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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.07.2019 ARMC.2019.63 (INT.2019.383)

15 juillet 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,171 mots·~11 min·4

Résumé

Répartition des frais et dépens en cas de procédure devenue sans objet ; fixation des dépens

Texte intégral

A.                    Le 8 février 2019, X.________ AG, agissant par Me A.________, avocate à Z.________ (ZG), a déposé devant le tribunal civil une requête de mainlevée provisoire de l’opposition, dans la poursuite no XXXXXXXXXX dirigée contre Y.________, pour un montant de 3'100.40 francs. La poursuite se fondait sur un acte de défaut de biens délivré contre le poursuivi. La requérante concluait au prononcé de la mainlevée provisoire et à ce que les « frais et dépens plus TVA » soient mis à la charge de la partie adverse. Elle mentionnait que la créance contre le poursuivi lui avait été cédée, que le débiteur avait fait opposition à la poursuite et que l’acte de défaut de biens valait titre de mainlevée, sans autre motivation. A la requête étaient joints quelques documents, soit ceux relatifs à la cession de créance et à la poursuite, l’acte de défaut de biens et une note d’honoraires de la mandataire, qui s’élevait à 577.90 francs pour deux heures de travail facturées à 240 francs l’heure, plus TVA.

B.                    Les parties ont été citées à une audience fixée au 15 mai 2019, devant le tribunal civil. La requérante n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le poursuivi a comparu et a séance tenante retiré son opposition à la poursuite. La juge a indiqué qu’elle rendrait une ordonnance de classement.

C.                    Par décision du 27 mai 2019, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de justice, avancés par la poursuivante, à 75 francs et mis ces frais à la charge du poursuivi (ch. 2) et statué sans dépens (ch. 3). La décision ne contient pas de motivation au sujet des frais judiciaires et des dépens.

D.                    Le 6 juin 2019, X.________ AG recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à son annulation en ce qui concerne les dépens, la partie adverse devant « être obligée de payer de (sic) dépens de CHF 577.90 à la partie requérante », éventuellement au renvoi de la cause en première instance, frais et dépens à la charge de la partie adverse. Elle expose, en bref, que le retrait de l’opposition équivaut à un acquiescement, ce qui devait entraîner la mise à la charge du poursuivi non seulement des frais judiciaires, mais aussi des dépens. Elle avait le droit de se faire représenter par un mandataire professionnel, dont le défraiement doit être assumé par l’intimé. L’indemnité de 577.90 francs qui avait été réclamée correspond à deux heures de travail, nécessaires pour instruire la cliente et déposer la requête de mainlevée.

E.                    Le 18 juin 2019, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours.

F.                     Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été fixé.

CONSIDERANT

1.                     Selon l'article 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est notamment recevable contre certaines décisions non susceptibles d’appel et les ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. L’article 110 CPC prévoit que les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. La recourante ne conteste la décision entreprise que sur la question des dépens. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est ainsi recevable.

2.                     a) Si la procédure devient sans objet pour d’autres raisons qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action et sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). Une cause peut devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (Tappy, CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 242, qui se réfère à l’ATF 136 III 497).

                        b) Quand une cause est devenue sans objet, le juge déclare l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242). En pareil cas, les frais de la cause – qui, au sens de l’article 95 al. 1 CPC, comprennent les frais judiciaires et les dépens – doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (idem, op. cit., n. 22 ad art. 107). Le juge doit alors tenir compte de la partie qui a donné motif à l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet (arrêts du TF du 16.12.2015 [4A_346/2015] cons. 5 et du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec référence au message du Conseil fédéral). Au surplus, l’application de l’article 107 CPC permet de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre, et le juge peut en principe toujours examiner, dans un cas prévu par cette disposition, si une partie succombe entièrement ou partiellement et s’en tenir à la solution de l’article 106 al. 1 CPC – soit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe – si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107).

                        c) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (idem, op. cit., n. 30 ad art. 95). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Neuchâtel, les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 60 al. 1 TFrais, RSN 164.1) et sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais). D’après l’article 61 TFrais les honoraires sont de 2’500 francs au plus pour une valeur litigieuse jusqu’à 8'000 francs. Ces honoraires peuvent être réduits si la procédure ne s’est pas terminée par un jugement ou une décision au fond, notamment en cas d’irrecevabilité (art. 63 al. 3 TFrais). Au montant des honoraires, on ajoute notamment la TVA (art. 61 TFrais). D’après l’article 105 al. 2 CPC, les parties peuvent produire une note de frais.

                        d) Le juge ne peut pas écarter la couverture de frais d’avocat réellement consentis par une partie et conformes aux règles ordinaires en la matière au motif que cette partie aurait pu plaider seule (ATF 144 III 164 cons. 3, qui retient le droit à des dépens pour l’intervention d’un avocat même dans une procédure de mainlevée très simple ; cf. Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 95).

3.                     a) En l’espèce, il faut constater que c’est à tort que le tribunal civil n’a pas accordé d’indemnité de dépens à la recourante. Le retrait de l’opposition rendait la procédure sans objet. Les frais judiciaires ont été mis intégralement à la charge de l’intimé. C’est ce dernier qui avait donné motif à l'action, en faisant opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié. La procédure se serait manifestement terminée par le prononcé de la mainlevée provisoire, vu les pièces déposées à l’appui de la requête. La requérante était représentée – ce qui n’était guère utile dans une affaire de ce genre, mais était son droit – par une mandataire professionnelle, qui avait pris des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité de dépens. Sur le principe, le recours est donc bien fondé.

                        b) S’agissant du montant de l’indemnité de dépens, la recourante ne peut par contre pas être suivie. En effet, le relevé d’activité produit en première instance est excessif. Il comprend 0.3 heure, soit 18 minutes, pour « Instruction par la cliente, l’examen du dossier », alors que la cliente est une société d’encaissement qui est forcément habituée à préparer des dossiers destinés à être produits dans des procédures de mainlevée et que le dossier produit ici ne se compose que de quelques pages ; une dizaine de minutes pouvait suffire. Le relevé retient en outre 0.80 heure, soit 48 minutes, pour la « Rédaction de la requête », qui ne pouvait, comme il ne s’agissait que de remplir quelques cases dans ce qui ressemble fort à une formule-type, guère prendre plus d’un quart d’heure de travail d’avocat. Il mentionne encore 0.3 heure, soit 18 minutes, pour « Contrôler des pièces & signer la requête », ce qui ne peut pas prendre plus de quelques minutes dans un cas de ce genre, le mince dossier ayant d’ailleurs déjà été examiné au préalable. Par ailleurs, compter 0.3 heure, soit 18 minutes, de travail à futur pour la « Revue de la disposition (avance de frais, contrôle du délai, transmission à la cliente) » est largement excessif, s’agissant de la simple réception et transmission à la cliente d’une demande d’avance de frais qui comprend quelques lignes et mentionne expressément le délai de paiement, l’activité de l’avocat dans ce cadre ne pouvant pas dépasser quelques minutes. De même, les 18 minutes (0.3 heure) comptées pour « Revue du jugement, transmission à la cliente » ne se justifient pas dans le cas particulier, où il suffisait à l’avocate – qui ne pouvait certes pas le prévoir à l’avance – de prendre acte du retrait de l’opposition et d’inviter son secrétariat à envoyer à la cliente une copie de la décision de classement. En fonction de ce qui précède, c’est une activité justifiée de 45 minutes, pour compter large, qui peut être admise. Cela amène à fixer à 193.85 francs l’indemnité de dépens due pour la procédure de première instance, au tarif horaire de 240 francs mentionné dans le relevé d’activité et y compris la TVA.

4.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. La recourante obtient un tiers de ce qu’elle réclamait. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 450 francs. La recourante en supportera les deux-tiers, soit 300 francs. En fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier du fait que l’intimé n’est pour rien dans la nécessité d’un recours pour faire constater que la recourante a droit, sur le principe, à des dépens pour la première instance, il serait inéquitable de faire supporter audit intimé des frais pour la procédure de recours et sa part théorique sera laissée à la charge de l’Etat (art. 107 al. 1 let. f CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106). Vu le sort de la procédure de recours, il n’y a en outre pas lieu d’allouer des dépens à la recourante pour cette procédure.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 27 mai 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Statuant elle-même

3.    Condamne Y.________ à payer à X.________ AG, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens de 193.85 francs.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, pour 300 francs à la charge de la recourante, qui les a avancés, et laisse le solde à la charge de l’Etat.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante la somme de 150 francs, représentant le solde de l’avance de frais effectuée.

6.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 15 juillet 2019

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 96 CPC

Tarif

Les cantons fixent le tarif des frais.

Art. 105 CPC

Fixation et répartition des frais

1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.

2 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

Art. 242 CPC

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.

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