A. Entre janvier 2013 et mars 2015, la Banque A.________ SA a conclu quatre contrats de leasing avec la société X.________ Sàrl. Ces contrats portaient sur la mise à disposition de cette dernière de trois semi-remorques et d’un camion. X.________ Sàrl a pris du retard dans le paiement des mensualités de leasing.
B. Le 16 septembre 2016, la Banque A.________ SA a résilié les contrats et mis X.________ Sàrl en demeure de lui verser jusqu’au 20 du même mois la somme de 186'205.30 francs, correspondant aux mensualités de leasing dues jusqu’au terme ordinaire des quatre contrats, et de déposer les véhicules sur un parking qu’elle désignait. X.________ Sàrl n’a pas payé le montant réclamé, mais a restitué les véhicules, apparemment à bref délai (non contesté).
C. a) Par courrier du 23 janvier 2017, la Banque A.________ SA a réclamé le paiement du montant demandé, plus intérêts à 9 % dès le 20 septembre 2016. Elle informait la débitrice du fait que les véhicules étaient mis en vente et que le prix obtenu serait déduit de la somme due, après prise en considération de frais.
b) D’après X.________ Sàrl, elle aurait adressé à la Banque A.________ SA des offres de rachat pour certains des véhicules. Le dossier ne renseigne cependant ni sur les dates de ces offres, ni sur les véhicules concernés, ni sur les prix de rachat proposés. Aucune des parties n’a déposé de pièces à ce sujet.
c) Selon un contrat daté du 7 mars 2017 et signé par les deux parties, la Banque A.________ SA a vendu les quatre véhicules à B.________ AG, pour le prix total de 102'600 francs, soit 95'000 francs et 7'600 francs de TVA ; la livraison devait être effectuée une fois le prix payé ; le contrat indiquait un prix global, mais pas de prix pour chacun des véhicules.
D. Par courrier du 5 mai 2017, la Banque A.________ SA a informé X.________ Sàrl de la vente des véhicules et lui a réclamé le solde dû après déduction du prix obtenu, soit 91'121’66 francs, dont 82'439.30 pour la créance impayée et 8'682.36 francs pour les intérêts de retard calculés au 5 mai 2017. La débitrice était invitée à payer le montant réclamé jusqu’au 15 mai 2017. X.________ Sàrl ne s’en est pas acquittée.
E. Sur réquisition de la Banque A.________ SA, un commandement de payer no 2017052*** a été notifié le 10 juillet 2017 à X.________ Sàrl, pour les sommes de 7'940.41 francs, sans intérêts (intérêts à 9 % sur le montant dû), 82'439.30 francs, plus intérêts à 9 % dès le 29 mars 2017 (capital dû) et 9'288 francs, plus intérêts à 9 % dès le 30 juin 2017 (frais de stockage des véhicules). La poursuivie a fait opposition totale, le même 10 juillet 2017.
F. Le 4 avril 2018, la Banque A.________ SA a requis auprès du tribunal civil la mainlevée de l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. Elle a notamment joint à sa requête des copies du commandement de payer, des contrats de leasing et des correspondances qu’elle avait adressées à la poursuivie.
G. a) A l’audience du tribunal civil du 16 août 2018, la poursuivie a déposé des pièces, soit un courrier qu’elle avait adressé à la poursuivante le 23 août 2017 et quatre documents dont elle soutenait qu’ils établissaient que les véhicules auraient pu être vendus à des prix supérieurs à ceux obtenus par la poursuivante. Les documents étaient les suivants :
- Copie d’une confirmation de commande du 2 août 2012 de C.________ SA à D.________ pour une semi-remorque, pour un prix net de 93'000 francs, avec une mention manuscrite : « OCC Fr. 55'000 prix de vent (sic) Juli 2018 », avec le timbre humide de C.________ SA, une signature et la date du 14 juillet 2018.
- Lettre de E.________ SA à X.________ Sàrl, par D.________, du 10 août 2018 concernant la « Valeur estimative semi-remorque », disant ceci : « Selon notre estimation, la valeur du marché de votre semi-remorque se situait env. à CHF 35'000.- en septembre 2017. Cette estimation ne constitue pas une offre de reprise ».
- « CONFIRMATION DE LA VALEUR » adressée le 14 août 2018 à X.________ Sàrl par le Garage F.________ SA pour une semi-remorque, mentionnant notamment une « Valeur Oct. 2017 sans TVA : min. CHF 39'000.00 » (D. 5, PL 4).
- Lettre du 30 juillet 2018 de G.________ SA à X.________ Sàrl, communiquant une « valeur de reprise de votre camion » et précisant qu’il était demandé une cote à la date de décembre 2017 avec un kilométrage de 120'000 km. Suit une liste de paramètres à prendre en compte, comprenant notamment le kilométrage et l’état général du véhicule. La lettre indique une « valeur estimative de reprise » à 65'000 francs hors taxes, sans remise en état et garantie contractuelle, et mentionne que la « revente par un professionnel doit se positionner entre 80000 et 86000 CHF HT en fonction de la demande ».
b) A la même audience, la poursuivante a confirmé ses conclusions et la poursuivie a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens ; la juge a indiqué aux parties qu’elle statuerait ultérieurement.
H. Par décision du 21 novembre 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires et dépens à la charge de la poursuivie. Il a considéré, en résumé, que les contrats de leasing valaient titres de mainlevée et que les montants réclamés étaient conformes à ce qui était dû au sens de ces contrats. Par ailleurs, la poursuivie n’avait pas apporté d’éléments suffisants pour établir la vraisemblance des moyens libératoires soulevés, soit que les véhicules auraient pu être vendus à un meilleur prix par la poursuivante. Les attestations produites ne permettaient pas de rendre vraisemblable que les véhicules auraient été vendus à vil prix. Elles ne rendaient pas hautement probables les prix de revente allégués par la poursuivie. Au surplus, il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur une éventuelle disproportion du prix de vente réalisé par la poursuivante.
I. Le 3 décembre 2018, X.________ Sàrl recourt contre la décision susmentionnée, en demandant l’effet suspensif. Elle conclut à l’annulation de la décision et au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, que les attestations qu’elle a déposées émanent de professionnels reconnus, établissent que les véhicules auraient pu être vendus pour un montant total de 194'000 francs et démontrent avec une vraisemblance suffisante que le prix de la vente par l’intimée de ces véhicules, soit 95'000 francs, est dérisoire. A défaut de pouvoir faire procéder à une expertise en procédure de mainlevée, ces attestations étaient les seuls documents disponibles et pertinents que la recourante pouvait produire. L’intimée avait le devoir de diminuer le dommage, au sens des articles 44 al. 1 et 99 al. 3 CO. Elle devait réaliser les véhicules au prix du marché et s’est contentée de les vendre au premier offrant, voire à l’un de ses clients, sans considération pour les intérêts de la recourante et en violation de ses obligations. On ne sait d’ailleurs pas si la transaction avec l’acquéreur a véritablement abouti et quand le prix aurait été payé.
J. Par ordonnance du 5 décembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.
K. Le 11 décembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du recours.
L. Dans son mémoire de réponse du 20 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle expose que la recourante n’a pas allégué en première instance que les véhicules auraient été vendus par l’intimée au premier offrant, ni remis en question la validité du contrat de vente ; ses allégations à ce sujet en procédure de recours sont irrecevables. La pièce produite au sujet de la vente des véhicules par l’intimée contient notamment le prix de ceux-ci, le délai de paiement et le lieu de livraison une fois le prix payé, le document étant signé par l’acquéreur. Il s’agit à l’évidence d’un contrat de vente. La recourante ne conteste pas l’existence de la créance en poursuite. S’agissant des moyens libératoires, les estimations de valeurs produites par la recourante ont été sollicitées par cette dernière, dans des circonstances inconnues de l’intimée et du tribunal civil. Les personnes qui les ont établies n’avaient aucun devoir de mentionner des valeurs fidèles pour les véhicules en question. Il s’agit d’estimations hypothétiques, qui peuvent être différentes de la valeur de liquidation. L’une des attestations mentionne qu’elle ne constitue pas une offre de reprise, une autre consiste en une simple inscription sur une confirmation de commande, sans portée juridique, une autre ne contient aucun engagement de la personne qui l’a établie, une autre encore révèle que la personne qui a procédé à l’estimation n’a pas vu le véhicule et ne mentionne qu’une cote. Aucune des attestations n’a été établie par une personne qui aurait vu les véhicules et, dans le meilleur des cas, les cotes sont hypothétiques. Elles ne constituent que des allégations de la recourante et n’ont été produites qu’à l’audience de mainlevée, sans donc que l’intimée ait eu la possibilité de déposer des expertises privées. La recourante n’a pas rendu sa libération vraisemblable.
M. Dans sa réplique spontanée du 14 janvier 2019, la recourante maintient, en substance, que les personnes qui ont évalué la valeur des véhicules sont professionnellement qualifiées. L’intimée n’aurait pas hésité à facturer des frais de remise en état de ces véhicules, si une telle remise en état avait été nécessaire. La recourante maintient ses conclusions.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).
2. a) D’après l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles ne sont pas recevables en procédure de recours.
b) Contrairement à ce que soutient l’intimée, la recourante a, en première instance, allégué que « rien ne démontre que [la facture pour la vente des camions] aurait été payée » (cf. p. 2, 2ème § de la décision entreprise ; on notera cependant que, dans son mémoire de recours, la recourante considère, au début de sa motivation, la vente comme un fait établi : cf. p. 3, 1er §). Quant à l’autre allégation dont l’intimée prétend qu’elle n’aurait pas été formulée devant le tribunal civil, soit que l’intimée aurait vendu les véhicules au premier offrant, voire à l’un de ses clients, elle n’est pas mentionnée dans le résumé des arguments des parties établi par le tribunal civil, mais la question de savoir si elle peut être prise en considération n’a pas d’influence sur le sort de la cause, dans la mesure où la recourante, devant la première juge, a allégué que l’intimée avait « vendu les véhicules en bloc, à un prix dérisoire ».
3. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non-publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, en particulier si le premier juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. notamment ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.
4. a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle - et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires.
5. a) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.2, avec des références), constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer.
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les contrats de leasing valent titres de mainlevée pour les montants réclamés, ni les calculs effectués par l’intimée pour établir le montant de la dette. En procédure de recours, elle ne reprend en outre pas son moyen relatif aux intérêts réclamés sur les frais de stockage des véhicules. Il faut dès lors retenir que la recourante ne conteste la créance de l’intimée ni sur son principe, ni sur son montant, sous réserve de la preuve libératoire.
6. a) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue - ou stricte - de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 cons. 4.1). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).
b) La question de savoir si le poursuivi a rendu vraisemblable son moyen libératoire ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 21 cons. 5). L’ARMC ne la revoit dès lors que sous l’angle de l’arbitraire.
c) En l’espèce, c’est en tout cas sans arbitraire que le tribunal civil a retenu que les attestations produites par la recourante ne rendaient pas vraisemblable que l’intimée aurait vendu les véhicules à vil prix, ni hautement probables les valeurs de revente alléguées par la recourante. En effet, il n’est d’abord pas très vraisemblable, a priori, que l’intimée ait délibérément revendu les véhicules à un prix dérisoire ou au moins sans rapport avec leur valeur réelle : il était dans l’intérêt de l’intimée d’en tirer le meilleur prix possible, afin de ne pas avoir à tenter de récupérer un solde important auprès d’une débitrice apparemment impécunieuse (cf. l’absence de paiement d’une partie des redevances de leasing), ceci selon l’adage « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » qu’un créancier sérieux – comme devrait l’être une banque – est censé appliquer à ses affaires. On ne voit en outre pas ce qui aurait pu amener l’intimée à soustraire du montant réclamé à la recourante une somme qu’elle n’aurait pas encaissée. Ensuite, les attestations produites ne suffisent pas à rendre vraisemblable que l’intimée aurait pu obtenir, pour les véhicules, un prix de vente correspondant aux montants qu’elles mentionnent, ni même un prix approchant ces sommes. L’expérience de la vie enseigne que le kilométrage d’un véhicule, son état d’entretien et le fait qu’il a été accidenté ou non constituent des composantes importantes de sa valeur. Il ne ressort pas des attestations déposées que ceux qui les ont établies auraient disposé de renseignements concrets à ces sujets, sinon le fait que, dans un cas, l’auteur s’est fondé sur un kilométrage que la recourante lui avait communiqué, sans que l’on sache s’il correspondait à la réalité. Certaines des attestations sont plus que sommaires (C.________ AG et E.________) et aucune d’entre elles ne constitue une offre de reprise : il s’agit seulement d’estimations abstraites de la valeur que pourrait avoir un camion ou une semi-remorque du genre de ceux qui sont ici en cause, autrement dit de cotes comme celles de l’Argus, lesquelles ne permettent pas en elles-mêmes de déterminer le prix qu’un acquéreur serait concrètement d’accord de payer pour un véhicule spécifique. Que l’intimée n’ait pas facturé de frais de remise en état n’est pas déterminant. Par ailleurs, la recourante a indiqué, dans la lettre adressée à l’intimée le 23 août 2017, qu’elle avait elle-même formulé des offres de rachat pour certains des véhicules en cause, mais n’a pas produit ces offres. On ne sait donc pas si elle proposait des prix correspondant aux valeurs théoriques articulées dans les attestations produites, ou des prix inférieurs ou supérieurs. En conséquence, s’il n’est pas exclu, au vu des pièces produites, que la vente des véhicules ait été consentie à un prix inférieur à la valeur du marché et que des efforts auraient permis d’obtenir plus, cela ne constitue qu’une possibilité parmi d’autres, insuffisante pour rendre vraisemblable la libération de la recourante. A cela s’ajoute le fait que les attestations produites ne permettent pas de chiffrer avec une précision suffisante une différence éventuelle entre le prix de la vente par l’intimée et celui qu’elle aurait pu obtenir. Il n’était en tout cas pas arbitraire de conclure le contraire.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en procédure de mainlevée, l’intimée a établi que la créance en poursuite se fondait sur une reconnaissance de dette. C’est sans arbitraire que le tribunal civil a considéré que la recourante n’avait pas rendu un moyen libératoire vraisemblable. La mainlevée provisoire de l’opposition devait dès lors être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit.
8. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). La recourante versera en outre à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens qui peut être arrêtée à 1'200 francs, au vu du dossier de cette procédure, en l’absence de mémoire d’honoraires et en fonction de l’article 61 TFrais (art. 96 et 105 CPC, 66 al. 2 TFrais).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs.
Neuchâtel, le 21 janvier 2019
Art. 82 LP
Par la mainlevée provisoire
Conditions
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).