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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.10.2018 ARMC.2018.73 (INT.2018.582)

15 octobre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,883 mots·~9 min·2

Résumé

Mainlevée provisoire de l’opposition. Constatation manifestement inexacte des faits. Dépens.

Texte intégral

A.                            Sur réquisition de X._________ SA, un commandement de payer no 2018002***a été notifié le 20 février 2018 à A._________, pour un montant de 5'231.80 francs, plus frais de poursuites ; la cause de l’obligation mentionnée était : « 2005282 Acte de défaut de biens après faillite du 14.03.2007 ».

B.                            Le 2 mars 2018, le poursuivi a fait « opposition totale pour non-retour à meilleure fortune », ainsi que « opposition totale à (aux) créance(s) » (cf. les deux timbres correspondants, apposés au verso du commandement de payer).

C.                            Par décision rendue le 15 mai 2018, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a déclaré irrecevable l’opposition pour cause de non-retour à meilleure fortune. Le greffe de ce tribunal a attesté le 22 juin 2018 que cette décision était devenue définitive et exécutoire.

D.                            Le 25 juin 2018, la poursuivante a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : le tribunal civil), une requête de mainlevée provisoire de l’opposition, en produisant l’acte de défaut de biens (délivré après faillite le 14 mars 2017 pour la somme de 5'231.80 francs et mentionnant que le failli a reconnu la créance pour ce même montant), le commandement de payer et la décision rendue le 15 mai 2018.

E.                            A l’audience du tribunal civil du 23 août 2018, la requérante n’a pas comparu. Le poursuivi s’est présenté et a déposé un lot de pièces relatives à sa situation financière actuelle, à une saisie de salaire en cours et à ses – très nombreuses – dettes en poursuites. La juge a indiqué qu’elle rendrait sa décision ultérieurement.

F.                            Par décision du 29 août 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, arrêtés à 300 francs, à la charge de la requérante. Il a retenu que le poursuivi avait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune, opposition qui avait été déclarée irrecevable. La requérante pouvait donc continuer la poursuite, « l’opposition ne portant que sur la question du non-retour à meilleure fortune » et sa requête était ainsi sans objet.

G.                           Le 7 septembre 2018, X._________ SA recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire, sous suite de frais et dépens. Elle expose que la constatation du tribunal civil selon laquelle l’opposition totale ne portait que sur le non-retour à meilleure fortune est inexacte, dans la mesure où, sur le commandement de payer, il ressort clairement que l’opposition s’étendait également à la créance. La mainlevée provisoire aurait dès lors dû être accordée.

H.                            Par lettre du 12 septembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

I.                             Invité le 11 septembre 2018 à se déterminer dans un délai de dix jours, l’intimé n’a pas réagi.

CONSIDERANT

1.                            Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 319 à 321 CPC). Il est dirigé contre une décision sur requête en mainlevée d’opposition, qui peut faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours est dès lors recevable.

2.                            a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1).

                        b) En l’espèce, c’est à juste titre que la recourante invoque une constatation arbitraire des faits. En effet, la constatation du tribunal civil selon laquelle le poursuivi n’a fait opposition que pour non-retour à meilleure fortune est contraire à un élément de preuve, soit le commandement de payer. Celui-ci mentionne clairement que le poursuivi a fait opposition non seulement pour non-retour à meilleure fortune, mais aussi à la créance elle-même (cf. les deux timbres apposés au verso du commandement de payer, certes à des endroits légèrement différents). La constatation de fait du tribunal civil repose sur une inadvertance manifeste et doit être rectifiée. L’élément de preuve dont il est question est de nature à modifier la décision, en ce sens que, l’opposition à la créance n’ayant pas été levée, la poursuivante ne peut pas requérir la continuation de la poursuite et que la requête de mainlevée n’est dès lors pas sans objet, mais doit être traitée sur le fond.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Un acte de défaut de biens délivré après faillite vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, si le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP).

                        c) En procédure de mainlevée provisoire, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette ; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 786 p. 198-199). Parmi les exceptions que le poursuivi peut opposer au poursuivant, on trouve notamment la nullité du contrat, un vice du consentement, l’extinction de l’obligation par paiement, compensation ou prescription, ou encore l’inexigibilité de la prétention, par exemple en raison d’un sursis qui aurait été accordé au débiteur (Gilliéron, op. cit., no 785 p. 198).

                        d) En l’espèce, il est manifeste que l’acte de défaut de biens produit a été délivré après faillite et que, comme l’acte le mentionne expressément, le failli, soit l’intimé, a reconnu la dette envers le créancier, soit la recourante. Il y a identité de parties. Le montant réclamé en poursuite est le même que celui de la dette constatée par l’acte de défaut de biens. L’intimé n’a pas rendu vraisemblable sa libération, au sens exigé par l’article 82 al. 2 LP. Aucune des pièces déposées par le poursuivi à l’audience du 23 août 2018 ne concerne la dette envers la poursuivante. Les documents produits établissent la situation financière actuelle de l’intimé, ce qui aurait été relevant dans le cadre de la procédure précédente, où il s’agissait d’établir un éventuel non-retour à meilleure fortune, mais ne l’est pas ici, où il s’agit uniquement de statuer sur l’existence d’une reconnaissance de dette et une éventuelle libération du débiteur, au sens rappelé ci-dessus (lettre c). En d’autres termes, c’est devant le juge qui devait statuer sur le non-retour à meilleure fortune que le poursuivi aurait dû déposer les pièces qu’il a produites dans la présente procédure. A lire la décision du 15 mai 2018, il s’en est abstenu. Cela étant, une situation financière difficile ne peut pas constituer un motif de libération, au sens de l’article 82 al. 2 LP. Les conditions pour le prononcé de la mainlevée provisoire sont dès lors réunies.

4.                            Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être annulée et la mainlevée provisoire prononcée, à concurrence du montant réclamé. L’Autorité de recours civile peut statuer elle-même, car la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

5.                            Vu le sort de la cause, les frais des deux instances doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 CPC). La recourante conclut à l’allocation de dépens pour la procédure de recours, mais il ne peut être donné une suite favorable à cette conclusion : elle ne justifie pas de débours (art. 95 al. 3 let. a CPC), n’agit pas par un représentant professionnel au sens de l’article 68 al. 2 CPC (art. 95 al. 3 let. b CPC ; cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 26 ss ad art. 95 ; on se trouve ici en présence d’une représentation non professionnelle par une personne morale, admissible en fonction de l’article 68 al. 1 LP, mais qui ne constitue pas une représentation professionnelle au sens des articles 27 LP et 68 al. 2 let. c CPC, cf. Bohnet, CPC annoté, n. 9 ad art. 68 ; l’article 27 LP, lequel prévoit que les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée et notamment fixer le tarif des indemnités applicables en la matière, ne s’applique d’ailleurs qu’à la procédure d’exécution forcée à proprement parler, réglée par le droit fédéral, mais non pas aux procédures judiciaires cantonales connexes, comme par exemple la mainlevée d’opposition : Gilliéron, op. cit., no 369 p. 89 ; au surplus, le canton de Neuchâtel n’a pas réglé la représentation professionnelle au sens de l’article 27 LP) et la représentation par une société d’encaissement ne justifie pas une indemnité équitable pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 29 août 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A._________ à la poursuite no 2018002***, à concurrence de 5'231.80 francs.

4.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 300 francs et avancés par X._________ SA, à la charge de A._________.

5.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs et avancés par X._________ SA, à la charge de A._________.

6.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à X._________ SA la somme de 250 francs (solde de l’avance de frais).

7.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 15 octobre 2018

Art. 95 CPC

Définitions

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 320 CPC

Motifs

Le recours est recevable pour:

a. violation du droit;

b. constatation manifestement inexacte des faits.

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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