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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.07.2019 ARMC.2019.56 (INT.2019.379)

10 juillet 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,968 mots·~10 min·4

Résumé

Mainlevée provisoire de l'opposition. Moment de l'introduction de la poursuite.

Texte intégral

A.                            Il ressort ce qui suit de l’état de fait établi par le tribunal civil, qui n’est pas contesté en procédure de recours :

                        a) X.________ SA et A.________ ont passé une convention le 18 juin 2018. Celle-ci prévoyait, en son article IV, que X.________ SA était autorisée à la résilier, moyennant un préavis de six semaines, en cas de non-respect d’une ou plusieurs de ses dispositions par A.________ ou la société anonyme Y.________ SA. Dans cette hypothèse, le solde du montant de 210'335 francs dû par A.________ à la date de la résiliation « sera[it] reconnu par ce dernier comme une dette de sa part à l’égard de X.________ SA au sens de l’article 82 LP et la dette de Y.________ à l’égard de X.________ sera[it] immédiatement exigible à la date de la résiliation ».

                        b) Par lettre du 11 septembre 2018, X.________ SA a résilié la convention. Cet envoi n’a pu parvenir à son destinataire, au plus tôt, que le lendemain, soit le mercredi 12 septembre 2018. Le délai de six semaines prévu par la convention venait ainsi à échéance le mercredi 24 octobre 2018.

                        c) Le 18 octobre 2018, X.________ SA a adressé à l’Office des poursuites une réquisition de poursuite contre A.________, pour un montant de 210'335 francs, plus intérêts.

                        d) Sur la base de cette réquisition, un commandement de payer no 2018xxxxxx  a été établi le 24 octobre 2018 par l’Office des poursuites contre A.________, pour la somme de 210'335 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2018 (cause de l’obligation : « Convention signée entre les parties le 18 juin 2018 (cf. article 4 de la convention), résiliée le 11 septembre 2018 »). Ce commandement de payer a été notifié le 29 octobre 2018 à A.________, qui a fait opposition totale le même jour.

B.                            a) Le 3 décembre 2018, X.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 192'499.88 francs, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2018, en se fondant sur la convention.

                        b) A l’audience du 28 mars 2018, la poursuivante a ramené ses conclusions à 190’999.80 francs. Le poursuivi a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a déposé une réponse datée du même jour, dans laquelle il relevait que la poursuivante n’avait ni allégué, ni prouvé qu’il n’avait pas respecté les engagements résultant de la convention. La créance n’était donc pas exigible, faute de résiliation valablement intervenue. Elle n’était de toute manière pas exigible au jour de l’introduction de la poursuite, soit au moment de l’expédition, par la poursuivante, de la réquisition de poursuite. La créance n’était en outre pas déterminable. Après avoir pris connaissance de la réponse, la poursuivante, à la même audience, a confirmé sa requête, avec les conclusions revues à la baisse.

C.                            Par décision du 8 mai 2019, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée et mis à la charge de la requérante les frais judiciaires, qu’elle avait avancés par 750 francs, et une indemnité de dépens de 2'025.85 francs en faveur du poursuivi. Il a considéré, en résumé, que la réquisition de poursuite, du 18 octobre 2018, était intervenue avant l’échéance du délai de résiliation prévu par la convention du 18 juin 2019, délai qui expirait le 24 octobre 2018. La créance litigieuse n’était pas encore exigible au moment de l’introduction de la poursuite et celle-ci était ainsi prématurée.

D.                            Le 23 mai 2019, X.________ SA recourt contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, subsidiairement à la réforme de la décision entreprise et au prononcé de la mainlevée provisoire, au sens des conclusions prises à l’audience du 28 mars 2019. Elle rappelle qu’il faut, pour que la mainlevée puisse être prononcée, que la créance ait été exigible au plus tard lors de l’introduction de la poursuite. Selon la jurisprudence fédérale la plus récente, la date de l’introduction de la poursuite est celle à laquelle le commandement de payer a été notifié au débiteur et non celle de l’envoi de la réquisition de poursuite. En l’espèce, la notification du commandement de payer est intervenue le 29 octobre 2018, soit après l’échéance du délai de résiliation de six semaines, le 24 octobre 2018. La créance était ainsi exigible lorsque le commandement de payer a été notifié et le tribunal civil a violé le droit en retenant le contraire.

E.                            Le 3 juin 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

F.                            Dans ses observations du 6 juin 2019, l’intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il expose que la créance était inexigible du fait que l’introduction de la poursuite correspond bien au jour de l’envoi de la réquisition de poursuite. Il existe une controverse sur le dies ad quem auquel la créance doit être devenue exigible, la jurisprudence est peu claire et la doctrine majoritaire estime que le moment déterminant est celui de la réquisition de poursuite. L’intimé reprend aussi les autres moyens soulevés en première instance.

G.                           Les observations ont été transmises le 13 juin 2019 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.

                        c) Egalement d’après la jurisprudence (même arrêt, cons. 3.2.2), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible.

                        d) Par une opposition à la poursuite, le poursuivi peut contester que la créance était exigible au moment de l’introduction de la poursuite (arrêt du TF du 22.03.2016 [5A_954/2015] cons. 3.1, se référant à ATF 128 III 44 cons. 5a).

                        e) L’article 38 al. 2 LP prévoit que la poursuite commence par la notification du commandement de payer.

                        f) La jurisprudence fédérale retient que, pour que la mainlevée puisse être prononcée, la créance doit être exigible au moment de l’introduction de la poursuite, soit – au sens de l’article 38 al. 2 LP au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du TF du 22.03.2016 [5A_954/2015] cons. 3.1, qui se réfère à Spühler/Infanger, Grundlegendes zur Rechtsöffnung, BlSchK 2000 p. 4, et à Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 39 ad art. 80). Dans un arrêt subséquent (arrêt du TF du 02.02.2017 [5A_785/2016] cons. 3.2.2), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, en se référant à l’arrêt mentionné ci-dessus et à l’un des mêmes auteurs (Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 80 ad art. 82 LP, et Ergänzungsband, 2017, ad n. 80 ad art. 82 LP) ; il relevait que les arguments du recourant ne l’amenaient pas à revenir sur sa jurisprudence. Le Tribunal fédéral n’a pas dit autre chose dans un arrêt encore plus récent (arrêt du TF du 04.12.2018 [5A_734/2018] cons. 5.3.1, qui se réfère à l’arrêt [5A_785/2016] précité et à Veuillet, in : La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 95 et 231 ad art. 82 LP) : il exposait alors que pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il était nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer. L’Autorité de recours en matière civile ne voit pas de motif de s’écarter de la jurisprudence fédérale, qui paraît désormais bien établie. Elle relève que, pour le poursuivi, la solution présente certes le désavantage que son prétendu créancier peut déjà établir une réquisition de poursuite avant que la créance soit exigible, ce qui peut avancer la poursuite de quelques jours, mais aussi l’avantage de pouvoir déterminer immédiatement s’il peut ou non opposer le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance, car il connaît la date déterminante, soit celle à laquelle le commandement de payer lui a été notifié, alors qu’il ne connaît pas celle où la réquisition de poursuite a été déposée.

                        g) En conséquence, il faut retenir, dans le cas d’espèce, que la poursuite a été introduite, par la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2 LP), le 29 octobre 2018, à un moment postérieur à l’expiration du délai de six semaines prévu par la convention passée entre les parties, délai qui expirait le 24 octobre 2018.

                        h) Le moyen de la recourante est donc bien fondé et la décision entreprise est contraire au droit, en tant qu’elle retient que la poursuite était prématurée et rejette la requête de mainlevée pour ce motif.

3.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Cette décision n’examinait pas les autres moyens de défense de l’intimé et il convient de renvoyer la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, afin de garantir aux parties un double degré de juridiction en rapport avec l’examen de ces autres moyens. Le tribunal civil statuera aussi, à nouveau, sur les frais de première instance.

4.                            Les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 CPC). La recourante a droit à des dépens pour cette procédure. Elle n’a pas déposé de note d’honoraires et les dépens doivent ainsi être fixés sur la base du dossier (art. 96 et 105 al. 2 CPC, 66 al. 2 TFrais, RSN 164.1). Une indemnité de 800 francs paraît équitable, la motivation du recours ayant pu se limiter à l’examen d’une seule question juridique.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 8 mai 2019 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause pour nouvelle décision.

3.    Met à la charge de l’intimé les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante.

4.    Condamne l’intimé à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 10 juillet 2019

Art. 38 LP

Objet de la poursuite et modes de poursuite

1 L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes.

2 La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite.

3 Le préposé détermine le mode qui doit être appliqué.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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