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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 31.01.2000 CCC.1999.7578 (INT.2000.72)

31 janvier 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,917 mots·~10 min·3

Résumé

Honoraires d'avocat. Victime LAVI.

Texte intégral

A.                     Par jugement du 31 août 1995, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné D. et M. - ce dernier par défaut - à respectivement 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 6 mois d’emprisonnement pour des actes d’agression de nature raciste (art.134 CP) commis à Neuchâtel dans la nuit du 17 au 18 décembre 1994 sur le plaignant A.. Les frais de la procédure pénale ont été mis à la charge des deux condamnés, de même que le versement solidaire au plaignant d’une indemnité de dépens de 600  francs.

B.                    Par jugement sur conclusions civiles du 23 octobre 1997, notifié le 3 février 1999, le même tribunal a condamné solidairement D. et M.  à payer à A. le montant de 3'000 francs à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’une somme de 2'178.80 francs représentant les honoraires de son avocat, sous déduction des dépens de 600 francs octroyés par le jugement pénal. Les frais et les dépens de la procédure sur conclusions civiles ont également été mis à leur charge.

C.                    Par mémoire du 9 février 1999, D. défère ce jugement à la Cour de cassation civile, concluant à sa cassation, avec suite de frais et dépens pour les deux instances. Il invoque une fausse application du droit matériel et subsidiairement l’arbitraire dans la constatation des faits. Il fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant solidairement avec M. alors que dans ses conclusions civiles, A. n’invoquait pas la solidarité. Par ailleurs, il estime que le premier juge a outrepassé sa compétence en indemnisant le demandeur pour ses frais de mandataire dans la procédure pénale, alors que le sort de ces frais avait déjà été réglé par l’octroi de dépens par jugement pénal. Subsidiairement il soutient qu’il est arbitraire d’allouer le montant de 2'178.80 francs réclamé à titre d’honoraires du mandataire dans la procédure pénale, alors que le mémoire d’honoraires comprend également une part d’activité du mandataire dans la procédure sur conclusions civiles.

                        Le président du tribunal de police ne formule pas d’observations. Dans les siennes, l’intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l’article 56 al.1 CPC applicable par le renvoi général de l’article 27 al. 4 CPP, le juge est lié par les conclusions des parties en ce sens qu’il ne peut accorder ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.

                        b) Le recourant fait d’abord valoir que le premier juge a statué ultra petita en le condamnant solidairement avec M. à verser à l’intimé la  somme de 5'178.80 francs et intérêts. Il soutient que le demandeur n’avait pas invoqué la solidarité dans ses conclusions civiles et que par ailleurs la solidarité ne se présume pas.

                        Cet argument tombe à faux. S’il est vrai que la solidarité ne naît pas automatiquement, elle est cependant expressément prescrite à l’article 50 al.1 CO qui stipule que "lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice" (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, chap. 35 pp.561 ss, et le renvoi au chap. 62 pp.837 ss). La solidarité découlant de l’article 50 al.1 CO, elle n’avait pas besoin d’être invoquée spécialement dans les conclusions de la demande. Par ailleurs le demandeur a expressément mis en cause dans ses conclusions civiles les deux défendeurs, démontrant ainsi qu’il se prévalait de la faculté dont il dispose de réclamer l’entier de ses prétentions non pas à l’un ou à l’autre, mais bien aux deux (art.144 al.1 CO). Dans la mesure où les deux défendeurs avaient causé le dommage ensemble par une faute commune, le juge a eu raison de prononcer une condamnation solidaire. Il ne pouvait pas considérer les deux défendeurs comme de simples débiteurs partiels ou conjoints. Il n’a donc pas statué ultra petita.

                        C’est à tort aussi que le recourant se réfère à l’arrêt  P. contre F. et L. publié au RJN 5 I 130. En effet les conclusions civiles prises par le demandeur ne sont pas dépourvues d’une formalité essentielle qui entraînerait la nullité de la demande pour vice de forme. Les conclusions, fondées sur les articles 41 ss CO et 11 ss LAVI, sont suffisamment précises pour renseigner le juge et le défendeur sur la nature et l’étendue du litige. Il n’y a pas lieu de les interpréter.

3.                     a) Le recourant soutient ensuite que le sort des honoraires de l’avocat du plaignant aurait été définitivement réglé par les dépens de 600 francs alloués par jugement pénal, si bien que ces honoraires ne pourraient plus faire l’objet d’une action civile en dommages-intérêts. Il tire argument de l’article 89 CPP qui règle le sort des frais d’intervention du mandataire de la partie civile ou du plaignant. Selon lui, la solution du jugement sur conclusions civiles du tribunal de police reviendrait à contourner la réglementation cantonale en matière de procédure pénale.

                        b) Dans un procès en responsabilité civile, le demandeur peut réclamer au responsable l’entier du dommage qui lui a été occasionné, selon les conditions générales de la responsabilité. Tel est le cas en particulier des frais d’avocat lorsque le recours à un avocat a été justifié, nécessaire et approprié (ATF 117 II 101 cons.6, JT 1991 I 712; ATF 97 II 267; voir l’analyse de Tercier, in Journées du droit de la circulation routière, Fribourg 1994, p.15). Il s’agit de savoir si une réglementation cantonale concernant le remboursement des dépens peut exclure l’application concurrente ou complémentaire de l’action en responsabilité civile. Cette question revêt une importance particulière en procédure civile neuchâteloise, où le législateur a - sauf exceptions - entendu n’indemniser les plaideurs pour leurs frais d’avocat que dans une mesure restreinte (voir à ce sujet RJN 1984 p.49 ; 1985 p. 80 et les références).

                        c) L’article 8 al.1 de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (ci-après : LAVI) prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale, et en particulier faire valoir ses prétentions civiles (litt.a). L’article 9 al.1 LAVI prévoit que dans la mesure où le prévenu n’est pas acquitté et où la poursuite n’est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime. L’alinéa 2 laisse au juge la possibilité de ne statuer dans un premier temps que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, étant entendu que les deux décisions sont rendues par le juge pénal dans le cadre de la procédure pénale. Enfin l’alinéa 3 prescrit que si le jugement complet des prétentions civiles exige un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l’action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils, étant précisé toutefois que dans la mesure du possible, le tribunal pénal doit juger complètement les prétentions de faible importance. Le pendant de ces dispositions en procédure pénale neuchâteloise se trouve à l’article 25 CPP qui précise que l’action civile peut être intentée en même temps et devant le même juge que l’action pénale, mais qu’elle peut aussi l’être séparément, et à l’article 26 al.2 CPP qui dispose que, si l’action civile a pour objet la réparation d’une atteinte directe à l’intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge pénal est tenu de s’en saisir, quel que soit le montant des indemnités réclamées. Ces dispositions obligent le juge pénal à statuer sur les conclusions civiles déposées par la victime - surtout lorsqu’elles sont de faible importance - et ne lui permettent de s’y soustraire que de manière exceptionnelle. Le législateur a entendu ainsi éviter à la victime le coût et les risques d’un procès civil (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI, FF 1990 II, p.921; ATF 120 Ia 101, JT 1996 IV 28 cons.2b).

                        Or la possibilité qui est donnée à la victime, tant par la LAVI que par le droit de procédure cantonal, de faire valoir ses prétentions civiles devant le juge pénal ne doit pas finalement lui porter préjudice en l’obligeant à assumer elle-même une part importante des frais d’avocat engagés pour la défense de ses intérêts. Une telle conséquence contreviendrait manifestement au sens et au but de la LAVI rappelés ci-dessus (voir aussi le Message du Conseil fédéral précité, p.936). Partant, le fait que des dépens ont été octroyés à la victime par un jugement pénal ne peut pas régler définitivement le sort de sa prétention en remboursement des honoraires d’avocat. Une solution compatible avec le droit fédéral conduit à admettre un concours entre la prétention fondée sur le droit cantonal de procédure et celle en dommages-intérêts fondée sur le droit fédéral.

                        Cette solution s’applique au cas présent et conduit à l'abandon de la jurisprudence cantonale antérieure, contraire. En effet, la victime a été contrainte d’intervenir dans la procédure pénale afin de sauvegarder ses intérêts. Elle y a pris part non pas en tant qu’inculpée, mais comme partie plaignante et civile. Le dommage constitué par ses frais d’avocat découle directement du fait dommageable, au vu de la nature et de la complexité de l’affaire.

                        d) La question ne se serait même pas posée en l’espèce si, comme le permettent les articles 9 al.1 LAVI et 27 al.4 CPP, le juge pénal avait tranché les prétentions civiles en même temps qu’il statuait sur la question pénale : dans cette hypothèse, la distinction entre l’activité de l’avocat au pénal ou au civil n’aurait plus eu de substance, le même procès réglant simultanément toutes les questions dans un seul et même jugement. Cette simultanéité est même exigée chaque fois qu’elle est possible (ATF 122 IV 37 ss cons.2e et f). Il serait dès lors choquant de voir l’action en dommages-intérêts moins bien reçue en cas de jugement séparé (solution "de repli" selon la LAVI) qu’en cas de jugement simultané (solution exigée chaque fois qu’elle est possible).

4.                     A titre subsidiaire enfin, le recourant soutient que le premier juge a arbitrairement retenu l’entier du mémoire d’honoraires, supposé couvrir exclusivement des prestations de l’avocat au pénal, alors qu’il inclut une partie de l’activité déployée au civil.

                        Dans le cadre de l’action en dommages-intérêts, il n’y a pas lieu de distinguer entre les honoraires qui ont trait à l’activité au plan pénal et celle au plan civil de l’avocat, ou encore celle qui est antérieure à l’ouverture de l’action. Dans la mesure où il existe un chef de responsabilité et où la dette d’honoraires constitue un dommage, le critère déterminant est celui du lien de causalité naturelle et adéquate entre ces honoraires et le fait dommageable, soit en l’occurrence l’agression dont a été victime l’intimé.

                        En l’espèce, la question n’a plus d’intérêt. Le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en condamnant le défendeur à indemniser le demandeur pour l’entier des honoraires de son avocat selon le mémoire du 16 décembre 1996 déposé au dossier, mémoire qui mentionne également la rédaction de conclusions civiles et d’une requête en paiement de dommages-intérêts. Il suffisait d’imputer sur le montant alloué au civil les dépens obtenus au pénal ; c’est ce qui a été fait. Par conséquent, le jugement doit être confirmé sur ce point également .

5.                     Le recourant qui succombe supportera les frais et les dépens de la procédure.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais qu’il a avancés par 440 francs ainsi qu’au versement à l’intimé d’une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 31 janvier 2000