A. a) X.________ est une société dont le but est de fournir aux petites et moyennes entreprises un soutien dans divers domaines, notamment l’administration, la comptabilité, les finances, le marketing, la communication, la logistique et la technologie informatique. A.________ en est associé gérant et B.________ responsable des ressources humaines.
b) Z.________ est une fondation pour l’intégration professionnelle des personnes en difficulté face au marché du travail ou atteintes dans leur santé. Son programme ****** vise à offrir aux jeunes diplômés âgés de 18 à 25 ans, à la recherche d’une première expérience professionnelle et disposés à effectuer des stages en entreprise, un coaching gratuit vers le premier emploi, destiné à les préparer à intégrer le marché du travail. La fondation est inscrite à Genève et dispose d’une succursale dans le canton de Neuchâtel, dirigée par C.________.
c) Y.________ est né en 1996 et était donc âgé de presque 22 ans en février 2018.
B. a) Les 20 et 22 décembre 2017, un contrat de stage a été conclu entre Z.________ et X.________. La première remerciait la seconde de donner l’occasion à Y.________ l’occasion d’effectuer un stage et mettait celui-ci à disposition. Il s’agissait d’un stage non rémunéré prévu du 8 janvier au 9 février 2018, à plein temps, comme aide comptable, dans le cadre du programme ******. Une évaluation du stage était prévue le 7 février 2018. Le but du stage était de tester les compétences du stagiaire, d’élargir son réseau et d’avoir une première expérience professionnelle. Le stage a été effectué dans les conditions prévues.
b) Lors de l’entretien final du 7 février 2018, en présence du stagiaire, de B.________ et de C.________, il a été convenu que Y.________ pourrait « continuer à être actif chez X.________ à travers un stage rémunéré avec un contrat X.________ », la rémunération fixée à 600 francs par mois devant essentiellement servir à défrayer Y.________ pour ses déplacements et ses repas.
c) X.________ et Y.________ ont convenu d’un horaire journalier de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, quatre jours par semaine. L’activité était prévue pour quelques mois, sans autre précisions, et pouvait éventuellement déboucher sur un emploi fixe. Aucun contrat écrit n’a été conclu.
d) Les rapports entre X.________ et Y.________ ont pris fin le 22 juin 2018, une lettre étant adressée par la première au second à ce sujet, le jour en question. Le second avait eu des problèmes de santé, était au bénéfice d’un certificat médical attestant d’une maladie du 3 au 9 mai 2018 et ne s’était apparemment plus présenté au travail après le 1er juin 2018.
e) Y.________ admet avoir reçu, pour son activité, 1'550 francs (1'250 francs versés sur son compte et 300 francs remis en liquide) et un ordinateur valant 957.25 francs, destiné à son usage personnel et payé par l’entreprise.
f) X.________ a produit des décomptes faisant état du versement de salaires nets de 345.95 francs pour février 2018 (brut : 380 francs), 546.35 francs pour mars 2018 (brut : 600 francs), 546.35 francs pour avril 2018 (brut : 600 francs), 437.05 francs pour mai 2018 (brut : 480 francs) et 400.60 francs pour juin 2018 (brut : 440 francs). Cela représente, au total, 2'276.30 francs net et 2'500 francs brut.
C. Un échange de courriers entre le syndicat, qui réclamait le paiement du salaire minimum à Y.________ pour la période postérieure au 12 février 2018, et X.________ n’a pas permis d’arrangement. Dans sa réponse au syndicat, X.________ indiquait notamment que le stagiaire avait établi un classeur de stage avec toutes les formations reçues, que ce classeur se trouvait dans les bureaux de X.________ et que celle-ci le remettrait au stagiaire dès que l’affaire serait terminée, car elle risquait d’en avoir besoin comme moyen de preuve.
D. Y.________ a saisi la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers, le 30 novembre 2018, d’une demande en paiement contre X.________, pour les montants de 1'000 francs, plus intérêts, au titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié ou abusif, et 5'760.80 francs brut, plus intérêts, représentant le paiement d’heures de travail, soit 418 heures au salaire minimum de 19.78 francs, dont à déduire les versements effectués et le prix de l’ordinateur. Aucun arrangement n’est intervenu. Le 24 janvier 2019, la chambre de conciliation a délivré une autorisation de procéder.
E. a) Le 21 février 2019, Y.________ a ouvert action en procédure simplifiée contre X.________, devant le tribunal civil, pour les mêmes prétentions que ci-dessus. Il précisait que les critères fixés pour qu’une activité soit considérée comme un stage n’étaient pas remplis et qu’il devait donc être rémunéré au salaire minimum, pour la période du 12 février au 22 juin 2018. Il a déposé un lot de pièces, notamment le contrat de stage, la facture d’achat de l’ordinateur, un relevé de son compte en banque, un document établi par la Commission tripartite au sujet des critères distinguant le statut de stagiaire d’un autre statut professionnel, un certificat médical et la lettre du 22 juin 2018.
b) Dans sa réponse du 7 avril 2019, la défenderesse a exposé que le demandeur avait bénéficié de la prolongation d’un stage débuté avec la fondation Z.________. Les conditions de ce stage avaient été définies en présence du directeur de Z.________. Le demandeur avait interrompu son stage et produit un certificat couvrant la période jusqu’au 11 mai 2018 ; il n’était revenu qu’à fin mai et ne s’était ensuite plus présenté après le 1er juin 2018. La lettre du 22 juin 2018 ne faisait qu’entériner les faits. Le stagiaire avait reçu un classeur de formation, qu’il devait compléter. Il avait reconnu avoir rempli ce classeur pendant ses heures au bureau. Un autre stagiaire était au bénéfice du même plan de formation. Le demandeur n’avait pas à être rémunéré comme un employé. La défenderesse a déposé un message de C.________ du 2 octobre 2018 (confirmation des termes de l’entretien du 7 février 2018), un certificat de salaire faisant état d’un salaire brut de 2'500 francs, net 2'306.30 francs, des décomptes de salaire pour février à juin 2018, la lettre du 22 juin 2018, un rapport de stage non signé par le demandeur et un autre rapport de stage concernant une autre personne.
F. Les parties ont été convoquées à une audience du 10 mai 2019 devant le tribunal civil, pour premières plaidoiries, interrogatoire des parties et plaidoiries finales. La convocation mentionnait notamment que les parties exposeraient oralement les faits à l’audience et devraient, à celle-ci, être en mesure d’indiquer les moyens de preuve dont elles entendaient faire état, les documents devant être immédiatement déposés.
G. Y.________, A.________ et B.________ ont comparu à l’audience du 10 mai 2018, aucune des parties n’étant assistée par un mandataire. Selon le procès-verbal de l’audience, le juge a ouvert les débats, une « libre discussion » a eu lieu entre les parties, qui n’a pas abouti à un arrangement, les parties ont déclaré n’avoir pas d’autre preuves à administrer que les preuves littérales déjà déposées, le juge a prononcé la clôture de l’administration des preuves, les parties se sont exprimées deux fois à tour de rôle et le juge a prononcé la clôture des débats et indiqué qu’il rendrait le jugement ultérieurement, par écrit. Le dossier ne contient pas de procès-verbal d’interrogatoire des parties. Celui de l’audience ne mentionne pas qu’il y aurait eu des premières plaidoiries, ni quels faits les parties ont allégués.
H. Par jugement motivé du 17 mai 2019, le tribunal civil a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 5'760.80 francs et rejeté toute autre ou plus ample conclusion, statuant sans frais, ni dépens. Il a retenu, en résumé, que la défenderesse, pourtant versée dans la gestion administrative des PME, ne prétendait pas que la poursuite du stage répondait à l’une ou l’autre des exceptions prévues, pour le salaire minimum, par l’article 3 du règlement du Conseil d’Etat sur le salaire minimum neuchâtelois (RSalMin). Elle ne tentait pas non plus de démontrer qu’au regard des critères établis par la Commission tripartite, le stage prolongé du demandeur en était bien un. En particulier, l’exigence d’un contrat tripartite pour l’activité n’était pas réalisée, la seule présence d’un représentant de Z.________ à l’entretien du 7 février 2018 ne pouvant pas suffire. L’activité devait dès lors être rémunérée au salaire minimum. La défenderesse n’avait apparemment pas jugé utile de tenir un relevé des jours et heures effectivement travaillés. Le tribunal civil s’est référé au décompte d’heures du demandeur, dont il relevait que la défenderesse ne le discutait même pas à titre subsidiaire. Il a retenu la rémunération de 418 heures au salaire minimum de 19.78 francs de l’heure, dont à déduire 1'500 francs que le demandeur admettait avoir reçus (la défenderesse ne cherchant pas à démontrer qu’elle aurait payé plus) et les 957.25 francs que le demandeur admettait devoir pour l’achat d’un ordinateur. Le solde final ne pouvait cependant pas dépasser les 5'760.80 francs réclamés par le demandeur. Les éléments à disposition étaient insuffisants pour qu’une indemnité pour licenciement injustifié puisse être accordée.
I. Le 19 juin 2019, X.________ – désormais représentée par un avocat – recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2'011.40 francs, sous suite de dépens de seconde instance. La recourante reproche au tribunal civil d’avoir violé son devoir d’interpellation. Si elle avait été rendue attentive à la potentielle insuffisance de ses preuves, elle n’aurait pas renoncé à l’administration d’autres preuves que les pièces littérales déposées. Le procès-verbal d’audience est incomplet. Au vu de ses considérants, le juge avait des motifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves de la défenderesse étaient lacunaires et il aurait dû l’interpeller par des questions adéquates, ce qu’il n’avait pas fait, en particulier en rapport avec les heures d’activité du demandeur, les paiements effectués en sa faveur, la preuve du fait que la prolongation du stage répondait à certains critères et celle du fait que le stage en était bien un. A l’audience, la recourante a remis au juge le classeur de stage du demandeur ; le juge l’a consulté et restitué aux représentants de la défenderesse ; il n’en a pas tenu compte ; les pièces étaient propres à démontrer que le stage prolongé en était bien un, au sens des critères établis par la Commission tripartite. Le premier juge aurait en outre dû demander à la défenderesse quels faits elle contestait, sa réponse écrite n’étant pas suffisante à cet égard ; il ne l’a pas fait et reproche à la défenderesse de ne pas avoir cherché à contester le décompte d’heures du demandeur. Le tribunal civil ayant failli à son devoir d’interpellation, on ne peut reprocher à la défenderesse de ne pas avoir allégué certains faits ni offert certaines preuves. La recourante considère au surplus que le demandeur doit être débouté de ses conclusions, sur le fond, car les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, l’activité du demandeur constituait bien un stage et la défenderesse n’avait de toute manière pas à payer pour des absences injustifiées.
J. Le 19 juin 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
K. Dans sa réponse du 11 juillet 2019, l’intimé conteste les allégations formulées par la recourante et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sans autres observations.
CONSIDERANT
1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l’article 308 al. 2 CPC, l’appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins.
b) Le recours est ici dirigé contre un jugement final de première instance. Le litige est manifestement de nature patrimoniale. La valeur litigieuse se détermine selon les conclusions des parties, les intérêts et frais n’étant pas comptés (art. 91 al. 1 CPC). En l’espèce, les conclusions sont inférieures à 10’000 francs. Déposé pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable.
2. a) La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs (art. 243 al. 1 CPC).
b) En procédure simplifiée, le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC). Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et dans les « autres litiges portant sur le contrat de travail », il doit en outre établir les faits d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC).
c) Il n’est pas contesté que le litige ici en cause relève de la procédure simplifiée, ni que l’article 247 al. 1 et 2 CPC y est applicable.
d) Le devoir d’interpellation accru de l’article 247 al. 1 CPC se manifeste essentiellement au début des débats, dans le cadre des compléments oraux à la demande ou des déterminations orales ou des compléments oraux aux déterminations écrites du défendeur, pour lesquels les questions du tribunal doivent aider les plaideurs à faire valoir correctement et complètement leurs arguments de fait et leurs moyens de preuve. Les parties bénéficient en effet d’allègements formels, mais ne sont pas dispensées de l’obligation d’alléguer les faits pertinents et d’offrir les preuves s’y rapportant, oralement ou par écrit et le cas échéant avec l’aide du juge. Ce dernier doit donc exercer son devoir d’interpellation avant le temps limite au-delà duquel les parties ne pourront plus introduire des faits ou des moyens de preuve nouveaux qu’aux conditions limitatives de l’article 229 CPC (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 247). Ce devoir est essentiel en cas de procédure essentiellement orale entre des plaideurs non juristes. Le tribunal est tenu de questionner les parties pour s’assurer du caractère complet des allégations et offres de preuves, voire du dossier en général. Ses interventions peuvent porter également sur la contestation ou non des faits avancés par la partie adverse. Il dispose d’un très large pouvoir d’appréciation (idem, op. cit., n. 7 à 10 ad art. 247).
e) En rapport avec l’article 247 al. 2 CPC, la jurisprudence retient (ATF 141 III 569 cons. 2.3.1 et 2.3.2) que cette disposition consacre la maxime inquisitoire simple, dite aussi maxime inquisitoire sociale, qui a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. En première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà. Si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, il n'est pas lié par l'offre de preuve de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles. La doctrine relève en outre que la maxime inquisitoire prévue par l’article 247 al. 2 CPC profite en principe aux deux parties, mais peut parfois être appliquée avec plus de retenue en faveur du plaideur réputé fort (Tappy, op. cit., n. 24 ad art. 247), et qu’elle implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (idem, op. cit., n. 23 ad art. 247).
f) L’article 247 al. 1 et 2 CPC consacre des règles juridiques, dont la mauvaise application peut être invoquée comme une violation du droit, notamment selon l’article 320 CPC (Tappy, op. cit., n. 10 et 29 ad art. 247).
g) En l’espèce, le dossier ne permet pas de retenir que le tribunal civil aurait respecté son devoir d’interpellation, dans une situation où aucune des parties n’était assistée par un mandataire et donc où ce devoir s’appliquait dans toute la mesure de l’article 247 al. 1 CPC. Le procès-verbal de l’audience du 10 mai 2019 ne contient pas d’indications sur les allégués des parties à cette audience, les parties n’ont pas été formellement interrogées et le résumé de leurs arguments que l’on trouve aux cons. 1 et 2 du jugement entrepris reprend ceux formulés dans la demande et la réponse écrites. Apparemment, le juge n’a pas invité les parties à présenter des premières plaidoiries : le procès-verbal ne mentionne, avant d’évoquer les preuves et les plaidoiries finales, qu’une « libre discussion entre les parties », ce qui est autre chose. Le même procès-verbal ne fait état d’aucune interpellation que le juge aurait adressée aux parties en vue de les amener à se déterminer précisément sur les allégués de l’autre, en les admettant ou les contestant, pas plus que pour les inviter à compléter leurs arguments dans la mesure où leurs propres allégués ou offres de preuves auraient été considérés comme insuffisants. Le tribunal civil, dans son jugement, a ensuite retenu que la défenderesse n’avait pas discuté le décompte d’heures du demandeur, avec la conséquence que le décompte a été repris tel quel ; il devait se rendre compte, à l’audience déjà, que la défenderesse ne s’était pas déterminée sur ce décompte et son devoir d’interpellation devait l’amener à inviter les représentants de X.________ à faire part de leur position à ce sujet. En outre, le premier juge a retenu que la défenderesse avait payé 1'500 francs en tout au demandeur, comme celui-ci l’alléguait, et n’avait pas cherché à démontrer d’autres ou plus amples paiements de sa part ; en fait, la défenderesse avait produit des décomptes de salaire pour les mois de février à juin 2018, ainsi qu’un certificat de salaire, qui faisaient état de versements supérieurs à ceux admis par le demandeur ; le devoir du juge d’interpeller les parties en cas d’allégués et de preuves insuffisants aurait dû l’amener à inviter la défenderesse à produire, le cas échéant, des pièces complémentaires ; le dossier n’établit pas qu’il l’aurait fait. Par ailleurs, le tribunal civil a retenu que l’activité du demandeur ne répondait pas aux critères de la loi et de la Commission tripartite au sujet des stages, en relevant que la défenderesse n’avait pas tenté de démontrer qu’il en aurait été autrement ; le dossier ne permet pas de déterminer si la défenderesse, à l’audience du 10 mai 2019, a présenté au juge le classeur de stage du demandeur, comme elle le soutient dans son mémoire de recours, le juge le consultant et le restituant ensuite sans le joindre au dossier (avec la conséquence, selon la recourante, que le premier juge n’a ainsi pas tenu compte d’éléments qui auraient confirmé la nature de stage de l’activité du demandeur) ; vu la brièveté du procès-verbal d’audience, on ne peut pas exclure que cela ait été le cas ; dans cette hypothèse, on ne pourrait pas exclure que le classeur de stage ait contenu des éléments à l’appui des allégués de la défenderesse ; au surplus, le devoir d’interpellation du juge devait l’amener à inviter la défenderesse à se déterminer sur le sujet. Le fait que les lacunes dans l’allégation et les preuves soient le fait de la partie réputée la plus forte, soit la société qui employait celui qu’elle qualifiait de stagiaire, ne diminuait pas le devoir d’interpellation dans une mesure telle qu’il aurait dispensé le juge des obligations dont il est question ci-dessus. Dans ces conditions, il faut retenir que le tribunal civil n’a pas respecté l’article 247 CPC et que cette lacune a pu avoir une incidence sur le sort de la cause. Le recours est ainsi bien fondé, en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir violé le droit à cet égard.
3. En conséquence de la violation des règles de l’article 247 CPC, le jugement de première instance doit être annulé. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, après que les parties auront été mises en mesure, le cas échéant après une interpellation du juge, de faire valoir des allégués et preuves non encore présentés. On peut relever que la défenderesse étant désormais pourvue d’un mandataire, le devoir d’interpellation sera sensiblement réduit pour la nouvelle phase de la procédure de première instance.
4. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres griefs du recourant, sinon pour constater que la cause n’est pas en état d’être jugée, les nouvelles opérations étant susceptibles d’amener des éléments qui pourraient amener le tribunal civil à une autre solution que celle retenue dans le jugement annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il serait inéquitable de mettre des dépens à la charge de l’intimé, le recours ayant été nécessaire pour corriger une erreur de procédure du juge (art. 107 CPC). Le CPC excluant la condamnation d’un canton non partie à la procédure à verser des dépens (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107), il sera statué sans dépens.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement rendu le 17 mai 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
3. Renvoie la cause en première instance, pour nouvelle décision au sens des considérants.
4. Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 6 août 2019
Art. 247 CPC
Etablissement des faits
1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2 Le tribunal établit les faits d'office:
a. dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2;
b. lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.