A. Le 30 novembre 2010, la Suva, à La Chaux-de-Fonds, a adressé à X.________ une « Facture de primes après révision », lui réclamant 30'746.60 francs pour des primes d'assurance contre les accidents, pour les années 2005 à 2009. La somme n'a pas été payée.
B. A la requête de la Suva, un commandement de payer no [aa] a été notifié le 20 août 2015 à X.________ pour la somme de 30'746.60 francs, avec la mention « Facture de révision 2010, échéance 01.01.2011 privilège légal 2ème classe » à la rubrique de la cause de l'obligation ; le poursuivi a fait opposition totale le 24 août 2015.
C. a) Le 4 novembre 2015, la Suva a requis la mainlevée définitive de l'opposition.
b) Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 4 février 2016, le juge du tribunal civil a rejeté la requête, en considérant que la facture de primes après révision du 30 novembre 2010 n'était qu'une facture et pas une décision. Saisie d’un recours contre cette décision, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté celui-ci, par arrêt du 9 mai 2016.
c) Le 27 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la Suva contre l’arrêt de l’ARMC. Il a considéré, en résumé, que la facture de primes après révision du 30 novembre 2010 constituait bien une décision et qu’en l’absence d’opposition, cette décision pouvait faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée (art. 54 LPGA, en relation avec les art. 99 et 105 LAA). Cependant, un décompte de primes ne valait titre de mainlevée définitive que si la décision de classement dans le calcul des primes était entrée en force, au sens de l’article 99 LAA ; en l’espèce, la Suva n’avait déposé qu’une décision de classement du 4 septembre 2015 relative aux primes afférentes à l’année 2016, alors que les primes en souffrance portaient sur les années 2005 à 2009.
D. Le 21 juillet 2017, la Suva a adressé une nouvelle requête de mainlevée définitive au tribunal civil. Elle exposait, en bref, que la décision du 30 novembre 2010 se fondait sur des décisions de classement valablement entrées en force des 26 août 2015, 26 septembre 2006, 23 août 2007 et 8 octobre 2008. Cette décision avait été valablement notifiée au poursuivi, ce qui ressortait de la correspondance échangée avec celui-ci, et n’avait pas été contestée. La requérante déposait un lot de pièces, notamment les décisions de classement mentionnées ci-dessus.
E. A l’audience du tribunal civil du 25 septembre 2017, la poursuivante a confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée, en se fondant essentiellement sur l’arrêt du Tribunal fédéral, la décision du 30 novembre 2010 et les décisions de classement entrées en force. Le poursuivi a conclu au rejet de la requête, en soutenant qu’il n’était pas possible de déposer deux requêtes de mainlevée dans la même poursuite ; la seconde requête, déposée deux ans après le commandement de payer, était de toute manière tardive, faute d’effet suspensif accordé dans le cadre de la première procédure ; la poursuivante ne payait pas les prestations dues au poursuivi, en invoquant la compensation avec les mêmes primes que celles dont elle réclamait ici le paiement ; les cotisations pour les années 2005 à 2009 étaient prescrites. En réplique, la poursuivante a indiqué qu’une nouvelle requête de mainlevée fondée sur la même poursuite était possible, le délai d’un an de l’article 88 LP étant suspendu pendant la procédure de mainlevée, jusqu’à l’arrêt du Tribunal fédéral ; la compensation à laquelle le poursuivi faisait référence était étrangère à la cause ; la prescription n’était pas atteinte, car la prime la plus vieille, de 2005, avait été arrêtée par la décision de 2010 et le commandement de payer avait été notifié en 2015. En réplique, le poursuivi a relevé qu’il n’y avait pas eu d’effet suspensif durant la première procédure et que la question de la réception de la décision de 2010 n’avait pas été tranchée ; même si le délai de prescription devait courir depuis 2010, il serait atteint en 2017. Le poursuivi a déposé un décompte d’indemnités journalières établi par la Suva le 22 septembre 2017 et adressé à X.________, le montant en faveur de celui-ci étant de 16'186 francs.
F. Par décision du 19 avril 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, à concurrence de 26'512.90 francs, mis les frais à la charge du poursuivi et statué sans dépens. Il a considéré, en résumé, que le délai d’un an de l’article 88 LP ne courait pas entre l’introduction d’une procédure judiciaire et le jugement définitif ; la poursuite n’était donc pas périmée. Le rejet d’une première requête de mainlevée n’empêchait pas le dépôt d’une seconde requête dans la même poursuite. La facture du 30 novembre 2010 était bien une décision. Elle se fondait sur des décisions de classement relatives aux primes pour les années 2006 à 2009, mais pas pour celles de l’année 2005, pour lesquelles il n’existait donc pas de titre exécutoire. Vu les courriers échangés entre les parties suite à la décision du 30 novembre 2010, il fallait considérer que celle dernière avait bien été reçue par le poursuivi. S’agissant de la compensation, le poursuivi n’avait pas établi l’exigibilité de sa créance, ni que la poursuivante ne lui aurait pas versé le montant concerné. La prime pour l’année pouvait être réclamée jusqu’au 31 décembre 2010 et n’était donc pas prescrite au moment de la décision du 30 novembre 2010 ; le commandement de payer notifié le 20 août 2015 avait ensuite interrompu la prescription. Les moyens libératoires du poursuivi devaient donc être rejetés. La mainlevée définitive devait ainsi être prononcée pour les primes des années 2006 à 2009, mais par pour celles de l’année 2005, faute dans ce cas de titre exécutoire.
G. Le 3 mai 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens des deux instances. En bref, il soutient qu’une seconde requête de mainlevée dans la même poursuite n’est pas possible. Le délai d’un an pour déposer la requête de mainlevée n’a pas été respecté, faute d’octroi d’un effet suspensif dans la première procédure. Le recourant a contesté la facture du 30 novembre 2010, ce qui ressort des correspondances échangées. La preuve de la notification de cette facture n’a pas été apportée. En rapport avec la compensation, le recourant invoque qu’à l’audience devant le tribunal civil, l’intimée n’a pas contesté que certains montants avaient été retenus et n’avaient donc pas été versés ; la pièce produite établit que des montants sont dus. Il est incongru de réclamer des cotisations de 2005 et datant ainsi de treize ans déjà ; la question de la prescription doit être examinée. Enfin, il est difficilement imaginable que deux jugements contradictoires soient rendus en rapport avec deux requêtes se basant sur un seul et même document.
H. Par ordonnance du 8 mai 2018, le président de l’ARMC a accordé l’effet suspensif au recours.
I. Le 14 mai 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d'observations à formuler sur le recours. Invitée le 8 mai 2018 à présenter des observations, l’intimée n’a pas procédé.
CONSIDERANT
1. L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). La décision entreprise est une décision en matière de mainlevée, contre laquelle l'appel n'est pas recevable (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard. S’il est vrai que le recours de l’article 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Faute de conclusions sur le fond, le recours paraît ainsi irrecevable, mais il n’est pas nécessaire de trancher la question car il doit de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours est similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation et l'opportunité (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320). Par contre, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'autorité de recours n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).
4. Le recourant soutient qu’un créancier ne peut pas déposer deux requêtes de mainlevée dans la même poursuite. De jurisprudence constante, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456 cons. 2.5). Le grief est dès lors infondé.
5. a) Selon le recourant, la requête de mainlevée du 21 juillet 2017 serait tardive.
b) D’après l’article 88 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (al. 1) et ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer ; si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (al. 2). Le délai d’un an est péremptoire ; il est notamment suspendu par les procédures de mainlevée ; la suspension part de la requête de mainlevée et dure jusqu’à chose jugée définitive ; pendant la durée de suspension, entre le dies a quo et le dies ad quem, le temps écoulé ne compte pas ; autrement dit, le délai préfix est prolongé du temps mort (Gilliéron, op. cit., no 462).
c) En l’espèce, le commandement de payer a été notifié le 20 août 2015. Le délai d’un an de l’article 88 LP n’a ensuite pas couru entre le 4 novembre 2015, date du dépôt de la première requête de mainlevée, et le 27 février 2017, date de l’arrêt du Tribunal fédéral. La seconde requête de mainlevée a été déposée le 24 juillet 2017. Elle l’a été à un moment où la poursuite n’était pas périmée, puisque le délai n’avait couru d’abord que pendant un peu plus de deux mois, puis pendant environ cinq mois. Le grief du recourant est infondé.
6. Dans son arrêt du 27 février 2017, le Tribunal fédéral a retenu que la facture de primes du 30 novembre 2010 constituait bien une décision apte à faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée. Cette question est donc tranchée et il n’y a pas lieu d’y revenir. Le recourant ne conteste par ailleurs pas les décisions de classement relatives aux primes pour les années 2006 à 2009. Dès lors, il faut retenir que l’intimée peut se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive pour les primes des années en question, sous une réserve qui sera examinée ci-après.
7. Le recourant se prévaut d’une absence de notification valable de la décision du 30 novembre 2010. A cet égard, il se contente d’une motivation purement appellatoire et ne démontre en aucune manière en quoi les constatations de fait de la première juge seraient arbitraires, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu d’examiner ce grief plus avant. On relèvera cependant que ce n’est que dans la procédure de recours faisant suite à la décision du 4 février 2016 refusant la mainlevée que le recourant a, pour la première fois, contesté avoir reçu en son temps la décision du 30 novembre 2010. Si la notification n’avait pas été faite dans les formes, il n’aurait pas manqué de s’en prévaloir plus tôt, ceci d’autant plus qu’il était, à partir d’un certain stade, assisté par un mandataire professionnel. Au surplus et comme l’a retenu avec pertinence la première juge, il y avait eu divers échanges après que cette décision avait été rendue et à aucun moment le recourant n’avait contesté sa notification, ceci alors même que l’intimée s’était expressément référée à la décision dans l’une de ses correspondances. Il faut donc retenir que la décision du 30 novembre 2010 a été valablement notifiée en son temps, ou en tout cas que la constatation de fait de la première juge à ce sujet n’a rien d’arbitraire. Le recourant n’a pas formellement fait opposition à la décision, même s’il a discuté ses obligations. Il ne soutient pas le contraire. Son grief est sans fondement.
8. a) A titre de moyen libératoire au sens de l’article 81 LP, le recourant invoque la compensation avec un montant de 16'186 francs qui lui serait dû par l’intimée, au sens d’un décompte d’indemnité journalière que cette dernière lui a adressé le 22 septembre 2017.
b) En procédure de mainlevée définitive, le débiteur peut apporter la preuve, par titre, que la dette a été éteinte, notamment par compensation (art. 81 al. 1 LP et Gilliéron, op. cit., no 764). Il ne peut cependant se prévaloir de la compensation que si l’existence et le montant de la créance résultent d’un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant, le débiteur devant en outre établir – par titre – les conditions de la compensation, notamment l’exigibilité de la créance compensante (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, n. 13 et 14 ad art. 81 LP).
c) En l’espèce, le décompte produit établit certes que l’intimée admettait devoir au recourant le montant qui y est mentionné, pour des indemnités journalières, mais réserve la possibilité d’une compensation « avec les créances à venir ». Il ne précise pas de date d’échéance ou de paiement et mentionne qu’il s’agit d’un « Décompte partiel », de sorte qu’il n’établit pas que la somme en question aurait été immédiatement exigible, ni quand elle aurait pu le devenir, le cas échéant (on notera que le décompte date du 22 septembre 2017 et qu’il est douteux que la créance ait pu devenir exigible au plus tard à l’audience du 25 du même mois). Le dossier ne contient pas de déclaration de compensation du recourant, sinon l’invocation de dite compensation à l’audience du 25 septembre 2017. On ne sait pas s’il y a eu, de la part de l’intimée, compensation avec d’autres créances que l’intimée aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, il faut retenir que le recourant n’a pas apporté la preuve par titre de la compensation et que son grief est infondé.
9. a) Egalement à titre de moyen libératoire, le recourant a invoqué en première instance la prescription de la créance en poursuite. Dans son recours, il se contente de dire que la question doit être examinée, en précisant qu’il « paraît […] incongru de réclamer des cotisations qui datent de l’an 2005 puisque ces cotisations, à supposer qu’elles soient dues, datent, maintenant, de 13 ans en arrière ». Cela étant, la question de la prescription doit être examinée d’office car la créance en poursuite se fonde sur le droit public (Gilliéron, op. cit., no 764).
b) Selon l’article 24 al. 1 LPGA, le droit à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Il résulte de la jurisprudence que l’institution concernée doit agir pour le paiement dans le délai de cinq ans dès l’entrée en force de la décision correspondante, l’introduction d’une poursuite étant apte à sauvegarder ce délai (arrêt du TF du 18.05.2016 [5D_13/2016] cons. 2.3.2).
c) En l’espèce, l’intimée a introduit une poursuite moins de cinq ans après l’entrée en force de la décision du 30 novembre 2010, puisque le commandement de payer correspondant a été notifié au recourant le 20 août 2015. Il faut admettre en outre que la décision en question avait été rendue en temps utile, soit moins de cinq avant la fin de l’année civile durant laquelle les primes les plus anciennes devaient être payées. La créance de l’intimée n’était donc pas prescrite.
10. Le recourant n’adresse pas de critique spécifique à la répartition des frais judiciaires opérée en première instance. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, sinon pour constater qu’en fonction des circonstances, il était adéquat de mettre l’ensemble de ces frais à la charge du recourant (art. 107 al. 1 let. f CPC).
11. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’payant pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, en tant que recevable.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 31 mai 2018
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 …
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;
5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41 8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).
Art. 881 LP
1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2 Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3 Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4 A la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).