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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.02.2001 CCC.2000.140 (INT.2001.143)

12 février 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·771 mots·~4 min·5

Résumé

Requête en mainlevée d'opposition; désignation inexacte d'une partie

Texte intégral

A.                                         La recourante allègue avoir effectué une campagne de publicité sur les ondes de Radio NRJ à Genève, pour la Brasserie L., pour un montant de 1'720 francs.

B.                                         N'obtenant pas paiement de sa facture, Régie N. L. SA a introduit des poursuites contre G., pour un montant de 1'720 francs, avec intérêts 6 % dès le 19 mars 2000. La réquisition de poursuite portait, sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation" : "Publicité  sur l'antenne de radio NRJ et opération promotionnelle". G. a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 octobre 2000. Sa signature ressemble à s'y méprendre à celle qui figure sur l'ordre de publicité du 12 février 2000 produit à l'appui de la requête de mainlevée d'opposition, et qui porte sur le montant qui fait l'objet de la poursuite, en capital. Le commandement de payer porte, sous la rubrique "Créancier", les mots "Régie N. A. S.A".

C.                                         Par requête du 11 octobre 2000, Régie N. L. SA a sollicité la mainlevée d'opposition formée par G., à concurrence de 1'720 francs plus frais et intérêts.

D.                                         Par décision du 17 novembre 2000, la présidente du Tribunal civil de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée au motif qu'il n'y avait pas identité entre le bénéficiaire de la reconnaissance de dette et la poursuivante.

E.                                          Par acte du 28 novembre 2000, Régie N. L. SA recourt contre cette décision. Elle allègue qu'il lui a échappé qu'en raison d'une erreur de l'office des poursuites, sa raison sociale, correctement indiquée sur la réquisition de poursuite, a été mal retranscrite sur le commandement de payer, qui mentionne comme créancière la société Régie N. A. SA. Elle ne prend pas de conclusions formelles, mais laisse entendre que la décision attaquée est contestée en ce qu'elle refuse la mainlevée de l'opposition. A l'appui de son recours, elle produit notamment la réquisition de poursuites datée du 3 août 2000, où le créancier apparaît sous la raison sociale Régie N. L. SA

F.                                          L'autorité de jugement conclut à la cassation de la décision attaquée, au motif que l'erreur commise dans l'intitulé du créancier dans le commandement de payer provient de l'office des poursuites. L'intimé ne formule pas d'observation.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours a été interjeté dans le délai légal. Bien que sommaire, sa motivation satisfait aux exigences légales et jurisprudentielles. Le recours est recevable.

2.                                          La ressemblance des signatures apposées sur l'ordre de publicité et sur le commandement de payer est telle que, jusqu'à preuve du contraire et faute de contestation du poursuivi, il y a lieu de présumer que la personne qui a fait opposition au commandement de payer est la même que celle qui a signé l'ordre de publicité.

3.                                          Tout indique également que la Brasserie L. a été constituée en raison individuelle, de sorte que G., signataire du contrat constitutif d'un titre de mainlevée provisoire, est bien le débiteur de la prestation réclamée.

4.                                          De ce fait, seuls méritent encore examen, les points de savoir si la Cour de céans peut prendre en considération la pièce nouvelle produite par la recourante et si celle-ci est forclose du droit de se prévaloir d'une erreur de l'Office des poursuites, alors qu'elle aurait pu s'en apercevoir en première instance déjà.

5.                                          Il a été jugé que la désignation inexacte, voire totalement fausse ou incomplète d'une partie, n'entraînait la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel avait effectivement été le cas (ATF 102 III 135; RJN 1985, p.69). En l'espèce, le poursuivi ne pouvait ignorer qu'il était recherché en exécution de la convention publicitaire passée avec la recourante. Au demeurant, même si l'on retenait, par une application stricte du Code de procédure civile, qu'une erreur de l'office des poursuites quant à l'identification du poursuivant devrait être rectifiée à la requête de celui-ci avant qu'il ne sollicite la mainlevée de l'opposition, ce qui entraînerait le rejet du recours et astreindrait la recourante à introduire une nouvelle poursuite sous sa véritable raison sociale, il en résulterait des frais inutiles d'autant moins justifiés que la négligence de la requérante est moins grave que celle des autorités de poursuite.

6.                                          C'est donc à juste titre que l'autorité de jugement conclut à l'annulation de sa décision.

7.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'intimé, ainsi qu'une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule la décision attaquée.

2.      Condamne l'intimé aux frais par 70 francs, que la recourante a avancés.

3.      Condamne l'intimé à une indemnité de dépens de 70 francs pour la procédure de première instance et de 70 francs pour la procédure de recours.

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