A. a) Le Service des contributions de l’Etat de Neuchâtel (ci-après : Service des contributions) a adressé six décisions de taxation ordinaire à A.X.________ et B.X.________ pour l’impôt fédéral direct (IFD), pour les périodes fiscales 2013 à 2015, soit une à chaque époux pour chaque période fiscale. Ces décisions sont toutes entrées en force.
b) Le Service des contributions a également envoyé aux époux A.X.________ et B.X.________ six décisions de taxation ordinaire pour l’impôt cantonal et communal (ICC), pour les mêmes périodes fiscales 2013 à 2015. Ces décisions sont toutes entrées en force.
c) Les époux A.X.________ et B.X.________ ne s’étant pas acquittés des montants mis à leur charge par les différentes décisions de taxation, des sommations de payer leur ont été envoyées pour chacune des décisions de taxation précitées.
d) Des sûretés en garantie de l’IFD pour les années fiscales 2013 à 2015 ont été requises par l’Administration fédérale, dès lors que les époux A.X.________ et B.X.________ étaient domiciliés à l’étranger et qu’ils n’avaient pas payé leurs impôts malgré une sommation.
e) Une demande de sûretés en garantie de l’ICC pour les périodes fiscales 2013 à 2016 a également été présentée par le Service des contributions, pour les mêmes raisons.
B. a) L’Office des poursuites a envoyé six commandements de payer – soit trois à chaque époux, pour chaque période de taxation –, mentionnant comme créances les demandes de sûretés en garantie de l’IFD pour les périodes fiscales 2013 à 2015, avec intérêts, émoluments de poursuite et frais des procès-verbaux de séquestre.
b) L’Office des poursuites a également envoyé deux commandements de payer – soit un à chaque époux –, mentionnant comme créance la demande de sûretés en garantie de l’ICC pour la période fiscale 2013 à 2016, avec intérêts, frais de sommation, intérêts moratoires courus et frais du procès-verbal de séquestre.
c) Les huit commandements de payer ont été notifiés le 16 août 2017. Ils ont tous fait l’objet d’une opposition totale, déposée le 18 août 2017.
C. Les 14 et 15 septembre 2017, l’OREE a adressé au tribunal civil des requêtes de mainlevée des oppositions s’agissant des ICC 2013 à 2016, ainsi qu’en relation avec les demandes de sûretés en garantie de l’IFD pour les périodes fiscales 2013 à 2015. Des attestations du Service des contributions, certifiant que les décisions de taxation étaient entrées en force, ont été jointes aux requêtes de mainlevée, de même que des attestations de non-recours du même service certifiant que les demandes de sûretés relative à l’IFD pour les périodes fiscales 2013 à 2015, ainsi que celles relatives à l’ICC pour les périodes fiscales 2013 à 2016 étaient également entrées en force.
D. Les causes ont été jointes.
E. Dans leur réponse du 4 octobre 2017, les époux A.X.________ et B.X.________ ont conclu au rejet des requêtes de mainlevée. Ils exposaient, en substance, que le mari était manifestement insolvable, de sorte que l’autorité fiscale devait rendre une décision particulière fixant la part de chaque conjoint à l’impôt total du couple, pour chaque période fiscale et pour chaque impôt (IFD et ICC). Ils déposaient un extrait du registre des poursuites mentionnant en particulier que, pour la période du 29 septembre 2012 au 29 septembre 2017, 17 poursuites avaient été enregistrées contre l’époux, pour un montant total de 5’197'580.47 francs.
F. Dans des observations du 16 octobre 2017, l’OREE a soutenu que les poursuivis ne pouvaient pas invoquer l’insolvabilité du mari : aucune procédure de recouvrement n’avait abouti à un acte de défaut de biens, même provisoire, et certaines poursuites mentionnées sur l’extrait produit étaient périmées. Il a déposé un procès-verbal de séquestre, mentionnant que les poursuivis étaient copropriétaires d’un immeuble à Z.________, dont l’estimation cadastrale s’élevait à 2'083'000 francs et la valeur incendie à 2'860'000 francs, que leur garages contenaient au moins quatre voitures, que les pièces de la maison étaient remplies d’objets d’art, que la cave à vin contenait des bouteilles pour plus de 15'000 francs et que deux coffres-forts et une chambre forte avaient été séquestrés mais non ouverts. Selon l’OREE, il était impossible que le Service des contributions fixe la part de chaque conjoint à l’impôt total, dès lors que les poursuivis faisaient l’objet d’une imposition selon la dépense pour toutes les années fiscales, faisant l’objet des procédures de séquestre, et que, par conséquent, aucune pièce détaillée ne permettrait de distinguer ce qui découlait des avoirs de l’épouse ou de l’époux.
G. a) A l’audience du 17 octobre 2017, les poursuivis ont sollicité une suspension de procédure, au motif que le mari connaissait de graves problèmes de santé, et ont conclu, subsidiairement, au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Les poursuivants n’étaient pas représentés à cette audience. Sur demande du tribunal civil, une copie d’un certificat médical lui a été transmise, par courrier du 2 novembre 2017.
b) Invité à faire part de ses observations, l’OREE a rappelé que la procédure de mainlevée était une procédure sur titres, de sorte qu’une décision pouvait être rendue même en l’absence des parties. Il a relevé que la validation de séquestre était une mesure conservatoire et urgente, de sorte que la procédure ne pouvait pas être suspendue davantage, au nom de la protection des créanciers (au vu de la dégradation des biens séquestrés), mais également de celles des poursuivis (qui subissaient une perte de valeur de leurs biens). A ces observations était joint un courrier de l’Office des poursuites du 27 octobre 2017, demandant à l’OREE son accord pour réaliser des travaux pour un montant de 7'678.30 francs, afin d’assainir le bâtiment et certains aménagements extérieurs.
H. a) Par décision du 28 novembre 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive des oppositions, à concurrence des montants réclamés et frais à la charge des poursuivis. Il a rejeté la demande de suspension de la procédure, du fait de la nature particulière de la procédure de mainlevée, l’état de santé de l’époux poursuivi ne justifiant pas la suspension et les époux ayant au surplus constitué un mandataire pour les y représenter. Sur le fond, le juge a considéré que les poursuivis ne se prévalaient d’aucune des exceptions prévues par la loi et que la prétendue insolvabilité de l’époux ne pouvait être examinée dans le cadre restreint d’une procédure sommaire de mainlevée.
b) Dès lors que le dispositif ne mentionnait pas, par erreur, les intérêts sur les créances (alors que les considérants prévoyaient expressément une mainlevée des oppositions, sans restrictions), le tribunal civil a, par décision du 5 décembre 2018, rectifié les chiffres 1 à 8 de ce dispositif, la mainlevée définitive étant prononcée purement et simplement, sans référence aux montants réclamés.
I. Le 10 décembre 2018, les époux A.X.________ et B.X.________ recourent contre la décision (rectifiée), en concluant à ce qu’elle soit annulée, que la mainlevée soit refusée et que l’affaire soit renvoyée au Service des contributions pour nouvelle décision sur la part à l’impôt global de chacun des époux A.X.________ et B.X.________, pour chaque période fiscale et pour chaque impôt concerné (IFD et ICC), avec suite de frais et dépens. Ils exposent que le tribunal civil devait examiner la prétendue insolvabilité de l’époux et que l’extrait du registre des poursuites prouve que l’époux est insolvable, de sorte qu’une partie de la dette ne peut plus être réclamée à l’épouse et une autre partie de la dette ne peut pas non plus être réclamée à l’époux.
J. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
K. Dans sa réponse du 3 janvier 2019, postée le 4, l’OREE conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens, en relevant notamment que les époux poursuivis n’ont déposé aucune preuve d’une quelconque insolvabilité du mari.
L. Dans une réplique spontanée du 21 janvier 2019, les recourants maintiennent leurs conclusions. Selon eux, il existe suffisamment d’indices permettant de conclure à l’insolvabilité du mari. La jurisprudence n’exige pas une preuve stricte de l’insolvabilité d’un poursuivi et des indices concluants sont suffisants. En l’occurrence, l’extrait du registre des poursuites produit devant le tribunal civil mentionne 17 poursuites, pour un total de 5'197'580.47 francs. Le mari est actuellement en litige avec plusieurs de ses créanciers. S’il avait les moyens financiers d’honorer ses dettes, notamment celles résultant des décisions fiscales entrées en force, la présente procédure n’aurait pas lieu d’être.
M. Le 25 janvier 2018, les recourants ont encore indiqué que le Service des contributions serait sur le point de donner suite à leur demande visant à ce que la part de chacun des époux à l’impôt total soit fixée et que, si c’était le cas, le recours interjeté et la procédure en découlant perdraient leur sens.
N. Il n’y a pas eu de duplique spontanée.
CONSIDERANT
1. L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). La décision entreprise est une décision en matière de mainlevée, contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est en soi recevable (art. 319-321 CPC). Irrecevable est cependant la conclusion tendant au renvoi de l’affaire au Service des contributions, dans la mesure où il n’appartient pas au juge de la mainlevée de donner des instructions aux créanciers poursuivants.
2. Aux termes de l’article 322 al. 2 CPC, la réponse doit être déposée dans le même délai que le recours. Dans le cas d’espèce, le délai de réponse était de 10 jours, dès lors que les décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition sont soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). S’agissant d’un délai légal, il ne pouvait pas être prolongé, comme les intimés en ont été avisés . Il n’était pas suspendu pendant durant les vacances judiciaires (art. 145 al 2 let. b CPC). Le recours a été notifié à l’OREE le 19 décembre 2018. Le délai de réponse était échu le 2, respectivement 3 janvier 2019 (art. 142 al. 3 CPC). La réponse de l’OREE ayant été postée le 4 janvier 2018, elle est tardive et partant irrecevable. Il ne peut dès lors pas en être tenu compte.
3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En outre, le droit de réplique spontané, déduit du droit d’être entendu (cf. ATF 142 III 48 et supra, let. a) ne permet pas d’introduire librement des nova (ATF 144 III 117 cons. 2.2). Les pièces déposées à l’appui de la réplique sont nouvelles et il n’en sera dès lors pas tenu compte, pas plus que des faits allégués en relation avec ces pièces. Irrecevable est également le contenu de la lettre des recourants du 25 janvier 2019.
4. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
5. a) Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84).
c) Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Par décision de l'autorité administrative, on entend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique (Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 120 ad art. 80 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD) (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_555/2018] cons. 3.3.2).
d) En l’espèce, les recourants ne contestent pas que les décisions produites avec les requêtes de mainlevée constituent des titres exécutoires, assimilables à des jugements exécutoires, pour les montants réclamés.
e) En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de l’extinction partielle et le montant correspondant (idem, no 764 et les réf. citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut pas se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 cons. 2b ; ATF 124 III 501 cons. 3a).
f) En procédure de mainlevée provisoire, la question de savoir si le poursuivi a rendu vraisemblable son moyen libératoire ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 21 cons. 5). La même chose vaut pour la preuve par titre du moyen libératoire, en mainlevée définitive. L’ARMC ne revoit dès lors cette question que sous l’angle de l’arbitraire.
g) Les recourants font valoir que le tribunal civil aurait dû examiner si les conditions des articles 13 LIFD et 15 LCdir étaient remplies et conclure que tel était le cas, dès lors que l’insolvabilité du mari poursuivi avait été démontrée par l’extrait du registre des poursuites. En conséquence, on se trouverait bien en présence d’une dette partiellement éteinte.
h) Les époux sont débiteurs en commun de l’impôt et solidairement responsables de l’intégralité de son paiement (art. 10 LCdir et 9 LIFD). Dès lors, le créancier peut s’en prendre à l’un comme à l’autre pour réclamer la totalité de la dette fiscale afférente à la période de vie commune. Les articles 15 al. 1 LCdir et 13 al. 1 LIFD prévoient toutefois que chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux est insolvable. Le montant de la dette d’un époux peut donc être réduit à sa part d’impôt, sans qu’il y ait novation, dès que l’insolvabilité de son conjoint et l’extinction de la solidarité qui en découle est établie (arrêt du TAF du 15.11.2010 [A-7824] cons. 4.2.1.3 et les références citées). La solidarité peut prendre fin ex lege, notamment lorsque l’un des époux est insolvable (art. 13 al. 1, 2ème phrase LIFD et 15 al. 1 LCdir). L’insolvabilité doit être reconnue dès l’instant où sont établis des éléments qui attestent de l’incapacité durable du débiteur de remplir ses obligations financières, par exemple un surendettement complet, l’existence d’actes de défaut de biens (à tout le moins définitifs), l’ouverture de la faillite ou la conclusion d’un concordat par abandon d’actifs (arrêt du TF du 23.10.2015 [2C_58/2015] cons. 5.2 et références citées). C'est le moment où le fisc prend connaissance de l'insolvabilité du conjoint concerné et, partant, de la fin de la solidarité, qui est déterminant. Ainsi, dès lors que le fisc sait qu'un conjoint est insolvable, il doit agir en conséquence et une demande tendant à la prise en compte de cette fin de solidarité est superflue (arrêt du TF du 01.12.2015 [2C_1098/2014], cons. 5.3.1).
i) Cela étant, il n’appartient pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur la question de la solidarité des époux pour les dettes fiscales. Tant que les autorités fiscales n'ont pas rendu de décision de répartition de la part d'impôt due par l'époux, respectivement l'épouse (ci-après : décision de répartition), la décision de taxation entrée en force constitue, à l'égard de chacun des époux, un titre de mainlevée définitive pour la totalité de la dette d'impôts. En revanche, dès qu'une décision de répartition est rendue, elle se substitue à la décision de taxation. Seule la décision de répartition constitue alors un titre de mainlevée définitive pour les périodes fiscales concernées (arrêt du TF du 17.10.2018 [5A_555/2018] cons. 3.3.2.2).
j) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’une décision de répartition aurait été rendue. En outre, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de l’opposition d’analyser l’éventuelle insolvabilité de l’époux, l’extrait du registre des poursuites produit par les recourants ne leur est d’aucun secours. De toute manière, cet extrait ne prouve pas – preuve stricte – l’insolvabilité du mari, dans la mesure où il ne fait état d’aucun acte de défaut de biens, ni de l’ouverture d’une faillite, ni de la conclusion d’un concordat. On peut certes imaginer que la situation financière de l’époux n’est pas brillante, mais les éléments figurant au dossier permettent tout de même de constater qu’il doit disposer d’actifs d’une certaine valeur, dont il n’est pas exclu qu’ils suffisent à couvrir ses dettes.
k) Les recourants ne font valoir aucune autre preuve libératoire de l’article 81 LP et ne contestent pas en eux-mêmes les montants réclamés en poursuites.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens aux intimés, faute de conclusions recevables en ce sens (irrecevabilité de la réponse au recours). Les conditions posées par l’article 95 al. 3 CPC ne seraient de toute façon pas réunies.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Mets les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, solidairement à la charge des recourants, qui les ont avancés.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
Art. 322 CPC
Réponse
1 L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2 La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.
Art. 326 CPC
Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 …
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).