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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 22.07.2019 ARMC.2019.69 (INT.2019.399)

22 juillet 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,493 mots·~12 min·3

Résumé

Gratuité de la procédure. Avance de frais.

Texte intégral

A.                      Par contrat de travail du 24 août 2012, X.________ a été engagé par A.________ SA en qualité d’opérateur en horlogerie, dès le 1er septembre 2012. Il a été assuré par son employeur auprès de Y.________ SA, pour le risque de perte de gain en raison de maladie, par le biais d’indemnités journalières garantissant les 90 % du salaire pour une durée maximale de 730 jours, avec un délai d’attente de 30 jours. Il s’agissait d’une assurance collective.

B.                      Le travailleur s’est trouvé en incapacité de travail dès le 14 octobre 2014. Y.________ SA lui a versé des prestations pour la période allant du 13 novembre 2014 au 30 septembre 2015. Elle a ensuite cessé ses paiements.

C.                      a) Après une procédure de preuve à futur, X.________ a adressé au tribunal civil, le 18 janvier 2019, une demande en paiement contre Y.________ SA, dans laquelle il concluait à ce que l’assurance soit condamnée à lui verser la somme de 63'617.40 francs, plus intérêts, pour l’indemnisation en raison de sa maladie, ainsi que 9'400 francs représentant les frais judiciaires dans la procédure de preuve à futur, avec suite de frais et dépens. Le demandeur indiquait que la procédure devait être gratuite, en application de l’article 114 let. e CPC.

                        b) Le 6 mars 2019, la défenderesse a déposé une réponse et demande reconventionnelle, concluant au rejet de la demande et à ce que le demandeur soit condamné à lui rembourser les prestations d’indemnités journalières versées par Y.________ SA pour la période allant du 13 novembre 2014 au 30 septembre 2015, pour un montant de 54'186.30 francs, plus intérêts, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        c) Le demandeur a répliqué le 4 avril 2019. Il a conclu au rejet de la demande reconventionnelle et confirmé ses propres conclusions pour le surplus. Dans sa duplique du 22 mai 2019, la défenderesse n’a pas modifié ses conclusions.

D.                      Par décision du 6 juin 2019, le tribunal civil a invité les parties à verser des avances de frais, soit 5'290 francs par le demandeur et 2'020 francs par la défenderesse. Il a considéré, en bref, que le litige ne portait pas sur une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, au sens de l’article 114 let. e CPC, et que la procédure n’était donc pas gratuite. Il se référait à une jurisprudence cantonale antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, qui retenait que le contrat d’assurance dont il était alors question n’était pas un contrat d’assurance privée complémentaire à l’assurance sociale, au sens de l’article 12 al. 2 LAMal, puisque la défenderesse n’était pas autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale selon la liste des assureurs-maladie agréés par l’Office fédéral de la santé publique. Il fallait en déduire que les assurances complémentaires au sens de la LAMal, visées par l’article 114 let. e CPC, étaient celles conclues avec l’assureur social visé par les articles 2 et 3 LSAMal (ancien art. 12 al. 2 LAMal), soit une caisse-maladie ou une assurance privée autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale. Y.________ SA ne figurait pas sur la liste de l’Office fédéral de la santé publique, parmi les assureurs autorisés à pratiquer l’assurance-maladie sociale.

E.                      La défenderesse a versé l’avance de frais de 2'020 francs qui lui était demandée.

F.                      Le 21 juin 2019, X.________ recourt contre la décision du 6 du même mois. Il conclut à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit ordonné qu’il soit procédé en première instance à titre gratuit et à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, sous suite de frais et dépens. Il expose que la jurisprudence cantonale antérieure au CPC ne peut pas être transposée au cas d’espèce. La jurisprudence postérieure a admis la gratuité des procédures portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale. Ces litiges englobent toutes les assurances qui ont pour vocation de compléter le catalogue des prestations assurées par la législation sur l’assurance-maladie. Y.________ SA exerce dans cette branche, sur autorisation de la FINMA. La procédure doit donc être gratuite dans le cas d’espèce.

G.                      Par ordonnance du 25 juin 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                      Par courrier du 4 juillet 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, tout en renonçant en l’état à formuler des observations.

I.                        La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                       Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.          

2.                       a) D’après l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant au fond dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 98). Il n’y a cependant pas lieu à avance de frais quand la procédure est gratuite, au sens des articles 113 et 114 CPC (Sterchi, in : Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, n. 8 ad art. 98 ; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 114).

                        b) Selon l’article 114 let. e CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires, dans la procédure au fond, dans les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie. La gratuité au sens des dispositions précitées s’applique tant à la procédure de première instance qu’aux procédures cantonales d’appel et de recours (Sterchi, op. cit., n. 10 ad art. 114 ; Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114). Elle vaut pour l’émolument de décision, mais aussi pour tous les autres frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 2 CPC, notamment ceux relatifs à l’administration des preuves (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 114 ; Urwyler/Grütter, in : ZPO, Brunner, Gasser, Schwander éd., 2ème éd., n. 2 ad art. 114).

                        c) Une assurance-maladie collective d’indemnités journalières, conclue selon la loi sur le contrat d’assurance, est une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (arrêts du TF du 28.08.2017 [4A_159/2017] cons. 1 et du 12.03.2012 [4A_47/2012] cons. 2 ; RJN 2017 p. 240 ; cf. aussi RJN 2018 p. 386). Les litiges de ce genre profitent dès lors de la gratuité, au sens de l’article 114 let. e CPC (RJN 2017 p. 246 et 2018 p. 386 ; cf. aussi Urwyler/Grütter, op. cit., n. 12 ad art. 114).

                        d) Un arrêt fribourgeois (arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 19.03.2012 [101 2011 330] cons. 2) retient que « Selon l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 8 mars 1994 sur l’assurance-maladie. […] Le CPC ne définit pas ce qu'il faut entendre par assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Le Message est muet sur cette question, dès lors que l'art. 7 CPC ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral et a été ajouté lors des débats aux Chambres (Bulletin Officiel CN 2008 p. 631/644 ; CE 2008 724/725). La notion n'est toutefois pas nouvelle. Elle figurait déjà à l'art. 85 aLSA (RS 961.01), qui prévoyait une procédure, gratuite, simple et rapide, soumise à la maxime inquisitoire, pour "les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie". Cette gratuité a été reprise dans le CPC, aux art. 113 al. 2 lit. f et 114 lit. e. La jurisprudence et les commentaires relatifs à l'art. 85 aLSA peuvent donc être parfois transposés, s'agissant notamment de définir exactement les causes visées (TAPPY, in CPC Commenté, Bâle 2011, art. 113 N 10). Par ailleurs, selon l'art. 243 al. 2 lit. f CPC, la procédure simplifiée s'applique, quelle que soit la valeur litigieuse, "aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie." Le Message, s'agissant des art. 113, 114 et 243 CPC, ne définit toutefois pas ce qu'il faut précisément entendre par assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. L’assurance-maladie sociale comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières (art. 1a al. 1 LAMal). Selon l'art. 12 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Les assurances désignées à l’al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une assurance collective perte de gain en cas de maladie constitue une assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (ainsi arrêts non publiés du Tribunal fédéral 4A_592/2009 du 11 février 2010, consid. 1.1; 4A_291/2009 du 28 juillet 2009 consid. 1). Cette jurisprudence est approuvée par une partie de la doctrine (ainsi MOSIMANN, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zürich/St. Gallen 2011, art. 7 N 2). D'autres auteurs sont d'un avis contraire (HUNZIKER-BLUM, Der Rechtsweg bei Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung: eine "Zivilisierung" durch die kantonalen Gesetzgeber liegt im Interesse aller Beteiligten, in AJP/PJA 2008 p. 726; LEHNER, Zum Begriff des "Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung" im Sinne des Schweizerischen ZPO, in BJM 2010 p. 169/188). Le Tribunal fédéral l'a toutefois confirmée très récemment (ATF 4A_416/2011 du 30 janvier 2012, destiné à publication). La Cour n'a aucun motif d'y déroger. Il apparaît en effet indiscutable que les assurances qui présentent un lien matériel immédiat avec l'assurance-maladie sociale ou, autrement dit, celles dont la vocation est de compléter le catalogue des prestations assurées selon la LAMal, doivent être qualifiées d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. En effet, le risque couvert par l'assurance collective est le même que celui couvert à titre principal par la LAMal et les prestations assurées sont de même nature que celles prévues aux art. 67ss LAMal (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 24 juin 1998 dans la cause F.________ c/ G.________, in JdT 1999 III 106/122 consid. 4e et 4f) ».

                        e) Comme le Tribunal cantonal fribourgeois et dans la ligne des autres jurisprudences rappelées plus haut, l’ARMC considère que la gratuité de la procédure doit concerner, au sens de l’article 114 let. e CPC, les litiges portant sur des assurances-maladie collectives d’indemnités journalières, conclues selon la loi sur le contrat d’assurance. Ces assurances complémentaires ont pour vocation de compléter le catalogue des prestations assurées par la LAMal, soit de garantir aux travailleurs une couverture de la perte de gain en cas de maladie. Ni l’article 7 CPC, ni l’article 114 let. e de la même loi ne posent de conditions quant à la nature de l’assurance complémentaire. Il faut seulement que celle-ci soit complémentaire à une assurance-maladie sociale. Dès lors, il n’est pas nécessaire que l’assureur concerné soit autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale et il suffit qu’il le soit à couvrir des risques liés à des cas de maladie, comme c’est le cas de l’intimée – personne ne prétend le contraire – et des autres compagnies qui proposent des assurances collectives d’indemnités journalières à conclure par des employeurs, au bénéfice de leurs travailleurs. Le but principal de la règle de l’article 114 let. e CPC est de dispenser les travailleurs d’avances de frais quand ils doivent agir pour la couverture des risques de maladie assurés par leur employeur auprès d’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, notamment quant à la perte de gain en cas de maladie. Etablir une distinction selon que l’assureur actionné est ou non autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale amènerait au résultat que le travailleur devrait ou pas avancer des frais judiciaires selon le régime auquel l’assureur est soumis, alors que le litige est de même nature en tant qu’il concerne des prétentions du travailleur à se faire indemniser par un assureur pour sa perte de gain. Une telle distinction compliquerait inutilement les démarches que les travailleurs doivent entreprendre quand l’assurance collective conclue à leur bénéfice leur refuse des prestations auxquelles ils pensent avoir droit. Il paraît dès lors conforme au système général de protection des travailleurs d’interpréter sans restrictions inutiles l’article 114 let. e CPC.

                        f) En l’espèce, le litige concerne une assurance collective d’indemnités journalières et donc – comme on l’a vu – une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Il relève dès lors de l’article 114 let. e CPC. La gratuité prévue par cette disposition s’applique et exclut que des avances de frais judiciaires puissent être demandées. La décision entreprise doit dès lors être annulée, en tant qu’elle concerne le recourant. L’ARMC n’a pas à statuer au sujet de l’avance de frais demandée à l’intimée et dont elle s’est acquittée, mais elle ne voit pas ce qui empêcherait le tribunal civil de la restituer si la partie concernée devait le solliciter.

3.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Il sera statué sans frais. Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, à la charge de l’intimée. En l’absence de mémoire d’honoraires, cette indemnité sera fixée, au vu du dossier, à 500 francs (art. 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 6 juin 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, en tant qu’elle concerne le recourant.

3.    Statue sans frais.

4.    Condamne l’intimée à verser au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 22 juillet 2019

Art. 98 CPC

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Art. 114 CPC

Procédure au fond

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:

a. les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité1;

b. les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés2;

c. les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services3, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;

d. les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation4;

e. les litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie5.

1 RS 151.1 2 RS 151.3 3 RS 823.11 4 RS 822.14 5 RS 832.10

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