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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.05.2000 CCC.2000.1 (INT.2000.46)

16 mai 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,225 mots·~6 min·5

Résumé

Moyens nouveaux,dies à quo. Recours

Texte intégral

A.                                         P.B. a engagé le 23 avril 1998 une procédure en modification du jugement de divorce qui avait été prononcé le 26 avril 1996 par le Tribunal civil du district du Locle. Il conclut à la suppression de la pension d'entretien due à son ex-épouse A.B. ainsi qu'à la réduction des contributions d'entretien dues à ses deux enfants. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. L'audience d'instruction a été tenue le 27 novembre 1998.

B.                                         Dans un complément de demande du 12 mai 1999, le demandeur expose qu'en date du 21 janvier 1999, D. a mis au monde un petit garçon prénommé L. et qu'il a reconnu être le père de cet enfant. Le demandeur ajoute qu'il a signé en date du 12 mai 1999 une convention d'entretien de cet enfant par laquelle il s'est engagé à verser une pension de Fr. 400.00 par mois jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, Fr. 475.00 par mois de 7 à 13 ans révolus, Fr. 530.00 par mois de 13 à 16 ans révolus et Fr. 610.00 par mois dès 16 ans révolus, allocations familiales non comprises. Il dépose à l'appui de sa demande notamment l'acte de naissance de l'enfant et une copie de la convention d'entretien signée le 12 mai 1999 devant l'Autorité tutélaire du district du Locle.

                        Le 28 mai 1999, la défenderesse a soulevé un moyen préjudiciel pour s'opposer au dépôt de ce complément de demande. Elle fait valoir que le moyen nouveau se fonde sur la naissance de l'enfant, survenue le 21 janvier 1999. Or conformément à l'article 315 CPC, les nouveaux moyens doivent être invoqués, à peine de péremption, dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a eu connaissance des faits qui les motivent. En conséquence, elle soutient que le mémoire est  irrecevable pour cause de péremption.

C.                                         Par décision sur moyen préjudiciel rendue le 17 décembre 1999, le président du Tribunal matrimonial du district du Locle a rejeté le moyen en considérant que le fait nouveau n'était pas la naissance de l'enfant, mais l'engagement d'entretien pris par le père envers celui-ci, en date du 12 mai 1999, en sorte que le complément de demande a été déposé en temps utile.

D.                                         A.B. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que le complément à la demande soit déclaré irrecevable, subsidiairement au renvoi de la cause. Invoquant une fausse application du droit matériel et une violation des règles essentielles de la procédure, elle maintient que le fait nouveau est bien la naissance de l'enfant et non l'engagement d'entretien pris par le père, ce qui résulte des articles 276 ss CC. Selon elle, l'obligation d'entretien ne provient pas de la signature d'une convention obligeant le père à l'entretien de son enfant, mais elle est au contraire inhérente au statut de père, en sorte que l'obligation d'entretien prend effet à la naissance même de l'enfant, de par la loi.

E.                                          Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, les frais étant réglés par la loi sur l'assistance judiciaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La décision attaquée a été rendue par le président du tribunal matrimonial, statuant sur un moyen préjudiciel. La recevabilité d'un mémoire fondé sur des faits nouveaux, au sens des articles 314 à 316 CPC, peut en effet être contestée en soulevant une exception de procédure, au sens de l'article 161 al.1 litt.c CPC. Ce moyen est instruit et jugé en la forme incidente, le juge compétent étant celui qui est appelé à statuer au fond, sauf exception prévue par la loi (art.164 al.1 CPC). Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'est pas finale, au sens de l'article 22 OJN, elle peut faire l'objet d'un recours en cassation, et non d'un appel (RJN 1985 p. 81, cité par la recourante).

                        Cette jurisprudence continue d'être applicable après l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2000, de la loi neuchâteloise du 17 novembre 1999 adaptant la législation cantonale au nouveau droit du divorce. Si cette révision a étendu à de nouvelles situations la compétence du président du tribunal matrimonial de statuer seul (article 10 al.1 OJN), elle n'a en revanche pas modifié l'article 22 OJN, qui continue ainsi de réserver la voie de l'appel auprès de l'une des Cours civiles aux seuls jugements finals des causes prévues à l'article 10 al. 1 OJN. Partant, la Cour de cassation est compétente

3.                                          L'article 315 al.1 CPC prévoit que les moyens nouveaux qui se fondent sur des faits survenus en cours d'instance doivent être invoqués, à peine de péremption, dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a eu connaissance des faits qui les motivent.

                        En l'espèce, le dossier démontre que le demandeur a reconnu l'enfant à naître par-devant l'officier de l'état civil du Locle. C'est ce qui résulte de la convention signée par le demandeur et la mère de son enfant né le 21 janvier 1999 (D.45, annexe 3, la date du 20.10.1999 devant être rectifiée et résultant d'une inadvertance évidente). Au demeurant, l'acte de naissance établi le 26 février 1999 mentionne déjà le demandeur comme père de l'enfant L..

                        La procédure en modification du jugement de divorce qui oppose les parties a exclusivement pour objet le montant des contributions d'entretien. Partant, la situation financière du demandeur, qui est aussi le débirentier, est un élément décisif, même s'il n'est pas le seul. Si la naissance d'un troisième enfant est indiscutablement un fait survenu en cours d'instance, il n'y a encore aucun moyen nouveau à en tirer, au sens de l'article 314 CPC. Seule la fixation d'une contribution d'entretien matérialise l'incidence sur le procès en cours d'un fait constitutif d'un moyen nouveau. Avant que cet engagement ne soit signé par le père, voire que la convention ne soit ratifiée par l'autorité tutélaire, le demandeur n'est pas en mesure d'établir de manière précise sa situation financière nouvelle.

                        Partant, le premier juge a fait une application non critiquable de l'article 315 CPC en tenant pour recevable le complément de demande déposé le jour même où son auteur s'engageait à verser des contributions d'entretien précisément fixées en faveur de son troisième enfant. La recourante n'avance aucun argument convaincant qui conduirait à juger autrement. Au demeurant, même si le délai avait été compté depuis la naissance, on peut douter qu'en raison de la force dérogatoire du droit fédéral, un délai fixé par la procédure cantonale puisse entraîner la péremption d'un moyen découlant du droit fédéral, comme en l'espèce où la prise en compte des intérêts d'un enfant mineur rend applicable la maxime d'office (ATF 118 II 479, rés. au JdT 1994 I 120).

4.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens de son auteur.

5.                                          Il sera statué par décision séparée sur l'indemnité due à l'avocat d'office de la recourante (art.18 al.2 et 34 al.1 LAJA). L'intimé a pour sa part sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Cette requête n'a pas d'objet dès l'instant où l'intimé n'est astreint à l'avance ou au paiement d'aucuns frais en procédure de recours.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, arrêtés à Fr. 480.00 et avancés pour elle par l'Etat, ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 300.00 en faveur de l'intimé.

Neuchâtel, le 16 mai 2000

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