Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.11.2019 ARMC.2019.91 (INT.2019.568)

13 novembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·5,850 mots·~29 min·4

Résumé

Sûretés en garantie des dépens. Domicile d’une partie et autres circonstances.

Texte intégral

A.                            Le 15 janvier 2019, X.________, née en 1987 et se disant alors domiciliée à Dubaï (Emirats arabes unis), a ouvert action devant le tribunal civil contre sa mère Y.________. Le litige porte sur un immeuble au Portugal, qui avait été la propriété du père de la demanderesse et avait ensuite été vendu. Dans sa demande, X.________ concluait, en substance, à ce qu’il soit ordonné à sa mère de lui remettre des documents concernant l’immeuble, en particulier au sujet de l’encaissement de loyers, et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de 468'873 francs, plus intérêts (produit de la vente de l’immeuble), et 76'500 francs, plus intérêts (loyers encaissés pour l’immeuble).

B.                            Une avance de frais de 20'000 francs a été requise de la demanderesse, le 17 janvier 2019. La demanderesse a versé l’avance, en deux fois et après que quatre prolongations de délais lui avaient été accordées, le second versement étant intervenu le 17 avril 2019.

C.                            a) Le 21 mai 2019, la défenderesse a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens. Elle demandait en particulier que la demanderesse soit condamnée à fournir des sûretés pour un montant de 50'000 francs auprès du tribunal civil. Elle exposait que la demanderesse était domiciliée à Dubaï, même s’il lui arrivait occasionnellement de résider à S.________/France. La demanderesse était employée par une société de Dubaï, qui connaissait des difficultés financières et ne payait pas le salaire régulièrement, et elle disait ne pas détenir une fortune supérieure à 10'000 francs. Les parties s’opposaient depuis plus de cinq ans dans sept procédures judiciaires différentes. Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, la demanderesse avait été condamnée à payer à la défenderesse la somme de 600 francs au titre de dépens, mais refusait de s’en acquitter en invoquant le fait qu’elle avait introduit une procédure au fond, en validation de ces mesures provisionnelles. Le compagnon de la demanderesse, B.________, était perclus de dettes, pour un montant de 31 millions de francs. Il n’y avait pas de doute sur le fait que la demanderesse, en cas de perte du procès, chercherait par tous les moyens à se soustraire au paiement des dépens. La défenderesse produisait des pièces. Parmi celles-ci, on trouvait la copie du procès-verbal d’un interrogatoire du 15 août 2017 de la demanderesse par un procureur vaudois, à qui elle avait dit qu’elle était domiciliée à Dubaï, que son loyer y était de 1'800 dollars par mois et qu’elle s’était annoncée auprès de l’ambassade aux Emirats Arabes Unis, mais qu’elle résidait alors à S.________ ; la défenderesse avait refusé de dire depuis quand elle n’était plus retournée à Dubaï ; selon elle, elle gagnait 5'000 dollars par mois pour notamment s’occuper de la location d’un chalet à S.________, ceci sur la base d’un contrat qu’elle avait avec la société B.________ Ltd, appartenant à son ami B.________ ; précédemment, elle avait fait l’école d’avocature à Z.________ ; elle envisageait de « monter une boîte » avec un ami, à Dubaï ; elle estimait ses économies à 10'000 francs. La défenderesse produisait aussi des articles de presse au sujet d’un certain « B.a. », dont elle indiquait qu’il s’agissait de B.________, qualifié dans un article de « promoteur sulfureux » et qui avait été placé en détention en 2017, soupçonné de nombreuses infractions économiques.

b) Dans des observations du 6 juin 2019, la demanderesse a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle expliquait que les documents figurant au dossier démontraient qu’elle avait toujours été domiciliée en Suisse, soit « plus précisément à W.________(VD)  ou à Z.________(GE) ou dans la région voisine ». Le seul objectif des procédures en cours était, pour elle, de récupérer l’argent qui lui revenait suite au divorce de ses parents. Elle habitait maintenant dans le canton de Vaud. Il était vrai qu’elle avait résidé à Dubaï, pour des raisons professionnelles exclusivement, mais elle n’avait jamais eu l’intention de s’y établir et son centre d’intérêts se trouvait « sur l’arc lémanique ». Les allégations diffamatoires de la défenderesse au sujet du compagnon de la demanderesse ne concernaient pas celle-ci. La demanderesse déposait une attestation de domicile (en fait une attestation d’arrivée, établie par elle-même, qui se disait « citoyenne du monde » et en provenance de Dubaï, à la Résidence C.________, à V.________ (VD), le 1er juin 2019), une attestation d’assurance (attestation de l’assurance D.________, datée du 21 septembre 2016 et mentionnant une adresse à Z.________), une facture de téléphone (facture de l’opérateur E.________ pour les communications d’avril 2019, envoyée à la même adresse à Z.________) et une attestation de véhicule du canton de Vaud (carte grise pour une voiture de tourisme, délivrée par les services vaudois à la demanderesse le 16 septembre 2016 ; l’adresse figurant sur le document a été caviardée).

c) Le 17 juin 2019, la défenderesse a déposé une réplique spontanée. Elle rappelait que la demanderesse avait elle-même indiqué un domicile à Dubaï dans la demande, fait état d’un domicile au même lieu lors de son interrogatoire par le ministère public vaudois le 15 août 2017 et informé l’état-civil de Z.________ qu’elle quittait cette ville pour Dubaï, ceci avant le 6 juin 2017. La demanderesse n’avait donc pas manifesté l’intention de s’établir en Suisse. Même si elle était domiciliée dans notre pays, des sûretés se justifieraient encore du fait de raisons qui faisaient apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. La défenderesse produisait un courrier de l’Office de la population du canton de Z.________ du 6 juin 2017, qui indiquait que la demanderesse avait donné une adresse à Dubaï au moment de son départ du territoire cantonal.

D.                            a) Par décision du 4 juillet 2019, le tribunal civil a imparti à la demanderesse un délai de 30 jours pour déposer auprès du greffe la somme de 35'000 francs à titre de sûretés en garantie des dépens et dit que les frais et dépens de sa décision suivraient le sort de la cause au fond. Il a retenu, en résumé, que la demanderesse avait elle-même indiqué un domicile à Dubaï dans sa demande, avec une adresse correspondant à celle qu’elle mentionnait, plus d’un an plus tôt, lors d’une audition par le ministère public vaudois (au cours de laquelle elle avait indiqué qu’elle avait pris domicile à Dubaï et ne faisait que résider à S.________). La prétendue attestation de domicile produite par la demanderesse n’en était pas une et rien ne permettait de supposer qu’elle avait effectivement été déposée au contrôle des habitants de V.________ (la formule comprenait normalement deux pages, dont seule une avait été déposée). Aucune conclusion sur le domicile ne pouvait être tirée du permis de circulation établi par les services vaudois et déposé par la demanderesse, celle-ci ayant d’ailleurs dissimulé l’adresse mentionnée sur le document. Les déclarations de la demanderesse au sujet de son domicile en Suisse étaient floues. Elle n’avait produit aucun des justificatifs topiques que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle (attestation de domicile, bail à loyer ou attestation d’un logeur, factures d’eau, de gaz et d’électricité, déclarations et taxations fiscales, contrat de travail, fiches de salaire, etc.). Le domicile à Dubaï devait donc être tenu pour déterminant. Le fait qu’une procédure au fond avait été introduite après des mesures provisionnelles n’enlevait rien au caractère exécutoire de l’ordonnance décidant ces mesures, s’agissant des dépens dus à la défenderesse. Une compensation n’était nullement démontrée. La requête de sûretés devait ainsi être admise sur le principe, un montant de 35'000 francs pour les sûretés apparaissant comme raisonnable au vu des circonstances de la procédure, qui ne s’annonçait ni simple, ni brève.

b) Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.

E.                            a) Le 25 juillet 2019, la demanderesse a adressé une requête au tribunal civil, en concluant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2019 et à ce qu’un délai soit fixé à la défenderesse pour le dépôt de sa réponse, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à la Banque F.________ de verser au greffe la somme de 35'000 francs, par le débit d’un compte ouvert auprès d’elle, ou de fournir des sûretés à hauteur du même montant, très subsidiairement à ce que le délai pour le paiement des 35'000 francs soit prolongé au 31 août 2019, avec suite de frais et dépens. Elle exposait qu’elle était actuellement domiciliée en Suisse et déposait une attestation d’établissement établie par le contrôle des habitants de V.________ et faisant état d’une arrivée dans la commune le 1er juin 2019, à l’adresse Résidences G.________, en provenance de Dubaï, un courrier de l’office d’impôts des districts de U.________(VD) et T.________ (VD) du 27 juin 2019, qui l’invitait à remplir un formulaire de détermination du montant des acomptes, la preuve du paiement, valeur 25 juillet 2019, de 600 francs au mandataire de la défenderesse pour « Frais judiciaires mesures provisionnelles », ainsi que copie d’un procès-verbal d’audition comme témoin de H.________, directeur de la Banque F.________, avec des copies d’extraits de comptes ouverts au nom de la défenderesse. Elle expliquait que la défenderesse avait elle-même admis lui devoir un certain montant, l’argent qui devait lui revenir étant déposé sur un compte à la Banque F.________ ; elle se référait en cela aux déclarations de H.________, qui avait notamment dit que la défenderesse lui avait expliqué que certains fonds reçus par la Banque F.________ provenaient d’une part à la vente d’un immeuble au Portugal et étaient destinés à la demanderesse ; cet argent pouvait être utilisé pour payer les sûretés demandées.

b) Dans sa réponse du 12 août 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la requête, avec suite immédiate de frais et dépens. Elle reprenait des faits déjà exposés précédemment et précisait que la demanderesse avait caviardé, sur la fiche d’arrivée qu’elle avait déposée, la rubrique destinée à indiquer le nom de l’éventuel logeur (elle déposait un tirage d’une formule semblable). Un temps très court s’était écoulé entre la requête de sûretés et la constitution d’un domicile vaudois. Une visite sur place à V.________ avait permis de déterminer que le nom de la demanderesse ne figurait pas sur la plaque d’une boîte aux lettres, mais avait été ajouté avec du ruban adhésif vers une plaque mentionnant le nom d’un tiers (I.________) et une autre étiquette en papier avec encore le nom d’un autre tiers (J.________) ; les noms des susnommés et celui de la demanderesse n’apparaissaient pas dans la liste des propriétaires pour la parcelle couvrant les Résidences G.________ ; le nom de B.________ ne figurait nulle part (la défenderesse déposait un rapport de l’agence d’investigations K.________ SA au sujet d’une mission du 6 août 2019 ; le rapport confirme les allégués ci-dessus). La demanderesse n’avait pas produit de pièces au sens évoqué dans la décision du 4 juillet 2019, pour prouver son domicile. Sa manœuvre n’était pas crédible. La défenderesse faisait part encore d’autres considérations en rapport avec les comptes à la Banque F.________, dont elle était la seule titulaire (en déposant un lot de pièces, notamment au sujet du litige relatif à l’immeuble du Portugal). Le domicile de la demanderesse en Suisse était fictif. La défenderesse avait déjà invoqué diverses prétentions envers la demanderesse, notamment en relation avec un vol et d’autres dommages, ces prétentions s’élevant au bas mot à 200'000 francs.

c) La demanderesse a répliqué le 19 août 2019, exposant que son domicile à V.________ était officiellement attesté par cette commune et qu’elle était l’ayant droit économique des avoirs déposés à la Banque F.________. La défenderesse a brièvement dupliqué le 20 août 2019, observant en particulier que la demanderesse n’avait pas saisi l’occasion de sa réplique pour déposer des pièces probantes en relation avec un domicile en Suisse.

F.                            Par décision du 10 septembre 2019, le tribunal civil a imparti à la demanderesse un délai de 20 jours pour déposer auprès du greffe la somme de 35'000 francs à titre de sûretés en garantie des dépens et rejeté toute autre conclusion, frais judiciaires (600 francs) et dépens (1'800 francs) à la charge de la demanderesse. Il a considéré, en résumé, que l’attestation de domicile et le courrier de l’office des impôts faisaient seulement la démonstration que la demanderesse avait – opportunément – annoncé, peu après le dépôt de la requête du 21 mai 2019, son arrivée au contrôle des habitants de V.________. A ce stade, la demanderesse n’avait pas jugé utile de s’expliquer sur les motifs et circonstances de son arrivée dans cette commune, ne disait rien de sa situation professionnelle (employeur) et personnelle (relation de couple), ne fournissait ni explications ni justificatifs au sujet de son occupation d’un appartement à V.________ et ne produisait aucun justificatif relatif à des frais de déménagement. Elle ne prouvait ni même ne rendait vraisemblable qu’elle habitait concrètement à V.________. Le motif de la décision du 4 juillet 2019 en rapport avec l’absence de domicile en Suisse n’avait dès lors pas disparu. La requête de la demanderesse qu’il soit ordonné à la Banque F.________ de verser les sûretés était singulière. Statuer sur la titularité économique d’avoirs bancaires était une tâche largement exorbitante de celles assignées au juge chargé de statuer sur une requête de sûretés. Au demeurant, l’ayant droit économique d’avoirs bancaires n’avait pas de droits directs envers la banque dépositaire. La requête du 25 juillet 2019 se présentait comme une tentative d’emblée vouée à l’échec de faire obstacle à la décision du 4 du même mois, ce qui justifiait qu’il soit statué immédiatement sur les frais judiciaires et dépens.

G.                           Le 23 septembre 2019, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en demandant l’effet suspensif et concluant principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à la Banque F.________ de verser les sûretés en garantie des dépens et plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle expose que le premier juge n’a, à tort, pas tenu compte de l’attestation d’établissement à V.________. En procédure, elle a clairement expliqué que son domicile au sens de l’article 23 CC se trouvait bien en Suisse. Elle n’a jamais nié avoir résidé à Dubaï, où elle avait une activité professionnelle, mais elle n’a jamais eu l’intention de s’y établir durablement. Le centre de ses intérêts se trouve en Suisse, où réside l’ensemble de sa famille. Elle avait pu démontrer son domicile à Z.________ au moment du dépôt de sa requête en conciliation, le 15 juin 2018. Elle a produit une facture de téléphone et un certificat d’immatriculation de son véhicule. Les derniers documents produits établissent son domicile à V.________. Le premier juge n’a pas tenu compte de tous ces éléments et ainsi violé les articles 99 CPC et 23 CC. Par ailleurs, il ressort de la procédure au fond et des pièces produites à ce jour par les deux parties que le produit de la vente de l’immeuble au Portugal a été versé à la Banque F.________, sur un compte ouvert au nom de la défenderesse, l’ayant droit économique étant cependant la demanderesse, au sens des déclarations de H.________. Si des sûretés devaient être requises, leur montant peut ainsi être prélevé sur le compte à la Banque F.________, au sens de l’article 100 al. 1 CPC.

H.                            Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

I.                              Le 23 septembre 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

J.                            Dans ses observations du 7 octobre 2019, l’intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante au paiement immédiat de tous les frais, dépens et émoluments découlant de la question de la cautio judicatum solvi. Elle expose que les griefs de la recourante, outre qu’ils sont infondés, n’indiquent pas en quoi le premier juge aurait constaté des faits de manière arbitraire. Elle rappelle les critères de l’article 23 CC relatifs à l’existence d’un domicile et soutient que les pièces produites par la recourante ne sont pas propres à démontrer une prise effective de domicile à V.________. Au moment d’engager la procédure, la recourante a fait état d’un domicile à Dubaï. Dans sa réponse à la requête du 21 mai 2019, elle a prétendu avoir toujours été domiciliée dans l’arc lémanique, sans spécifier à quel endroit et en produisant des pièces qui n’étaient pas probantes. Ensuite, après la décision du 4 juillet 2019, la recourante a changé de stratégie en indiquant qu’elle avait pris un domicile à V.________ dès le 1er juin 2019, les pièces déposées n’étant par ailleurs pas de nature à prouver un domicile dans cette commune. Elle s’est bien gardée, durant toute la procédure, de donner les explications nécessaires, notamment sur les motifs et circonstances de son arrivée à V.________, sa situation personnelle et professionnelle, son occupation effective ou non de l’appartement aux Résidences G.________ et les contradictions de ses déclarations en relation avec son domicile. Le grief selon lequel le premier juge n’aurait pas tenu compte du fait que la recourante a toute sa famille en Suisse est appelatoire. La recourante est tout sauf crédible. Par ailleurs, la demande de la recourante concernant l’utilisation des fonds déposés à la Banque F.________ pour payer les sûretés ne se fonde sur aucune considération juridique. La recourante n’a plus de droit sur les avoirs bancaires en question, en raison d’une compensation opérée par l’intimée. De toute manière, un ayant droit économique n’a pas de droits directs vis-à-vis de la banque dépositaire.

K.                            Les observations de l’intimée ont été transmises le 21 octobre 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) L’article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêt du TF du 20.10.2015 [4A_235/2015] cons. 2.2).

                        c) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 et suivants CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) D’après l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), ou quand d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).

                        b) Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi. Selon la doctrine, elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 99).

                        c) Le domicile est déterminé par l’article 23 CC (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 99). Cette disposition prévoit que le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte deux éléments, l’un objectif, soit la présence physique en un endroit donné, l’autre subjectif, soit l’intention d’y résider durablement. Pour savoir si une personne réside en un lieu dans l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une telle intention ; les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l’intention de s’établir est une question de droit. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés n’est qu’un indice et n’entre pas en ligne de compte comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus que l’indication d’un lieu figurant dans des décisions judiciaires et des publications officielles (sur ces questions, cf. Braconi/Carron, CC & CO annotés, 10ème éd., ad art. 23 CC, p. 30, avec des références à la jurisprudence). L’absence de domicile en Suisse suffit en principe pour que des sûretés puissent être exigées, quelles que puissent être par ailleurs la solvabilité et la nationalité de la partie concernée (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 99).

                        d) Le risque que les dépens ne soient pas versés peut, selon les circonstances concrètes, être considérable, au sens de l’article 99 al. 1 let. d CPC, en fonction de toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés, par exemple quand il existe contre la partie concernée de nombreux commandements de payer frappés d’opposition, pour des causes diverses, si la partie fait l’objet de saisies en cours, si elle est en liquidation ou si elle brade ses actifs ; cela peut aussi être le cas en fonction des déclarations de cette partie, notamment quand un appelant condamné en première instance à payer un certain montant déclare en procédure qu’il n’a pas les moyens de le payer (Tappy, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 99).

                        e) La preuve de l’absence de domicile en Suisse ou de raisons suffisantes pour considérer qu’un risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre ces circonstances vraisemblables (cf. notamment, par analogie, Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, in : CR LP, n. 32 ad art. 82). Il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par la partie concernée, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad art. 261, avec des références). La question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances vraisemblables ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 21 cons. 5 ; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes peuvent s’appliquer à la situation présente).

4.                            a) S’agissant de la question du domicile, il faut déjà constater que la recourante a fait des déclarations contradictoires en procédure. Alors que, dans sa demande du 15 janvier 2019, elle faisait état d’un domicile à Dubaï, elle a prétendu, dans ses observations du 6 juin 2019, avoir « toujours été domiciliée en Suisse et plus précisément à W.________ ou à Z.________ ou sa région voisine ». Lors de son interrogatoire du 15 août 2017 par le ministère public vaudois, elle affirmait aussi avoir son domicile à Dubaï, tout en indiquant qu’elle résidait en fait à S.________/France. Au contrôle des habitants de V.________, où elle s’est annoncée le 1er juin 2019, elle a déclaré arriver de Dubaï. Dans sa requête en conciliation du 18 juin 2018, elle disait être domiciliée à Z.________. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les déclarations de la recourante permettent difficilement de déterminer quel est son domicile effectif et sont assez peu crédibles.

b) Le fait que la recourante a donné une adresse à Z.________ à son assurance D.________ et à opérateur E.________, selon des documents établis en 2016, ne permet évidemment aucune conclusion quant au domicile de la recourante à l’heure actuelle, pas plus d’ailleurs qu’ils ne prouvent qu’elle habitait réellement à Z.________ en 2016.

c) Le permis de circulation vaudois établi au nom de la recourante le 14 mai 2019 ne fournit pas non plus d’élément décisif en ce qui concerne le domicile de l’intéressée. Comme l’a relevé le tribunal civil dans sa décision du 4 juillet 2019, les plaques et le permis de circulation d’un véhicule à moteur sont délivrés par l’autorité administrative du canton de stationnement du véhicule, soit en général le lieu où ce véhicule est garé pour la nuit (Bussy/Rusconi et al. : CS CR commenté, 4ème éd., n. 2.2 ad art. 22 LCR). Il est au surplus significatif que la recourante a produit, le 15 juin 2018, une copie caviardée du permis de circulation, sur laquelle la rubrique du domicile, précisément, et celle des « Annotations cantonales » ont été occultées.

c) L’annonce d’arrivée que la recourante a adressée le 1er juin 2019 à la commune de V.________ (et dont elle n’a produit que la première page, alors que le formulaire compte deux pages, la seconde comportant notamment les indications sur un époux ou partenaire) mentionne que l’ancienne adresse est à Dubaï et n’établit pas un domicile effectif. Les autres attestations officielles produites par la recourante (attestation d’établissement du contrôle des habitants de V.________ et lettre de l’administration fiscale vaudoise) ne prouvent que le fait que la recourante s’est annoncée arrivante dans le canton de Vaud le 1er juin 2019 et pas qu’elle y réside avec l’intention de s’y établir, même si, au sens de la jurisprudence, cela peut constituer un indice en ce sens.

d) La société d’investigation K.________ SA a établi qu’à l’adresse, à V.________, nouvellement indiquée par la recourante, son nom était certes inscrit sur la boîte aux lettres, avec du ruban adhésif, avec celui de deux hommes dont on sait seulement qu’ils ne sont pas inscrits comme propriétaires immobiliers à cet endroit, mais au sujet desquels la recourante n’a fourni aucune indication et qui ne sont pas l’homme, soit B.________, qui partage apparemment la vie de l’intéressée. La recourante ne conteste pas les constats de l’agence d’investigation.

e) Comme le premier juge, on relèvera par ailleurs la coïncidence plus que troublante entre la date à laquelle la recourante doit avoir eu connaissance de la demande de sûretés du 21 mai 2019, demande fondée notamment sur l’absence de domicile en Suisse, et celle de l’annonce de la même au contrôle des habitants de V.________, le 1er juin 2019. Egalement avec le tribunal civil, il convient de relever le fait que, malgré les soupçons évoqués par la défenderesse quant à la réalité du domicile à V.________ et la décision du 4 juillet 2019, qui retenait le domicile à Dubaï comme étant déterminant, la recourante n’a ensuite produit que des pièces à valeur probante très limitée, alors que l’on ne voit pas pourquoi elle n’aurait pas pu déposer un contrat de bail ou une attestation de logeur, des factures d’eau et/ou d’électricité, un contrat de travail, des fiches de salaire, ou encore tout autre document permettant de démontrer qu’elle résidait effectivement à V.________. En particulier, on ne voit pas ce qui aurait pu l’empêcher, si elle vivait effectivement aux Résidences G.________, de faire établir, puis déposer une attestation des deux autres personnes dont les noms figurent sur la boîte aux lettres.

f) Dans ces conditions, le tribunal civil n’a pas mal appliqué le droit en considérant que le domicile de la recourante n’était pas en Suisse. S’il existe certes des éléments allant dans le sens d’une prise de domicile à V.________ le 1er juin 2019 (en provenance de Dubaï), soit le fait que la recourante y a déposé ses papiers et a fait apposer son nom sur une boîte aux lettres à l’adresse qu’elle a indiquée, son attitude générale, la hâte avec laquelle elle a déposé ses papiers après la requête de sûretés, ses contradictions, son intention évidente de dissimuler certains éléments, précisément en relation avec son domicile (cf. le permis de circulation), son absence de toute explication quant à des éléments troublants (cf. les autres noms mentionnés sur la boîte aux lettres) et le fait qu’elle n’a pas déposé des pièces dont elle devait disposer ou pouvoir disposer si elle résidait effectivement à V.________ amènent à la conclusion que le dépôt des papiers dans cette commune, le 1er juin 2019, a été effectué pour les besoins de la présente cause et ne correspond à aucune constitution réelle de domicile, ou en tout cas que la chose est plus que seulement vraisemblable. Il faut donc retenir que la recourante est encore domiciliée à Dubaï, ou ailleurs à un endroit qu’elle ne souhaite pas révéler, ce qui revient au fond au même s’agissant de l’obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens, au sens de l’article 99 al. 1 let. a CPC.

g) Même en retenant comme réel le domicile à V.________, l’obligation de fournir des sûretés se justifierait de toute manière en fonction de la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC. En effet, il résulte clairement du dossier que la recourante entretient le flou, voire dans certains cas ne dit pas la vérité, quant à ses lieux de résidence, ses activités professionnelles et ses ressources. Cela ressort de ses déclarations durant la présente procédure, mais aussi de celles qu’elle a faites devant un procureur vaudois le 15 août 2017 (elle n’a d’ailleurs fourni aucun renseignement sur sa situation professionnelle actuelle, dans le cadre de la procédure en cours, alors que juriste elle-même et assistée par un mandataire professionnel, elle devait envisager que la question pourrait devoir être examinée). La recourante est évidemment libre de s’établir où elle l’entend, de travailler ou pas et de se procurer des ressources par tout moyen licite. Cependant, la conséquence du flou dont il est question plus haut est que si elle perdait le procès en cours devant le tribunal civil, le risque qu’elle ne s’acquitte pas des dépens auxquels elle serait condamnée serait considérable. En d’autres termes, il existerait alors un risque élevé – et même très élevé – de difficulté de recouvrement des dépens.

5.                            a) Reste à examiner la question d’un éventuel prélèvement sur un compte de l’intimée auprès de la Banque F.________, pour le montant des sûretés exigées. La recourante soutient qu’il serait possible, en se fondant sur l’article 100 al. 1 CPC, car elle serait l’ayant droit économique des fonds qui y sont déposés.

b) L’article 100 al. 1 CPC prévoit que les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.

c) La recourante ne conteste pas qu’elle n’est pas titulaire du compte bancaire, à la Banque F.________, sur lequel les fonds devraient être prélevés. Cela résulte d’ailleurs de l’extrait de ce compte qu’elle a elle-même déposé, lequel mentionne bien : « Titulaire : Y.________ », le nom de la recourante n’apparaissant nulle part. Comme l’a relevé le premier juge, l’ayant droit économique d’avoirs bancaires n’a aucun droit direct envers la banque dépositaire des fonds (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, p. 173, n. 52, avec des références). La recourante ne soutient pas le contraire. Cela suffit pour qu’il soit exclu que le juge prélève des fonds sur le compte ou qu’il ordonne à la banque d’établir une garantie pour le montant correspondant aux sûretés. De toute manière, la qualité d’ayant droit économique de la recourante sur ces fonds est contestée par l’intimée, dont on peut déjà comprendre, au vu du dossier, qu’elle invoquera la compensation et donc son droit à disposer elle-même des avoirs bancaires en cause (même si elle n’a pas encore déposé sa réponse au fond dans le cadre du procès en cours). Il ne peut être question que le juge statue sur cette question dans le cadre de l’incident relatif à la demande de sûretés. Dans son mémoire de recours, la recourante ne présente d’ailleurs aucune argumentation juridique qui serait susceptible de soutenir sa thèse.

6.                            Dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de grief spécifique quant au montant des sûretés, fixé à 35'000 francs par le premier juge. A juste titre, car le montant déterminé en première instance ne prête pas le flanc à la critique : il entre dans le cadre défini par le tarif, lequel prévoit des honoraires jusqu’à 45'000 francs, frais et TVA non compris, pour la valeur litigieuse ici à retenir, soit entre 500'001 et 1'000'000 francs (art. 61 TFrais), et il tient compte de manière adéquate de la complexité apparente de la cause, ainsi que de la durée prévisible du procès et des démarches qui devront être accomplies par le mandataire de la défenderesse. La recourante ne conteste pas non plus que le premier juge pouvait, dans la décision entreprise, statuer sur les frais judiciaires et dépens en relation avec les opérations relatives à la cautio judicatum solvi. Il convient d’en prendre acte.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2’000 francs et avancés par la recourante, seront mis à la charge de cette dernière, qui versera en outre, pour la même procédure, une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité peut être fixée à 2'200 francs, sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimée d’un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 2'200 francs.

Neuchâtel, le 13 novembre 2019

Art. 99 CPC

Sûretés en garantie des dépens

1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:

a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;

c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;

d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.

3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:

a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;

b. dans la procédure de divorce;

c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).

ARMC.2019.91 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.11.2019 ARMC.2019.91 (INT.2019.568) — Swissrulings