Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2024 ARMC.2023.62 (INT.2025.322)

19 janvier 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,798 mots·~19 min·4

Résumé

Mainlevée provisoire de l’opposition.

Texte intégral

A.                               La société A.________ SA a notamment pour but le conseil, l’assistance sur site, la formation et mise à disposition d'outils web et logiciels dans le domaine de la veille réglementaire, des risques industriels, de l'environnement, de l'énergie, de l'hygiène, de la sécurité et des systèmes de management.

B.                               Sur réquisition de B.________, un commandement de payer no [111] a été notifié, le 15 juin 2023, à A.________, pour la somme de 313'255.59 francs plus intérêts à 5 % l’an, dès le 4 juillet 2022. La cause de l’obligation était : « Arriérés de salaires, diverses factures, constatés par une reconnaissance de dette du 23 juin 2022 ». A cette somme s’ajoutaient des frais pour l’établissement du commandement de payer de 203.30 francs.

C.                               La poursuivie a formé opposition totale au commandement de payer, invoquant en compensation une créance d’un montant « largement supérieur », s’élevant à plus de 500'000 francs selon ses experts comptables. La poursuivie a indiqué qu’une plainte pénale avait été déposée contre B.________. Celui-ci avait par ailleurs perdu toutes ses revendications auprès du Tribunal de commerce de Lille et avait été condamné à verser à A.________ le montant de 8'000 euros pour les frais de justice.

D.                               Le 17 juillet 2023, B.________ a requis auprès du tribunal civil la mainlevée de l’opposition au commandement de payer. A l’appui de sa requête, il a notamment déposé un document intitulé « Reconnaissance de dette » daté du 23 juin 2022 ainsi qu’une « Convention d’Engagements mutuels » signée le 8 décembre 2019. Le prénommé a en substance allégué qu’il occupait depuis le 15 novembre 2017 le poste de « Directeur exécutif IT » chez A.________ ; qu’après sa démission le 1er mai 2019 pour cause de non-paiement du salaire, A.________ et lui avaient signé le 8 décembre 2019 une convention d’engagements mutuels prévoyant notamment une reconnaissance de dette de 280'000 euros de la requise en sa faveur pour le travail qu’il avait accompli jusqu’au 30 septembre 2019 ; que la requise n’ayant ni honoré ses obligations ni respecté ses promesses, il avait procédé, le 20 juin 2022, à une coupure informatique des « services » de la requise ; que suite à cet événement, la requise avait signé le 23 juin 2022 une reconnaissance de dette par laquelle elle s’engageait à lui régler le montant de 322'113.72 euros en 12 échéances mensuelles, la première le 3 juillet 2022 ; que les « services » avaient été réactivés le 15 juillet 2022 ; que malgré l’engagement pris, la requise ne s’était jamais acquittée du moindre paiement et qu’elle avait ouvert action pénale contre lui.

E.                               Par lettre du 24 juillet 2023, le juge du tribunal civil a notifié la requête de mainlevée et ses annexes à la requise, en lui fixant un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite avec pièces à l’appui et en l’avertissant que faute de décision contraire ultérieure, il ne citerait pas en principe les parties à une audience et qu’il serait statué sur pièces.

F.                               La requise n’a pas réagi dans le délai imparti.

G.                               Par décision du 9 août 2023, le tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 313'255.59 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2022, et mis les frais et dépens à la charge de la poursuivie. Le tribunal a constaté que le requérant avait déposé une copie d’une reconnaissance de dette à laquelle il se référait, que celle-ci était libellée à l’adresse du requérant et portait selon toute apparence la signature du président de la société requise ; que le requérant justifiait ainsi à hauteur du montant total (322'113.72) mentionné en euros dans la reconnaissance de dette, d’un titre de mainlevée provisoire ; que la requise n’avait pour sa part pas justifié sa libération, ne fut-ce que partielle ; qu’au vu du taux de conversion EUR/CHF à l’époque de l’introduction de la poursuite, la mainlevée demandée devait être prononcée, sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire qui était fixé à la date d’échéance moyenne du 18 décembre 2022.

H.                               A.________ recourt contre cette décision. Elle conteste la « réalité » et subsidiairement l’exigibilité de la créance mise en poursuite. Au cas où il s’avérait que celle-ci était due, elle oppose en compensation une créance de 456'262.50 francs en raison des dommages causés par le poursuivant à la société. La recourante explique les circonstances entourant la coupure de ses services informatiques par B.________, relate les démarches judiciaires entreprises contre le prénommé dans ce contexte, tant au niveau pénal que devant le Tribunal de commerce de Lille. À cet égard, elle mentionne les ordonnances rendues par ce tribunal, dont celle datée du 2 mars 2023 condamnant l’intimé notamment au versement en sa faveur de 8'000 euros de dépens. Elle considère que pour récupérer son dû l’intimé aurait dû agir autrement qu’en coupant les accès aux services informatiques de la société. Elle dépose des pièces littérales.

I.                                 Dans sa réponse, B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des pièces déposées par la recourante à l’appui de son mémoire de recours ainsi qu’au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. Il fait valoir que la créance revendiquée est exigible. Il relève que si la recourante conteste l’exigibilité de la créance, elle n’en conteste pas sa teneur matérielle. La créance compensante de 456'262.50 francs invoquée est contestée. La véracité de cette prétention n’est pas rendue vraisemblable ; celle-ci est basée sur de simples allégations et ne repose sur aucun fondement juridique ni titre. Le bilan produit, établi par le président de la recourante, administrateur unique avec signature individuelle, n’est à cet égard pas suffisant. La recourante ne peut pas non plus valablement opposer une créance compensante de 8'000 euros, qu’il a été condamné à lui verser à titre de dépens par le tribunal de commerce de Lille, la recourante ne prouvant pas que cette prétention repose sur un jugement exécutoire en Suisse.

J.                                Le premier juge n’a pas formulé d’observations au sujet du recours.

K.                               Faisant usage de son droit de réplique inconditionnel, la recourante précise qu’elle ne nie pas les prétentions de l’intimé, mais oppose le fait que ce dernier a employé le chantage pour obtenir son dû. Elle ajoute que la condition de paiement posée dans la « Convention d’engagements mutuels » de 2019 (article X, section 10.01) n’était pas réalisée, de sorte que sa créance n’était pas due. Elle se réfère en outre à un extrait du jugement du Tribunal de commerce de Lille. Elle dépose des pièces littérales.

CONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                                a) En vertu de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

                        b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 5 ad art. 320 et les références).

3.                                a) Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

                        b) La règle générale de l’irrecevabilité des nova (faits et preuves nouveaux) vaut pour tous les types de procédure. Aucune exception à cette règle n’est prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête en mainlevée d’opposition. Certaines exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème édition, 2019, n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326). Les exceptions visées par l’article 326 al. 2 CPC ne concernent dès lors pas la présente cause.

                        c) Cela signifie que l’ARMC doit statuer sur la base du dossier tel qu’il était constitué au moment où le juge de la mainlevée a rendu sa décision. Il ne peut dès lors être tenu compte des pièces jointes par la recourante à son mémoire de recours et à sa réplique, invoquées à titre de preuves, qui ne figurent pas dans le dossier de première instance, pas plus que des allégués de fait tirés de ces pièces. Ainsi, les prononcés du Tribunal de commerce de Lille, qui n’ont pas été allégués devant l’autorité précédente, sont irrecevables, et les arguments déduits de ces éléments nouveaux, n’ont pas à être examinés.

4.                                a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 148 III 225 cons. 4.1.1, 142 III 720 cons. 4.1, 132 III 140 cons. 4.1.1). La procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d’autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance (ATF 143 III 564 cons. 4.1, 136 III 583 cons. 2.3). Plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 04.07.2023 [5A_880/2022] cons. 3.1).

                        c) Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, question qui relève du droit (ATF 142 III 729 ; sous réserve des précisions données dans l’ATF 147 III 176).

                        d) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1, 139 III 297 cons. 2.3.1 et les références) ; elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1, 136 III 627 cons. 2 et la référence).

                        e) Il y a lieu de distinguer la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, de la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'article 82 LP (Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 40a et 67 ad art. 82 LP et les références). Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance (ATF 148 III 145 cons. 4.3.3, 140 III 456 cons. 2.4). Les précisions par lesquelles le débiteur s'engage à payer la somme reconnue " dès que possible ", " selon mes possibilités " ou " à ma prochaine convenance " constituent des modalités de paiement et non des termes ou conditions d'exigibilité. Elles n'empêchent donc pas le prononcé de la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, op. cit., n°100 ad art. 82 LP et les références ; arrêt du TF du 04.03.2022 [5A_873/2021] cons. 5.3.2).

                        g) Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêt du TF du 04.03.2019 [5A_867/2018] cons. 4.1.3) ; il s'agit d'une question de droit qui, en elle-même, ne nécessite aucune administration de preuve (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 35 ad art. 82 LP). Le juge ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 04.03.2022 [5A_873/2021] cons. 5.3.3 et les références).

                        h) En l’espèce, le poursuivant se réfère à un document qui lui est adressé, intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 23 juin 2022 et paraphé de la main du président de la société poursuivie. Se référant à la « Convention d’Engagements mutuels » signée le 8 décembre 2019, cet écrit expose notamment ce qui suit :

                        « À notre sens, les montants dus à ce jour sont les suivants :

  - 280'000 € au titre de la « Convention d’engagements mutuels » du 08/12/2019

                        - [divers montants au titre de plusieurs factures]

                        - Soit un total de 322'113.72 €.

                        Cette lettre représente une reconnaissance de dette irrévocable.

                        (…)

-        La société dispose de 30'000 € de « cash disponible » pour faire face à ces créances

-        Elle est en cours de demande de diverses lignes de crédit

-        J’ai signé à titre personnel une garantie sur l’ensemble du montant

                        En fonction de ce qui précède, A.________ ne peut s’engager fermement à payer 12 échéances de 26'842.81 € par mois le 03 de chaque mois, la première fois le 03.07.2022. La Société mettra tout en œuvre pour payer si possible des montants plus importants, et ce en fonction de ses disponibilités, notamment en cas d’accord de crédits pour la Société ou pour moi à titre personnel. (…) Cette reconnaissance de dette remplace et annule la Convention d’Engagements mutuels signée le 08/12/2019. Elle entre en vigueur au moment de la passation et les services seront rétablis avec le nouvel administrateur (Google/OVH/CODE SOURCE /BD). En cas d’accord avec ce qui précède, merci de me faire parvenir une copie signée et accompagnée de la mention « bon pour accord » ».

                        Dans ce document, la recourante reconnaît être la débitrice du poursuivant de la somme de 322'113.72 euros. Par contre, au vu de la formulation négative de la phrase (« ne peut s’engager fermement à payer 12 échéances (…) ») et au vu des ressources financières à disposition (30'000 €) mentionnées dans le paragraphe précédent, la poursuivie n’y manifeste pas très clairement sa volonté de rembourser ce montant à l’intimé, en douze échéances ou non. Cela dit, peu importe qu’il s’agisse d’une inadvertance ou non. En effet, il résulte de la lecture intégrale de la convention que le remboursement de la dette est soumis aux conditions suspensives que « la passation et les services » soient rétablis « avec un nouvel administrateur (GOOGLE/OVH/CODE SOURCES/BD) », de même que l’écrit soit contresigné et accompagné de la mention « bon pour accord », le fait que la reconnaissance de dette soit qualifiée « d’irrévocable » n’étant dans ce contexte pas déterminant. En d’autres termes, l’exigibilité de la créance de 322'113.72 euros était subordonnée à tout le moins à la réalisation de la condition de la passation et du rétablissement des services avec le nouvel administrateur, laquelle dépendait, de par sa nature potestative, de la seule volonté du créancier poursuivant. Or si ce dernier a allégué avoir réactivé « les services » le 15 juillet 2022, il n’a pas prouvé par titre avoir rempli la condition posée par la poursuivie, ce qu’il lui appartenait de faire (cf. supra, cons. 4e). Il n’a par ailleurs ni allégué ni prouvé avoir retourné, pour accord, le document en question signé de sa main. Dans ces circonstances, le titre dont se prévaut l’intimé ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire.

i)    Cela implique également que le poursuivant n’a pas établi que la « Reconnaissance de dette » datée du 23 juin 2022 a remplacé la « Convention d’Engagements mutuels » du 8 décembre 2019, comme prévu par le premier document (« Cette reconnaissance de dette remplace et annule la Convention d’Engagements mutuels signée le 08/12/2019 »).

                        Or, dans cette convention, contresignée le 8 décembre 2019 par les deux parties, le président de A.________ reconnaît explicitement être la débitrice du poursuivant de la somme de 280'000 euros pour des arriérés de salaire. En effet, l’article IV. intitulé « Reconnaissance de dettes sur le travail accompli par B.________ & Cie jusqu’au 30.09.2019 » stipule : « A.________ reconnaît que tout travail accompli au 30.09.2019 par B.________ & Cie entraîne un revenu complémentaire à tous les virements faits à cette date de 280'000 € » et « Le dernier délai de paiement de cette dette est le 22.12.2019 ».

                            Dans ce document, la poursuivie manifeste en outre distinctement sa volonté de s’acquitter envers le poursuivant du montant en question ; la section 10.01 (« Travail accompli par B.________ & Cie jusqu’au 30.30.2019 ») de l’article X « Conditions de paiement » précise en effet que : « Dès que possible après la réalisation soit du virement du crédit relais mentionné ou la réception des fonds de hoiries, soit sauf Force majeure telle que définie ci-après, au 22.12.2019 ». À la lecture de la disposition, on comprend que, sauf « Force majeure », la recourante s’engage à s’acquitter du montant dû au plus tard le 22 décembre 2019. Cette conclusion s’impose d’autant plus lorsqu’on lit cette clause en lien avec l’article IV qui prévoit clairement que « le dernier délai de paiement de cette dette est le 22.12.2019 ».

                        La réalisation du virement du crédit relais et la réception des fonds de hoiries mentionnés dans cette disposition n’ont pas la portée que voudrait leur conférer la recourante : malgré le fait que l’intitulé de l’article X fasse référence à des « conditions » de paiement, l’engagement à payer la dette « dès que possible » à réception des fonds précités constitue une modalité de paiement (cf. supra cons. 4e), celle-ci devenant quoi qu’il en soit sans objet à l’échéance de la date du 22 décembre 2019. Quant au cas de « Force majeure » évoqué dans cette même clause, lequel semblait exclure le remboursement de la dette s’il se présentait avant le 22 décembre 2019, cette réserve constitue une condition résolutoire (l’effet juridique cesse de se produire si la condition se réalise), dont il appartient au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable la survenance (Abbet/Veuillet, op. cit., n° 66 et 133 ad art. 82 LP). Or, la débitrice poursuivie n’a ni allégué ni prouvé – au degré de vraisemblance – qu’un cas de « Force majeure » est survenu avant le 22 décembre 2019, cette notion n’ayant au demeurant pas été définie dans la convention, contrairement à ce qu’elle prévoyait. En définitive, la convention du 8 décembre 2019 constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire à hauteur de 280'000 euros.

5.                                Il reste à examiner si la poursuivie peut faire échec à la mainlevée provisoire en opposant la compensation à la créance déduite en poursuite, à hauteur de 456'262.50 francs.

                        a) Le créancier qui produit un titre de mainlevée n’a pas à prouver d’autres faits ; c’est au débiteur poursuivi de rendre vraisemblable l’inexistence de la créance figurant dans le titre ou l’existence de faits dirimants ou extinctifs (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 103 ad art. 82 LP).

                        b) Pour faire échec à la mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2, 142 III 720 cons. 4.1), en particulier la compensation au sens des articles 120 ss CO (arrêt du TF du 25.06.2019 [5A_139/2018] cons. 2.6.1 et la doctrine citée) ; il doit alors établir, au degré de la vraisemblance, le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêt 5A_139/2018 précité cons. 2.6.1). L'exception de compensation doit être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 160 cons. 5.1). Le point de savoir si le poursuivi a rendu vraisemblable sa libération ressort de l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêt du TF du 22.04.2020 [5A_66/2020] cons. 3.3.2).

                        c) En l’espèce, la recourante soutient qu’elle dispose d’une créance de 456'262.50 francs à l’encontre du poursuivi. Or, sur la base des éléments qu’il est possible de prendre en considération, à savoir les allégués et titres produits en première instance, l’existence de la créance compensante invoquée par la poursuivie n’est pas rendue vraisemblable, ni dans son principe ni dans son montant, aucun élément n’en faisant concrètement état. À toutes fins utiles, on précisera que le dépôt d'une action en justice ne constitue pas à lui seul un titre justifiant le refus de la mainlevée provisoire, la vraisemblance de la créance compensante ne résultant pas du seul dépôt de l'action (arrêt du TF du 02.09.2011 [5A_83/2011] cons. 6.2). C’est donc sans arbitraire que le juge de la mainlevée a retenu que la poursuivie avait échoué à rendre vraisemblable sa libération.

                        d) En définitive, l’opposition sera levée pour le montant de 272'300 francs, soit la contrevaleur de 280’000 euros au taux de change du jour de l'introduction de la poursuite (1€ = 0.9725 CHF) indiqué par l’intimé. Le dies a quo des intérêts moratoires est fixé au 4 juillet 2022, date retenue par l’intimé dans sa réquisition de poursuite.

6.                                a) Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 272'300 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 juillet 2022.

                        b) Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 750 francs, sont mis par 125 francs à la charge du poursuivant et par 625 francs à la charge de la poursuivie (art. 106 CPC). Sur la base des dépens calculés par le premier juge (1'000 francs), la poursuivie devra verser au poursuivant une indemnité de dépens de 850 francs.

                        c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 francs, sont mis par 625 francs à la charge de la recourante et par 125 francs à la charge de l’intimé. La recourante ayant avancé 750 francs, le solde, par 125 francs, lui sera restitué.

                        d) Compte tenu de la nature de la procédure, le mandataire de l’intimé doit être qualifié de « représentant professionnel » au sens de l’article 95 al. 3 let. b CPC. Selon cette disposition, les dépens comprennent le défraiement d’un représentant professionnel. Sont visés essentiellement les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus à un autre représentant professionnel au sens de l’article 68 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, n. 26 ad art. 95). Aux termes de cette disposition, les représentants professionnels au sens de l’article 27 LP sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel  dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’article 251 CPC (art. 68 al. 2 let. c CPC). La procédure sommaire s’applique notamment en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC).

                        Depuis le 1er janvier 2018, l’article 27 al. 1 LP prévoit que toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée ; cela vaut également pour la représentation professionnelle. Cela signifie que toute personne ayant l’exercice des droits civils peut agir en qualité de représentant professionnel dans le cadre des procédures en mainlevée de l’opposition (PC CPC, 2020, n. 18 ad art. 68) et, partant, que ces professionnels peuvent valablement prétendre à des dépens (Bohnet/Ecklin: La représentation en procédure civile suisse, ZSR/RDS Band 137 (2018) I Heft 3, S. 327).

                        Il s’ensuit que, vu l’issue de la cause, la recourante versera à l’intimé une indemnité partielle de dépens pour la procédure de recours (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le précité n’a pas produit de mémoire d’honoraires. Le travail fourni pour les observations qu’il a déposées justifie que les dépens soient fixés, sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais), à 850 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 9 août 2023.

Statuant elle-même :

1.          Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite no [111] de l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds, à hauteur de 272'300 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 juillet 2022.

2.          Maintient l’opposition pour le surplus.

3.          Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 750 francs, par 125 francs à la charge du poursuivant, qui les a entièrement avancés, et par 625 francs à la charge de la poursuivie.

4.          Condamne la poursuivie à verser au poursuivant une indemnité de dépens de 850 francs.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, avancés par la recourante, à la charge de celle-ci, par 625 francs et à la charge de l’intimé par 125 francs.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 850 francs.

Neuchâtel, le 19 janvier 2024

ARMC.2023.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.01.2024 ARMC.2023.62 (INT.2025.322) — Swissrulings