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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.04.2019 ARMC.2019.30 (INT.2019.209)

9 avril 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,137 mots·~21 min·5

Résumé

Indemnité d'avocat d'office. Qualité pour agir.

Texte intégral

A.                            Le 26 octobre 2018, A.________, agissant par Me Y.________ (qui pratique le barreau dans la même étude que Me X.________, étude dont le papier à en-tête ne distingue pas les qualités des différents avocats), a déposé devant le tribunal civil une requête de mesures protectrices superprovisionnelles contre son mari B.________. La requérante demandait notamment qu’il soit fait interdiction à son mari d’approcher de son domicile ou de tout lieu de résidence, de prendre contact avec elle et sa famille, que les époux soient autorisés à vivre séparés, que la garde sur leur fils lui soit attribuée et qu’un droit de visite pour le mari et des contributions d’entretien à la charge de celui-ci soient fixés. L’assistance judiciaire était demandée. La requérante déposait une procuration et un lot de pièces. Elle requérait notamment la production, par la police neuchâteloise, du dossier concernant des violences conjugales qu’elle avait subies.

B.                            Après avoir obtenu de la police un rapport du 27 octobre 2016 et ses annexes, le tribunal civil a rendu le 30 octobre 2018 une décision de mesures superprovisionnelles, faisant droit en partie aux conclusions de la requérante. Le même jour, il a cité les parties à une audience fixée au 6 novembre 2018.

C.                            Par lettre du 5 novembre 2018, le mandataire de la requérante a avisé le tribunal civil du fait qu’il avait reçu un appel téléphonique du mari, qui lui disait que son épouse était revenue au domicile conjugal. Il se disait préoccupé par la situation de sa cliente, dont il pensait qu’elle se trouvait dans un état de détresse important et avait tenu des propos incohérents. Le brusque changement d’attitude de la requérante n’était pas rassurant. Le mandataire indiquait que sa cliente et lui-même se présenteraient à l’audience du lendemain.

D.                            Les deux époux ont comparu à l’audience du 6 novembre 2018, Me Y.________ y assistant sa cliente. Le mari a pris certains engagements envers son épouse, se disant notamment prêt à entreprendre une thérapie de couple. Les mesures superprovisionnelles ont été révoquées et la procédure a été suspendue pour une durée de six mois, afin de permettre la mise en œuvre de la thérapie de couple.

E.                            Par ordonnance du 13 novembre 2018, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de mesures protectrices et désigné Me Y.________ en qualité d’avocat d’office.

F.                            Le 10 décembre 2018, le mandataire de la requérante a écrit au tribunal civil. Il indiquait que sa cliente l’avait informé du fait que la situation du couple s’était grandement améliorée et qu’elle demandait le classement pur et simple du dossier. Il joignait à ce courrier son mémoire d’honoraires final, en demandant une indemnité d’avocat d’office de 4'583.80 francs.

G.                           Par décision du 12 décembre 2018, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier, frais à la charge de A.________ et sans dépens, en retenant que la requérante, vu son courrier du 10 du même mois, s’était désistée de ses conclusions.

H.                            Après avoir donné la possibilité à A.________ de faire part de ses observations au sujet du mémoire d’honoraires de son mandataire d’office, sans réaction de la part de l’intéressée, le tribunal civil, par ordonnance du 26 février 2019, a fixé à 2'814.40 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocate d’office due à Me Y.________. Il a retenu qu’il convenait de réduire les activités des 26 octobre et 5 novembre 2018 et de les arrêter respectivement à 3 heures et 45 minutes. Il fallait en outre appliquer la moitié du tarif horaire au temps consacré pour les vacations.

I.                             Le 13 mars 2019, Me X.________ et Me Y.________ recourent contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à son annulation et principalement à ce que l’indemnité due à Me Y.________ soit fixée à 4'548.25 francs, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, en tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances.

J.                            Le recours a été transmis le 15 mars 2019 au tribunal civil et à A.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal civil a produit son dossier.

CONSIDÉRANT

1.                            a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

                        c) La qualité pour recourir de Me Y.________ ne fait pas de doute, dans la mesure où c’est l’indemnité qui lui est due qui a été fixée par le tribunal civil par l’ordonnance entreprise. Celle de Me X.________ doit par contre être niée. Le mémoire de recours n’explique pas en quoi elle serait touchée dans ses droits par la décision litigieuse. Il expose certes, en fait, que c’est Me X.________ qui a été consultée par la cliente et qu’elle a déposé la requête de mesures provisionnelles par l’intermédiaire de son collaborateur, Me Y.________. Cependant, le mémoire d’honoraires produit ne mentionne pas d’activité de Me X.________, la qualité de collaborateur de Me Y.________ n’est pas indiquée sur le papier à en-tête de l’étude et on ne sait rien des relations contractuelles entre les deux avocats. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de considérer que Me X.________ aurait un intérêt digne de protection, soit un intérêt personnel et de nature juridique, à la modification de la décision entreprise et aurait donc qualité pour agir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; sur la qualité pour agir, cf. notamment Tappy, op. cit., n. 12 ss Intro art. 308-334, et Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 59).

                        d) Vu ce qui précède, le recours est recevable en tant qu’il a été déposé par Me Y.________, mais pas en ce qui concerne Me X.________, faute de qualité pour agir.

2.                       Selon l’article 326 CPC, les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le nouveau décompte d’honoraires et frais de première instance déposé en annexe au recours ne peut dès lors pas être pris en considération.

3.                       a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC).

                        b) En l’espèce, la cliente du mandataire d’office a succombé dans la procédure, dans la mesure où elle s’est désistée de ses conclusions et où le dossier a été classé ensuite de ce désistement, frais à sa charge et sans qu’elle ait droit à des dépens. Le mandataire a donc droit à une indemnité équitable, versée par le canton.

4.                       a) Le premier grief du recourant concerne une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la décision entreprise serait insuffisamment motivée, ce qui devrait entraîner son annulation et le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

                        b) Ce grief paraît se trouver en contradiction avec les conclusions du recourant, soit à titre principal une nouvelle fixation de ses honoraires et à titre subsidiaire seulement le renvoi de la cause à la première juge. Quoi qu’il en soit, l’ordonnance entreprise n’est pas insuffisamment motivée. Elle permet de comprendre que la première juge a considéré que l’activité mentionnée dans le mémoire d’honoraires pour les 26 octobre et 5 novembre 2018 était exagérée, qu’il convenait de ne retenir qu’une durée d’activité justifiée de respectivement 3 heures et 45 minutes pour ces deux dates et qu’un temps de déplacement ne devait être compté qu’à moitié. Cette motivation est certes succincte, mais suffisante.

5.                       a) Le recourant critique en outre le montant de l’indemnité fixée par le tribunal civil. Selon lui, la cause présentait des difficultés particulières et était très importante pour la cliente, dont l’intégrité était menacée. Le temps consacré à cette cause est bien celui dont fait état le mémoire d’honoraires, soit 24 heures. Ce temps était nécessaire pour bien préparer le dossier en amont de l’audience, ce qui a permis « de réduire le nombre et la durée des audiences ». Quant au résultat obtenu, il était difficile d’obtenir mieux qu’un accord global et une réconciliation des parties. La « responsabilité assumée était lourde, étant donné que la vie de A.________ était en jeu ». En rapport avec les activités des 26 octobre et 5 novembre 2018, une durée totale de deux heures d’entretien avec la cliente se justifiait. Des téléphones étaient nécessaires pour « coordonner les différentes manœuvres entreprises en faveur de [la cliente] ». La rédaction de la requête a nécessité un certain temps, car l’établissement des faits était difficile et la quantité de pièces à trier très importante. La préparation « d’une audience qui s’annonçait compliquée et tendue entre les parties » nécessitait bien deux heures. La réduction opérée, schématique et ne reposant sur rien, est arbitraire. Globalement, la cause justifiait un travail important et l’ordonnance entreprise n’est pas arbitraire que dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le premier enjeu du dossier était de mettre la cliente en sécurité « et de s’assurer que sa fragilité psychologique ne la mettre (sic) pas en danger de mort ». L’entente entre les parties était si difficile qu’elle a « nécessité des dispositions particulières, rendant ainsi la cause particulièrement complexe ». Il a fallu « faire fuir [la cliente] de son domicile et la cacher dans un foyer ».

                        b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.3 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. En d’autres termes, le droit à l'indemnité n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 cons. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. L’avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée, pour un avocat, à 180 francs de l’heure, et à 110 francs de l’heure pour un avocat-stagiaire, TVA non comprise (art. 55 al. 1 et 2 TFrais, RSN 164.1). Les frais de ports, de copies et de téléphones sont indemnisés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57 TFrais). La TVA est ensuite ajoutée, le cas échéant.

                        d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        e) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1) retient que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.

                        f) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’ARMC ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment les arrêts de l’ARMC du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 7f, du 13.11.2017 [ARMC.2017.75] cons. 2e et du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).

                        g) En fixant l’indemnité de base à 2'355.20 francs (hors frais et TVA), la première juge a compté 727 minutes, soit 12h07, de temps d’avocat (au lieu des 22h30 environ mentionnés dans le mémoire) et 95 minutes, soit 1h35, de temps d’avocat-stagiaire (sans correction par rapport au mémoire). Elle a réduit de 12 à 3 heures le temps pour la rédaction de la requête de mesures superprovisionnelles (26 octobre 2018), de 2 heures à 45 minutes celui pour la préparation de l’audience (5 novembre 2018) et de 22 à 11 minutes le temps pour le déplacement à l’audience (idem). Cela fait une différence de 10h26 en moins pour le temps d’avocat, par rapport au mémoire, qui correspond bien au calcul global rappelé plus haut. Les autres postes de l’activité des 26 octobre et 5 novembre 2018 n’ont donc pas été réduits, pas plus que le tribunal civil n’a opéré une réduction quelconque sur l’activité alléguée pour les autres dates.

                        h) Il est vrai que retenir 3 heures pour la rédaction de la requête est probablement un peu sous-estimé, mais il n’en reste pas moins que, dans les circonstances du cas d’espèce, compter 12 heures pour la rédaction d’une requête de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale est exagéré. La requête comprend certes 14 pages, mais dans une disposition que l’on pourrait qualifier de très aérée. Si on en reprend le texte, on constate que trois pages portent sur la recevabilité de la requête, ce qui était loin d’être nécessaire. Les conclusions sont rédigées sur deux pages. La partie « En faits » évoque la situation matrimoniale, facile à établir (l’acte de mariage a été déposé), le logement de la famille, sans complexité (contrat de bail), la situation entre les époux, décrite assez brièvement sur la base des explications de la cliente, et la situation financière, suffisamment simple pour ne faire l’objet que de deux allégués de quatre lignes en tout. L’argumentaire en droit tient sur un peu plus de trois pages, avec quelques références juridiques. Dans ces conditions, un avocat diligent n’aurait pas consacré plus de quelques heures à la rédaction de la requête. La question sera reprise plus loin, dans le cadre de l’examen global de l’indemnité allouée.

                        i) Le temps de préparation, le 5 novembre 2018, de l’audience du lendemain a été réduit de 2 heures à 45 minutes. Cette réduction se justifiait, dans la mesure où l’audience devait être consacrée aux débats sur une requête que le mandataire avait rédigée une dizaine de jours plus tôt, où l’adverse partie n’avait déposé aucun mémoire de réponse et où le dossier, depuis le dépôt de la requête, n’avait été complété que par l’ajout d’un rapport de police dont la prise de connaissance a apparemment été comptée à part par le mandataire (30 minutes d’étude du dossier le 31 octobre 2018).

                        j) Le mémoire d’honoraires fait par ailleurs état, pour le 26 octobre 2018, de 20 minutes d’activité pour « procuration » et 20 minutes aussi pour « création du dossier ». L’ouverture du dossier et la rédaction d’une procuration relèvent d’un travail de secrétariat et n’ont pas à être comptées (JdT 2017 III 59 ; Chambre des curatelles VD [CCUR/2017/795]) et si l’avocat effectue lui-même du travail de secrétariat, cela ne justifie pas pour autant de facturer ce travail en sus (Chambre de recours civile VD [CREC/2017/647]). L’ARMC l’a déjà admis dans son arrêt du 30.01.2019 [ARMC.2018.103], rendu sur un recours de Me X.________. Les postes correspondants n’avaient donc pas à être pris en compte.

                        k) Dans le mémoire d’honoraires, le mandataire mentionne de nombreux téléphones, ainsi que l’un ou l’autre courrier, avec diverses institutions et personnes sans rapport direct avec la procédure, soit le SAVI, le CUP, un psychiatre et l’Armée du Salut (total : un peu plus de 2 heures). Un avocat-stagiaire a en outre accompagné la cliente à un foyer (45 minutes). Cette activité relève en partie d’une forme de soutien qui n’a pas à être prise en compte dans le cadre de l’assistance judiciaire. Elle est sans lien direct avec la procédure, au contraire d’actes effectués hors procédure et tendant à recueillir des déterminations du client ou de la partie adverse, ou encore à rechercher une transaction, au sens de la jurisprudence. L'activité dont il est question n’était pas nécessaire à la stricte défense des intérêts de l'assistée en procédure. Elle pouvait se justifier sur le plan d’un accompagnement global, mais cela ne suffit pas pour qu’on puisse en déduire que le mandataire aurait un droit à se faire rétribuer pour cela au titre de l’assistance judiciaire. Dans le cadre de cette dernière, il pouvait suffire d’adresser la cliente, si son état psychique était alarmant, à une unité d’urgences psychiatriques ou à un hôpital, dont le service social aurait ensuite pu accomplir les autres démarches que la situation pouvait nécessiter. Admettre la couverture par l’assistance judiciaire de démarches dépassant un tel cadre reviendrait à inclure dans celle-ci tout accompagnement social sans lien avec la procédure, mais qui pourrait être utile à la personne assistée. Ce n’est pas le sens des articles 117 ss CPC. On ne peut donc pas retenir l’entier de l’activité mentionnée ci-dessus, mais environ une heure en tout.

                        p) Le tribunal civil a compté 235.50 francs au titre des frais et débours, soit 10 % de l’indemnité de base, alors que le mémoire d’honoraires ne faisait état de frais que pour 10.60 francs, hors TVA. Comme le recourant avait lui-même facturé des frais effectifs, il aurait fallu retenir le montant mentionné, au sens de l’article 57 TFrais, et pas accorder une indemnité forfaitaire plus élevée.

                        q) On peut relever encore que le recourant a compté la TVA à 8 %, alors que le taux est de 7,7 % depuis le 1er janvier 2018. La première juge ne s’y est pas trompée et a retenu le nouveau taux dans son calcul (cf. les mentions manuscrites sur la note d’honoraires).

                        r) Dès lors, un calcul précis de l’indemnité due aboutirait à peu de choses près au résultat auquel est arrivé le tribunal civil, la prise en compte un peu trop basse du temps consacré à la rédaction de la requête étant grosso modo compensée par le fait que des postes retenus en première instance n’auraient pas dû l’être (procuration et création du dossier, pour 40 minutes) ou auraient dû être réduits (contacts avec des tiers et conduite de la mandante dans un foyer, à réduire d’environ 1h45). Le montant accordé en première instance pour les frais et débours était en outre trop élevé (le surplus correspondant à plus d’une heure d’activité d’avocat).

                        s) Envisagée globalement, l’indemnité accordée en première instance, soit 2'814.40 francs, frais et TVA inclus, correspond assez à ce qu’on peut envisager dans  une procédure de mesures protectrices telle qu’elle s’est déroulée, avec une requête relativement simple, l’absence de mémoire de l’adverse partie et un arrangement à la première et unique audience. L’indemnité accordée en première instance ne s’écarte pas arbitrairement de celle que l’on pourrait envisager en reprenant, comme on l’a fait ci-dessus, les différents postes du mémoire d’honoraires et frais. Dès lors et quoi que l’on puisse penser de la manière dont le tribunal civil est arrivé au résultat, celui-ci n’est pas choquant ni insoutenable en fonction des circonstances du cas d’espèce, dans une procédure qui a été simple, ne posait pas de questions complexes de fait et de droit, s’est déroulée sur quelques semaines et a abouti à un arrangement rapide et complet.

6.                       Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ est irrecevable. Celui de Y.________ est mal fondé et doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Les recourants, qui ont agi ensemble, assumeront solidairement les frais de la procédure de recours, qui seront mis pour 400 francs à la charge de Me Y.________ et 200 francs à celle de Me X.________. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare irrecevable le recours de X.________.

2.    Rejette le recours de Y.________.

3.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 600 francs, les met pour 400 francs à la charge de Y.________ et 200 francs à la charge de X.________ et dit que les recourants, qui ont avancé les frais, en répondent solidairement.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 9 avril 2019

Art. 59 CPC

Principe

1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;

d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

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