A. Par requête du 16 octobre 2019, adressée au tribunal civil, X.________ a demandé sa mise en faillite personnelle. Il exposait, en bref, qu’en sa qualité d’employé d’une entreprise de plâtrerie, il percevait un salaire brut de 5'671.10 francs par mois, treizième salaire en sus, et qu’il lui restait 3'801.70 francs net, après des déductions sociales pour 966 francs et une saisie de salaire pour 903.40 francs ou pour 1'228 francs (les deux chiffres sont mentionnés dans la requête). Il vivait avec son épouse, qui réalisait un petit salaire de 277.20 francs par mois en faisant des ménages. Lorsque son entreprise avait fermé, il n’avait plus eu de travail pendant quatre mois, sans droit à des prestations de l’assurance-chômage, ce qui l’avait conduit à accumuler des dettes. Son budget était déficitaire de près de 2'000 francs par mois. Il n’était pas en mesure de payer ses impôts et certaines de ses assurances. Il envisageait de passer, après la faillite, des accords avec ses créanciers. Il pourrait, dans les prochains mois, retrouver un modeste actif lui permettant de rembourser quelques créanciers et ainsi d’éviter une suspension de la faillite faute d’actifs. Le requérant déposait un lot de pièces, notamment des bulletins de salaire, un procès-verbal de saisie, des informations débiteur établies par l’Office des poursuites (dont il ressort que le requérant a fait l’objet de nombreuses poursuites, dont la plupart ont abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens et d’autres se continuent par des saisies de salaire), divers documents en relation avec ses charges et un échange de courriers entre son mandataire et la caisse-maladie A.________ (assurance qui refusait, le 2 octobre 2019, de suspendre le paiement des primes et subordonnait un arrangement de paiement à des conditions, notamment le paiement régulier des primes courantes et un remboursement du solde dû en 10 mensualités au plus). Le requérant demandait l’assistance judiciaire.
B. Le 28 octobre 2019, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire au requérant. Aucune avance de frais n’a été demandée à celui-ci.
C. À l'audience du 11 décembre 2019 devant le tribunal civil, X.________ a confirmé les conclusions de sa requête, déposé un document actualisant sa situation financière et produit deux extraits établissant qu’il avait versé 5'000 francs et 2'000 francs sur le compte des fonds de tiers de son mandataire, ceci le 25 juillet 2018. Interrogé à l’audience, le requérant a déclaré qu’il travaillait toujours pour la même entreprise, avec un salaire brut de 5'600 francs par mois. Son salaire était saisi depuis plus de deux ans. Il avait tenté des arrangements avec la caisse-maladie A.________, sans succès. Il avait fait la même chose avec d’autres créanciers, sans résultat positif. Les 5'000 francs versés sur le compte de son mandataire lui avaient été avancés par des amis, alors que les 2'000 francs constituaient des économies qu’il avait faites.
D. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête. Il s’est référé à la jurisprudence fédérale et a relevé que le requérant n’avait pas eu les moyens de réunir le montant qui aurait dû servir à l’avance de frais de la procédure. S’agissant de biens de valeur qui pourraient être réalisés au profit des créanciers, le requérant ne disposait que de 2'000 francs. Ce montant devait être mis en relation avec les dettes du requérant et ne pouvait pas être suffisant, au regard de ces dettes. On ne pouvait pas tenir compte des 5'000 francs versés au mandataire, puisque cet argent devrait être affecté à la procédure de faillite. Le prononcé de la faillite aurait donc pour seul effet de soustraire le requérant à la saisie sur son salaire, ceci sans qu’un dividende quelconque puisse sérieusement être envisagé pour les créanciers. On pouvait au surplus douter que la condition légale du règlement amiable des dettes soit réalisée.
E. Le 20 décembre 2019, X.________ recourt contre le jugement du tribunal civil, en concluant au prononcé de sa faillite volontaire, subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, ainsi qu’en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. Il expose avoir démontré qu’il a pris contact avec les plus importants créanciers, dont la caisse-maladie A.________, qui a refusé de consentir à un quelconque arrangement. Il a aussi prouvé qu’il disposait d’un actif de 7'000 francs, montant permettant de désintéresser de manière équitable les créanciers. Les 5'000 francs déposés, empruntés à des amis, ne peuvent pas être considérés comme un bien pouvant être abandonné aux créanciers, mais bien comme le témoignage de la volonté du recourant de sortir d’une situation précaire, tout en limitant le préjudice des créanciers. S’il ne devait pas rembourser les 5'000 francs à ses amis, la somme permettrait de payer des créanciers. En tout cas, il a un actif de 2'000 francs et retenir que cette somme n’est pas suffisante viole le droit, car la jurisprudence ne fixe pas de limite inférieure pour que la faillite volontaire puisse être prononcée. Le recourant dépose des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance (avec, en plus, la preuve de la date de réception du jugement entrepris).
F. Par courrier du 16 janvier 2020, le premier juge civil a produit son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
CONSIDERANT
1. L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), une décision rejetant une requête de faillite volontaire est susceptible d'un recours limité au droit (art. 319 let. a CPC, 174 et 194 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333 ss LP est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).
b) D’après la jurisprudence (ATF 145 III 26 cons. 2.1 et 2.2), la prérogative du débiteur de requérir lui-même sa faillite trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. En particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'article 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'article 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance. Il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie de revenu et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte. Dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur. La déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente pour échapper à la saisie de son salaire constitue une manœuvre faite in fraudum creditorum. Même si elle ne peut être assimilée à un « fresh start », la procédure instituée à l'article 191 LP suppose que le débiteur ait l'intention de prendre un nouveau départ sur le plan économique, ce qui n’est pas le cas quand le requérant entend récupérer la totalité de son salaire afin de pouvoir mener une existence un peu moins dure qu'au minimum vital de saisie.
c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêts du TF du 26.09.2019 [5A_433/2019] cons. 4.1, du 14.01.2015 [5A_915/2014] cons. 5.1 et du 14.03.2016 [5A_78/2016] cons. 3.1; cf. aussi [ARMC.2017.68] et [ARMC.2016.62]) que l’article 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 cons. 6 et les références citées). Une déclaration d'insolvabilité en justice est constitutive d'un abus de droit lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif. Le Tribunal fédéral admet en outre (ATF 133 III 614 cons. 6) qu’il en découle une inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout, mais relève que la LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur, faute d'intérêt. Le fait qu'une pratique erronée de cette procédure permette de mener à terme une procédure de faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur, ne saurait justifier de détourner l'institution de l'article 191 LP.
d) Dans un arrêt rendu en 2016 et qui n’a pas été publié avec la jurisprudence cantonale (arrêt de l’ARMC du 12.08.2016 [2016.62] cons. 2b), l’Autorité de recours en matière civile a retenu que « la jurisprudence ne fixe pas de limite inférieure à la valeur des actifs que le débiteur doit détenir pour qu’on considère qu’il dispose de quelques biens de valeur qui pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers. À cet égard, il convient de ne pas se montrer trop exigeant : en exigeant que le débiteur démontre que les biens dont il dispose permettraient de désintéresser les créanciers de manière substantielle ou même importante, on réserverait la possibilité d’une faillite personnelle à ceux qui auraient amassé des actifs plus ou moins conséquents tout en ne payant pas leurs créanciers. Cela ne peut pas être le but de cette institution ». Dans le cas d’espèce, la faillite volontaire avait été admise du fait que la requérante disposait d’une voiture dont elle n’avait pas besoin pour son travail et de 6'800 francs en liquide, donc de biens suffisants pour payer les frais de la procédure de faillite, après quoi il resterait quelques milliers de francs à répartir entre les créanciers. Les derniers arrêts fédéraux laissent toujours ouverte la question de savoir quel minimum de biens réalisables devrait être exigé pour le prononcé d’une faillite volontaire (arrêts du TF du 26.09.2019 [5A_433/2019] cons. 4.2 et du 04.03.2019 [5A_819/2018] cons. 2.4.2 ; l’arrêt le moins récent des deux retenait cependant que ne violait pas le droit fédéral le refus de prononcer la faillite volontaire dans un cas où le requérant disposait d’une fortune de 640.34 francs, avec des dettes s’élevant à 55'704 francs, ce qui ne laissait entrevoir qu’un dividende d’environ 1 %).
3. En l’espèce, le recourant n’a pas les moyens d'avancer lui-même les frais de la procédure de faillite, par 5'000 francs, puisque, comme il l’a indiqué lui-même, il n’a pu réunir cette somme qu’avec l’aide d’amis. Il ne prétend pas qu’il aurait des biens d’une valeur quelconque qui seraient réalisables, comme par exemple une voiture ou des meubles ou bijoux de prix. Le seul actif qui pourrait être réparti entre les créanciers, après avance des frais de la procédure de faillite, serait la somme de 2'000 francs qu’il a déposée sur le compte de son mandataire. Même s’il convient de ne pas se montrer trop exigeant, il faut considérer que ce n’est pas assez pour qu’une procédure de faillite volontaire se justifie. Les créances actuellement en poursuites se montent à environ 28'000 francs et les dettes constatées par actes de défaut de biens à plus de 100'000 francs. Sur la base du dossier, il paraît clair que le but poursuivi par le recourant est en fait de se soustraire à la saisie de salaire en cours et non de prendre un nouveau départ économique sur des bases plus solides. D’après ses propres calculs, présentés dans un premier temps, son budget devait être déficitaire même sans la saisie de salaire (déficit allégué d’environ 1'900 francs par mois, pour une saisie de salaire d’environ 1'000 à 1'200 francs par mois). In extremis, soit à l’audience du tribunal civil, il a déposé un nouveau décompte, fondé sur le fait qu’il n’avait plus d’enfant à charge, ce qui, selon lui, amenait à un solde positif de 289.75 francs pour son budget, si la saisie de salaire tombait du fait du prononcé de la faillite. Le recourant n’établit pas qu’il aurait pris des mesures en vue d’un assainissement durable de sa situation financière. Les seuls documents qu’il a produits au sujet de recherches d’arrangements avec des créanciers concernant la caisse-maladie A.________, à qui son mandataire a écrit en août 2019 pour proposer un amortissement du solde dû par des versements de 50 francs par mois, proposition qui n’a pas été acceptée. Les dettes actuellement en poursuites, dans la mesure où elles n’ont pas déjà abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens, concernent essentiellement des impôts et le recourant n’allègue pas qu’il aurait recherché un arrangement avec les services concernés. Dès lors, il faut admettre que le prononcé de la faillite n’a pour but, pour le recourant, que de le soustraire à la saisie de ses revenus pour les dettes antérieures à ce prononcé, ceci sans qu’un dividende suffisant puisse être envisagé pour les créanciers correspondants, ce qui est constitutif d’abus de droit. En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de faillite volontaire. Le recours est dès lors mal fondé.
4. Vu le sort de la cause, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Les chances de succès du recours étaient relativement faibles. Le Tribunal fédéral retient que celui qui n’a pas de biens réalisables du tout, ni les moyens de payer l’avance de frais, n’a pas droit à l’assistance judiciaire (ATF 133 III 614). La situation est ici un peu différente, puisque le recourant avait l’argent pour l’avance de frais et quelques modestes liquidités supplémentaires. L’assistance judiciaire sera donc accordée au recourant pour la procédure de recours, même si c’est à la limite, et Me B.________, désigné comme avocat d’office, sera invité à déposer son mémoire, en vue de la fixation de l’indemnité qui lui est due. A défaut, l’indemnité sera fixée sur la base du dossier.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.
3. Accorde l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me B.________ en qualité de conseil d’office.
4. Invite Me B.________ à déposer, dans les 10 jours, un mémoire d’activité en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 23 janvier 2020
Art. 191 LP
À la demande du débiteur
1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).