Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.09.2018 ARMC.2018.55 (INT.2018.547)

28 septembre 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·943 mots·~5 min·6

Résumé

Irrecevabilité du recours. Transmission à la Cour d’appel civile.

Texte intégral

A.                            Le 7 mai 2018, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (Ci-après : tribunal civil), en annulation d’une poursuite au sens de l’article 85a LP, la poursuite en question portant sur un montant de 13'500 francs, plus intérêts.

B.                      Par décision de mesures superprovisionnelles du 29 mai 2018, le tribunal civil a notamment ordonné la suspension provisoire de la poursuite. Par décision de mesures provisionnelles du 25 juin 2018, le tribunal civil a révoqué cette première décision, en tant qu’elle ordonnait la suspension provisoire de la poursuite en cause.

C.                      Le 9 juillet 2018, X.________ a déposé un recours, au sens des articles 319 ss CPC, contre la décision du 25 juin 2018. L’effet suspensif a été accordé au recours. La requête d’assistance judiciaire de la recourante a été rejetée, faute d’indigence. La recourante a déposé une avance de frais de 750 francs.

D.                      Par courrier du 10 septembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a écrit aux parties que le recours paraissait irrecevable en raison de la valeur litigieuse, qui permettait un appel. Il leur indiquait que sauf objection fondée de l’une d’entre elles, dans les dix jours, le mémoire de recours et le dossier seraient transmis à la Cour d’appel civile, sans autre communication.

E.                      Le 21 septembre 2018, Y.________ SA a conclu à ce que l’irrecevabilité du recours soit constatée, qu’il soit renoncé à transmettre le dossier à la Cour d’appel civile et qu’il soit constaté que la décision entreprise était entrée en force. X.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

CONSIDERANT

1.                            a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable quand la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC), sous réserve d’une exception selon l’article 309 CPC. L’article 309 let. b ch. 4 CPC exclut l’appel contre les décisions d’annulation ou de suspension de la poursuite, au sens de l’article 85 LP.

2.                            Le renvoi de l’article 309 let. b ch. 4 CPC est précis et ne s’étend volontairement pas à l’action prévue par l’article 85a LP, laquelle relève principalement du droit matériel (Jeandin, in : CPC commenté, n. 12 ad art. 309 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 284). Dans des causes jugées par le Tribunal fédéral, c’est d’ailleurs l’autorité cantonale d’appel qui avait tranché en seconde instance (cf. notamment arrêt du TF du 09.02.2015 [5D_5/2015], dans une affaire fribourgeoise, et arrêt du TF du 26.07.2013 [5A_271/2013], dans une affaire genevoise où il était question d’un recours contre une décision relative à des mesures provisionnelles). Les causes en suspension ou annulation de la poursuite, fondées sur l’article 85a LP, sont des affaires pécuniaires (arrêt du TF du 09.02.15 précité). En l’espèce, la valeur litigieuse est de 13'500 francs, soit le montant réclamé en poursuite, et l’appel est ainsi en principe recevable (art. 308 al. 2 CPC), ce qui exclut la recevabilité d’un recours au sens des articles 319 ss CPC.

3.                            A première vue, le mémoire de recours pourrait remplir les conditions formelles et matérielles de recevabilité d’un appel. Il sera dès lors transmis à la Cour d’appel civile, à qui il appartiendra notamment de statuer sur une éventuelle conversion du recours en appel (cf. arrêt du TF du 04.06.2018 [5A_221/2018] cons. 3.3). Il ne revient en effet pas à l’ARMC de déterminer elle-même si les conditions d’une conversion du recours en appel sont réunies (arrêt de l’ARMC du 07.09.2018 [ARMC.2018.52] cons. 4).

4.                            Vu ce qui précède, les frais de la présente décision seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué d’indemnité de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas pris de conclusions en ce sens dans sa détermination du 21 septembre 2018.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.   Déclare irrecevable en tant que recours le mémoire du 9 juillet 2018.

2.   Transmet le mémoire du 9 juillet 2018 et le dossier à la Cour d’appel civile, pour suite utile.

3.   Met les frais de la présente décision, arrêtés à 250 francs, à la charge de la recourante (celle-ci ayant payé une avance de frais de 750 francs, le solde lui sera restitué par le greffe du Tribunal cantonal).

4.   Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 28 septembre 2018

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

ARMC.2018.55 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 28.09.2018 ARMC.2018.55 (INT.2018.547) — Swissrulings