Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.04.2026 ARMC.2025.92 (INT.2026.162)

10 avril 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,147 mots·~11 min·1

Résumé

Révision d’un jugement. Motifs de révision. Demande manifestement irrecevable.

Texte intégral

A.                            A.________ était assuré auprès de l’assurance maladie B.________ SA (aussi : la caisse-maladie) depuis le 31 août 2020. Le contrat familial pour lequel l’assuré a été désigné responsable incluait la couverture de son épouse C.________.

B.                            Le 23 septembre 2022, la caisse-maladie a informé B.________ que, selon un extrait détaillé de son compte, lui et son épouse restaient devoir 1'247.45 francs, en lien avec la période de septembre 2020 à décembre 2021. Le 26 septembre 2022, un bulletin de versement a été envoyé à l’assuré qui disposait d’un délai de quatorze jours pour s’acquitter de ce montant.

C.                            Malgré plusieurs sommations, l’assuré ne s’est pas acquitté de son dû, si bien que, le 29 novembre 2022, la caisse-maladie a fait notifier une poursuite – no [111] – portant sur la somme de 1'247.45 francs avec intérêts à 5 % l’an ; le débiteur y a fait opposition, le 5 décembre 2022.

D.                            Le 17 janvier 2023, la caisse-maladie a, dans une décision en allemand, condamné l’assuré au paiement en sa faveur de 1'320.75 francs, tout en écartant l’opposition que ce dernier avait faite au commandement de payer dans la poursuite no [111]. À la fin de ce document, il était mentionné que l’assuré disposait d’un délai de 30 jours à compter de la notification de ladite décision pour former opposition auprès de l’assureur, faute de quoi ladite décision entrerait en force.

E.                            Le 31 mars 2023, B.________ a déposé plainte contre B.________ SA auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance (ci-après : AiSLP) en requérant la suspension de l’acte de poursuite no [111] au motif que la caisse-maladie aurait levé l’opposition par une décision administrative qui ne lui avait pas été notifiée.

F.                            Par décision du 18 avril 2023, l’AiSLP a accordé l’effet suspensif à la plainte de l’assuré jusqu’à décision au fond sur celle-ci.

G.                           Le 28 avril 2023, B.________ SA a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré, le 27 avril 2023, contre la décision du 17 janvier 2023 ; en bref, la caisse-maladie a retenu que l’assuré avait agi tardivement. Au bas du dispositif figurait une attestation de la Cour de droit public du 15 août 2023 selon laquelle le destinataire de la décision n’avait pas formé de recours.

H.                            Le 15 janvier 2024, B.________ SA a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’opposition de l’assuré du 3 janvier 2024 qui portait sur la somme de 1'274.45 francs – de laquelle il fallait toutefois déduire un acompte de 210 francs –, puisque la créance litigieuse avait fait l’objet de la décision du 17 janvier 2023, laquelle avait été confirmée par la décision sur opposition du 28 avril 2023 ; pour B.________ SA, la décision du 17 janvier 2023 était donc devenue définitive et exécutoire.

I.                              Le 4 juillet 2024, la caisse-maladie a fait notifier à A.________ un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 1'037.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 5 juillet 2024, plus frais de poursuite et frais administratifs, dans la poursuite no [222]. Le titre de la créance mentionnée était « Primes LAMal 09/2020 – 12/2021 ». Le débiteur a fait opposition totale le 15 juillet 2024.

J.                            Le 4 novembre 2024, B.________ SA a requis auprès Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : tribunal civil) la mainlevée de l’opposition dans la poursuite no [222], à concurrence de 1’037.45 avec intérêts à 5 %, frais d’intervention et de rappel par 101.20 francs et frais du commandement de payer par 68.20 francs.

K.                            Dans sa décision du 20 février 2025, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer no [222] de l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel à concurrence de 1'037.45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 juillet 2024 ; a arrêté les frais de la procédure à 200 francs ; les a mis à la charge du poursuivi et a statué sans dépens. Dans ses considérants, la première juge a considéré qu’une poursuite no [111] avait d'ores et déjà été introduite pour réclamer le paiement de la créance qui faisait l'objet de la présente procédure et que l'opposition avait été levée par la poursuivante elle-même, dans une décision du 17 janvier 2023. Dans le cadre de cette poursuite, l'avis de saisie avait été déclaré nul par l'AISLP. La poursuivante avait alors fait notifier à son assuré un nouveau commandement de payer qui était daté cette fois-ci du 4 juillet 2024 (no [222]), visant à obtenir le paiement des primes impayées de septembre 2020 à décembre 2021, soit une somme de 1’037.45 francs et des intérêts. Le débiteur y avait fait opposition, le 15 juillet 2024. Pour la première juge, il y avait identité de créanciers et de débiteurs. La somme réclamée en poursuites était identique à celle qui faisait l’objet de la décision du 17 janvier 2023. Avec cette décision, la poursuivante disposait d'un titre justifiant le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée dans la poursuite no [222]. Enfin, les moyens libératoires du poursuivi, lesquels avaient trait au fondement de la créance, ne faisaient pas obstacle au prononcé de la mainlevée, puisque le débiteur ne soulevait aucune des exceptions prévues à l'article 81 LP.

L.                            Le 7 mars 2025, A.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de la décision du Tribunal civil du 20 février 2025 ; au rejet de la mainlevée définitive ; à l'annulation de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 concernant la poursuite no [111] en raison de vices de procédure et contradictions manifestes avec une décision judiciaire préalable et à la condamnation de Helsana aux frais de justice.

M.                           Par arrêt du 23 mai 2025, l’ARMC a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision sur requête de mainlevée d’opposition du 20 février 2025 (le TF a été saisi d’un recours contre l’arrêt de l’ARMC précité ; recours déclaré irrecevable, cf. arrêt du TF du 04.05.2025 [4A_329/2025]).

N.                            a) B.________ dépose une demande de révision le 19 septembre 2025 de l’arrêt rendu par l’ARMC le 23 mai 2025. En substance, il allègue que la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 ne lui a pas été « notifiée valablement », de sorte que « tout acte de poursuite est juridiquement nul […], car fondé sur une décision dépourvue d’effet juridique ». La décision de l’AiSLP du 18 avril 2023 qui constate la notification irrégulière de la décision du 17 janvier 2023 est valable, car non frappée d’un recours, si bien que cette dernière décision ne peut « pas fonder une nouvelle mainlevée dans une autre poursuite (no [222]) ».

b) Il conclut, principalement, à ce qu’il soit constaté que la décision de l’AiSLP du 18 avril 2023 figurait au dossier, qu’elle avait expressément été invoquée et qu’elle établissait l’absence de notification régulière de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 ; à l’annulation de la décision du tribunal civil du 20 février 2025 ; à ce qu’il soit constaté que l’arrêt du 23 mai 2025 avait « opéré à une requalification et une dénaturation du grief soulevé par le recourant en le rattachant à tort à la décision sur opposition du 28 avril 2023 au lieu de se prononcer sur la mainlevée du 17 janvier 2023 » et à ce qu’il soit constaté que « cette appréciation [était] manifestement inexacte et qu’il en résult[ait] une violation du droit d’être entendu » ; à l’annulation de l’arrêt du 23 mai 2025 rendu par l’ARMC et à ce qu’il soit statué à nouveau en tenant compte de la décision de l’AiSLP du 18 avril 2023 ; et, subsidiairement, à ce que B.________ SA soit condamné aux frais et dépens de la procédure de révision et à ce que l’effet suspensif soit accordé.

O.                           Dans un courrier du 24 septembre 2025, le président de l’ARMC informe le demandeur que sa demande de révision paraît dénuée de chances de succès. En cas de retrait du recours, la procédure sera classée sans frais supplémentaires.

P.                            Par courrier du 1er octobre 2025, le demandeur confirme sa demande de révision.

C ONSIDÉRANT

1.                            a) Selon l’article 328 al. 1 in initio CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance.

                        b) L’arrêt dont la révision est demandée est celui de l’ARMC du 23 mai 2025. La Cour de céans est bien à ce stade le « tribunal qui a statué en dernière instance », au sens de la disposition précitée, et elle est ainsi compétente pour connaître de la cause.

                        c) Selon l’article 329 al. 1 CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Le demandeur soutient que le motif de révision consiste dans la décision du 18 avril 2023 par laquelle l’AiSLP « constate l’irrégularité » de la notification de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023, qui ne lui aurait été notifiée que le 12 avril 2023. On doit retenir que le délai de l’article 329 al. 1 CPC n’a pas été respecté, puisque la décision de l’AiSLP a été rendue le 18 avril 2023, soit plus de deux ans avant l’introduction de la demande de révision. En outre, le demandeur ne prétend pas avoir eu connaissance de cette décision récemment. Ainsi, il apparaît que la demande de révision est manifestement irrecevable. Par ailleurs, l’irrecevabilité s’impose également pour le motif ci-dessous (cons. 2 infra).

2.                            a) D’après l’article 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

b) La révision fonctionne toujours en deux temps, au moins intellectuellement, soit le rescindant puis le rescisoire, et la démarche est la même qu’il s’agisse de faits ou de preuves nouvellement découverts : dans la première phase (rescindant, qui procède d’une approche abstraite, un peu comme pour le déni de justice formel sanctionné indépendamment du résultat), l’autorité doit se demander si les éléments nouveaux – faits ou preuves – apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent ; si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une seconde phase (rescisoire, soit la reprise concrète de la cause) sur un dossier enrichi, ce qui peut la conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter ; la même autorité statue sur ces deux questions et elle peut le faire par une décision unique (Schweizer, in : CR CPC, 2e éd., n. 27 ad art. 328 et n. 1 ad art. 333). En d’autres termes, le raisonnement à suivre par l’autorité de révision comporte deux étapes. Dans la première, il incombe à l’autorité de dire si le motif de révision invoqué entre en considération et, dans l’affirmative, s’il justifie la modification de la décision entreprise. En cas de réponse positive, la seconde phase du raisonnement a pour objet de rendre une décision corrigée, tenant compte de l’impact du motif de révision (Sörensen, op. cit., n. 6 ad art. 328 CPC).

c) En lien avec l’article 328 al. 1 let. a CPC, la jurisprudence pose cinq conditions en ce qui concerne les faits et preuves concluants (applicables mutatis mutandis aux faits nouveaux pertinents) : 1° Ils doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo nova), qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait (fait antérieur inconnu) ; 2° Ils doivent être concluants, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Ils doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale) ; les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC ; 4° Ils doivent avoir été découverts seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêt du TF du 10.08.2018 [5A_474/2018] cons. 5.1, qui se réfère à ATF 143 III 272 cons 2.2).

d) Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_903/2015] cons. 5.1).

3.                       a) En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que, dans sa décision du 18 avril 2023 invoquée par B.________, l’AiSLP s’est limitée à accorder l’effet suspensif à la plainte déposée par le demandeur, sans se prononcer sur le fond de celle-ci – en particulier sur la validité de la notification de la décision de mainlevée du 17 janvier 2023 – contrairement à ce que soutient l’intéressé. Ce dernier n’a d’ailleurs pas produit la décision finale rendue par l’AiSLP.

b) Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que ce fait était connu du demandeur au cours de la procédure de mainlevée et qu’il avait alors la possibilité de le faire valoir. L’intéressé admet d’ailleurs lui-même avoir soulevé ce grief à deux reprises auparavant. Dès lors, il ne s’agit pas d’un fait nouveau pertinent au sens de l’article 328 al. 1 let. a CPC, puisqu’il pouvait être invoqué dans la procédure précédente. La demande de révision est donc irrecevable sur ce point également, cette voie n’étant ouverte que pour des faits ou moyens de preuve nouveaux qui n’auraient pas pu être présentés en temps utile.

4.                            En définitive, la demande en révision doit être déclarée manifestement irrecevable et il convient de le constater avant même sa transmission à l’adverse partie (art. 330 in fine CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Le demandeur supportera les frais de la présente procédure qui sont arrêtés à 500 francs et qu’il a avancés.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Déclare la demande de révision manifestement irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de révision à 500 francs et les met à la charge de B.________

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 avril 2026