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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 07.08.2020 ARMC.2020.55 (INT.2020.347)

7 août 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,946 mots·~10 min·3

Résumé

Mainlevée provisoire de l’opposition. Acte de défaut de biens après saisie.

Texte intégral

A.                               Le 23 novembre 2015, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à la banque A._________ contre le débiteur X._________, pour un montant de 16'243.05 francs.

B.                               En 2016, La banque A._________ a introduit une poursuite no 1111111 contre le débiteur. Celui-ci a fait opposition, en invoquant un défaut de retour à meilleure fortune. Le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a été saisi par l’office des poursuites d’une procédure de recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune. Par courrier du 16 novembre 2016, la banque A._________ a demandé à l’office des poursuites de radier la poursuite. Par décision du 17 novembre 2016, le tribunal a pris acte de l’annulation de la poursuite et rayé l’affaire du rôle.

C.                               a) À la requête de La banque A._________, un nouveau commandement de payer, no 2222222, a été notifié le 23 janvier 2020 à X._________, pour 16’243.05 francs, plus 36.10 francs d’intérêts, 1'346 francs de frais de retard, 27.50 francs de frais divers et 103.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer.

                        b) Selon une mention sur le commandement de payer, le débiteur y a fait opposition totale, sans précisions, le 23 janvier 2020.

                        c) Le 24 janvier 2020, X._________ a adressé à l’office des poursuites une lettre avec le texte suivant : « Je porte à votre connaissance, mon opposition au commandement de payer numéro 2222222 de la banque la banque A._________, qui m’a été notifié le 23 janvier 2020, pour les mêmes motifs que ceux qui figurent, dans la décision du tribunal régional du Val-de-Travers du 17 novembre 2016, concernant le même créancier et la même dette, dans le délai légal ». Une copie de la décision du 17 novembre 2016 était jointe à ce courrier.

                        d) Un exemplaire original du commandement de payer a été adressé à la créancière, avec l’indication dans le texte que le poursuivi avait fait opposition totale.

D.                               a) Le 28 février 2020, la poursuivante, agissant par sa représentante, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, ceci auprès du tribunal civil. Elle concluait au prononcé de la mainlevée, en se référant à l’acte de défaut de biens et sans autre motivation. Elle a déposé des copies du commandement de payer et de l’acte de défaut de biens, ainsi que les procurations nécessaires.

                        b) Le tribunal civil a transmis le 30 mars 2020 un double de la requête de mainlevée et de ses annexes au poursuivi, en lui fixant un délai pour déposer une réponse écrite, pièces à l’appui, et en signalant qu’il ne citerait en principe pas d’audience et statuerait sur pièces.

                        c) Dans sa réponse du 8 avril 2020, le poursuivi a exposé que le dossier de la demande de mainlevée était lacunaire, car il ne mentionnait pas l’opposition que lui-même avait faite à la poursuite, par lettre recommandée, opposition accompagnée de la décision du 17 novembre 2016 (le poursuivi déposait une copie de son opposition du 24 janvier 2020 et de la décision en question). Il indiquait : « je verse au dossier une copie de ma taxation définitive d’impôts de 2016, qui démontre ma situation financière déjà précaire, par là même de mon non-retour à meilleure fortune, ce qui avait engendré en fin de compte, la décision du tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 17 novembre 2016 ». Il précisait que sa situation financière s’était encore détériorée, au point qu’il n’avait plus de revenu depuis 2018, comme le démontraient sa taxation fiscale définitive pour 2018 et le décompte intermédiaire 2019, qu’il déposait. Il considérait que le nouveau commandement de payer, suivi d’une demande de mainlevée, constituait une démarche destinée à le mettre sous pression pour qu’il accepte « l’offre spéciale de la demanderessee du 27 mars 2020 […] valable seulement jusqu’au 11 avril 2020 » (dans cette offre, que le poursuivi produisait, la poursuivante lui proposait de racheter l’acte de défaut de biens pour 6'719.95 francs, par un paiement unique).

                        d) Invitée à se déterminer par écrit sur la réponse du poursuivi, la poursuivante a déposé le 25 mai 2020 l’original de l’acte de défaut de biens, puis le 2 juin 2020 celui du commandement de payer, sans formuler d’observations.

E.                               Par décision du 10 juin 2020, motivée le 6 juillet 2020 à la demande du poursuivi, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, à concurrence de 16'243.05 francs, frais et dépens à la charge du poursuivi. Il a considéré que si le poursuivi invoquait principalement ne pas être revenu à meilleure fortune, il n’en avait toutefois pas fait mention sur le commandement de payer qui lui avait été notifié, comme cela aurait dû être le cas. L’opposition pour non-retour à meilleure fortune devait ainsi être considérée comme tardive. L’acte de faut de biens produit permettait ainsi de prononcer la mainlevée provisoire, pour le montant de l’acte de défaut de biens. Aucun paiement ne paraissait devoir être imputé sur le montant réclamé.

F.                               Le 7 juillet 2020, X._________ recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation. Il expose qu’il a fait opposition le 24 janvier 2020, par lettre recommandée à l’office des poursuites, avec une décision entrée en force comme pièce justificative expliquant sa position (la copie de la décision du 17 novembre 2016). Ce n’est donc pas seulement en procédure de mainlevée qu’il a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune.

G.                               Le premier juge a produit son dossier le 21 juillet 2020, en indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler, mais concluait au rejet du recours.

H.                               Par ordonnance du 23 juillet 2020, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé d’office l’effet suspensif au recours.

I.                                 Un double du recours a été transmis le 16 juillet 2020 à l’intimée, qui n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.

CONSIDERANT

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                                a) Le débiteur poursuivi à nouveau par un créancier porteur d’un acte de défaut de biens après faillite peut former séparément ou simultanément deux sortes d’opposition : une opposition ordinaire et une opposition fondée sur le défaut de retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 et 75 al. 2 LP) ; dans le second cas, l’office des poursuites transmet d’office le dossier au juge, qui statue sur la recevabilité de l’opposition ; la procédure d’opposition pour non-retour à meilleure fortune vise à protéger le failli contre de constantes poursuites de la part de créanciers renvoyés perdants de la faillite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 2098, p. 488-489). Quand le poursuivi fait une opposition ordinaire et une opposition pour non-retour à meilleure fortune, le poursuivant ne peut continuer la poursuite que si, dans deux procédures distinctes, il fait lever l’opposition, d’une part, et constater le retour à meilleure fortune, d’autre part (Gilliéron, op. cit., no 2100, p. 489).

                        b) La protection du débiteur n’est pas la même quand un acte de défaut de biens après saisie a été délivré contre lui, au sens de l’article 149 LP. En effet, l’acte de défaut de biens définitif après saisie est assimilé à une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP et constitue un titre à la mainlevée provisoire dans une poursuite ultérieure, introduite par un commandement de payer frappé d’opposition (Gilliéron, op. cit., no 1400a, p. 334). Dans une poursuite fondée sur un acte de défaut de biens après saisie, le débiteur ne peut donc pas faire valoir le défaut de retour à meilleure fortune pour s’opposer à la continuation de la poursuite ; ce n’est qu’au stade – ultérieur – de la saisie que sa situation financière sera examinée, conformément aux articles 89 ss LP.

                        c) En l’espèce, c’est bien un acte de défaut de biens après saisie – et non après faillite – qui a été délivré contre le recourant, comme cela ressort clairement du texte de ce document (« Verlustschein infolge Pfändung », avec une référence à l’article 149 LP). Le poursuivi a fait deux oppositions, séparément, soit une opposition totale, sans précisions, le 23 janvier 2020 (cf. le commandement de payer), puis une opposition pour défaut de retour à meilleure fortune le 24 janvier 2020 (cf. le courrier que le recourant a adressé à cette date à l’office des poursuites). Suite à l’opposition ordinaire, la poursuivante pouvait requérir la mainlevée de cette opposition, dès que l’exemplaire lui revenant du commandement de payer frappé d’opposition lui avait été transmis. On peut se demander si l’office des poursuites aurait dû, en parallèle, transmettre le dossier au juge pour qu’il statue sur l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, puisque le poursuivi soulevait l’argument dans sa lettre du 24 janvier 2020, étant relevé qu’une telle transmission n’aurait pu aboutir qu’au constat que cette opposition était irrecevable, puisque la poursuite se fondait sur un acte de défaut de biens après saisie et non après faillite. La question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où, dans la présente procédure, il ne s’agit pas d’examiner ce qu’il en est de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, mais uniquement de statuer sur la mainlevée provisoire prononcée en première instance.

3.                                a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) L’article 149 al. 2 LP prévoit que l’acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 LP.

                        d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199).

                        e) En l’espèce, l’acte de défaut de biens produit par la poursuivante vaut titre de mainlevée provisoire. Le poursuivi n’a pas rendu vraisemblable sa libération. En particulier, il ne soutient pas qu’il aurait payé quelque chose. C’est même plutôt le contraire qui semble résulter de ses courriers. Il ne soulève pas d’autre objection ou exception ayant trait à l’extinction de l’obligation. Les considérations du recourant sur sa situation financière actuelle sont sans pertinence en procédure de mainlevée, mais cette situation sera examinée par l’office des poursuites si la poursuite est continuée, soit au stade de la saisie (art. 89 ss LP).

4.                                Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est, dans son résultat, conforme au droit et que le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 CPC). L’intimée, qui n’a pas procédé, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2020

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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