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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2019 ARMC.2019.115 (INT.2019.626)

16 décembre 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,301 mots·~12 min·3

Résumé

Requête d’assistance judiciaire. Preuves nouvelles en procédure de recours.

Texte intégral

A.                            Le 18 juillet 2019, A.________ a déposé devant le tribunal civil une demande en divorce unilatérale et requête de mesures provisoires contre son épouse X.________.

B.                            Le 12 août 2019, Me B.________ a informé le tribunal de son mandat pour la défense des intérêts de X.________ (ci-après, aussi : la défenderesse). En même temps, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces justificatives concernant la situation financière de sa cliente. Par courrier du 15 août 2019, le tribunal civil a demandé à la défenderesse des informations complémentaires, en relation avec ses revenus et ses dépenses. La défenderesse a répondu le 10 septembre 2019, en déposant quelques pièces supplémentaires.

C.                            Le 9 octobre 2019, la défenderesse a informé le tribunal civil du fait que les parties avaient convenu d’introduire une requête commune de divorce et de déposer une convention sur les effets accessoires. Elle demandait des nouvelles au sujet de la requête d’assistance judiciaire.

D.                            À l’audience de conciliation du 20 novembre 2019, les parties ont déposé une requête commune en divorce et en ratification de la convention sur les effets accessoires, ainsi que quelques autres pièces. Entendues, elles ont confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention. La juge a indiqué qu’elle entendrait le même jour deux des enfants du couple, ce qu’elle a fait.

E.                            Par ordonnance du 22 novembre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire, statuant sans frais. Il a retenu, pour la défenderesse, un revenu mensuel net moyen de 6'147.10 francs, soit 4'811.10 francs de salaire moyen pour mars à juin 2019, une part au treizième salaire, 250 francs comme part du bonus annuel (3'018.95 francs : 12), un revenu accessoire mensuel de 86 francs (1'219 francs 15 %) et les contributions de 1'000 francs versées par le mari en faveur des enfants. La première juge a pris en compte des charges pour 5'276.10 francs, comprenant les montants de base LP de la défenderesse et de ses enfants, soit 2'750 francs au total (bien qu’une garde alternée ait été mise en place), un loyer de 1'250 francs, 40.20 francs de supplément de charges, 277.90 francs de primes d’assurance-maladie pour la famille, 205 francs de charge d’impôts, 70 francs de frais de déplacements admissibles de la défenderesse (bien que non prouvés) et 683 francs de frais d’orthodontie pour l’un des enfants (8'193.20 francs : 12). Le tribunal a ajouté à cela des charges alléguées en audience, bien que non prouvées, de 240 francs de frais de repas pour la défenderesse et 21 francs de frais de déplacements des deux grands enfants (250 francs : 12), ce qui amenait le total des charges mensuelles à 5'537.10 francs. Le disponible mensuel s’élevait dès lors à 376.35 francs et la défenderesse pouvait assumer les frais de son mandataire. Même en tenant compte de la charge liée à un crédit dont la destination n’était pas connue, par 190.45 francs mensuels, et de l’achat d’un téléphone portable, non pertinent et entraînant un remboursement mensuel du prêt correspondant, par 43.20 francs, la défenderesse bénéficiait d’ailleurs toujours d’un disponible.

F.                            Le 29 novembre 2019, X.________, agissant sans sa mandataire, recourt contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant à l’admission de ce recours et à ce que ses charges et revenus soient recalculés en tenant compte d’éléments mentionnés dans la motivation qu’elle expose. Dans cette motivation, la recourante indique qu’elle s’oppose au refus de l’assistance judiciaire, car avec trois enfants à charge, un travail à 70 % et une faible pension alimentaire pour ses enfants, ses revenus ne couvrent pas l’entier de ses charges. Elle ne peut pas assumer ses frais de mandataire, qui s’élèvent à 5'735.25 francs, sans considérablement augmenter ses dettes. Selon elle, des charges ont été omises dans la requête présentée le 12 août 2019 par son avocate et lors de la révision de cette requête par la juge, à la fin de l’audience de divorce. Elle n’était alors pas au courant des charges qui pouvaient être prises en considération. Elle invoque des charges supplémentaires correspondant à des frais de garde des enfants, des coûts médicaux non remboursés, des frais de déplacements des deux grands enfants (supérieurs à ce qui a été retenu en première instance), un remboursement de dette (montant plus élevé que celui admis par le tribunal civil) et d’autres frais encore. La recourante allègue encore que le bonus retenu en première instance est en réalité aléatoire et que le versement d’un bonus en 2019 n’est pas garanti. Sur tous ces points, elle dépose des justificatifs qu’elle n’avait jusqu’alors pas produits.

G.                           Le tribunal civil a déposé son dossier le 5 décembre 2019, sans formuler d’observations sur le recours. Le tiers intéressé n’a pas procédé.

CONSIDER A N T

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, dans la mesure notamment où il est possible de considérer que même à défaut de conclusion formelle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, on peut comprendre que c’est bien ce que la recourante demande (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Les allégués nouveaux et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Cela vaut même quand le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., n. 2 ad art. 326). En particulier, la partie qui recourt contre un refus d’assistance judiciaire ne peut se prévaloir de nova à l’appui de son recours, ce qui ne l’empêche toutefois pas de retourner devant l’autorité de première instance pour y déposer une nouvelle requête, à l’appui de laquelle seront présentés lesdits nova (idem, n. 5 ad art. 326).

                        b) En fonction de ce qui précède, les pièces déposées par la recourante à l’appui de son recours, pièces qui n’avaient pas été soumises au tribunal civil, sont nouvelles et dès lors irrecevables. Il ne peut donc pas en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure, pas plus que les allégués correspondants, qui sont eux aussi nouveaux, ne peuvent être pris en considération.

3.                            Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CR CPC, 2ème éd., n. 4 ad art. 320).

4.                            a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

b) Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (arrêt du TF du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).

                        c) Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC).

                        d) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 27.05.2019 [5A_181/2019] cons. 3.1.2), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles.

                        e) Le Tribunal fédéral rappelle en outre (arrêt du TF du 02.08.2017 [5A_327/2017] cons. 4) qu’en application de l'article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d'un mandataire professionnel sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites, afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter une requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise.

                        f) En l’espèce, la recourante ne critique les chiffres retenus par le tribunal civil et les calculs opérés par celui-ci que dans la perspective des nouvelles pièces qu’elle dépose, pièces dont on a vu plus haut qu’elles sont irrecevables et ne peuvent donc pas être prises en considération dans le cadre de la présente procédure de recours. Ses allégués en procédure de recours se fondent presque uniquement sur ces nouvelles pièces, avec le résultat qu’il ne peut pas être tenu compte des nouveaux éléments de fait qu’elle avance. La recourante était assistée par une avocate pour le dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, pour fournir les compléments demandés et lors de l’audience lors de laquelle il a été discuté de la requête, la recourante étant d’ailleurs admise alors à faire valoir de nouveaux éléments, généreusement retenus par le tribunal civil même s’ils n’étaient pas appuyés par des pièces. Il ne résultait ni des pièces produites, ni des explications de la recourante que celle-ci aurait omis de faire état de charges qui auraient pu être relevantes. La première juge n’avait donc pas à interpeller la recourante une nouvelle fois à l’audience, après l’avoir déjà fait antérieurement pour demander des précisions. Cela étant, rien ne permet d’envisager que la détermination, par le tribunal civil, des revenus et charges de la recourante serait entachée d’arbitraire en défaveur de celle-ci. La première juge s’est d’ailleurs montrée large dans le calcul des charges, retenant même des éléments non établis et ne procédant à aucune réduction sur le minimum vital des enfants du fait que la garde sur ceux-ci était alternée. S’agissant des revenus, il n’y avait rien d’arbitraire à prendre en compte le bonus annuel de 3'018.95 francs, soit environ 250 francs, ceci d’autant moins que la mandataire de la recourante, dans son courrier au tribunal civil du 10 septembre 2019, faisait état de ce bonus, lequel s’était « ajouté cette année », et le comptait dans les revenus déterminants. En fonction des éléments de fait retenus – sans arbitraire – dans la décision attaquée, la recourante dispose des moyens nécessaires pour rétribuer sa mandataire. Le refus de l’assistance judiciaire n’est donc pas critiquable.

                        g) Rien n’empêche la recourante, si elle l’estime justifié, de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire, en faisant état de toutes les charges dont elle estime qu’elles doivent être prises en compte et en produisant les justificatifs correspondants. Dans cette hypothèse, la première juge devrait procéder à un nouveau calcul complet, sans être liée par les chiffres retenus dans l’ordonnance du 22 novembre 2019 et donc sans forcément admettre tous ceux qui y apparaissent.

7.                     Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui n’a pas présenté de requête d’assistance judiciaire dans la procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), doit être condamnée au paiement des frais judiciaires de cette procédure (art. 106 al. 1 CPC). En effet, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire est gratuite en vertu de l’article 119 al. 6 CPC, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l’assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6.5.5). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, le tiers intéressé n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 16 décembre 2019

Art. 56 CPC

Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

 Art. 97 CPC

 Information sur les frais

Le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais1 et sur l’assistance judiciaire.

1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 117 CPC

Droit

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

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