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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.07.2024 ARMC.2024.29 (INT.2024.299)

11 juillet 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,588 mots·~13 min·4

Résumé

Annulation de la faillite.

Texte intégral

A.                      A1________ exploite en raison individuelle l’entreprise A2________ depuis le 8 janvier 2020, à la suite de la dissolution de AA________, elle-même inscrite au registre du commerce depuis le 6 février 2017. Elle est active dans le domaine des travaux agricoles.

B.                            Le 18 juillet 2023, sur réquisition de l’entreprise B.________ AG, A1________ s’est vu notifier un commandement de payer dans la poursuite n° [111] portant sur deux montants de 15'000 francs chacune, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2022, respectivement dès le 21 janvier 2023. Les créances étaient toutes deux fondées sur une « convention de paiement du 10./11.11.2022 (10.11.2022) ». À ces montants s’ajoutaient par ailleurs des frais de poursuite de 103.30 francs. Le poursuivi n’a pas formé opposition au commandement de payer.

C.                            Le 4 décembre 2023, B.________ AG a fait notifier au poursuivi une commination de faillite dans la poursuite n° [111] à hauteur des sommes figurant dans le commandement de payer, les frais de poursuite s’élevant désormais à 266.60 francs.

D.                            Faute de paiement, la poursuivante a requis la faillite de A1________ par courrier du 30 janvier 2024 adressé au tribunal civil, en produisant le commandement de payer n° [111], la commination de faillite du 4 décembre 2023, ainsi qu’une liste de créances.

E.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 8 avril 2024. Ladite convocation informait le poursuivi que s’il démontrait le paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 32'309.90 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La convocation a été personnellement remise à A1________ par la sécurité publique de la commune du domicile.

F.                      Le poursuivi ne s’est pas acquitté de la somme requise avant l’audience, ni auprès du tribunal, ni auprès de l’Office des poursuites. Aucune des parties n’a en outre comparu lors de l’audience du 8 avril 2024. La faillite a été prononcée le jour même à 13h55.

G.                      a) Le 22 avril 2024, A1________ saisit l’Autorité de recours en matière civile, en concluant à l’annulation du jugement de faillite, à l’octroi de l’effet suspensif et à ce qu’il soit ordonné la radiation de la poursuite du registre des faillites et des poursuites, avec suite de frais et dépens.

                        b) En substance, le recourant, qui exerce le métier d’agriculteur, explique avoir été confronté à de graves problèmes de santé, lesquels l’ont accaparé au point de devenir négligent dans la gestion de ses affaires. Il indique avoir d’autres poursuites en cours, en rapport avec des montants insignifiants, qui seront acquittés, s’ils ne le sont pas déjà au moment où le recours est déposé. Concernant les créances en cause, le recourant soutient que l’intimée n’a pas établi son droit, à mesure qu’elle n’a pas déposé la convention de paiement du 10 novembre 2022 sur laquelle elle fonde ses prétentions. Tout en produisant simultanément la convention litigieuse, le recourant allègue que cette dernière arrête certes le montant de la créance de la poursuivante, mais qu’elle révèle surtout un montant équivalent de 45'000 francs ayant déjà été versé comme premier apport, celui-ci correspondant à la mise en possession par lui-même en mains de l’intimée d’une sarcleuse qu’il détenait en leasing, mais qu’il avait payée auprès de la banque. Le recourant critique également le montant « inexplicable » et « incompréhensible » qui figure dans la convention, sous le libellé « rythme de paiement », insistant sur le fait qu’il s’est ensuite acquitté des redevances dues. Quant au versement de l’acompte de 15'000 francs, le recourant déclare l’avoir fait « machinalement et par négligence, ne comprenant pas vraiment ce qu’il faisait ». En définitive, le recourant fait valoir que la dette dont se prévaut l’intimée est « douteuse, incompréhensible et non documentée ». Concernant sa situation financière, il affirme que les prochains travaux agricoles lui apporteront ses principaux revenus, lesquels sont « fluctuants et irréguliers, comme c’est le cas des agriculteurs qui vivent au gré des récoltes ».

H.                            Par ordonnance du 25 avril 2024, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.

I.                              Le 26 avril 2024, le tribunal civil a transmis le dossier de la cause, sans formuler d’observations.

J.                            Par courrier du 29 avril 2024, l’Office des faillites a remis à l’ARMC un inventaire des biens du recourant.

K.                            a) Le 8 mai 2024, l’intimée a pris position sur le recours déposé par A1________. Elle conclut au rejet du recours, à la levée immédiate de la suspension, à ce qu’il soit renoncé à une inspection, à l’imputation des frais de procédure à la charge du recourant et à l’octroi d’une indemnité de procédure.

                        b) En bref, l’intimée ne revient pas sur l’ensemble des relations contractuelles qui entrent ici en jeu (recourant, intimée, donneur de leasing) et l’on peine à saisir tous les points de son argumentation. S’agissant des faits pertinents en l’espèce, on comprend toutefois que, selon l’intimée, les parties ont conclu la convention de paiement échelonnée du 10 novembre 2022 pour que le recourant s’acquitte d’un solde de 45'000 francs, que l’accord constitue une reconnaissance de dette, que le recourant a payé la première tranche de 15'000 francs le 16 novembre 2022, mais que le solde restant, soit les deux dernières tranches de 15'000 francs, n’a à ce jour pas été payé. L’intimée indique en outre que le recourant n’a pas apporté d’éléments nouveaux concernant l’extinction de sa dette, que si le recourant affirme être solvable, cette affirmation n’a pas été prouvée ni rendue vraisemblable et qu'il n’a pas réglé sa dette auprès d’elle-même.

L.                            Par courrier du 22 mai 2024, le président de l’ARMC a clos l’échange d’écritures et imparti aux parties un délai de dix jours pour faire éventuellement valoir leur droit de réplique inconditionnel.

M.                           Le recourant a fait usage de ce droit par courrier du 7 juin 2024. En résumé, il soutient qu’au regard des observations déposées par l’intimée, la créance ne résulterait pas d’une convention ou d’un contrat, mais d’un « prétendu enrichissement illégitime », qui n’a cependant pas fait l’objet d’une décision judiciaire et ne peut dès lors pas valoir « titre de mainlevée provisoire ou définitive ». Il confirme les conclusions de son recours, si bien que le jugement entrepris doit être annulé, car ne reposant pas sur une créance établie et valable.

CONSIDÉRANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans le délai de dix jours (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), motivé et doté de conclusions, le recours est partant recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP. Dans sa pratique, l’ARMC est un peu plus large et elle admet le dépôt de pièces dans le délai accordé pour les observations des parties.

                        b) Les pièces produites par le recourant en annexe de son recours, ainsi que celles produites par l’intimée en annexe de sa réponse, sont recevables.

3.                            Dans ses écritures, le recourant développe successivement deux thèses distinctes d’un point de vue juridique : l’argumentaire de son mémoire de recours semble tout d’abord porter sur la réalisation des conditions de l’article 174 al. 2 LP (malgré la mention du caractère douteux, incompréhensible et non documenté de la créance invoquée), justifiant dès lors l’annulation du jugement de faillite du 10 avril 2024, tandis que l’argumentaire développé dans la réplique inconditionnelle vise plus spécifiquement le bien-fondé de la créance invoquée par l’intimée, ce qui justifie toutefois aussi, selon le recourant, l’annulation de la décision entreprise. Si ces thèses divergent, notamment quant aux fondements juridiques sur lesquels elles reposent, elles ont cela de commun qu’elles remettent toutes deux en doute la créance dont l’intimée se prévaut à l’égard du recourant.

4.                            a) Le créancier, qui a parcouru avec succès toutes les phases de la procédure préalable (commandement de payer et, en cas de contestation, procédure de mainlevée ou action civile) afin d'obtenir un commandement de payer entré en force, peut demander aux autorités étatiques la mise en œuvre des moyens de contrainte de la LP, soit notamment le mode d'exécution générale de la faillite. C'est au cours de la procédure préalable que le débiteur qui s'oppose à l'exécution forcée a l'occasion de faire examiner judiciairement le bien-fondé des prétentions que le créancier fait valoir à son encontre (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 3e éd. 2016, § 4 n. 1 et 8).

                        b) Dans la poursuite par voie de faillite, la procédure préalable n'est toutefois pas suivie immédiatement de l'ouverture de la faillite proprement dite. Il faut encore que, dès réception de la réquisition de continuer la poursuite du créancier, l'office notifie au débiteur une commination de faillite (art. 159 et 161 al. 1 LP), contre laquelle le débiteur peut aussi déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance. L'office s'assure donc encore une fois à cette occasion de l'existence d'une réquisition valable autorisant la continuation de la poursuite, qui garantit que la procédure préalable a été achevée avec succès et que la voie est dorénavant libre pour qu’il soit procédé à l'exécution forcée par voie de faillite. La commination contient un avertissement au débiteur selon lequel le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de grâce de 20 jours (art. 160 al. 1 ch. 3 et 166 al. 1 LP ; Stoffel/Chabloz, op. cit., § 9 n° 31, 34 et 41). 

                        c) Après la notification de la commination de faillite et l'écoulement du délai de grâce, le créancier peut requérir l'ouverture de la faillite auprès du juge de la faillite (art. 166 LP). Celui-ci n'a toutefois qu'un pouvoir d'appréciation limité. Même s'il peut être amené à trancher des questions de droit matériel (arrêt du 11.12.2002 [5P.316/2002] cons. 4.2.1: validité de l'accord entre les parties sur le retrait de la requête de faillite, toutefois sans autorité de la chose jugée sur la question de droit matériel), le rôle du juge se limite en grande partie à l'examen de conditions formelles qui attestent que le débiteur a eu la possibilité de faire valoir ses droits et que ses éventuelles objections ont été rejetées. C'est ainsi que, saisi d'une requête de faillite, le juge statue sans retard et même en l'absence des parties ; il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux articles 172 à 173a LP (arrêt du TF du 19.09.2023 [5A_319/2023] cons. 4).

                        d) En l’espèce, on constatera que le recourant est demeuré passif à la suite de la notification du commandement de payer, intervenue le 18 juillet 2023. Il n’a ainsi pas formé opposition, ce qui a permis à l’intimée de requérir la continuation de la poursuite, sans qu’il lui soit nécessaire d’introduire une quelconque procédure supplémentaire (mainlevée ; action civile) et, par conséquent, sans qu’il soit à ce stade possible pour le recourant de faire valoir ses moyens de droit matériel. Le recourant aurait toutefois encore pu agir en annulation ou en suspension de la poursuite en application des articles 85 ss LP, ce qui lui aurait permis de pallier son défaut d’opposition et d’invoquer, comme il le prétend au stade du recours, le caractère douteux, incompréhensible et non documenté de la créance, respectivement le caractère invalide de cette dernière. Il n’a toutefois pas saisi l’opportunité qui lui était offerte de par la loi. Il n’appartient dès lors pas au juge de la faillite, dont le pouvoir d’appréciation est limité, ni a fortiori à l’ARMC, dans le cadre de la procédure de recours, d’examiner le bien-fondé de la créance invoquée par l’intimée.

                        e) Pour le surplus, le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues de lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP, ce que le recourant ne soutient par ailleurs pas.

5.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du TF du 13.03.2024 [5A_83/2024] cons. 4.1).

                        b) Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; ATF 133 III 687 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 09.02.2015 [5A_829/2014] cons. 3.3 ; Giroud/Simoni, BSK SchKG, 3e éd. 2021, n. 21c ad art. 174).

                        c) En l’espèce, le recourant ne prouve pas par titre s’être acquitté de la dette de 32'309.90 francs à l’origine du prononcé de la faillite, dans le délai imparti pour le recours, ni avoir consigné cette somme auprès du greffe de l’ARMC. Le recourant ne soutient au demeurant pas que l’intimée aurait retiré sa réquisition de faillite dans l’intervalle. La première condition exigée par l’article 174 al. 2 LP n’est dès lors pas remplie.

                        Le fait que le recourant ait éventuellement pu croire que la dette n’était pas due, raison pour laquelle il aurait invoqué des motifs de droit matériel dans le cadre de son recours et n’aurait dès lors pas payé la créance auprès des autorités idoines, n’est pas déterminant et ne permet pas de déroger aux conditions posées par le législateur à l’article 174 al. 2 LP.

                        Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

                        d) Les conditions de l’article 174 al. 2 LP étant cumulatives, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus en détails la solvabilité du recourant.

                        On relèvera tout de même que les pièces remises par le recourant ne permettent pas d’établir – au degré de la vraisemblance – sa solvabilité. Le recourant fait l’objet de plusieurs autres procédures de poursuites, Il n’a fourni pratiquement aucune pièce comptable (bilan ; compte de pertes et profits ; extraits bancaires ; etc. ; sur l’exigence, cf. arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 28.09.2023 [ARMC.2023.55] cons. 4.3), le dossier ne contenant qu’un document intitulé « Rechnunggswesen – Debitorenkonto » qui ne peut être rattaché à aucun allégué spécifique et pour lequel le recourant n’offre aucune explication. Il ne précise pas quel est l’état de ses revenus et de ses charges (le recourant semblant par exemple avoir obtenu un crédit COVID-19, dont il ne fournit toutefois aucune information). La seule allégation, au demeurant assez floue, selon laquelle de nouveaux revenus issus de « prochains travaux agricoles » – dont le recourant précise qu’ils sont toutefois « fluctuants et irréguliers » – est impropre à rendre vraisemblable l’existence de liquidités suffisantes.

6.                       a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé, il conviendra de fixer à nouveau la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 106 CPC).

                        b) L’intimée conclut pour sa part à l’octroi d’une indemnité de procédure. À teneur de l’article 95 al. 3 let. c CPC, la partie qui procède sans représentant professionnel n’a droit à une indemnité équitable pour ses démarches que dans les cas où cela se justifie. En l’espèce, l’intimée s’est contentée de demander une indemnité de dépens à dire de justice, sans autre motivation. Elle n’allègue pas que (et a fortiori n’explique pas pour quelles raisons) sa participation à la procédure de recours lui aurait occasionné des frais justifiant, à titre exceptionnel, une indemnisation équitable. Aucune indemnité ne lui sera par conséquent octroyée.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours et confirme le jugement du 10 avril 2024 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers prononçant la faillite de A1________.    

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 11 juillet 2024 à 12h00.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par le recourant, à la charge de celui-ci.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 11 juillet 2024

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