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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.05.2000 CCC.1999.7665 (INT.2000.20)

24 mai 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,108 mots·~16 min·5

Résumé

Engagement par l'Etat sous contrat de droit privé, relation conventionnelle, nulle.

Texte intégral

A.                                         Par contrat de travail de droit privé du 24 avril 1997, le Service X., au nom duquel agissait le Service du personnel de l'Etat, a engagé B. en qualité de secrétaire administratif pour une durée de deux ans à partir du 1er mai 1997. Le traitement annuel brut était fixé à Fr. 80'228.55, soit Fr. 6'171.40 versé treize fois.

                        En raison de certaines difficultés rencontrées sur leur lieu de travail avec leur supérieur hiérarchique, S., B. et quatre autres membres du personnel de ce service ont été reçus le 26 mars 1998 par la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS). A cette occasion, ils lui ont remis un document constitué de divers rapports établis par eux-mêmes et de pièces du service dénonçant des dysfonctionnements. Un nouveau rendez-vous a été fixé au lendemain. Dans l'intervalle, B. a rencontré un autre conseiller d'Etat qu'il connaît personnellement; il lui a fait part des tensions régnant sur son lieu de travail et lui a remis une partie du document susmentionné. Lors de la séance du 27 mars qui a suivi, la cheffe du DJSS a demandé à ses interlocuteurs, dont B., que leur document reste confidentiel.

                        Ultérieurement, B. a sollicité les conseils d'un secrétaire syndical et lui a remis à cet effet le rapport précité; ce secrétaire l'a ensuite assisté dans ses discussions et l'a notamment accompagné à une nouvelle séance le 27 mai 1998 auprès de la cheffe du département. Par ailleurs, B. et les autres employés mécontents du service se sont adressés au médecin cantonal et lui ont remis une copie du rapport relatif à S.. Enfin, B. a transmis au mois de mai ce même document à une autre employée de la Maison d'éducation au travail Y. à La Chaux-de-Fonds, qui dépend du même chef de service, S..

                        Au cours de la séance du 27 mai 1998, la cheffe du département a fait savoir à B. et au secrétaire syndical qui l'accompagnait qu'elle estimait sa confiance trahie et que la résiliation des rapports de travail devait être envisagée, motif pris de la divulgation du rapport à plusieurs personnes, en dépit de sa demande contraire.

B.                                        Le 29 juin 1998, la cheffe du département a écrit à B.. Selon cette lettre, il avait jusqu'au 30 juin à midi pour signer une convention prévoyant la fin de ses rapports de travail moyennant trois mois de salaire, sans quoi il serait licencié avec effet immédiat. Cette lettre lui est parvenue le même jour à 19.20 heures, par porteur. Le 30 juin 1998 au matin, le demandeur a signé la convention.

                        Le 28 septembre 1998, B. a informé la cheffe du département qu'il contestait la validité de dite convention et, par conséquent, qu'il demandait à percevoir son salaire jusqu'au terme initialement prévu par le contrat, soit le 30 avril 1999. Par lettre du 2 octobre 1998, celle-ci lui a répondu ne pas vouloir entrer en matière sur un quelconque paiement, les termes de l'accord du 30 juin 1998 demeurant applicables.

C.                                        Le 7 décembre 1998, B. a déposé devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel une demande contre l'Etat de Neuchâtel, concluant au paiement de la somme de Fr. 40'000.00 plus intérêts, à titre de salaire et d'heures supplémentaires. Il a fait valoir qu'il avait signé la convention sous l'empire d'une crainte fondée, au sens de l'article 30 CO, vu la menace d'un licenciement avec effet immédiat. Il a fait valoir également l'erreur, au motif qu'il ne savait pas ”qu'en aucun cas la transmission du dossier relevant uniquement des faits vécus par les collaborateurs pourrait constituer un juste motif de licenciement” (ch.11 p.4 de la demande). Pour rester devant la juridiction des prud'hommes, il a limité ses prétentions à Fr. 40'000.00.

                        Dans une réponse écrite du 9 février 1999, l'Etat de Neuchâtel a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions.

D.                                        Par jugement du 12 mai 1999, notifié par écrit aux parties le 5 juillet 1999, le tribunal de prud'hommes a retenu que la convention avait été conclue par le demandeur sous l'empire d'une crainte fondée, que son invalidation avait été demandée dans le délai d'un an prévu à l'article 31 al.1 CO, que la convention ne produisait dès lors pas d'effet juridique, en sorte que le demandeur avait droit au paiement de son salaire jusqu'à la fin initialement prévue des rapports de travail, soit le 30 avril 1999. Dès l'instant où cette prétention de salaire dépassait déjà les Fr. 40'000.00 réclamés, le tribunal s'est dispensé d'examiner si la réclamation liée aux heures supplémentaires était ou non justifiée.

E.                                         L'Etat de Neuchâtel recourt contre ce jugement en concluant à son annulation et, invitant la Cour à statuer au fond, au rejet de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement, en tous les cas sous suite de frais. Se prévalant d'une violation des règles essentielles de la procédure, subsidiairement d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait d'abord valoir que le jugement ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'article 51 OJF. Le recourant reproche également aux premiers juges une fausse application du droit matériel, soit des articles 29 et 30 CO et 321a CO. A titre tout à fait subsidiaire, le recourant fait valoir enfin que l'intimé a été réengagé auprès de son Service de la faune, ce que les juges retiennent, sans pour autant avoir instruit cette question ni imputé s'il y avait lieu sur le montant alloué les revenus tirés de cet autre travail, appliquant ainsi faussement le droit matériel (art.337c, 343 al.4 CO et 22 al.1 LJPH).

F.                                         A l'invitation du président de la Cour de céans, le premier juge s'est déterminé sur ce dernier moyen subsidiaire du recours, en formulant quelques observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

                        Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 1999, l'effet suspensif au recours a été accordé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.

                        On doit encore se demander si la présente cause est bien de la compétence des tribunaux civils. Certes, l'intimé a été engagé sous contrat de travail de droit privé au sens des articles 319 ss CO, comme l'indique l'intitulé du document établi le 24 avril 1998 par l'employeur, et il est vrai aussi que la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995 (RSN 152.510) réserve au Conseil d'Etat ou à l'autorité qu'il désigne à cet effet la possibilité ”à titre exceptionnel” d'engager du personnel par contrat de droit privé (article 7). La nature du poste occupé par l'intimé – adjoint administratif au chef des établissements de détention, avec les attributions décrites dans un document établi le 8 avril 1997 par le chef du service –, la façon dont sa rémunération a été fixée – par référence aux classes de traitement, aux échelons et aux indemnités de renchérissement de la fonction publique –, comme aussi la durée déterminée de l'engagement – deux ans, soit le temps maximum après lequel un engagement provisoire au sens de l'article 12 doit être suivi d'une nomination –, sont autant de critères qui font penser à un statut de la fonction publique, avec pour conséquence l'applicabilité des règles qui sont prévues pour régler d'éventuels litiges. Le Tribunal administratif neuchâtelois, qui a déjà eu l'occasion de se pencher sur ces questions, a fait porter son examen sur les mêmes critères, par exemple à propos d'un juriste engagé comme adjoint de direction auprès de l'ECAI sur une base comparable (RJN 1998 p.199 et les références). D'autres autorités judiciaires cantonales ont mené une réflexion approfondie, qu'il est arrivé au Tribunal fédéral d'examiner à son tour (voir en particulier un arrêt du 27.8.1999 de la Cour constitutionnelle jurassienne, in RJJ 1999 p.85; une affaire tessinoise, in ATF 118 II 213, JT 1993 I 634). Les très larges références que ces deux arrêts font à la doctrine suffisent à montrer que la question est pour le moins discutée.

                        En l'espèce, faute de toute discussion ou contestation des parties à ce sujet et en l'absence de toute évidence à retenir le contraire, la compétence des juridictions civiles pour connaître de la cause peut être admise.

2.                                          L'article 23 al.2 LJPH (nouvelle teneur) prévoit que la Cour de cassation civile statue avec un plein pouvoir d'examen dans les litiges pouvant être déférés par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, l'angle d'examen par la Cour de céans étant de ce fait élargi.

                        Les parties, et le tribunal de prud'hommes à leur suite, ont fondé leur raisonnement sur la validité ou non de la convention soumise par le recourant à la signature de l'intimé, le 29 juin 1998.

                        Sur la base du dossier, une autre analyse s'impose toutefois.

3.                                          a) Au moment de la signature de cette convention le 30 juin 1998, le contrat initial devait encore courir jusqu'au 30 avril 1999, soit durant 10 mois, ce qui représente un montant de Fr. 66'857.00 (montant mensuel de Fr. 6'171.40 + une part au treizième de Fr. 514.30, x 10). La convention prévoit le paiement de trois mois, soit Fr. 20'057.10, donc aussi la renonciation aux sept derniers mois, soit Fr. 46'799.90. En cas de refus de signature, l'employeur annonce une résiliation pour juste motif, avec effet immédiat, donc une suppression du salaire dès le 1er juillet 1998.

                        Les rapports entre les parties sont régis par le droit privé. Partant, l'article 341 al.1 CO trouve application. Il prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Cette disposition est relativement impérative, au sens où l'entend l'article 362 CO. Une convention conclue en violation de l'article 341 al.1 CO est donc nulle, en principe. Selon la jurisprudence toutefois, cette disposition prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, mais ne fait pas obstacle à la validité d'un arrangement comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (ATF 118 II 58, 61; 110 II 171; 106 II 223). Pour apprécier l'adéquation ou non d'une transaction, il faut se situer au moment où le travailleur a été placé devant le choix (Rehbinder, Commentaire bernois, n.18 ad art.341).

                        Il s'agit dès lors de savoir, dans un premier temps, si le travailleur peut se réclamer d'une disposition impérative de la loi, lui assurant une créance à laquelle il ne peut pas renoncer (litt.b ci-après), et si oui, dans un deuxième temps, si la convention passée avec l'employeur comporte des concessions réciproques qu'on puisse bien clairement qualifier de transaction (litt.c).

                        b) Les listes des dispositions figurant aux articles 361 et 362 CO ne sont pas exhaustives (ATF 124 III 469, et la référence au message du Conseil fédéral du 9.5.1984, FF 1984 II 639; voir aussi Brunner/Bühler/Waeber, 2ème édition 1996, n.2 ad art.361 & 362; Rehbinder, op.cit., n.15 ad art.341). Cela signifie que d'autres dispositions peuvent, selon leur sens, instaurer des droits auxquels le travailleur ne peut pas renoncer, sous peine de nullité (art. 341 CO).

                        Le paiement du salaire est la contrepartie essentielle de la prestation en travail, et la rédaction de l'article 322 al.1 CO ("l'employeur paie…”) donne à penser qu'il s'agit d'une disposition impérative en faveur du travailleur (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.1 ad art.322 et n.2 ad art.361 & 362; Rehbinder, op.cit., n.2 ad art.322). Dans un arrêt antérieur à la révision du 18 mars 1988, le Tribunal fédéral a considéré que l'article 322 CO, fixant le principe du paiement du salaire, n'est pas de caractère impératif ”puisqu'il n'est mentionné ni à l'art. 361 ni à l'art. 362” (JAR 1983, p.230). Cette déduction semble un peu fragile dès l'instant où, à l'inverse, de simples composantes du salaire (par exemple celui afférent aux vacances ou aux heures supplémentaires, art. 321c et 329d), voire le paiement du salaire lui-même dans certains types de contrat (la provision du voyageur de commerce ou le salaire du travailleur à domicile, art.349b et 353a) fondent des prétentions découlant, elles, de dispositions relativement impératives. Il ne va dès lors pas de soi que le paiement du salaire dans les cas les plus courants, dont l'obligation repose sur l'article 322, ne puisse pas être rattaché à l'article 362 CO, dont le catalogue n'est pas exhaustif, comme on l'a vu.

                        On ne peut pas non plus s'appuyer sur la durée déterminée du contrat, au sens de l'article 334 al.1 CO. Cette durée ne lie pas de façon impérative les parties, et celles-ci peuvent au contraire mettre fin avant terme à leurs relations par convention (JAR 1983 p.236).

                        En revanche, les conséquences d'une résiliation injustifiée (art.337c al.1 CO) sont réglées par une disposition à laquelle il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur; cette disposition est expressément visée à l'article 362 al.1 CO. Dès lors, le travailleur ne peut pas renoncer aux créances résultant de l'article 337c al.1 CO. Ici, l'article 341 al.1 CO s'applique sans aucun doute.

                        En l'espèce, au moment où il signe la convention, l'intimé est encore, à teneur du contrat, employé du recourant pour une durée de 10 mois. La convention prévoit qu'il est mis fin de façon prématurée aux rapports contractuels, avec effet au 30 septembre 1998, le travailleur étant libéré immédiatement de ses obligations. Dans la lettre accompagnant ce projet de convention, l'employeur dit clairement au travailleur qu'il s'agit d'une proposition faite à bien plaire et il ajoute que sans accord de sa part dans le délai imparti, il demandera alors, en accord avec le Conseil d'Etat, qu'il soit mis fin au contrat avec effet immédiat. De la sorte et par sa signature, le travailleur renonce à se prévaloir de ses droits en rapport avec une résiliation immédiate, même pour le cas où elle serait injustifiée. Indiscutablement, cette renonciation est visée par l'article 341 al.1 CO.

                        c) L'article 337c al.1 CO, de nature impérative, prévoit qu'en cas de résiliation immédiate sans juste motif, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la "cassation" (recte : cessation) du contrat conclu pour une durée déterminée.

                        On l'a vu ci-dessus, la convention du 30 juin 1998 ne prévoit pas une acceptation par le travailleur de quitter son emploi immédiatement et sans contrepartie. Ce n'est pas une renonciation pure et simple : l'employeur procède au versement du salaire durant trois mois, y compris un prorata du treizième salaire, et il paie les heures supplémentaires reconnues et les vacances non prises, mais "pour solde de tout compte". Les parties s'engagent enfin à ne faire valoir aucune autre prétention que celles stipulées dans la convention.

                        Ainsi, dans l'hypothèse d'une résiliation injustifiée, le travailleur peut prétendre au paiement de 10 mois de salaire (du 1.7.1998 au 30.4.1999), soit la somme de Fr. 66'857.00. Dans le cas inverse, il n'a droit à rien. Pour sa part, la transaction conduit au versement de trois mois de salaire, soit Fr. 20'057.00, et à l'abandon de sept mois supplémentaires, soit Fr. 46'799.00. Il saute ainsi aux yeux que si les deux parties font des concessions réciproques, celles consenties par le travailleur sont largement plus importantes que celles de l'employeur (elles sont dans un rapport de 3 à 7). De plus, lorsque des parties trouvent un arrangement dans un tel contexte, elles prennent aussi en compte les aléas d'un éventuel procès. Or en l'espèce, le dossier constitué devant le tribunal des prud'hommes – sans même parler du jugement rendu – montre que les chances du demandeur de l'emporter sont au moins aussi élevées que celles du défendeur. Dans ces circonstances, la renonciation de l'intimé n'est pas admissible, parce qu'elle ne peut pas être considérée comme plus favorable pour lui, ni même adéquate ("günstiger oder wenigstens angemessen", Rehbinder, op.cit., n.18 ad art.341; voir aussi la casuistique aux n.20 et 21; Brunner/Bühler/Waeber, n.3 ad 341).

                        d) Il résulte de ce qui précède que la convention du 30 juin 1998 est nulle en application de l'article 341 al.1 CO, du fait que le travailleur renonce à des prétentions découlant d'une disposition impérative de la loi et que cette convention ne l'amène pas à faire des concessions plus favorables pour lui, ou du moins équivalentes à celles faites par l'employeur.

                        Ainsi, mais pour d'autres motifs que ceux retenus par les premiers juges, le recours est mal fondé, du moins dans sa conclusion principale.

4.                                          A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l'intimé a été réengagé auprès de son Service de la faune, ce que les juges retiennent, sans pour autant avoir instruit cette question ni imputé s'il y avait lieu sur le montant alloué les revenus tirés de cet autre travail. Il invoque une fausse application du droit matériel (art.337c, 343 al.4 CO et 22 al.1 LJPH).

                        Le jugement retient (page 7 in fine) effectivement que le demandeur a été réengagé par l'Etat, dans un autre service, sans autre précision. Dans ses observations, le président du tribunal ajoute qu'il est apparu en audience que ce réengagement était intervenu après une période de chômage, sans que les dates ne se chevauchent. Il précise que "la partie défenderesse s'est abstenue du moindre commentaire sur ce point".

                        Dans ses observations sur le recours (page 5) en revanche, l'intimé explique avoir été placé par l'office régionale de placement "depuis le mois d'avril 1999 pour une durée de 6 mois au Service de la faune".

                        Il apparaît ainsi qu'un chevauchement existe assurément. Partant, les premiers juges n'ont pas pu faire application de l'article 337c al.2 CO, dans l'ignorance qu'ils étaient de la durée du chevauchement, comme aussi des différences éventuelles de traitement entre les deux emplois. Ces éléments de fait devaient être instruits pour procéder, en cas de besoin, à une réduction de l'indemnité allouée, ou pour expliquer les raisons qui pourraient conduire, en connaissance de cause, à ne pas le faire, par exemple parce que la différence serait plus que compensée par les heures supplémentaires dues venant s'ajouter au salaire de base.

                        En conséquence, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu'ils fassent application de l'article 337c al.2 CO.

5.                                          La procédure est gratuite. Au vu du sort de la cause, le recourant sera condamné au versement d'une indemnité de dépens légèrement réduite en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 1er juillet 1999.

2.      Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

4.      Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de Fr. 500.00.

Neuchâtel, le 24 mai 2000

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