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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.10.2019 ARMC.2019.87 (INT.2019.549)

29 octobre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,401 mots·~12 min·3

Résumé

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Texte intégral

A.                            A la requête de Y.________ SA, X.________ a reçu la notification, le 25 février 2019, dans la poursuite no 2018101***, d’une commination de faillite portant sur la somme de 2'182.50 francs, avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2018, plus 179 francs, avec intérêts à 5 % dès le même 10 décembre 2018, ainsi que 270 francs de frais administratifs et 43.20 d’intérêts échus, plus 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite.

B.                            a) Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 23 mai 2019, en produisant notamment le commandement de payer resté sans opposition et la commination de faillite.

                        b) Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 19 août 2019. Le débiteur était informé du fait que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'821.60 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Le débiteur n’a rien payé avant l’audience.

                        c) Personne n’a comparu à l’audience du 19 août 2019. Le tribunal civil a prononcé la faillite de X.________, par jugement du même jour, en fixant l’ouverture à 09h15.

C.                            Le 30 août 2019, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il a connu quelques difficultés, en 2018, pour gérer les aspects administratifs de sa vie quotidienne, en raison notamment de sa situation familiale délicate. S’il n’a pas réglé certaines poursuites, ce n’est pas par manque de moyens financiers, mais parce que toutes n’étaient pas justifiées. Sa situation financière est saine et sa solvabilité au moins vraisemblable. Son activité lui permet de dégager régulièrement des fonds suffisants pour couvrir ses besoins quotidiens. Il a réalisé un bénéfice de 66'182 francs en 2016 et 71'958 francs en 2017. L’année 2018 devrait se solder par un bénéfice de 60'000 francs. Le patrimoine du recourant comprend des actifs prudemment estimés à 16'226.63 francs. X.________ entend régler prochainement les montants en poursuites. Il a consigné la somme de 2’9217.40 francs – soit le montant communiqué par l’Office des poursuites pour la dette envers l’intimée, frais et intérêts compris au jour du jugement de faillite - sur le compte du Tribunal cantonal. Il dépose divers documents.

D.                            Par ordonnance du 2 septembre 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

E.                            Le 5 septembre 2019, le tribunal civil a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

F.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites (situation au 2 septembre 2019). Il en résulte notamment que le recourant ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens. Neuf poursuites en sont au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de 13'000 francs. Les créanciers concernés sont notamment des assurances et des fournisseurs. Quelques autres poursuites sont en cours. Apparemment, l’Office des poursuites a rencontré des difficultés pour notifier un acte récent.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a établi un inventaire, qui fait état d’actifs estimés à 16'226.63 francs au total, dont 1'611 francs pour des objets de stricte nécessité, 5'500 francs de biens propriété de tiers (véhicules revendiqués par le fils et l’épouse du failli) et environ 2'000 francs au total sur deux comptes postaux.

G.                           a) Le recourant s’est déterminé le 10 septembre 2019 sur l’état des poursuites. Selon lui, celui-ci est le résultat des difficultés qu’il a rencontrées sur le plan organisationnel, du fait de sa situation familiale compliquée et de longs séjours à l’étranger. L’une des créances qui se trouve au stade de la commination de faillite, pour 2'000 francs, est au moins éteinte par voie de compensation. Quant aux autres créances, le recourant a déjà indiqué à l’Office des faillites, le 23 août 2019, qu’il allait les régler de manière échelonnée. Il entend le faire dans les meilleurs délais, mais ne peut pas procéder à un versement unique.

                        b) Le 30 septembre 2019, le recourant a déposé des observations au sujet de l’inventaire. Il expose que les actifs, pour 16'226.63 francs, démontrent qu’il est solvable. Il dispose d’un véhicule utilitaire et des outils nécessaires à la réalisation de son activité lucrative. Il confirme les conclusions de son recours.

H.                            L’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant l’ont été dans le délai de recours. Elles sont admises.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie par la consignation, auprès du Tribunal cantonal, de la somme de 2'917.40 francs, montant correspondant à la dette envers l’intimée, y compris tous intérêts et frais.

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 31.05.2018 [5A_251/2018] cons. 3.1, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable et non prouver sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'article 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (à cet égard, la doctrine précise que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., no 8 et 13 ad. art. 174 LP). Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

                        b) En l’espèce, il faut constater que le recourant ne paie pas régulièrement ses dettes, qu’il s’agisse notamment d’assurances ou de fournisseurs, ce qui l’expose à des poursuites. Il ne paraît pas disposer de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles et ce manque de liquidités ne semble pas être que temporaire, au vu du nombre de poursuites introduites contre lui. Aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire n'est pendante. Par contre, neuf poursuites exécutoires sont en cours, au stade de la commination de faillite, pour un montant total de plus de 13'000 francs. Les créanciers concernés sont notamment des assurances et des fournisseurs. De son propre aveu, le recourant ne dispose pas des liquidités nécessaires pour les acquitter. Cette absence de moyens résulte aussi de l’inventaire établi par l’Office des faillites : si les actifs sont certes estimés à 16'226.63 francs au total, ils comprennent 1'611 francs pour des objets de stricte nécessité et 5'500 francs de biens propriété de tiers (véhicules revendiqués par le fils et l’épouse du failli). Il n’y avait en liquide, à la date de l’inventaire, qu’environ 2'000 francs au total, sur deux comptes postaux. Le reste était constitué d’instruments de travail. Dès lors, il faut considérer que le recourant n’établit pas que pour l’ensemble des poursuites au stade de la commination de faillite, l’une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP serait réalisée, pas plus qu’il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes  – moyens immédiatement et concrètement disponibles non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Les simples allégations du recourant, selon lesquelles il envisage de désintéresser ses créanciers par des versements échelonnés, ne suffisent pas. L’impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli n’est pas favorable, en ce sens que le recourant a laissé des comminations de faillite s'accumuler (cf. plus haut) et n’a pas même réglé certains montants peu élevés. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la solvabilité du recourant apparaîtrait plus probable que son insolvabilité. Il est vrai que les comptes pour les années 2016 et 2017 font état de bénéfices, mais les comptes 2018 n’ont pas été produits, n’étant pas encore établis, et on ne dispose pour cette année-là que d’une « Estimation du bénéfice » que la fiduciaire a établie à 60'000 francs le 26 août 2019, sur la base des documents alors en sa possession. Le dossier ne contient aucun renseignement sur la marche des affaires en 2019. Il ne renseigne pas non plus de manière concrète sur les difficultés familiales que le recourant connaîtrait ou aurait connues. En fonction de ce qui précède, on ne peut pas arriver à la conclusion que les conditions de l’annulation du jugement de faillite seraient réalisées, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé. La somme de 2'917.40 francs a été consignée par le recourant. Elle doit entrer dans la masse en faillite et sera donc versée à l’Office des faillites.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 29 octobre 2019, à 12h00.

3.    Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites le montant de 2'917.40 francs consigné par le recourant.

Neuchâtel, le 29 octobre 2019

Art. 1741

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que l’une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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