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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.04.2024 ARMC.2024.10 (INT.2024.220)

29 avril 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,590 mots·~23 min·2

Résumé

Motifs de révision (art. 328 al. 1 let. c CPC). Acquiescement (art. 208 et 241 CPC). Transaction (art. 241 CPC). Volonté réelle et commune des parties (art. 1 et 18 CO).

Texte intégral

A.                            Le 22 décembre 2022, la requérante a saisi la Chambre de conciliation d’une requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de la requise à lui verser les sommes de 19'500 francs nets, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2022, et de 31'790 francs bruts, avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2022, ainsi qu’à compléter le certificat de travail établi à son attention le 1er septembre 2022.

                        Le 1er février 2023, la requise, par son mandataire, s’est déterminée spontanément par écrit. Elle a conclu à ce qu’il soit pris acte de son acquiescement à hauteur d’un montant de 9'379.30 francs brut, et au rejet de la requête du 22 décembre 2022 pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

Le 26 avril 2023, une audience a eu lieu devant la Chambre de conciliation. À cette occasion, la requérante a modifié ses conclusions en ce sens qu’il lui soit donné acte de l’acquiescement de la société requise à ses prétentions à hauteur de 9'379.30 francs, de même qu’à la production d’un nouveau certificat de travail (lequel avait d’ores et déjà été établi et transmis), que la requise soit condamnée à payer à la requérante le montant net de 19'500 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2022, ainsi que la somme brute de 22'651.30 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2022, ceci compte tenu du montant d’ores et déjà admis. Le mandataire de la requérante a en outre déposé un lot de pièces, directement remises, en copie, au mandataire de la requise. Celle-ci a commencé par confirmer sa détermination du 1er février 2023. Au vu des pièces qu’elle venait de recevoir, elle a ensuite modifié ses conclusions. Elle a conclu au rejet de la requête, invoquant la compensation des prétentions de la requérante avec les salaires versés par l’intimée durant le délai de congé, soit un montant total de 14'263.80 francs.

La conciliation a été tentée entre les parties sur la base de leurs conclusions respectives. Elle a abouti à l’accord suivant :

 1.   Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023 et pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de CHF 19'500.00 brut.

2.      Les parties donnent acte que A.________ a d’ores et déjà reçu un certificat de travail dûment modifié.

3.      D’entente entre les parties, les frais de justice, réduits à CHF 500.00, sont mis à la charge de la société B.________ SA, les dépens étant compensés.

4.      Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du fait de leur relation de travail.

5.      La présente transaction a les effets d’une décision entrée en force, au sens de l’art. 208 al. 2 CPC. »

B.                            Le 21 juin 2023, la requérante a adressé à la Chambre de conciliation une requête tendant à l’interprétation du chiffre 4 de l’accord passé entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre 4 de l’accord soit interprété et précisé comme suit : « Moyennant paiement du montant brut de Fr. 9'379.30 selon l’acquiescement de B.________ SA du 1er février 2023 et bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du fait de leur relation de travail ». En résumé, elle soutenait que la discussion qui avait eu lieu devant la Chambre de conciliation ne concernait que le solde du litige ; que c’est de manière erronée qu’il a été mentionné, sous chiffres 1 et 4 de l’accorde ratifié, que le paiement du montant brut de 19'500 francs devait avoir lieu « pour solde de tout compte », et que ce qui avait été retranscrit ne correspondait pas à ce qui avait été convenu à mesure où le montant de 9'379.30 francs faisant l’objet de l’acquiescement partiel n’avait pas encore été versé au moment de l’accord.

                        Le 29 juin 2023, la requise a déposé des observations. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la requête en interprétation soit rejetée en toutes ses conclusions. En substance, elle soutenait que l’accord trouvé lors de l’audience de conciliation était clair et complet et ne devait pas faire l’objet d’une interprétation.

                        Par décision du 13 juillet 2023, la Chambre de conciliation a rejeté la requête en interprétation déposée par la requérante. Il est renoncé ici à en paraphraser les considérants, auxquels il est intégralement renvoyé.

C.                            Le 21 août 2023, la requérante a adressé à la Chambre de conciliation une demande de révision de l’accord passé entre les parties lors de l’audience. Elle a pris les conclusions suivantes :

1. Déclarer la Demande de révision de A.________ recevable et bien fondée et annuler l’ordonnance de classement prononcée le 26 avril 2023 rendue dans la procédure l’opposant à B.________ SA.

      Principalement :

2. Réviser le chiffre 1 de l’accord passé entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023 comme suit : « Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023, en sus du montant de Fr. 9'379.30 objet de l’acquiescement du 1er février 2023, pour tout solde de compte, un montant forfaitaire total de Fr. 19'500.brut ».

3. Ordonner le classement du dossier au vu de l’accord ainsi intervenu en statuant sur frais et dépens.

      Subsidiairement :

4. Constater qu’en raison de l’erreur invoquée par A.________, les parties n’ont pas trouvé d’accord lors de l’audience du 26 avril 2023 et appointer une nouvelle audience de conciliation, subsidiairement délivrer à A.________  une autorisation de procéder. 

      En tout état de cause :

5. Sous suite de frais et dépens. »

                        À l’appui de sa requête, elle invoque en substance que, ayant les effets d’une décision entrée en force selon l’article 241 al. 2 CPC, l’acquiescement constitue un acte inconditionnel qui, une fois remis au juge, ne peut plus être révoqué ; qu’ayant acquiescé aux conclusions de la requérante à hauteur de 9'379.30 francs bruts dans ses observations du 1er février 2023, la requise ne pouvait plus revenir sur ses précédentes conclusions lors de l’audience ; que dans le contexte de la discussion, la requérante tenait le montant de 9'379.30 francs pour acquis si bien qu’il était clair pour elle que la transaction ne pouvait concerner que le solde de ses prétentions ; que dès lors, elle a été induite en erreur par la formulation de l’accord. La requérante soutient que la transaction passée lors de l’audience est entachée d’une erreur essentielle au sens de l’article 24 CO à mesure qu’elle avait à l’esprit que la discussion portait exclusivement sur le solde de ses conclusions.

                        Dans sa réponse du 21 septembre 2023, la requise a conclu principalement à l’irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. La requise conteste que l’erreur invoquée par la requérante constitue un motif de révision et allègue en substance que la transaction passée a fait l’objet de concessions réciproques de part et d’autre et qu’elle est le fruit des négociations intervenues entre les parties en audience et auparavant. Elle soutient que l’erreur invoquée par la requérante portait sur un point incertain qui a justement fait l’objet de la transaction que les parties ont voulu régler définitivement (caput controversum).

                        Le 9 octobre 2023, la requérante a déposé une réplique, par laquelle elle confirmait les conclusions de sa demande.

D.                            Par jugement du 10 janvier 2024, la Chambre de conciliation a rejeté la demande de révision et mis les frais judiciaires et dépens à charge de la requérante. En substance, elle a considéré que les discussions et négociations, lors de l’audience de conciliation, ont  porté non pas sur le solde des prétentions de la requérante, mais bien sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties, y compris le montant en cause de 9'379.30 francs ; que pour cette raison même, l’accord a été rédigé notamment avec les indications « sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix » de la part de la défenderesse, le versement d’un « montant forfaitaire total », avec la mention expresse « pour solde de tout compte » ; que la requérante ne pouvait ignorer que le montant forfaitaire total finalement convenu incluait l’intégralité de ses prétentions et qu’une contestation ultérieure pour cause d’erreur essentielle était exclue en raison du fait que ladite erreur porterait non pas sur un fait donné, mais précisément sur un point incertain réglé par la convention conclue entre les parties. La décision attaquée retient également que, tout au long de la procédure, soit également lors des discussions à l’audience et lors de la signature de l’accord, la requérante était assistée d’un avocat.

E.                      Le 9 février 2024, la recourante recourt contre le jugement du 10 janvier 2024. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la révision du chiffre 1 de l’accord passé entre les parties, qui doit se lire ainsi : « Sans reconnaissance aucune de responsabilité et par gain de paix, la société B.________ SA versera à A.________, au plus tard au 31 mai 2023, en sus du montant de Fr. 9'379.30 objet de l’acquiescement du 1er février 2023, pour solde de tout compte, un montant forfaitaire total de Fr. 19'500.-- brut » ; subsidiairement, elle conclut au constat de l’absence d’accord entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023 en raison d’une erreur et à la fixation d’une nouvelle audience de conciliation, très subsidiairement à la remise d’une autorisation de procéder, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Chambre de conciliation pour nouvelle décision.

                        En résumé, elle soutient que, la décision attaquée – qui ne tient pas compte de l’acquiescement pourtant intervenu – viole l’article 241 CPC, qu’en réalité l’intimée ne pouvait ainsi librement révoquer son acquiescement et que c’est en violation de l’article 24 CO que la décision attaquée refuse de retenir l’existence d’une erreur et, partant, d’un motif de révision.

F.                            Dans sa réponse du 16 février 2024, l’intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours en toutes ses conclusions. En substance, elle soutient qu’elle pouvait librement revenir sur son acquiescement partiel lors de l’audience, dans la mesure où celui-ci n’a pas été signé par les parties alors qu’il s’agit d’une condition de validité de la transaction ; que même si, formellement, elle ne pouvait revenir en arrière sur l’acquiescement formulé, elle l’a concrètement fait lors de l’audience de conciliation après avoir eu connaissance des fiches de salaires déposées par la recourante. Elle conteste le fait que la recourante se serait trouvée dans l’erreur au vu de sa prise de position sans équivoque en audience. Au contraire, elle allègue qu’il était clair pour chacune des parties que tous les éléments du litige allaient être discutés lors de l’audience de conciliation.

CONSIDERANT

1.                            La décision sur une demande en révision peut faire l’objet d’un recours ou d’un appel, en fonction de la nature de la décision rendue par l’instance précédente (art. 332 et 333 CPC ; sur l’ensemble de la question, cf. Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd. 2023, p. 381 s.). Il n’est en l’espèce pas utile de désigner sur la base de quelle disposition légale la contestation doit être soulevée devant l’autorité cantonale, puisque la valeur litigieuse (soit le montant de 9'379.30 francs objet de l’acquiescement du 1er février 2023) est inférieure à 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours (art. 319 ss CPC) doit quoi qu’il en soit être suivie (art. 319 let. a CPC). 

                        Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Dans un premier grief, la recourante reproche à la première juge d’avoir transgressé l’article 241 CPC. Selon elle, la Chambre de conciliation aurait dû retenir que les conclusions prises par l’intimée dans ses observations, préalablement à l’audience de conciliation, visaient un acquiescement au sens de l’article 241 CPC ; que c’est en violation de la disposition précitée que la décision attaquée retient, d’une part, que l’intimée aurait, en modifiant ses conclusions lors de l’audience, révoqué l’acquiescement manifesté auparavant, et, d’autre part, que le poste faisant l’objet de l’acquiescement aurait constitué un point incertain réglé par la transaction qui permettait d’éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique.

                        b) La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique. Elle s’interprète selon les règles applicables au contrat (art. 1 et 18 CO).

                        Le juge doit dès lors dans un premier temps rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 cons. 2.3.2 ; 132 III 626 cons. 3.1). Ceux-ci, qui sont des faits externes, permettent d’établir la volonté réelle, soit un fait interne à l’esprit du déclarant (Vion, L’étendue minimale de l’accord en droit suisse des contrats, 2019, p. 31 et p. 220, et les auteurs cités ; parlant de « vouloir intime » ou de la volonté des parties entendue comme « l’adhésion psychologique de chaque contractant à l’acte » : Jacomino, Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel, 2018, p. 31 et les auteurs cités). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 cons. 1 ; 112 II 337 cons. 4a ; en droit belge, Causin, L’interprétation des contrats en droit belge, in L’interprétation en droit, 1978, p. 281 ss, n. 21, parle des « éléments utiles » ou « significatifs » de la volonté réelle en faisant notamment référence aux circonstances diverses ayant entouré la formation et la conclusion du contrat). L’appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait (ATF 143 III 93 cons. 5.2.2).

S’il ne parvient pas à établir l’intention des parties, le juge doit recourir à une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 08.04.2020 [4A_456/2019] cons. 4 et les réf. citées ; sur l’ensemble de la question, cf. ATF 144 III 93 cons. 5.2 et les arrêts cités).

                        Mettre fin au litige et aux incertitudes existantes, moyennant des concessions réciproques, n’est autre que l’objet et le but de la transaction judiciaire, qui a été volontairement initiée et conclue par les parties (ATF 132 III 737 cons. 1.3 et les réf. citées). Le fait que les parties puissent renoncer à certaines prétentions acquises est inhérent à la transaction. La liberté des parties à cet égard est importante puisque celles-ci peuvent aller, selon le Tribunal fédéral, jusqu’à renoncer à leurs prétentions de droit impératif (en droit du travail : arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_631/2021] cons. 3.1 et les arrêts cités).

                        c) S’agissant de l’acquiescement, on relèvera à titre liminaire que la recourante se plaint d’une violation de l’article 241 CPC, sans se référer à l’article 208 CPC, seule règle susceptible d’être appliquée au stade de la conciliation. Le constat qui précède est toutefois sans incidence, les deux dispositions légales ayant en l’espèce la même portée.

                        D'après l'article 208 al. 1 CPC, la transaction (judiciaire) passée durant la procédure de conciliation est consignée au procès-verbal et signée par les parties (CR CPC-Tappy, ad art. 241, n. 6 ; CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3). Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal. En vertu de l'article 208 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force ; elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6841 ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940). Les mêmes règles sont prévues pour la transaction passée en procédure ordinaire devant le tribunal (art. 241 CPC ; Message précité, ch. 5.13 ad art. 205 p. 6940) ; elles sont également applicables dans les procédures simplifiée et sommaire (art. 219 CPC).

                        La transaction judiciaire au sens des articles 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise (arrêt du TF du 10.07.2017 [4A_254/2016] cons. 4.1.1). Quand les parties trouvent un accord hors audience et adressent une transaction signée à l’autorité, celle-ci en prend acte dans son procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire de le faire signer par les parties. Selon la doctrine, le principe est le même en cas d’acquiescement ou de désistement adressé par écrit, signé, à l’autorité (CR CPC-Bohnet, ad art. 208, n. 3 ; Heinzmann/Braidi, in PC CPC, 2020, n. 4 ad art. 241 et les auteurs cités). Une fois l’écriture contenant l’acquiescement remise au juge, la partie qui acquiesce ne peut plus révoquer son acte unilatéral (Heinzmann/Braidi, op. cit., n. 6 ad art. 241).

                        d) Le 22 décembre 2022, la requérante s’est adressée à la Chambre de conciliation. Le 1er février 2023, la requise s’est déterminée par écrit. Elle a conclu à ce qu’il soit pris acte de son acquiescement à hauteur de 9'379.30 francs et au rejet de la requête pour le surplus. Au cours de l’audience du 26 avril 2023, la requérante a modifié ses conclusions et elle a remis un lot de pièces. La requise a ensuite modifié ses conclusions, sollicitant le rejet pur et simple de la requête. La requérante n’a alors pas réagi. La conciliation a été tentée entre les parties et il en est résulté une transaction judiciaire conclue « pour solde de tout compte ».

                        e) Dire – comme la recourante – que l’acquiescement manifesté par la requise ne peut être révoqué ne permet pas (encore) de connaître l’issue du litige. Il est nécessaire d’entreprendre un examen plus large et, en particulier, de déterminer l’objet de la transaction judiciaire ensuite conclue par les parties, celle-ci étant susceptible d’avoir une incidence directe sur la portée de l’acquiescement manifesté par la requise le 1er février 2023.

                        Analysant la portée de la transaction judiciaire, la première juge a retenu ce qui suit :

Cela étant, à l’audience de conciliation, les parties ont toutes deux formulé, respectivement modifié leurs conclusions, la recevabilité de celles-ci n’ayant, comme la demanderesse l’admet elle-même, pas été débattue. La raison en est précisément que, comme le relève la défenderesse, la tentative de conciliation, respectivement les discussions et négociations qui s’en sont suivies entre les parties ont, en tout logique, porté non pas sur le solde des prétentions de la demanderesse, en dehors de l’acquiescement partiel préalable de la défenderesse, mais bien sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties exposées et débattues à l’audience même, soit y compris le montant de CHF 9'379.30 en cause. C’est pour cette même raison que l’accord finalement conclu a été rédigé dans les termes que l’on sait (…). En conséquence, la demanderesse ne pouvait ignorer que le montant forfaitaire total finalement convenu incluait la totalité de ses prétentions et couvrait donc aussi la somme qui avait fait l’objet d’un acquiescement dans les observations écrites de la défenderesse déposées avant l’audience de conciliation ».

                        À la lecture de ce passage, il ne fait aucun doute que la première juge a exposé quelle était la volonté réelle des parties au moment de conclure la transaction et durant les discussions qui ont précédé. En effet, en retenant que la tentative de conciliation, respectivement les discussions et négociations qui s’en sont suivies, ont porté sur la totalité des allégations, prétentions et conclusions de chacune des parties exposées et débattues à l’audience même, la première juge a montré que la requérante et la requise avaient à l’esprit que la discussion portait sur l’ensemble des prétentions, sans exception, et qu’elles avaient ainsi la volonté réelle d’englober le montant de 9'379.30 francs dans la négociation.

                        Cette volonté réelle a été constatée, en fait, par la première juge (cf. ATF 144 III 93 cons. 5.2.2 et les arrêts cités). La recourante ne l’ayant pas contesté devant l’autorité de recours en invoquant l’arbitraire (art. 9 Cst.) et en fournissant une motivation se conformant aux exigences strictes posées par la jurisprudence, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu dans le jugement attaqué (cf. Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 534 n. 3014 s., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320).

                        Dans ces conditions, on doit admettre que la volonté réelle et commune des parties était de remettre l’ensemble des prétentions (y compris celle litigieuse) sur la table (en vue de la négociation) et que la transaction portait sur celles-ci. Dans ces circonstances, la requise n’est pas revenue unilatéralement sur son acquiescement, mais les parties ont font usage d’une faculté qui découle directement de la liberté contractuelle (cf. art. 19 CO) pour régler, entre elles, l’ensemble de leur situation juridique. Ainsi, on ne saurait y voir, comme le prétend la recourante, une « révocation » (acte unilatéral) de l’acquiescement manifesté par écrit préalablement par la requise ; on est en présence d’un accord (acte bilatéral) – à tout le moins par actes concluants (dans le contexte de la recherche de la volonté subjective, cf. Vion, op. cit., p. 41 et la note 235) – autorisant les parties à porter la discussion sur l’ensemble des prétentions (y compris le montant de 9'379.30 francs). Il s’agit d’un cas de figure clairement identifié par la doctrine, qui, dans le cas – comparable – de l’exercice d’un droit formateur provoquant l’extinction d’un contrat (comme la résiliation d’un contrat de bail), enseigne que les effets de la résiliation ne peuvent être annulés unilatéralement, mais qu’ils peuvent l’être si les parties décident de conclure un nouveau contrat (entre autres auteurs : Corboz, Les congés affectés d’un vice, in Séminaire du droit du bail 1996, p. 27).

                        Les considérations qui précèdent suffisent à écarter les autres critiques soulevées par la recourante, en particulier celle selon laquelle l’intimée ne pouvait pas modifier ses conclusions et révoquer l’acquiescement manifesté précédemment.

                        C’est en vain que la recourante soutient que, si l’intimée n’avait pas comparu à l’audience de conciliation, la procédure se serait poursuivie pour le solde du litige précisément du fait de l’acquiescement partiel. Cet argument tombe à faux dans la mesure où l’intimée s’est présentée à dite audience, représentée par un mandataire professionnel, qu’à cette occasion, elle a participé à la discussion en vue de trouver un accord et que, comme on l’a vu, les parties ont abouti à la transaction judiciaire portant sur un montant « pour solde de tout compte ». 

                        En définitive, le grief, mal-fondé, doit être rejeté.

3.                       a) Dans un second moyen, la recourante se plaint d’une violation de l’article 24 CO. Elle reproche à la première juge d’avoir exclu l’existence d’une erreur en admettant que, moyennant exécution de l’accord passé, ses comptes avec l’intimée seraient réglés.

                        b) Selon l’article 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait notamment valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

En tant que contrat de droit privé, la transaction judiciaire est en principe également soumise aux règles sur l’erreur (ATF 132 III 737, cons. 1.3, et les réf. citées). Les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (ATF 132 III 737, cons. 1.3 ; arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_631/2021] cons. 3.1).

c) Selon l'article 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'article 24 al. 1 CO précise différents cas dans lesquelles une erreur est essentielle, notamment lorsque la partie qui s'en prévaut entendait faire un autre contrat que celui auquel elle a déclaré consentir, lorsqu'elle avait en vue une autre chose ou un autre partenaire, lorsque la prestation promise est notablement plus étendue ou la contre-prestation l'est notablement moins que ce qu'elle voulait en réalité ou lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme des éléments nécessaires au contrat. Il peut s'agir d'une erreur de déclaration ou d'une erreur de base ; cette dernière concerne la motivation du contractant, en ce sens qu'il déclare ce qu'il voulait effectivement déclarer, mais que cette déclaration ne correspond pas à sa véritable intention contractuelle (CR CO I - Schmidlin, 2e éd. 2012, art. 23/24 n. 5 et 7). Cela étant, selon l'article 24 al. 2 CO, l'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle: en effet, les raisons extérieures ne visent pas le consentement réciproque des parties, mais relèvent de la motivation personnelle de chacun.

                        d) Il résulte de ce qui précède que le but des vices du consentement est fondamentalement de protéger la volonté réelle de la partie victime. En cas d’erreur particulièrement, le but est de protéger la volonté réelle de celle-ci, volonté selon laquelle elle aurait voulu que le contrat soit conclu (Perez, La nullité partielle et l’invalidation partielle du contrat, 2019, n. 734 p. 542). En l’espèce, l’existence d’une erreur est dès lors d’emblée exclue puisque, comme on l’a vu, il a été constaté que tant la recourante que l’intimée avaient la réelle et commune volonté de faire porter la discussion sur l’ensemble des prétentions (y compris celle ayant fait l’objet de l’acquiescement de la recourante). C’est dès lors en parfaite connaissance de cause que la recourante a signé la transaction judiciaire qui, par les termes qu’elle contient (« sans reconnaissance aucun de responsabilité et par gain de paix », « […] pour solde de tout compte [… ] », « […] un montant forfaitaire de CHF 19'500.00 brut », « […] les parties déclarent n’avoir plus aucune prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du fait de leur relation de travail » permet clairement de saisir que le montant visé est destiné à régler l’ensemble du litige et que le montant de 9'379.30 francs n’était pas acquis en sus, contrairement à ce que prétend la recourante. Le fait que l’accord prenne acte du point – non contesté – portant sur la délivrance du certificat de travail montre au surplus que les points discutés préalablement entre les parties n’ont pas été ignorés et que, si le montant litigieux avait été convenu entre les parties en sus du montant de 19'500 francs, il aurait lui aussi fait l’objet d’une mention expresse au procès-verbal, ce qui n’a pas été le cas.

On relèvera au surplus, à la suite de la première juge, que la recourante était accompagnée d’un mandataire professionnel tout au long de la procédure, soit également lorsque l’accord a été discuté puis formalisé lors de l’audience de conciliation, (arrêt du TF du 06.03.2023 [4A_631/2021], cons. 3.4).

Enfin, on observera que la proposition transactionnelle confidentielle émise par l’intimée, par le biais de son mandataire, et invoquée par la recourante dans son mémoire, est dénuée de pertinence. En effet, ce n’est pas parce que l’intimée a soumis, par courrier confidentiel, avant l’audience, une proposition transactionnelle de 18'000.00 francs que cela impliquait nécessairement que le montant reconnu dans ses observations était dû en sus. Au contraire, le courrier auquel il est fait référence mentionne, de manière manifeste – tout comme l’accord passé en audience – que l’intimée proposait une soulte de 18'000.00 francs brut « pour solde de tout compte et de toute prétention résultant des prestations de travail » au sein de la société. Le fait que cette proposition confidentielle soit intervenue à la même date que les observations déposées par l’intimée auprès de la Chambre de conciliation est sans incidence.

La recourante ne peut ainsi prétendre qu’elle se trouvait dans l’erreur lorsqu’elle a signé l’accord. Son moyen est mal fondé et doit être rejeté. 

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Chambre de conciliation a nié l'existence d'un motif de révision de la transaction judiciaire litigieuse en considérant que la recourante n’était pas dans l’erreur lors de la signature de l’accord.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant à ses frais d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Cette indemnité peut être fixée à 400 francs (frais et TVA compris), sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (105 CPC et 64 al. 2 LTFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par A.________, à la charge de celle-ci.

3.    Condamne A.________ à verser à B.________ SA une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 29 avril 2024

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