens. Il invoquait en substance qu’aucune convention écrite ni aucune discussion n’était intervenue entre les parties s’agissant de la nature de leurs relations contractuelles et des coûts qui en découleraient, qu’il s’était acquitté par erreur de la première facture (4'950 francs), qu’aucun contrat de courtage n’avait jamais été conclu par les parties, partant que le "bon pour accord" ne reposait sur aucune cause valable.

La société B. a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle invoquait qu’elle avait indiqué à F. qu’elle agissait en qualité de courtier en immobilier et qu’un commissionnement de 7  % sur le prix du bâtiment lui serait dû en cas de conclusion d’un contrat portant sur l’acquisition d’un immeuble proposé, que F. était d’accord dès le début des pourparlers de lui verser une commission de 7  % du prix de l’immeuble, qu’il avait reconnu devoir ce montant en signant le bon pour accord, qu’il avait paraphé - avec son épouse - en y prêtant toute l’attention requise et en pleine conscience de son engagement et qu’il s’était acquitté sans élever de réclamation du montant de 4'950 francs correspondant aux 2  % de frais sur le prix de l’immeuble.

D.                                         Par jugement du 25 septembre 2000, le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a dit que F. ne devait pas à B. la somme de 23'375 francs (recte 12'375 francs, conformément au considérant 3 du jugement) avec intérêts à 5  % dès le 12 août 1998 selon décision de mainlevée provisoire du 18 décembre 1998, a arrêté les frais de justice à 1'071 francs et les a mis intégralement à la charge de la société, et a condamné celle-ci à verser à F. une indemnité de dépens de 1000 francs. Le premier juge a retenu en substance que les parties n’avaient pas conclu de contrat de courtage, que le bon pour accord apparaissait comme une reconnaissance de dette dont la cause se trouve dans le contrat d’architecte, et que F. pouvait de bonne foi ne se sentir lié contractuellement qu’à l’architecte C..

E.                                          La société B. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 20 novembre 2000, elle conclut à l’annulation du jugement attaqué, principalement au rejet de l’action en libération de dette, subsidiairement au renvoi de la cause au même juge ou à un autre, avec suite de frais et dépens.

La recourante invoque l’arbitraire dans la constatation des faits, éventuellement la fausse application du droit matériel, et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de l’article 415 al.1 litt.a, b et c CPC. S’agissant du bon pour accord, elle fait valoir en substance que la personne du créancier y est clairement définie, partant que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en retenant que l’intimé pouvait de bonne foi ne se sentir lié contractuellement qu’à l’architecte. En ce qui concerne la cause de l’obligation, la recourante fait valoir en substance qu’il incombait à l’intimé de rapporter la preuve que la reconnaissance de dette signée n’était pas valable, qu’il a échoué à rapporter cette preuve, partant que le jugement entrepris est entaché d’arbitraire puisqu’il ignore purement et simplement la portée de la reconnaissance de dette signée par l’intimé, et qu’un contrat de courtage a bel et bien été conclu. Enfin, la recourante s’étonne du fait que sur la base d’un même dossier, le juge de la mainlevée arrive à une solution diamétralement opposée à celle du juge de l’action en libération de dette. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations, tandis que dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Une reconnaissance de dette est dite abstraite lorsque la cause de l’obligation n’est pas énoncée dans l’engagement. Une telle cause doit toutefois exister et être valable. Il appartient au débiteur qui conteste sa dette d’établir quelle est la cause de l’obligation, et de démontrer que cette cause n’est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 187 cons.4a et les références doctrinales et jurisprudentielles citées; v. également Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.157).

b) Selon l’article 412 al.1 CO, "le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat". La loi distingue ainsi deux espèces de courtage : le courtage d’indication, dans lequel le courtier trouve des amateurs qui se porteront contractants, et le courtage de négociation, dans lequel le courtier joue un rôle actif s’agissant du contenu du contrat conclu entre deux parties (v. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p.520s.). Le contrat de courtage est un contrat consensuel, non formel, dont la conclusion obéit aux articles 1ss CO. Il peut être conclu expressément ou par actes concluants, mais le juge doit se montrer exigeant quant à la preuve de l’existence d’un contrat de courtage tacite (v. Engel, op. cit. p.522; Cour de justice, Genève, 01.07.1966, in SJ 1968, p.138 in fine).

3.                                          En l’espèce, la recourante fait principalement grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimé avait rapporté la preuve qu’aucun contrat de courtage n’avait été conclu, et qu’en conséquence la commission réclamée n’était pas due; il invoque à cet égard l’arbitraire dans la constatation des faits ainsi qu’une fausse application du droit matériel (v. recours, p.6 ss, point 3.2).

Le grief n’est pas fondé. Les preuves littérales et testimoniales figurant au dossier prouvent en effet qu’aucun contrat de courtage n’a été conclu entre les parties, que ce soit expressément ou par actes concluants.

Les preuves littérales démontrent que la recourante ne s’est jamais présentée à l’intimé en qualité de courtière. La copie d’une annonce parue dans la presse locale à la fin de l’année 1997 indique que la recourante proposait à bas prix des maisons sur plan, "terrain, garage et frais annexes" inclus; en d’autres termes, elle proposait des maisons "clé-en-mains". C’est suite à une annonce de ce type que l’intimé a pris contact avec la recourante. Le courrier qu’elle lui a alors envoyé en date du 5 décembre 1997 précise qu’au prix indiqué dans la publicité, il faut encore ajouter les frais annexes "tels que lods, frais de notaire, taxes, exemption d’abri, taxes de raccordement, 10'000 francs pour la cuisine, etc.". B. se pose clairement en représentante des produits "A.". A la fin de ce courrier, la recourante ajoute "à titre informatif, je vous joins aussi quelques modèles conçus par notre architecte.[…] De plus, nous pouvons si vous le désirez étudier vos propres projets et vous les construire à un prix très compétitif"; elle se présente ainsi à l’intimé comme entrepreneur total ou entrepreneur général, mais non en qualité de courtière. Parmi les documents signés par l’intimé en date du 21 janvier 1998 figure un "devis estimatif global", qui mentionne, sous "frais secondaires – 62'500 francs", la liste suivante : "autorisations et taxes, frais permis de construire, taxes de raccordement, assurances, gabarits, commission de vente"; la recourante ne saurait sérieusement déduire de cette dernière indication que l’intimé était de la sorte orienté sur le rôle de courtière qu’elle prétend avoir joué. Le "bon pour accord" signé le 21 janvier 1998 mentionne qu’une commission de 5 % est due à la réception du permis de construire et que des frais de 2 % sont payables à la signature du contrat SIA; la recourante y indique également que le montant de la commission et des frais sont "inclus dans le plan financier et dans le contrat SIA" (sic). Le rôle de la recourante n’y est pas clairement défini. Au contraire, la référence au contrat SIA, qui inclurait commission et frais, sème la confusion et accrédite la thèse selon laquelle c’est bien l’architecte qui serait le débiteur de la recourante (v. jugement entrepris, p.4 ss, cons.2). Le 22 janvier 1998, la recourante a fait parvenir à l’intimé une "facture de frais" en faisant référence au bon pour accord signé la veille et concernant les prestations suivantes : "frais de fonctionnement, relevé de terrain, suivi de chantier ultérieur", prestations dont on ignore si la recourante était à même de les fournir mais qui, à l’évidence, sont étrangères au contrat de courtage. Par la suite, les parties ont encore échangé diverses correspondances (v. par exemple lettre de B. à l’intimé, du 09.02.1998 et copie pour information de la lettre du 08.04.1998, de la recourante à l’architecte), dont aucune ne clarifie le rôle de la recourante. Ce n’est que le 4 août 1998 que celle-ci a clairement réclamé à l’intimé une commission de courtage, d’un montant de 12'375 francs (v. facture du 04.08.1998).

Parmi les témoins entendus, deux (D. et E.) ont conclu un contrat de courtage écrit avec la société recourante, tandis que deux autres (H. et G.) sont dans la même situation que l’intimé, puisqu’ils ont signé un "bon pour accord". Le témoin H. précise que "la rémunération de B. n’a jamais été discutée" et que l’expression "bon pour accord" l’avait trompé. Quant au témoin G., il expose qu’il n’avait jamais été question de courtage et de rémunération, que le chiffre de 7 % n’avait jamais été articulé, et qu’il avait signé le bon pour accord sans le lire parce qu’il avait pensé qu’il faisait partie du contrat SIA qu’on lui présentait en même temps pour signature. Ces deux derniers témoignages prouvent que le flou le plus total régnait à l’époque (fin 1997-début 1998) s’agissant de la nature des relations contractuelles entre B. d’une part et les personnes intéressées à construire une maison d’autre part.

Vu ce qui précède, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’intimé avait rapporté la preuve qu’aucun contrat de courtage au sens des articles 412 ss CO n’avait été conclu avec la société recourante, partant que la reconnaissance de dette ne reposait sur aucune cause valable (v. à cet égard cons.2a supra). Le recours doit dès lors être rejeté.

4.                                          La recourante s’étonne enfin que sur la base d’un même dossier, le juge de l’action en libération de dette ait pu parvenir à une conclusion diamétralement opposée à celle du juge de la mainlevée (v. recours, p.8 ss, point 3.2.5). Elle oublie que le premier statue selon les règles de la procédure écrite (art.295, al.2, litt.b et 296 ss CPC) et rend un jugement au fond au terme d’une administration complète de preuves, tandis que le second statue en procédure sommaire (art.9, al.2, litt.c et 20 litt.a LELP; art.376 ss CPC) et rend une décision provisoire sur la base de preuves sommaires et presque exclusivement littérales.

5.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice, et à verser à l’intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais à 880 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3.      Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

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