A. « B.________ » est une raison individuelle, inscrite au registre du commerce depuis le 28 mars 2014, qui a pour but l’exploitation d’une entreprise de plâtrerie, d’isolation périphérique, de rénovations de façades et de peinture. Son titulaire est A.________ (ci-après : le débiteur ou le poursuivi).
B. Le 31 janvier 2025, sur réquisition de l’État de Neuchâtel (ci-après : le créancier ou le poursuivant), un commandement de payer no [111] a été notifié au débiteur pour la somme de 90 francs, sans intérêts, le 16 juin 2025, ainsi que 30 francs de rappel, 32 francs d’émoluments de recouvrement et 28.20 francs de frais de poursuite. Le poursuivi n’a pas fait opposition.
C. Le 26 février 2025, le poursuivant a fait notifier une commination de faillite dans la poursuite no [111].
D. a) Le débiteur ne s’est pas acquitté de l’entier de la somme réclamée en poursuite, si bien que le créancier a requis la faillite, par envoi du 2 décembre 2025 ; celui-ci a produit le commandement de payer et la commination de faillite.
b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée le 18 février 2026, à 9h30. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 235.40 francs, « plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites », la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, le poursuivi n’a pas payé cette somme avant l’audience.
c) Le 18 février 2026, aucune des parties n’a comparu. La faillite du poursuivi a été prononcée par jugement du même jour, à 9h35.
E. Le 25 février 2026, le débiteur forme recours contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation. Il sera revenu plus loin sur l’argumentation du recourant dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
F. Par ordonnance du 3 mars 2026, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
G. Dans le délai qui lui avait été imparti, l’office des faillites a remis, le 5 mars 2026, l’inventaire de la faillite.
H. Le 9 mars 2026, le tribunal civil a transmis son dossier à l’ARMC, en présentant de brèves observations.
I. Le 13 mars 2026, le poursuivi a déposé des observations.
J. L’intimé n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
3. L'article 174 al. 1 LP permet aux parties de faire valoir devant l'autorité judiciaire supérieure, sans restriction, les faits nouveaux improprement dits, à savoir des faits qui s'étaient déjà produits au moment du jugement de faillite mais qui, pour une raison quelconque, n'ont pas été pris en considération dans le jugement.
Ainsi en est-il, notamment, lorsque le débiteur justifie par titre devant l’autorité de recours que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Autrement dit, si ce paiement a eu lieu avant le prononcé de la faillite, il entre dans la catégorie des faits visés par l’article 174 al. 1 LP, qui autorisent l’annulation de la faillite prononcée en première instance, sans que le failli doive encore démontrer – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité (cf. Diggelmann/Engler, Kurzkommentar SchKG, 2025, n. 7a ad art. 174).
En l'occurrence, d'après le relevé de la transaction établie par la banque Raiffeisen, produit par le recourant, celui-ci a versé, le 18 février 2026 à 9h14 au moyen d’un paiement instantané, un montant de 235.40 francs en faveur du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (mention : « Poursuite [111] »), soit avant l’audience qui a débuté le même jour à 9h30 et, partant, avant le prononcé de la faillite (à 9h35).
La somme de 235.40 francs correspond à celle indiquée dans la convocation à l'audience du 18 février 2026 et elle a été versée avant le prononcé de la faillite.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter davantage sur l’information fournie par le juge civil dans ses observations du 9 mars 2026, selon laquelle le paiement aurait été crédité sur le « ccp » du tribunal civil le 19 février 2026. Il demeure que le juge civil n’exclut pas que le débiteur ait procédé au paiement le jour de l’audience ; il relève seulement que son greffe ne peut malheureusement pas préciser l’heure exacte du versement fait par le failli ce jour-là. Comme le débiteur a apporté la preuve du paiement instantané le 18 février 2026, à 9h14, on ne voit pas comment celui-ci aurait pu être crédité seulement le lendemain sur le compte du tribunal civil. À tout le moins doit-on admettre que le débiteur – qui a fait le choix de procéder par paiement instantané (et qui a payé une taxe supplémentaire de 0.50 francs pour ce service – pouvait de bonne foi (cf. art. 52 al. 1 CPC) compter sur le fait que son paiement serait traité de manière instantanée.
Ainsi, il convient de constater que, devant l’ARMC, le débiteur a justifié par titre que la créance indiquée dans la commination de faillite a été acquittée en capital, intérêts et frais avant le prononcé du jugement de faillite. Le recours doit être admis.
4. Au vu de ce qui précède, le jugement de faillite sera annulé.
Les frais tant de première instance que de deuxième instance seront mis à la charge du recourant, dès lors qu'il n'a pas informé le premier juge du paiement intervenu, ainsi qu'il lui incombait de le faire et comme il en avait été dûment averti, le paiement étant clairement indiqué comme devant être justifié auprès du tribunal dans la convocation à l'audience (cf. Diggelmann/Engler, op. cit., n. 7a ad art. 174).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui ne s’est pas déterminé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE
1. Admet le recours et annule le jugement du 18 février 2026 prononçant la faillite de A.________.
2. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par 100 francs par l’intimée et par 100 francs par la masse en faillite, à la charge du recourant.
3. Met à la charge du recourant les frais de deuxième instance, qu'il a avancés, par 400 francs et invite le greffe de l’autorité de céans, à rembourser au recourant le solde de l’avance de frais, soit 350 francs.
Neuchâtel, le 22 avril 2026