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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.01.2019 ARMC.2018.94 (INT.2019.54)

18 janvier 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,179 mots·~21 min·5

Résumé

Mainlevée définitive de l'opposition.

Texte intégral

A.                            A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 3 juin 2005. Ils ont deux enfants, nés respectivement en 2003 et en 2009. Le couple s’est séparé le 1er août 2013.

B.                            a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016, le tribunal civil a notamment condamné « l’époux à contribuer à l’entretien de ses enfants, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, allocations familiales en sus, par le versement mensuel et d’avance d’une contribution par enfant » de 866 francs, puis 875 francs, puis 842 francs (ch. 2 du dispositif). L’époux a en outre été condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement mensuel et d’avance de 1'347 francs, puis 1'110 francs, puis 694 francs (ch. 3).

                        b) Saisie d’appels des deux parties, la Cour d’appel civile a, par arrêt du 9 novembre 2016, admis partiellement l’appel de l’épouse et notamment « réform[é] les chiffres 2 et 3 du dispositif de l’ordonnance rendue en première instance en arrêtant la contribution d’entretien à verser par le mari en faveur de chacun de ses enfants à 900 francs par mois et par enfant dès le 1er août 2013 et la pension en faveur de l’épouse à 1'800 francs par mois dès le 1er août 2013 » (ch. 2 du dispositif). Elle a en outre condamné le mari à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs à l’épouse, pour la procédure d’appel (ch. 4). Il résulte notamment de l’arrêt que les allocations familiales perçues mensuellement par le père étaient de 400 francs en 2014 et 440 francs dès 2015 et que le calcul des contributions d’entretien a été fait en tenant compte, pour le mari, du revenu après déduction de ces allocations. L’arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc devenu définitif et exécutoire.

C.                            a) Le montant total des contributions d’entretien dues pour l’épouse et les enfants, pour la période du 1er août 2013 au 31 décembre 2016, s’élevait à 147'600 francs, sans les allocations familiales, celles-ci représentant 16'920 francs pour la même période. Le total de ces deux sommes se monte à 164'520 francs. Toujours durant la même période, l’époux a versé 2'400 francs par mois, soit au total 98'400 francs. Le solde dû s’élevait ainsi à 49'200 francs sans les allocations familiales et 66'120 francs en comptant celles-ci.

                        b) Pour janvier à décembre 2017, l’époux a versé à son épouse le montant mensuel total de 4'100 francs. Il a donc entièrement acquitté les contributions courantes et versé, en plus, 500 francs par mois sans compter les allocations familiales (soit un surplus de 6'000 francs au total) et 60 francs par mois en comptant celles-ci (soit un surplus de 720 francs).

                        c) L’époux n’a pas versé à l’épouse l’indemnité de dépens de 1'200 francs due selon l’arrêt de la Cour d’appel civile mentionné plus haut.

D.                            A la requête de B.X.________, un commandement de payer no 2018027*** a été notifié le 20 avril 2018 à A.X.________, pour un montant de 66’120 francs, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2016 (arriéré de contributions d’entretien), plus 1'200 francs, avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2016 (dépens). Le poursuivi a fait opposition totale, le 24 avril 2018.

E.                            Par requête du 4 septembre 2018, adressée au tribunal civil, la poursuivante a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, pour la somme totale de 67'423.30 francs. Elle déposait une copie du commandement de payer, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 9 novembre 2016.

F.                            a) A l’audience du tribunal civil du 5 novembre 2018, le poursuivi a déposé des observations écrites, dans lesquelles il faisait état de la vente en 2014, par son épouse et selon lui à son insu et sans qu’il ait donné procuration à quiconque, d’un bien immobilier au Portugal dont ils étaient propriétaires ensemble. Quand il avait appris la vente, il avait chargé un avocat au Portugal de clarifier la situation et des démarches étaient encore en cours. Le prix de vente de l’immeuble était de 90'000 euros, soit moins que la valeur réelle du bien, dont l’estimation fiscale se montait à 115'000 euros. Le poursuivi précisait que le « prix de vente a[vait] donc été reçu très vraisemblablement par l’autre copropriétaire, à savoir la requérante, ou une personne habilitée par celle-ci ». La poursuivante lui devait « à tout le moins » la moitié de la valeur fiscale, soit 57'500 euros, équivalant à 70'086.10 francs à la date de la vente. Le poursuivi invoquait la compensation avec la somme réclamée en poursuite. Du montant réclamé, il fallait de toute manière déduire 6'000 francs, soit le montant payé en plus des contributions d’entretien dues durant l’année 2017 (12 x 500 francs). Le poursuivi déposait un lot de pièces – en langue portugaise - en rapport avec la vente d’un bien immobilier au Portugal, soit en particulier une copie d’un acte notarié du 9 juin 2014 attestant la vente d’un immeuble par les époux, représentés pour la circonstance par un avocat, à une tierce personne et pour le prix de 90'000 euros (alors que la valeur fiscale mentionnée dans l’acte était de 114'990 euros), une copie d’une procuration en faveur de l’avocat pour la vente de l’immeuble, portant les signatures des époux, et une copie d’une attestation du 3 juin 2014 d’un « solicitator », authentifiant apparemment les signatures des époux qui figuraient sur la procuration susmentionnée. Il déposait aussi quelques autres pièces.

                        b) A la même audience, la poursuivante a confirmé sa requête de mainlevée, tout en ne contestant pas les versements de 500 francs par mois intervenus en 2017. Le poursuivi a conclu au rejet de la requête.

G.                           Par décision du 19 novembre 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à hauteur de 65'400 francs et 1'200 francs, le tout avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2018 (sic), rejeté la requête pour le surplus et mis les frais et dépens à la charge du requis. En résumé, il a retenu, pour les contributions d’entretien, une créance totale de 66'120 francs, allocations familiales comprises, dont à déduire 720 francs pour les 60 francs payés mensuellement en plus des contributions dues durant l’année 2017. Par ailleurs, il a considéré que les pièces produites par le poursuivi ne prouvaient pas qu’il détiendrait une créance envers la poursuivante en rapport avec la vente de la maison au Portugal, créance que la poursuivante contestait, ce qui excluait de retenir la compensation.

H.                            Le 3 décembre 2018, A.X.________ recourt contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision, principalement au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement à ce que la mainlevée soit limitée à 61'423.30 francs, sous suite de frais et dépens. Il demande l’assistance judiciaire. Sur le fond et dans des termes identiques à ceux de ses observations du 5 novembre 2018, il reprend les circonstances de la vente de la maison au Portugal et rappelle l’amortissement partiel, par ses soins, de l’arriéré des contributions durant l’année 2017. Si l’acte notarié relatif à la vente ne constitue pas un titre exécutoire, il a cependant une valeur probante accrue, la vente de l’immeuble n’étant d’ailleurs pas contestée par l’intimée. Le recourant estime avoir établi, par les pièces déposées au sujet de la vente, qu’il s’est vu privé d’un produit équivalant au moins au montant réclamé en poursuite, l’intimée ayant encaissé une somme qui lui revenait de droit, de sorte qu’il peut invoquer la compensation. En annexe à son mémoire, le recourant dépose des copies de pièces déjà produites en première instance.

I.                             Par ordonnance du 7 décembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile a accordé l’effet suspensif au recours.

J.                            Le 12 décembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

K.                            Dans sa réponse du 21 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, que le recourant admet lui-même que l’acte de vente de l’immeuble ne constitue pas un titre exécutoire et qu’il ne démontre pas avec exactitude le montant à concurrence duquel la dette serait éteinte. Le recourant reconnaît que la situation juridique en rapport avec la vente n’est pas claire. Il ne se fonde que sur d’hypothétiques prétentions – dans un cadre matrimonial - à l’encontre de son épouse. Le recourant n’a donc pas établi par titre son droit à la compensation. S’agissant des allocations familiales, l’intimée indique que s’il peut subsister un léger doute à la lecture du dispositif de l’arrêt du 9 novembre 2016, le fait que les allocations sont dues en plus des pensions fixées ressort clairement du corps du texte de cet arrêt. Celui-ci ne fait que modifier le montant des pensions fixé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle précisait bien que les allocations familiales étaient dues en sus des contributions en faveur des enfants. Les calculs du tribunal civil sont ainsi exacts.

L.                            Dans sa réplique spontanée du 15 janvier 2019, le recourant relève que l’intimée ne conteste pas la copropriété du bien immobilier au Portugal, ni la vente de l’immeuble, ni le prix de cette vente, ni avoir encaissé l’intégralité de celui-ci, aveux judiciaires dont il convient de tenir compte. A vrai dire, si le recourant n’a pas été en mesure de chiffrer précisément sa prétention en compensation, « cela tient uniquement au fait que la valeur vénale du bien n’est à l’heure actuelle non définitivement déterminée ». Dans son fondement même, la prétention est claire. Pour le surplus, les allocations familiales ne sont pas dues en plus des contributions d’entretien pour les enfants fixées par la Cour d’appel civile.

C ONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).

2.                     a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, prendre des conclusions au fond (soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, cf. Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 11 ss ad art. 221), de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b sont réunies ; il ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 ad art. 321). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 21.03.2018 [5A_186/2018] cons. 2). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours, selon le principe de la confiance (ATF 137 III 617 cons. 6.2 ; arrêt du TF du 19.09.2017 [4A_556/2016] cons. 4.1 ; Tappy, op. cit., n. 12b ad art. 221).

                        b) En l'espèce, le recourant, dans ses conclusions principales, se borne à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal civil. Il résulte cependant de la motivation du recours qu’il invoque la compensation pour l’ensemble de la dette invoquée en poursuite, de sorte qu’on admettre qu’il conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée. Le recours est donc aussi recevable à cet égard.

3.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (arrêt non-publié de l’ARMC du 03.11.2016 [ARMC.2016.74] cons. 5b). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, en particulier si le premier juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (cf. notamment ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

4.                     a) Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

5.                     a) Le recourant conteste que les allocations familiales s’ajoutent aux montants fixés pour les contributions d’entretien en faveur de ses enfants.

                        b) L’intimée a établi l’existence de titres exécutoires, soit la décision de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 9 novembre 2016. La première fixait le montant des contributions dues, en précisant que celles-ci devaient être payées mensuellement et d’avance, « allocations familiales en sus » pour les enfants (ch. 2 du dispositif) et évidemment sans mention d’allocations familiales pour l’épouse (ch. 3). Il résulte clairement du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile que celui-ci ne modifiait que le montant des contributions fixées aux ch. 2 et 3 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles, en fixant la date à partir de laquelle ces contributions sont dues. Il s’agissait donc uniquement de corriger les chiffres pour les montants des contributions dues, ainsi que de déterminer le dies a quo de l’exigibilité de ces contributions. L’arrêt ne modifiait par contre pas les autres éléments du dispositif de la décision entreprise, soit que les que les contributions fixées étaient dues mensuellement et d’avance, que les montants déjà versés pouvaient être déduits (contributions pour les enfants) et que les « allocations familiales [étaient dues] en sus » (idem). Interpréter autrement l’arrêt de la Cour d’appel civile reviendrait à considérer qu’elle aurait, en particulier, fixé des contributions d’entretien sans dire si les montants indiqués devaient être versés par semaine, par mois ou par année, ni préciser s’ils étaient payables d’avance ou pas, ni admettre que l’époux pouvait déduire de son dû les montants déjà versés. Ce serait absurde.

                        c) Dès lors, il résulte clairement des pièces produites que le recourant devait, au titre des jugements susmentionnés, contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, par mois et d’avance, de 900 francs pour chacun de ses deux enfants, allocations familiales en sus, et 1'800 francs pour son épouse, tout cela dès le 1er août 2013. Le calcul, par le tribunal civil, des montants dus en fonction de ce qui précède, sous déduction des sommes déjà versées, n’est pas contesté. Il faut donc retenir, à ce stade, que le recourant devait, à fin 2016, 66'120 francs à l’intimée au titre des contributions d’entretien, dont à déduire la somme de 720 francs pour l’amortissement partiel de la dette durant l’année 2017. Ainsi, le solde dû à ce titre se montait bien à 65'400 francs, comme l’a retenu le tribunal civil.

                        d) Le recourant ne conteste pas que l’intimée a en outre établi l’existence d’un jugement exécutoire concernant la dette de 1'200 francs au titre des dépens pour la procédure devant la Cour d’appel civile.

                        e) On relèvera au passage que la décision entreprise fait partir les intérêts au 9 novembre 2018, alors qu’ils étaient réclamés depuis le 9 novembre 2016. L’intimée n’ayant pas déposé de recours à ce sujet, il n’y a cependant pas lieu d’examiner cette question.

6.                     a) Le recourant fait valoir la compensation, pour la totalité de la somme réclamée, en relation avec la vente de la maison au Portugal.

                        b) En procédure de mainlevée définitive, le poursuivi peut invoquer la compensation comme moyen libératoire (arrêt du TF du 05.03.2018 [5A_697/2017] cons. 4.1). Il lui appartient cependant de prouver la créance en compensation par un jugement ou une reconnaissance de dette inconditionnelle de la partie adverse, ce qui implique que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par la preuve stricte du contraire, c’est-à-dire par des titres parfaitement clairs (RJN 2008, p.160,  p. 161, avec des références). En d’autres termes, le moyen ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant et le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (arrêt du TF du 31.01.2013 [5D_180/2012] cons. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 cons. 4.2.1). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de celle-ci et le montant correspondant (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 764a, p. 193).

                        c) En procédure de mainlevée provisoire, la question de savoir si le poursuivi a rendu vraisemblable son moyen libératoire ressortit à l'appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 21 cons. 5). La même chose vaut pour la preuve par titre du moyen libératoire, en mainlevée définitive. L’ARMC ne revoit dès lors cette question que sous l’angle de l’arbitraire.

                        d) En l’espèce, le recourant – comme il l’admet d’ailleurs lui-même – ne produit aucun titre exécutoire. Les pièces déposées attestent de la vente, en 2014 et au prix de 90'000 euros, d’un bien immobilier au Portugal dont les deux époux étaient propriétaires. Elles établissent aussi que, pour l’acte relatif à cette vente, les époux étaient représentés par un avocat, lequel avait produit une procuration portant la signature des deux vendeurs, procuration apparemment authentifiée quelques jours plus tôt par un autre juriste. Elles ne démontrent pas à qui le prix devait être payé, ni à qui il l’aurait été, le recourant indiquant d’ailleurs lui-même qu’il a dû l’être à l’intimée ou à une tierce personne dont il présume qu’elle aurait encaissé la somme pour le compte de l’intéressée. Elles établissent encore moins que la vente aurait été effectuée à l’insu du recourant, celui-ci se contentant de ses propres allégués pour le soutenir, comme quand il laisse entendre que sa signature sur la procuration aurait été imitée. Elles ne permettent pas de déterminer quelle devait être la répartition du prix de vente entre les époux. En tout cas, il n’était en aucune manière arbitraire de retenir que le recourant n’avait pas prouvé, par un ou des titres exécutoires, une créance opposable en compensation à celle réclamée en poursuite. Enfin, il est constant que l’intimée n’a pas reconnu inconditionnellement la prétendue dette ; il est sans pertinence qu’elle ait éventuellement omis de contester en procédure certains des faits allégués par le recourant en rapport avec l’immeuble et sa vente.

7.                     En conséquence, il faut retenir que les conditions d’une mainlevée définitive de l’opposition, au sens de l’article 81 LP, étaient réunies, à concurrence des montants pour lesquels elle a été prononcée par le tribunal civil. La décision entreprise est dès lors conforme au droit.

8.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de cette procédure seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’intimée n’a pas produit de mémoire d’honoraires de son avocate et les dépens seront dès lors fixés sur la base du dossier (art. 105 al. 2 CPC et 66 al. 2 TFrais). La rédaction de la réponse n’a nécessité qu’un travail limité, dans la mesure où le mémoire reprend en bonne partie le texte de la requête de mainlevée. Il paraît ainsi équitable de fixer l’indemnité de dépens à 1'000 francs.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant.

4.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1’000 francs.

Neuchâtel, le 18 janvier 2019

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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