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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.01.2000 CCC.1999.7651 (INT.2000.25)

11 janvier 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,758 mots·~9 min·3

Résumé

Mesures provisoires. Enfant majeur. Gestion séparée des budgets.

Texte intégral

A.                                         B. et S. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 23 octobre 1981. Ils ont une fille, A., née le 22 février 1977.

                        L'épouse a fait citer son mari en conciliation avant divorce le 3 mai 1999. Le lendemain, elle a requis des mesures provisoires puis, la conciliation ayant échoué à l'audience du 8 juin 1999, elle a déposé une demande en divorce le 12 juillet suivant.

B.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 28 juin 1999, le premier juge a condamné le mari à verser à sa femme une contribution d'entretien de 1'650 francs pour le mois de juin 1999, puis une contribution mensuelle de 2'700 francs dès le 1er juillet 1999. Il a de plus accordé une provisio ad litem de 800 francs à l'épouse et rejeté toute autre ou plus ample conclusion de cette dernière.

C.                                         L'épouse recourt contre cette ordonnance, uniquement en tant qu'elle fixe à partir du 1er juillet 1999 sa pension à 2'700 francs. Invoquant une fausse application du droit matériel ainsi qu'un arbitraire dans la constatation des faits ou un abus du pouvoir d'appréciation, elle conclut principalement à la fixation de sa pension au montant de 3'190 francs par mois, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision. Elle s'en prend à la participation de sa fille au paiement de son loyer, à la répartition des primes d'assurance maladie et à l'estimation faite par le juge de la charge d'impôt fédéral direct.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Lorsqu'il fixe ou modifie les pensions, en mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC), comme en mesures provisoires (art.145 aCC, 137 nCC, applicable immédiatement à teneur de l'art.7b du titre final modifié par la loi du 26.6.1998), le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation civile n'intervient en conséquence que si la réglementation qu'il a adoptée est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988 p.26; 1986 p.38), ou encore résulte d'une appréciation arbitraire des preuves dont il disposait. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite du minimum vital et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté.

3.                                          a) La recourante soutient d’abord, s'agissant de sa fille A., que l'allocation de formation que son père perçoit de l'employeur lui revient de droit, d'une part, et que cette dernière - qui vit à son domicile - ne doit pas être astreinte à lui payer une contribution de 350 francs au titre de participation au loyer.

                        Il est exact qu'une allocation d’enfant ou de formation doit, sauf décision contraire du juge, être versée en main du parent chargé de pourvoir à son entretien et en sus de la pension revenant à cet enfant (art.285 al.2 CC). En conséquence il faut faire abstraction de cette allocation de 206 francs avant d’effectuer le calcul des revenus et des charges des parties. En revanche et à juste titre, le premier juge a décliné sa compétence quant à la conclusion de l'épouse tendant à la condamnation du mari au versement à elle-même de cette allocation (conclusion 5 de la requête et cons.4 litt.d de l'ordonnance attaquée). L'enfant est majeure et elle l'était déjà au moment de l'ouverture de l'action.

                        Dès l'instant toutefois où une enfant majeure vit au domicile d'un de ses parents, il se justifie d'exiger d'elle une participation aux frais de loyer, voire le paiement d’une pension, si l'enfant dispose de moyens financiers et qu'il continue d'être entretenu par un de ses parents. Cette règle, qui est valable pour un enfant mineur dans certaines circonstances (art.318 ss CC), l'est également à l'endroit d'un enfant majeur. La circulaire de l'Autorité cantonale de surveillance LP prévoit une règle identique lorsqu'un enfant majeur fait ménage commun avec le débiteur concerné (RJN 1998, p.38). C'est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé que l'enfant A. pouvait participer aux frais de loyer de sa mère à concurrence de 350 francs. Compte tenu en effet d'un loyer global de 1'070 francs pour la mère et d'un revenu mensuel de l'ordre de 900 francs par mois comme apprentie pour l'enfant, sans compter l'allocation de formation de 206 francs par mois touchée par son père, cette estimation du premier juge n'est pas critiquable. En conséquence une somme de 350 francs entre dans les ressources de la recourante, ou (ce qui revient au même) réduit d'autant sa charge de loyer. Les considérations que la recourante ajoute sur la situation exacte de sa fille (santé, employeur, déplacements, situation antérieure) sont irrelevantes et pour la plupart nouvelles.

                        b) Se fondant sur les pièces qu'elle a déposées à l'appui de sa demande en divorce, la recourante critique aussi la charge mensuelle de 117 francs comptée par le premier juge pour l'impôt fédéral direct du mari.

                        La Cour de cassation statue toutefois sur la base du dossier que le premier juge avait en mains. Or au moment où il a statué le 28 juin 1999, il ne disposait que des renseignements figurant au dossier des mesures provisoires ou allégués à l'audience du 15 juin 1999. Sur cette base il a estimé, de manière non critiquable, à 200 francs par mois la charge pour l'IFD. La PJ 22 indiquée dans le recours (pièce jointe à l’appui de la demande en divorce, mais rattachée à aucun fait précis) a été déposée après l’ordonnance attaquée ; au demeurant elle n'est pas si limpide qu’on doive sans autre admettre que les 1'405 francs (équivalant à 117 francs par mois)  indiqués sur le document représentent bien la totalité de l'impôt pour l'année en cause. Le recours n'est pas fondé de ce chef.

                        c) Enfin, la recourante s'en prend à la répartition des cotisations d'assurance maladie, au motif qu'elle doit pouvoir assumer elle-même le paiement de sa cotisation, moyennant une augmentation identique de la pension due par le mari.

                        Les pièces déposées dans le cadre des mesures provisoires permettent de constater, d'une part, que l'employeur du mari retient chaque mois sur son salaire une somme de 663.40 francs pour les cotisations auprès de la caisse maladie des CFF, d'autre part que cette cotisation se monte à 256.20 francs par mois pour la recourante. Dès l'instant où la suspension de la vie commune oblige chaque partie à gérer les montants dont elle dispose par convention ou sur ordonnance de mesures provisoires, il se justifie aussi de séparer les charges incombant à chacun. Il en va ainsi notamment du loyer, des impôts (après le 1er janvier de l'année suivant la séparation) et des cotisations d'assurance maladie. De la sorte, l'épouse assumera son "indépendance économique"  - ou plutôt la gestion indépendante des sommes lui revenant dans la répartition – en payant elle-même ses cotisations d'assurance maladie. De la sorte, elle ne dépendra plus de l'intimé pour ce qui concerne les communications de l'assureur à l'assurée, ce qui est une exigence raisonnable de sa part. Cela ne va du reste rien changer à la répartition du montant disponible des ressources : plutôt que de mettre dans les charges du mari la cotisation d'assurance maladie de sa femme et de laisser son employeur retenir sur son salaire le montant de cette cotisation, le mari versera à sa femme une pension augmentée de 256.20 francs, la charge de la cotisation incombant alors à la recourante. Il est vrai que cette solution peut conduire à quelques inconvénients (communication de l'intimé à l'employeur et à l'assureur, reprise d'un contrat par la recourante, etc.). De même, pendant la période intermédiaire où le salaire a été amputé de cette retenue alors que la charge aurait dû incomber à la recourante, cette dernière qui percevrait en principe une pension plus élevée pourra se voir opposer compensation par le mari, dans la mesure où il prouvera par titre (grâce à ses bulletins de salaire) qu'il a effectivement payé cette cotisation par déduction sur son revenu.

4.                                          En conséquence de ce qui précède, et en retenant par ailleurs les chiffres non contestés résultant de l'ordonnance, on peut établir la situation suivante :

                        Le mari dispose d'un revenu mensuel de 7'411 francs, dont il y a lieu de déduire l'allocation de formation pour sa fille, par 206 francs, soit un solde de 7'205 francs. Ses charges sont constituées du loyer (475 francs), de sa cotisation d'assurance maladie (244.20 francs), de l'abonnement général (23.30 francs), de la charge fiscale (canton et commune, 1'010 francs) et de l'impôt fédéral direct (200 francs), à quoi s’ajoute son minimum vital (1'010 francs), soit en tout 3'094.35 francs. Le montant disponible est de 4'110.65 francs.

                        L'épouse dispose d'une rente de la SUVA de 154 francs, plus une participation de sa fille au loyer de 350 francs, soit en tout 504 francs. Ses charges sont constituées par la cotisation d'assurance maladie (256.20 francs), son loyer (1'070 francs) et son minimum vital (1'010 francs), soit en tout 2'336.20 francs. Il en résulte un manco de 1'832.20 francs.

                        Après compensation du manco de l'épouse, le disponible est de 2'278.45 francs (4'110.65 francs – 1'832.20 francs), dont la moitié revient par 1'139 francs à chacun des époux. De la sorte, l'épouse a droit à la compensation de son manco plus la moitié du disponible (1'832.20 francs + 1'139 francs), soit en tout 2'971 francs, qui peuvent être arrondis à 3'000 francs. Pour sa part, il restera au mari un montant disponible comparable de 1'100 francs, après paiement de ses propres charges et de la pension de 3'000 francs (7'205 francs – 3'094 francs – 3'000 francs).

                        Les chiffres ci-dessus s'écartent suffisamment de ceux de l'ordonnance entreprise pour que celle-ci doive être annulée, d'autant que le principe applicable à la répartition des cotisations d'assurance maladie a été faussement appliqué. La Cour peut statuer elle-même en fixant à 3'000 francs dès le 1er juillet 1999 la pension mensuelle due par l'intimé à la recourante.

5.                                          La recourante l'emporte sur le principe.

                        Vu l'issue du recours, les frais et dépens seront mis à la charge de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance dont est recours.

Statuant au fond :

2.      Condamne S. à payer à B., chaque mois et d'avance, dès le 1er juillet 1999, une contribution d'entretien de 3'000 francs.

3.      Arrête les frais de la procédure de recours à 550 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l'intimé.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 11 janvier 2000

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