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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 12.06.2019 ARMC.2019.18 (INT.2019.332)

12 juin 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·7,030 mots·~35 min·4

Résumé

Révision d’un jugement (art. 328 ss CPC). Délai pour demander la révision (art. 329 al. 1 CPC). Motifs de révision (art. 328 al. 1 let. a et c CPC).

Texte intégral

A.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1989, dans un premier temps sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, né en 1990, et D.________, née en 1994. Le 26 février 1991, les époux ont conclu un contrat de mariage devant notaire, par lequel ils déclaraient « soumettre leur union quant aux biens au régime de la séparation de biens » et établissaient un inventaire de leurs biens respectifs. Ils se sont séparés le 4 janvier 2010.

B.                            a) Le 5 mai 2010, les époux, assistés d’un mandataire commun, ont signé une convention matrimoniale sur les effets accessoires du divorce. L’article 4 de la convention prévoyait notamment que A.X.________ s’engageait à verser le montant mensuel de 500 francs à B.X.________ pour la nourriture de leur fille D.________ et que les autres frais de D.________ (sport, équipement de sport, vêtements, chaussures, vacances, etc.) seraient payés directement par A.X.________ ou remboursés à la mère suivant les cas, étant précisé que les allocations familiales perçues par A.X.________ lui restaient acquises. L’article 5 prévoyait quant à lui que A.X.________ s’engageait à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance, de 4'000 francs, due jusqu’aux 65 ans de B.X.________, et qu’en cas de remariage de cette dernière, les deux parties s’entendraient pour se retrouver et reprendre la discussion concernant cette pension. L’article 11 indiquait que chacun des époux avait d’ores et déjà repris ses biens propres et ses effets personnels, qu’ils se donnaient mutuellement acte qu’ils n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’un vis-à-vis de l’autre et qu’ils admettaient que « leur régime matrimonial [pouvait] être considéré comme liquidé ». Enfin, les parties ont convenu que A.X.________ rachèterait à B.X.________ le bien-fonds xxxx du cadastre de Z.________, pour le prix de 680'000 francs (art. 7 de la convention), le premier cité reprenant la dette hypothécaire, remboursant un prêt de 100'000 francs à la mère de B.X.________ et versant une soulte de 100'000 francs à B.X.________ elle-même. Un droit d’habitation sur cet immeuble était en outre concédé à cette dernière, ce jusqu’à son décès (art. 8 de la convention). 

                        b) Le 16 juin 2010, les époux ont été entendus par le juge du divorce, d’abord séparément, sans la présence de leur mandataire, puis ensemble, avec leur mandataire (dossier du divorce PE.2010.11, non coté). A cette occasion, ils ont confirmé leur volonté de divorcer et leur accord à la convention matrimoniale signée, déclarant qu’elle avait été conclue après mûre réflexion et de leur plein gré. A.X.________ a indiqué réaliser un revenu annuel brut d’environ 200'000 francs et B.X.________ un revenu mensuel brut d’environ 900 francs. A cette audience, les parties ont également convenu de modifications de la convention de divorce. L’article 4 a notamment été reformulé dans la teneur suivante : « lentente entre les parents a toujours été excellente et ils ont su régler à leur entière satisfaction les problèmes liés à l’entretien de leur fille. Ils entendent dès lors maintenir ce qu’ils ont pratiqué jusqu’à ce jour, à savoir que le père s’engage à verser une contribution à l’entretien de l’enfant de fr. 500.00 par mois, payable d’avance en mains de la mère, ce montant étant destiné à couvrir la nourriture et les soins corporels de l’enfant. Il s’engage à prendre en outre à sa charge l’entier des autres frais de D.________, notamment ses frais médicaux et dentaires, les primes d’assurances maladie, les frais liés à l’exercice des activités sportives, son habillement, de même qu’une participation pour ses vacances. (…) Les parents sont toutefois conscients que ce système nécessite que leur entente reste bonne. Si cette entente venait à se détériorer, une modification du jugement de divorce pourra être demandée afin que soit fixée de manière plus précise la contribution d’entretien due par le père, laquelle couvrira les frais de l’enfant de manière forfaitaire et sera due allocations familiales éventuelles en plus ». Les précisions suivantes ont été ajoutées à l’article 5 : « en cas de concubinage qualifié ou de remariage de B.X.________, la contribution à l’entretien de celle-ci sera en principe toujours due. Toutefois, A.X.________ pourra demander une modification du jugement de divorce tendant à la diminution de la contribution d’entretien afin de tenir compte de son nouveau train de vie découlant du concubinage ou du remariage. Il est à cet égard précisé que la contribution d’entretien de l’épouse comprend pour partie une couverture de la prévoyance professionnelle de B.X.________ ». L’article 8 a été remanié dans la teneur suivante : « A.X.________ constituera en faveur de B.X.________ un droit d’habitation gratuit sur l’immeuble constituant l’article xxxx du cadastre de Z.________ pour une durée maximale de 5 ans. Si, avant la fin de ces 5 ans, B.X.________ n’a plus aucun usage de cet immeuble, le droit d’habitation pourra être radié en accord avec les ex-époux ».

                        c) Par jugement du 1er octobre 2010, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________, dit que l’autorité parentale sur l’enfant D.________ serait exercée conjointement, la garde en étant attribuée à la mère, et ordonné à la fondation collective LPP de transférer le montant de 27'740.35 francs du compte de A.X.________ sur le compte de B.X.________ auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Il a ratifié la convention réglant les effets accessoires du divorce du 5 mai 2010 et ses modifications du 16 juin 2010. Le jugement de divorce mentionnait un délai de 20 jours pour déposer appel, pour vice du consentement ou violation des dispositions fédérales de procédure relatives au divorce sur requête commune. Aucun appel n’a été déposé dans ce délai.

C.                            Le 13 février 2017, B.X.________, agissant par un nouveau mandataire, a adressé au tribunal civil une demande de révision du jugement de divorce du 1er octobre 2010. Elle concluait à ce que l’existence de motifs de révision soit constatée, à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce ratifiant les articles 4, 5 § 1 et 11 de la convention réglant les effets accessoires du divorce du 5 mai 2010, à la condamnation de A.X.________ à lui verser une contribution d’entretien mensuelle en faveur de D.________ de 2’000 francs, allocations familiales en sus et hors prise en charge des autres frais annexes tels que décrits dans l’article 4 de la convention de divorce, ainsi qu’une contribution d’entretien mensuelle en sa faveur de 10'000 francs jusqu’à ses 65 ans et la somme de 11'000'000 de francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2010, avec suite de frais judiciaires et dépens. La demanderesse faisait valoir, en substance, que la situation financière et économique de son ex-époux lui avait été cachée lors de la rédaction, de la signature et de la ratification de la convention matrimoniale réglant les effets accessoires du divorce. Vu les revenus effectivement réalisés par A.X.________, les contributions d’entretien dues pour elle-même ainsi que pour l’enfant D.________ auraient dû être beaucoup plus élevées. En outre, la liquidation du régime matrimonial intervenue était manifestement inéquitable, puisqu’elle aurait dû avoir droit à la moitié des acquêts constitués par A.X.________ durant le mariage. B.X.________ soutenait ainsi avoir été l’objet de multiples vices de la volonté, soit une erreur essentielle, un dol et une lésion. Elle faisait également valoir, sans développer ce point, un engagement excessif au sens de l’article 27 CC ainsi qu’une défaillance dans la représentation de ses intérêts par le mandataire commun du couple. Selon elle, les conditions d’une révision du jugement de divorce étaient remplies et le délai pour demander la révision avait été respecté. B.X.________ déposait une liasse de titres et demandait l’audition de deux témoins, soit le précédent avocat et le fiduciaire des ex-époux.

D.                            Dans sa réponse du 29 mars 2017, A.X.________ a conclu au rejet de la demande de révision dans toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Selon lui, aucun motif de révision n’était réalisé. D’une part, B.X.________ connaissait ou pouvait connaître les éléments de son revenu, respectivement de sa fortune, lors de l’audience de divorce, éléments qui étaient disponibles sur réquisition. D’autre part, la convention sur les effets accessoires du divorce n’était pas constitutive de lésion pour B.X.________, puisque les contributions d’entretien prévues en faveur de celle-ci et de l’enfant des parties étaient tout à fait conformes aux revenus réalisés par le mari avant la séparation. Enfin, vu la soumission des époux au régime de la séparation des biens, une liquidation du régime matrimonial avec partage des biens communs n’avait, à raison, pas été faite. Le défendeur déposait une liasse de titres.

E.                            Le 6 juillet 2017, B.X.________ a déposé une réplique, par laquelle elle confirmait les conclusions de sa demande. Elle demandait l’audition d’un troisième témoin, soit le notaire ayant instrumenté le contrat de mariage du 26 février 1991. En outre, elle requérait une expertise « sur la valeur vénale des immeubles et des rendements propriétés de A.X.________, valeur 1er octobre 2010 et de ses sociétés, ainsi que des revenus de A.X.________ par ses immeubles ou participations dans les sociétés ». 

F.                            Le 18 juillet 2017, A.X.________ a déposé une duplique, par laquelle il confirmait les conclusions de sa réponse.

G.                           Le 22 août 2017, B.X.________ a déposé des explications sur les faits de la duplique.

H.                            Une audience s’est tenue le 16 avril 2018 devant le tribunal civil, lors de laquelle les parties ont été interrogées.

I.                             Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal civil a rejeté la demande de révision et mis les frais judiciaires et dépens à charge de B.X.________. En substance, il a considéré que dans le cas d’une convention sur les effets accessoires du divorce, le seul motif de révision pouvant entrer en considération était l’invalidité de la transaction judiciaire au sens de l’article 328 let. c CPC. Selon lui, les parties avaient transigé sur le montant de la contribution d’entretien, sans se fonder sur un état de fait déterminé, et il n’y avait dès lors plus de place pour des éléments de revenus qui n’auraient pas été pris en considération. Une erreur essentielle de la demanderesse devait être niée, puisqu’il aurait été aisé pour elle de se renseigner plus avant sur les revenus de son époux. On ne se trouvait ainsi pas en présence de comptes cachés dans des banques étrangères et les déclarations d’impôts qu’elle semblait avoir découvertes étaient aussi les siennes. Il n’y avait pas non plus eu dol, dans la mesure où la demanderesse n’avait pas prouvé que le défendeur avait eu l’intention de la tromper. Une lésion ne pouvait davantage être invoquée, le délai pour ce faire étant périmé. Enfin, on ne pouvait qualifier la convention matrimoniale d’engagement excessif pour la demanderesse, vu la contribution mensuelle de 4'000 francs et l’octroi d’un droit d’habitation en sa faveur. Le tribunal civil relevait également que l’interprétation que la demanderesse faisait du contrat de mariage signé en 1991 ne résistait pas à la lecture de l’acte, qui mentionnait clairement que les époux soumettaient leurs biens au régime de la séparation tel que prévu aux articles 247 et suivants CC. L’inventaire des biens réalisé était une prémisse habituelle à la conclusion d’un contrat de mariage et ne pouvait, naturellement, prendre en compte que les biens actuels du couple. Les biens acquis pendant le mariage, de quelque manière que ce soit, étaient également soumis au contrat de mariage. La soumission des époux au régime de la séparation de biens avait donc pour effet qu’aucun acquêt n’avait à être partagé à la fin de l’union. Le seul partage entrant en considération était celui des biens en copropriété ; en ce qui concernait les actions ou participation du défendeur dans les sociétés qu’il détenait, il ne s’agissait pas de biens en copropriété, mais de biens en propriété individuelle de chacun des époux. En rapport avec les autres biens du défendeur, notamment immobiliers, la demanderesse n’alléguait pas qu’il s’agissait de biens en copropriété, mais d’acquêts, qui n’avaient pas à être partagés vu la soumission des biens du couple au régime de la séparation des biens. Une créance en liquidation du régime matrimonial n’avait ainsi pas lieu d’être. Enfin, la demanderesse ne pouvait conclure à ce que le défendeur soit condamné à payer une pension plus élevée en faveur de l’enfant D.________, qui était majeure et pour laquelle sa mère ne pouvait agir en son nom propre. En conclusion, aucun motif de révision n’était donné.

J.                            Le 11 janvier 2019, B.X.________ recourt contre le jugement du 26 novembre 2018. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens pour la première et la deuxième instances, à l’annulation du jugement précité dans son intégralité et, principalement, à l’admission de la demande de révision, « subsidiairement » du rescindant et au renvoi du dossier au tribunal civil pour qu’il instruise et statue sur le rescisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil au sens des considérants. En résumé, elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les parties s’étaient fondées, pour fixer les contributions d’entretien dues, sur un état de fait déterminé, à savoir des revenus de l’ordre de 200'000 francs réalisés par A.X.________. Selon elle, il faut en conclure qu’il y a lieu d’examiner si elle était sous l’empire d’un vice du consentement lorsqu’elle a donné son accord à la convention. En tant que la convention portait notamment sur les contributions d’entretien, dont celle pour la fille mineure du couple, ainsi que sur les avoirs LPP, le juge avait un « pouvoir de contrôle accru » et les maximes inquisitoires et d’office s’appliquaient. La recourante considère s’être trouvée dans une erreur essentielle lors de la signature de la convention de divorce et de l’audience du 16 avril 2018, vu la teneur réelle des revenus et de la fortune de A.X.________. Contrairement à ce qu’avait arbitrairement retenu le tribunal civil, elle avait été dans l’impossibilité d’obtenir des informations claires, détaillées et sûres de l’administration fiscale, puisque A.X.________ avait fait en sorte qu’aucun renseignement ne puisse être définitivement établi avant l’audience de jugement. Ce n’était d’ailleurs pas à elle d’obtenir ces informations, mais au juge du divorce. Elle prétend également avoir été victime d’un dol de la part de son ex-époux, ce dernier lui ayant caché ses revenus et sa fortune réels. Selon elle, les modifications de la convention matrimoniale convenues lors de l’audience du 16 avril 2018 sont également constitutives d’engagement excessif. Elle prétend qu’ « il est en effet arbitraire de ne pas avoir retenu […] que [sa] liberté économique […] n’ait pas été mise en danger, alors qu’elle percevait CHF 900.00 par mois de revenu […], une contribution d’entretien de CHF 4'000.00 (certes importante en soi, mais très faible compte tenu de la puissance financière de son ex-époux) avec un droit d’habitation qui a été baissée (sic) d’environ un million de francs suisses puisque limitée à 5 ans ». Elle détaille plusieurs modifications intervenues en sa défaveur et qui auraient dû, selon elle, faire l’objet d’un examen plus poussé par le juge du divorce, exposant notamment quelles démarches ce dernier aurait dû entreprendre. Elle prétend également que le mandataire commun du couple lors de la procédure de divorce était pris dans un conflit d’intérêts. Enfin, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, la recourante argue que « le premier juge n’a arbitrairement pas retenu le fait que les parties avaient expressément indiqué un poste portant sur la liquidation du régime matrimonial », à l’article 11 de la convention matrimoniale. Cela signifiait que les parties et le juge du divorce admettaient l’existence d’un régime matrimonial à liquider. Pour elle, le contrat de mariage ne portait que sur la propriété des biens (fortune) et non sur les revenus de ces biens, ces derniers étant des acquêts qui devaient être partagés. Le « principe de l’équité » commandait également de reprendre intégralement les modalités du divorce. Elle arrivait à la conclusion qu’un motif de révision était donné et que la transaction judiciaire conclue entre les parties devait être annulée, puisqu’elle avait découvert après coup des faits pertinents qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure de divorce.

K.                            Par courrier du 15 janvier 2019, le mémoire de recours a été transmis à la Cour d’appel civile, comme objet de sa compétence.

L.                            Dans sa réponse du 14 février 2019, A.X.________ conclut, « dans l’hypothèse où la Cour d’appel civile traite de la cause », principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris et, « dans l’hypothèse où l’Autorité de recours en matière civile traite de la cause », au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, A.X.________ soutient que la demande de révision déposée par la recourante était tardive, celle-ci ayant échoué à prouver le respect du délai légal. L’irrecevabilité de la demande découle également du fait que la recourante ne peut invoquer le motif de révision de l’article 328 al. 1 let. a CPC, puisque les revenus de son ex-époux sur lesquels elle se base ainsi que les documents fiscaux dont elle se prévaut à l’appui sont postérieurs au jugement de divorce. Même en considérant que ces éléments existaient déjà à l’époque du procès, la recourante a manqué de diligence en ne se procurant pas plus tôt ces documents fiscaux et c’est par sa faute qu’elle n’a pas pu les invoquer avant. Selon l’intimé, la démarche de la recourante est dans tous les cas contraire à la bonne foi, elle-même ayant avoué s’être plainte du jugement de divorce en 2017, car son ex-mari voulait diminuer la pension en sa faveur, en raison de son concubinage. En tout état de cause, l’intimé soutient que la demande de révision est mal fondée, « la pseudo-découverte de la recourante ne portant pas sur des revenus du recourant au sens du droit matrimonial ». Selon lui, les revenus estimés qu’il avait annoncés au juge du divorce s’étaient avérés exacts, les gains en capital découlant de ventes d’immeubles n’ayant pas à être pris en compte, et sa fortune était connue de la recourante au moment du prononcé du divorce. En transigeant, les parties étaient conscientes qu’elles concluaient un accord sur les contributions d’entretien sans avoir toutes les données exactes à disposition. Même en admettant que les revenus estimés par l’intimé se seraient avérés inexacts par la suite, il convient de retenir que la transaction portait justement sur un point d’incertitude, ou caput controversum, qui exclut qu’une erreur soit invoquée. Par surabondance, l’intimé argue qu’aucun vice du consentement ne peut être retenu, vu la teneur de la convention et le fait qu’il n’a rien caché à son épouse. Selon lui, il n’y a pas non plus d’engagement excessif, car la convention était à l’avantage de la recourante, tant dans sa première que dans sa deuxième version. Enfin, l’intimé considère que les parties se sont indubitablement soumises au régime de la séparation des biens, l’article 11 de la convention n’y changeant rien, de sorte qu’aucune liquidation du régime matrimonial n’avait à intervenir.

M.                           B.X.________ n’a pas répliqué.

N.                            Le 21 février 2019, la cause a été retournée à l’Autorité de recours en matière civile, comme objet de sa compétence.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC). La décision sur une demande en révision peut en effet faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC), au sens des articles 319 ss CPC, quand il est déposé contre une décision de ne pas entrer en matière sur la demande en révision (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 309). Ainsi, s’il est prononcé une décision séparée sur la demande de révision (le rescindant), la majorité de la doctrine interprète cette disposition comme prévoyant le recours limité au droit selon les articles 319 ss CPC, et non une « voie de droit » en général, tel l’appel ou le recours selon la valeur litigieuse (Bastons Bulletti, note sur l’arrêt du TF du 21.11.2016 [5A_366/2016] in CPC Online (newsletter du 01.02.2017) ; BSK ZPO-Herzog, 3ème édition, 2017, art. 332 n. 1 ; BK ZPO-Sterchi, Bd II, 2012, art. 332-333 n. 4 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, p. 456 n. 2538 ; contra : Schweizer, in CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 332).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) Dans sa réponse au recours, l’intimé estime que la demande de révision de la recourante est irrecevable, car tardive. Il soulève cet argument pour la première fois en procédure de recours. L’absence d’invocation de ce moyen en première instance n’a toutefois pas d’incidence en l’espèce, puisque le délai prévu par l’article 329 al. 1 CPC est un délai péremptoire (arrêt du TF du 10.03.2015 [4A_421/2014] cons. 3.2 avec les références, publié SJ 2015 I p. 371), de sorte que l’ARMC peut examiner cette question d’office. L’article 142 CO, selon lequel le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, ne s’applique en effet pas à la péremption (Pichonnaz, in : Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 3 ad art. 142 et n. 8 ad art. 127 ; Sörensen, in CPra Droit matrimonial, 2016, n. 3 ad art. 329 CPC, avec les références citées), ce à tous les stades de la procédure, y compris dans le cadre des voies de recours (ATF 118 Ia 129 cons. 1, avec les références citées). Partant, il convient avant toute chose de déterminer si la demande de révision a été déposée dans les temps.

                        b) D'après l'art. 329 al. 1, 1 ère phrase CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 cons. 3.2 ; arrêt [4A_421/2014] précité cons. 3.2 ; arrêt du TF du 15.09.2005 [5C.97/2005] cons. 4.4.2, publié in SJ 2006 I p. 271). Comme pour tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 19.03.2014 [HC/2014/226] cons. 1/b).

                        c) En toute hypothèse, le calcul du délai doit se faire en gardant à l'esprit le devoir de diligence de la partie requérante (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 329 ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 22.01.2013 [HC/2013/114] cons. 1/a). Le requérant doit établir qu’aucune négligence ne lui est imputable à faute, et qu’un plaideur diligent n’aurait pas raisonnablement pu avoir une « connaissance sûre » de l’élément nouvellement découvert avant la date qu’il aura invoquée et démontrée (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 329).

                        d) La recourante demande la révision du jugement de divorce du 1er octobre 2010, pour le motif que la situation financière réelle de son ex-époux lui aurait été cachée au moment du divorce et que la convention matrimoniale conclue entre les parties était, partant, inéquitable. Elle indique avoir découvert les revenus et la fortune de son époux en consultant les déclarations d’impôt des années 2008 et 2009 du couple. Ces déclarations ont été réclamées au service des contributions, par le mandataire de la recourante, le 5 décembre 2016 et remises au précité le 2 février 2017. La demande de révision a ensuite été déposée le 13 février 2017.

                        e) Le premier juge laisse ouverte la question de savoir quand la recourante a réellement eu connaissance des déclarations d’impôt pour les années 2008 et 2009, respectivement des taxations fiscales y relatives. Il se réfère toutefois aux articles 183 al. 4 LCDir, respectivement 117 al. 4 LIFD, selon lesquels la notification de la taxation se fait à chaque époux séparément lorsque la vie commune a pris fin en fait ou en droit, « y compris la taxation concernant une période d’imposition commune » (jugement entrepris, p. 8). On relèvera encore qu’en cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, la loi prévoit que chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours (art. 10 al. 4 LCDir et 42 al. 2 LIFD).

                        f) Les parties sont séparées en fait depuis janvier 2010 et divorcées depuis le 1er octobre 2010. Elles ont donc été imposées séparément pour l’année 2010, mais pas pour les précédentes. Les décisions de taxation fiscale pour les années 2008 et 2009, qui font suite aux déclarations d’impôts dont la recourante se prévaut à l’appui de sa demande de révision, règlent par conséquent aussi la propre situation fiscale de l’intéressée. Ces décisions ont été expédiées à l’intimé le 22 juillet 2010, respectivement le 6 mai 2011. Comme elles sont toutes deux intervenues après que la vie commune des parties avait pris fin, elles doivent avoir été notifiées séparément à la recourante, conformément à la législation précitée. Les décisions de notification produites par l’intimé ne mentionnent que son nom à l’adresse du destinataire, ce qui confirme qu’elles doivent avoir été envoyées à chacun des époux séparés. Partant, il est très probable que la recourante a eu connaissance, d’une manière certaine, de la situation financière de son mari pour les années 2008 et 2009 aux mêmes dates que ce dernier, soit le 22 juillet 2010, respectivement le 6 mai 2011. La demande de révision, déposée le 13 février 2017, ne respecterait par conséquent pas le délai de péremption prévu par l’article 329 al. 1 CPC.

                        g) Même en retenant que la recourante n’aurait eu connaissance de la situation financière de son mari pour la première fois que le 2 février 2017, comme elle l’allègue, un comportement négligent devrait lui être imputé. Elle aurait en effet laissé passer sept, respectivement huit ans, avant de prêter attention à sa propre situation fiscale – apparemment en réaction aux démarches initiées par son ex-époux en vue de diminuer la contribution d’entretien en sa faveur – ce qui n’est pas le comportement d’un plaideur diligent.

                        h) Il en résulte que la demande de révision est tardive et donc irrecevable. Dans tous les cas, elle doit être considérée comme mal fondée, comme il ressort des considérants qui suivent.

4.                            Sans les différencier explicitement, la recourante a fait valoir, en procédure de première instance, tant le motif de révision de l’article 328 al. 1 let. a CPC que celui de l’article 328 al. 1 let. c CPC. Le tribunal civil a considéré que seul le second entrait en considération dans le cas d’espèce et n’a par conséquent pas examiné le premier. Au stade du recours, la recourante ne conteste pas ce raisonnement, qui n’est pas non plus remis en question par l’intimé. Partant, l’ARMC n’examinera également que le motif de révision de l’article 328 al. 1 let. c CPC.

5.                            a) Selon l’article 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait notamment valoir que la transaction judiciaire n'est pas valable. Comme le relève la doctrine (Sörensen, op. cit., n. 46 ad art. 328 CPC, avec les références citées), la convention jointe à une requête commune de divorce selon l’article 111 CC conditionne l’ouverture d’une procédure de divorce selon les articles 285 s. CPC et va donc au-delà d’une transaction au sens classique. Il faut toutefois reconnaître à la convention sur les effets du divorce la qualité de transaction (arrêt du TF du 14.04.2014 [5A_688/2013] cons. 8.2), avec pour conséquence que ce motif est invocable en l’espèce. 

                        b) La révision fondée sur le motif de l’article 328 al. 1 let. c CPC doit être admise si l’acte attaqué n’était « pas valable », par quoi l’on entend une invalidité au sens du droit privé, tenant potentiellement à diverses causes : en premier l’erreur, ensuite, d’autres vices du consentement (dol, crainte fondée) voire, plus difficilement, une lésion ; plus rarement sans doute, un motif de nullité au sens de l’article 20 CO ou de l’article 27 CC ; ou encore un défaut de représentation valable (Sörensen, op. cit., n. 48 ad art. 328 CPC avec les références citées). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 cons. 1b).  

                        c) Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, les articles 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes, moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Ainsi, l'erreur sur un point douteux qui a été réglé par la transaction et qui l'a été de manière définitive selon la volonté des parties (erreur sur le caput controversum) ne peut pas être prise en considération. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (arrêt du TF du 04.10.2013 [5A_187/2013] cons. 7.1, FamPra 2014 p. 409 ; arrêt du TF du 14.04.2014 [5A_688/2013] cons. 8.2, SJ 2014 I 369; cf. ég. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.2.3.1 ad art. 328 CPC).

                        d) S'agissant des conventions relatives aux effets accessoires du divorce, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'erreur entachant la convention ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée. En effet, la transaction a été conclue précisément pour régler une question incertaine, soit en raison de l'état de fait lui-même, soit en raison de l'application du droit. Même si cette question devait se résoudre par la suite, elle ne saurait conduire à l'annulation de la transaction pour cause d'erreur puisque, précisément, la transaction avait pour but de renoncer à résoudre cette question (ATF 117 II 218 cons. 3a ; arrêt du TF du 04.10.2013 [5A_187/2013] cons. 7.1 ; Schmidlin, in : Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, n. 295-296 ad art. 23/24 CO). 

                        e) En l’espèce, la recourante soutient, en procédure de recours, avoir été sous l’emprise, lors de la procédure de divorce de 2010, de deux vices du consentement, soit une erreur (art. 23 CO) et un dol (art. 28 CO).

                        f) Le premier juge a retenu, en fait, que les parties avaient « transigé sur le montant de la contribution d’entretien, sans se fonder sur un état de fait déterminé ». Le jugement entrepris considère ainsi que « les parties ont renoncé à établir un inventaire de leurs biens et revenus dans la convention. Elles ont également renoncé à expliciter les bases sur lesquelles elles se sont fondées pour établir le montant des contributions d’entretien. Les parties n’ont pas non plus allégué leurs éléments de fortune et de revenus lors de la procédure de divorce (exception faite des réponses aux questions du juges (sic) du divorce lors de leurs interrogatoires). Les époux ont également décidé le rachat de l’immeuble par le défendeur avec, en contrepartie, la constitution d’un droit d’habitation en faveur de la demanderesse, sans pour autant le chiffrer (…) ».

                        g) L’ARMC fait siennes ces considérations. A cet égard, la recourante n’amène aucun élément, dans son recours, propre à démontrer que ces faits auraient été établis de manière manifestement inexacte par le premier juge et que son raisonnement serait ainsi entaché d’arbitraire. Elle se contente en effet d’opposer sa version des faits à celle du premier juge, sans démontrer que ce juge aurait, par exemple, omis de prendre en compte un élément de preuve décisif ou se serait manifestement trompé sur la portée d’un tel élément. En particulier, on ne peut suivre la recourante lorsqu’elle affirme que toute la convention a été rédigée sur la base de revenus de son ex-époux de 200'000 francs, dans la mesure où cette déclaration a été faite par l’intéressé lors de l’audience de divorce du 16 juin 2010 et est donc intervenue postérieurement à la rédaction de la convention. En outre, ces indications ont été données en réponse à une question du juge du divorce, dont le but était vraisemblablement de vérifier le caractère équitable, et donc ratifiable, de la convention matrimoniale selon l’article 140 aCC, alors applicable. Les modifications intervenues ensuite à l’initiative du juge du divorce avaient pour but de limiter le droit d’habitation à une durée déterminée et de prévoir expressément la possibilité d’une modification ultérieure de la contribution d’entretien due à l’enfant en cas de détérioration des relations des parents, respectivement de la contribution due à la mère en cas de remariage ou de concubinage de celle-ci. Ces modifications n’étaient pas liées à l’indication, par l’époux, du montant de ses revenus.

                        h) Il en résulte que la situation financière des parties constituait un point incertain, qui a été réglé par la convention afin d'éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il s’ensuit qu’une contestation ultérieure pour cause d’erreur essentielle au sens de l’article 23 CO est exclue. La jurisprudence fédérale précitée a trait aux vices du consentement en général, tels qu’ils figurent aux articles 23 ss CO, de sorte que le dol de l’article 28 CO soulevé par la recourante est également exclu.

                        i) La recourante prétend encore que la convention de divorce, dans sa teneur modifiée après l’audience du 16 juin 2010, serait constitutive d’engagement excessif pour elle.

                        j) Selon l’article 27 al. 2 CC, nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Une restriction conventionnelle de la liberté économique n’est excessive que si elle livre une partie à l’arbitraire de l’autre, si elle représente une aliénation de la liberté économique, si elle met en danger pour l’une des parties le fondement de cette liberté ; la durée admissible d’un engagement dépend de l’objet de la restriction (ATF 114 II 159, JT 1989 I 2 ; ATF 123 III 337, JT 1999 I 180 ; ATF 138 III 322).

                        k) L’ARMC rejoint le premier juge en tant qu’il considère qu’on ne saurait distinguer d’engagement excessif dans une convention de divorce accordant à l’intéressée une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 francs, accompagnée d’un droit d’habitation gratuit, sans mentionner le fait que la contribution d’entretien restait due en cas de remariage de l’intéressée, ni la prise en charge totale des frais de l’enfant du couple. La recourante ne remet pas en question ces éléments de faits, se contentant d’affirmer, en substance, que le contenu de la convention était insuffisant au regard de la « puissance financière de son ex-époux ». Cet argument n’est pas pertinent en l’espèce, puisque l’existence d’un engagement excessif s’examine, par définition, au regard de la situation de la personne qui s’engage. La recourante ne développe aucun autre élément propre à démontrer que le premier juge aurait violé le droit en ne retenant pas d’engagement excessif. Son grief doit être rejeté.

                        l) La recourante échoue également à établir l’absence de représentation valable par le mandataire commun du couple à l’époque du divorce. Elle se contente d’alléguer que ce dernier était « ami de A.X.________ » et « pris dans un conflit d’intérêts ». Elle ne développe toutefois pas cette assertion et n’a produit, en première instance, aucun élément de preuve à ce sujet. Cela étant, on relève qu’en matière matrimoniale, la double représentation est admise en pratique en cas de divorce à l’amiable ; l’avocat doit toutefois renoncer à son mandat commun dès que l’une des parties opte pour la voie contentieuse (Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3ème éd., 2014, p. 57 ; un peu plus nuancé, Valticos, in : Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n. 168 ad art. 12). En l’espèce, selon le dossier, aucun conflit ou désaccord n’a surgi, à l’époque où Me E.________ était le mandataire commun des parties, de sorte qu’il n’avait a priori aucune raison de se défaire du mandat. Rien ne permet de conclure à l’absence de représentation valable et le grief de la recourante, si tant est qu’il puisse être considéré comme suffisamment motivé, doit être rejeté.

6.                            a) La recourante fait encore grief au premier juge de n’avoir pas pris en compte le fait que la convention de divorce comportait un poste portant sur la liquidation du régime matrimonial et d’avoir considéré, à tort, que les parties étaient soumises au régime de la séparation des biens. En droit, elle en tire la conséquence que les parties étaient soumises au régime de la participation aux acquêts, ce dont on doit déduire que la convention de divorce ne serait pas valable au sens de l’article 328 al. 1 let. c CPC, puisqu’elle ne prévoyait aucun partage des acquêts des époux.

                        b) L’acte notarié intitulé « inventaire de biens et contrat de mariage » du 26 février 1991 indique notamment que les parties « estiment que le régime matrimonial de la séparation de biens conviendrait mieux que tout autre à leur situation » et, sous le chapitre « III. Contrat de mariage », qu’elles « déclarent soumettre leur union quant aux biens au régime de la séparation de biens tel qu’il est prévu aux articles 247 et suivants CCS ». La recourante ne prétend pas que cet acte serait invalide. La formulation de l’article 11 de la convention de divorce, qui est une formulation assez usuelle, n’est pas de nature à remettre en question la soumission des parties au régime de la séparation des biens. A ce titre, on peine à comprendre pourquoi aucun partage de biens n’aurait été opéré ou même discuté si, comme l’affirme la recourante, son ex-époux, le juge du divorce ainsi qu’elle-même avaient réellement été convaincus de la soumission du couple au régime de la participation aux acquêts. Vu ce qui précède, le premier juge n’est en tout cas pas tombé dans l’arbitraire en considérant que les parties étaient soumises au régime de la séparation des biens.

7.                            Le refus d’entrer en matière sur la demande de révision était donc justifié et la décision entreprise doit être confirmée. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.

8.                            Vu le sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière versera en outre une indemnité de dépens à l’intimé, correspondant à ses frais d’avocat (art. 95 al. 3 let. b CPC). Cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, sur la base du dossier, en l’absence de production par l’intimé d’un mémoire d’honoraires (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 3’000 francs et avancés par la recourante, à la charge de cette dernière.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’200 francs.

Neuchâtel, le 12 juin 2019

Art. 328 CPC

Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a. lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

b. lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;

c. lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

1 RS 0.101

Art. 329 CPC

Délais et forme

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision, à l'exception des cas prévus à l'art. 328, al. 1, let. b.

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