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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.07.2018 ARMC.2018.33 (INT.2018.439)

27 juillet 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·9,839 mots·~49 min·2

Résumé

Renvoi d’audience. Mainlevée provisoire de l'opposition. Conclusion d'un contrat. Représentation.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.05.2019 [5A_715/2018]

A.                            a) A.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Neuchâtel, qui a notamment pour but de faire des affaires immobilières. X.________ en est administrateur et président, avec signature individuelle.

                        b) Les intimées sont des institutions de prévoyance.

                        c) La Fondation Z.________, à Genève, a pour but de « développer la prévoyance en permettant aux investisseurs de souscrire directement des créances hypothécaires individuelles garanties par cédules. A cette fin, elle met en place un système d’évaluation et de suivi administratif des créances hypothécaires individuelles souscrites par les investisseurs ».

B.                            A.________ SA est propriétaire de l’immeuble article [1111], plan xxx, du cadastre de V.________, comprenant en particulier les bâtiments situés avenue (bbbb), dans cette ville.

C.                            a) Le 31 août 2006, un contrat de prêt hypothécaire « No [aaaa] » a été conclu entre A.________ SA et X.________, « débiteurs » (soit emprunteurs), et « Divers créanciers », « créanciers » (soit prêteurs). Il a été signé par les débiteurs et, « Au nom des créanciers », par la Fondation Z.________. L’article 1er du contrat mentionnait ceci : « La fondation Z.________, …, agit en tant que représentante directe des créanciers vis-à-vis des débiteurs, de la banque et des tiers ». Le montant du prêt était de 3'500'000 francs (article 2) et le taux d’intérêt convenu de 4,60 % l’an, avec échéances trimestrielles (article 4). Le contrat était conclu pour une durée de 10 ans, dès la date effective de décaissement des fonds, et il était prévu que passé ce délai et à défaut de dénonciation, il se renouvellerait selon l’article 3 des « conditions générales débiteurs » annexées au contrat (article 6). En garantie, les débiteurs devaient remettre « en pleine propriété et à titre fiduciaire » des cédules hypothécaires en premier rang, soit deux de 1'000'000 francs, deux de 500'000 francs et deux de 250'000 francs, A.________ SA et X.________ se reconnaissant « débiteurs du montant en capital mentionné par les cédules hypothécaires et des intérêts au taux maximal usuel » (article 9). Le contrat était « soumis à la condition suspensive que la totalité du montant du prêt ait été souscrit par des membres affiliés à la fondation Z.________ » (article 10). Des « conditions générales débiteurs » de la fondation Z.________ étaient annexées au contrat, pour en faire « partie intégrante » (article 11).

                        b) Les conditions générales jointes au contrat et signées par les débiteurs prévoyaient notamment qu’elles s’appliquaient « aux prêts hypothécaires accordés par les membres de la fondation Z.________ » et que « Par « créancier », on désigne les membres représentés par la Fondation. Chaque membre a, pour la part du prêt qu’il a lui-même consenti au débiteur, tous les droits que les présentes conditions générales attachent à la qualité de créancier » (lettre A). La dénonciation du prêt pouvait intervenir moyennant un préavis de six mois et avait pour effet de rendre exigibles les dettes non encore éteintes, en capital, intérêts contractuels, etc. (article 3). L’article 13, intitulé « Communauté des créanciers », avait la teneur suivante : « Lorsque plusieurs membres, tous représentés par la Fondation, sont créanciers ensemble et pour une même opération, ils forment entre eux une communauté de créanciers au sens des articles 1157 ss CO » (alinéa premier) et « La Fondation agit comme représentant de la communauté des créanciers, au sens des articles 1158 ss. CO » (deuxième alinéa). Quant à l’article 19, il prévoyait ceci : « Lorsque plusieurs personnes sont débitrices du prêt, elles répondent solidairement de toutes les obligations qui en découlent ».

                        c) L’identité des créanciers n’était pas mentionnée dans le contrat. Il ressort cependant du dossier de première instance qu’il s’agit des intimées. La Fondation B.________ en faveur du personnel des sociétés affiliées à C.________ Holding SA avait souscrit au prêt le 31 août 2006 pour un montant de 500'000 francs et versé cette somme le 4 septembre 2006 à la fondation Z.________. D.________ – Assurance pour la vieillesse avaient souscrit le 31 août 2006 pour 1'250'000 francs et versé ce montant le même jour à la fondation Z.________. La Caisse paritaire E.________ avait souscrit le 30 août 2006 pour 750'000 francs et versé cette somme le 31 août 2006 à la fondation Z.________. La Caisse paritaire F.________ avait souscrit le 29 août 2006 pour 1'000'000 francs et versé ce montant le 31 août 2006 à la fondation Z.________. Les montants versés à cette fondation l’étaient pour « [aaaa] » (cf. les pièces précitées). Les souscriptions mentionnaient que « le créancier mandate la Fondation pour signer le contrat de prêt afférent à cette opération et en assurer le suivi : ouverture des comptes bancaires nécessaires, gestion du dossier, éventuels placements fiduciaires des fonds disponibles dans les banques de premier ordre et contentieux ».

D.                      a) Le 30 août 2006, un « Acte constitutif de six cédules hypothécaires et contrat de gage immobilier » avait été passé devant un notaire neuchâtelois, avec comme comparants A.________ SA, X.________ et la Fondation Z.________. A.________ SA et X.________ déclaraient constituer, « envers et en faveur de la Fondation Z.________ », six cédules hypothécaires au porteur, pour un montant total de 3'500'000 francs, dont ils se reconnaissaient codébiteurs solidaires à l’égard du porteur, sur l’article [1111] du cadastre de V.________. L’acte stipulait que le service des intérêts, l’amortissement et la dénonciation de la dette étaient convenus par convention séparée ou, à défaut, au taux maximum autorisé par le Conseil d’Etat neuchâtelois, soit alors 8 % l’an. A la rubrique « FONDEE DE POUVOIRS », l’acte mentionnait ceci : « Conformément à l’article 860 du Code civil suisse, les comparants conviennent que la Fondation Z.________, à Genève, est constituée en tant que fondée de pouvoirs, chargée de payer et d’encaisser, de recevoir des communications, de consentir à des réductions de garantie et généralement de sauvegarder, en toute diligence et impartialité, les droits tant du créancier que du débiteur propriétaire ». A.________ SA et X.________ donnaient mandat au notaire de remettre à la Fondation Z.________ les six cédules constituées en vertu de l’acte.

                        b) Le 31 août 2006, A.________ SA et X.________ ont signé une cession fiduciaire en propriété à fin de garantie. Par cette cession, ils déclaraient notamment  « Que le/les membre(s) représenté(s) par la Fondation Z.________ ou mentionnés(s) dans le contrat de prêt faisant l’objet des valeurs remises, possède(nt) à titre de propriété ou acquiert(ent) la/les cédule(s) hypothécaire(s) obligations hypothécaire(s) au porteur ». Les cédules en question étaient mentionnées à la fin du document et il s’agissait bien de celles à constituer ou constituées sur l’immeuble article [1111] du cadastre de V.________ (cf. plus haut).

                        c) Les cédules hypothécaires ont été établies et remises à la Fondation Z.________, par courrier du notaire du 29 janvier 2007. La fondation les a déposées auprès de la société E.________ SA, « au nom de la communauté des créanciers, sous dossier [aaaa] ».

E.                      Le 29 août 2006, la fondation Z.________ avait avisé X.________ du prochain versement au notaire du montant du prêt, soit 3'500'000 francs, en joignant à sa lettre un « Echéancier intérêts & amortissement ». Le versement a été effectué le 31 août 2006, sur le compte du notaire, lequel en a confirmé la réception par lettre du 4 septembre 2006. Les recourants ne contestent pas avoir ensuite reçu les 3'500'000 francs.

F.                      Pendant la durée du prêt, les débiteurs ont payé des intérêts pour au total 1'449'000 francs à la Fondation Z.________.

G.                      Par lettres du 15 décembre 2015, la Fondation Z.________ a avisé A.________ SA et X.________ du fait que les créanciers du prêt hypothécaire avaient décidé de ne pas poursuivre leur concours audit prêt à l’issue de sa prochaine échéance, soit au 31 août 2016. Elle indiquait : « Dans ce contexte, notre Fondation, en tant que représentante des créanciers, n’est pas en mesure de reconduire le financement dont il s’agit au-delà de cette date ». Elle demandait donc le remboursement intégral du prêt au 31 août 2016, ses lettres valant dénonciation du prêt. En sa qualité de représentante de la communauté des créanciers, elle dénonçait aussi les cédules hypothécaires au remboursement intégral, pour le même 31 août 2016.

H.                      Le 22 septembre 2016, la Fondation Z.________ a adressé à X.________ et A.________ SA des lettres dans lesquelles elle constatait qu’aucun remboursement du prêt n’était intervenu à l’échéance de celui-ci, au 31 août 2016, date à laquelle le montant dû était de 3'679'112.50 francs, capital, intérêts échus et impayés, intérêts moratoires et intérêts inclus ; elle indiquait devoir introduire des poursuites en réalisation du gage immobilier et joignait un décompte des sommes dues.

I.                        Le 9 décembre 2016, la Fondation Z.________ a envoyé à l’Office des poursuites une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier contre A.________ SA, « Pris conjointement et solidairement avec X.________ … poursuivi selon réquisition de poursuite séparée ». La réquisition mentionnait, à la rubrique des créanciers, qu’il s’agissait de la « Communauté des créanciers du prêt hypothécaire « [aaaa] », à savoir » les quatre intimées, dont l’identité était précisée. La Fondation Z.________ était mentionnée comme « Représentant des créanciers (art. 1158 CO et 850 (sic) CC) ». La créance invoquée s’élevait à 3'500'000 francs en capital, avec intérêts à 8 % dès le 1er septembre 2016, plus 179'112.50 francs pour intérêts échus et impayés au 31 août 2016. Les six cédules hypothécaires étaient invoquées comme titres de la créance. Une gérance légale était requise pour l’immeuble. Le même jour, une réquisition de poursuite semblable a été déposée contre X.________, « Pris conjointement et solidairement avec A.________ SA … poursuivi (sic) selon réquisition de poursuite séparée ».

J.                       a) Un commandement de payer pour la poursuite en réalisation de gage no 2016104*** a été notifié le 10 février 2017 à A.________ SA, en mains de X.________, qui a fait opposition totale le même jour. On peut noter que l’Office des poursuites a mentionné, sur le commandement de payer et à la rubrique « Créancier », « Communauté des créanciers du prêt hypothécaire « [aaaa] » voir sous remarques », l’identité des quatre institutions créancières étant effectivement précisée à la rubrique « remarques ».

                        b) Un autre commandement de payer pour la poursuite en réalisation de gage, no 2016104XXX, a été notifié le 21 septembre 2017 à X.________ personnellement, qui a fait opposition totale le même jour. Comme pour l’autre commandement de payer, l’Office des poursuites a mentionné l’identité des intimées dans les « remarques », après un renvoi à ce sujet sous la rubrique « Créancier ».

K.                      a) Le 13 avril 2017, les quatre institutions créancières ont déposé devant le tribunal civil une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA. Elles exposaient, en résumé, être liées à la requise par le contrat de prêt, s’étant unies pour réunir le montant total prêté et percevant en retour un intérêt réparti proportionnellement entre elles. Elles étaient titulaires en main commune des cédules hypothécaires grevant l’immeuble et les règles sur la consorité s’appliquaient à elles. La requête contenait un exposé des faits mentionnant les éléments déjà rappelés plus haut et une rectification du montant réclamé (pénalité due de 7'245 francs et non 18'112.50 francs comme réclamé précédemment). Elle mentionnait que la notification de la poursuite contre X.________ n’avait pas encore pu être effectuée. Après des développements juridiques, les requérantes concluaient au prononcé de la mainlevée provisoire, à concurrence de 3'500'000 francs plus intérêts à 8 % dès le 1er septembre 2016, ainsi que de 168'245 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2016 et de 473.30 francs pour les frais de poursuite, avec suite de frais et dépens.

                        b) Le 1er novembre 2017, le tribunal civil a adressé aux parties des citations à comparaître à une audience fixée au 14 décembre 2017, à 14h15. La citation, ainsi que des doubles de la requête de mainlevée et des annexes à celle-ci ont été envoyées à A.________ SA à son siège et réceptionnées le 27 novembre 2017, après que la requise avait obtenu de la poste une prolongation du délai de garde.

L.                      a) Le 10 novembre 2017, les intimées ont adressé au tribunal une requête de mainlevée provisoire dans la poursuite dirigée contre X.________ personnellement. Pour l’essentiel, elles reprenaient les mêmes arguments et déposaient les mêmes pièces que pour la requête de mainlevée contre A.________ SA.

                        b) Le 24 novembre 2017, le tribunal civil a adressé aux parties des citations à comparaître à une audience fixée au 14 décembre 2017, à 16h00, avec en annexe une copie de la requête. Ce courrier a été reçu par X.________ le 7 décembre 2017.

M.                     a) Par télécopie du 13 décembre 2017, reçue par le tribunal civil à 15h56 le jour en question, Me G._________, déclarant être en charge des intérêts de A.________ SA, a sollicité le report de l’audience du lendemain à une date ultérieure, « en raison d’un impératif professionnel soudain impliquant [sa] présence à l’étranger ». Il se disait conscient que cette requête n’intervenait qu’à la veille de l’audience, mais tenait à assurer le juge que « cette indisponibilité [était] aussi soudaine qu’impérative » ; il précisait qu’il n’avait été constitué que « très récemment » et qu’il ne lui était ainsi « pas possible d’instruire un collaborateur ou un stagiaire de ce dossier ».

                        b) Invitées à présenter immédiatement des observations au sujet de la demande de report d’audience, les intimées ont conclu au rejet de celle-ci, par fax du 13 décembre 2017 à 17h43 ; pour elles, A.________ SA était parfaitement au courant de la situation et devait assumer le fait d’avoir tardé à constituer un mandataire.

                        c) Par fax envoyé aux parties le 13 décembre 2017 à 17h59, le tribunal civil a rejeté la demande de renvoi d’audience, en retenant qu’une telle demande ne devait être admise que restrictivement, surtout si elle émanait du débiteur, une maladie de celui-ci ne constituant par exemple un motif de renvoi que faute de temps pour l’intéressé de nommer un représentant ou d’établir une détermination écrite, une présence à l’audience n’étant d’ailleurs pas exigée. Le juge relevait que le motif de la demande de report n’était pas documenté et que des justifications auraient été bienvenues. Il rappelait au mandataire son droit de déposer une détermination écrite jusqu’à l’heure de l’audience, ou de se faire représenter par un associé, un collaborateur ou un stagiaire à cette audience.

                        d) Par fax du 14 décembre 2017, reçu par le tribunal ce jour-là à 11h24, le mandataire de A.________ SA a réitéré sa demande de renvoi de l’audience. Il précisait qu’il avait dû se rendre au sud de la France le 13 décembre 2017 dans le cadre d’un dossier de succession internationale particulièrement sensible et qui défrayait la chronique médiatique française, ne pouvant en dire plus en raison de son secret professionnel et renvoyant le juge à la lecture des articles correspondants. Il n’avait été constitué que trois jours plus tôt et avait dû se rendre en France sans pouvoir instruire sa collaboratrice ou l’un de ses stagiaires, la complexité du dossier empêchant un stagiaire d’assimiler un dossier et formuler une défense en quelques heures. Le mandataire indiquait que la convocation n’avait été notifiée à X.________ que le 7 décembre 2017, à son domicile en France.

                        e) N’ayant pas reçu de réponse à son précédent courrier, Me G._________ a adressé une brève détermination au tribunal civil, par fax du 14 décembre 2017 à 14h00. Il relevait que le commandement de payer avait été introduit par la Fondation Z.________ pour les créanciers, sans que ceux-ci apportent la preuve d’une autorisation donnée à la fondation de les représenter. Les contrats de prêts hypothécaires avaient également été signés par la fondation pour « divers créanciers », qui n’avaient jamais été indiqués nommément et n’apparaissaient pas non plus sur la cession fiduciaire à fin de garantie, document dans lequel la fondation était désignée comme « créancier ». Le nom de la Fondation Z.________ ne figurait nulle part sur l’extrait du Registre foncier pour le bien-fonds concerné, alors que l’article 850 al. 2 CC exigeait que le nom du fondé de pouvoirs figure à ce registre et sur le titre. Les requérantes n’étaient donc pas valablement représentées et n’avaient pas la qualité pour agir.

N.                      a) A l’audience du 14 décembre 2017, à 14h15, dans la procédure concernant A.________ SA, les requérantes, par leurs mandataires, se sont à nouveau opposées au renvoi et le juge a décidé que l’audience se déroulerait comme prévu ; les mandataires des requérantes ont plaidé et déposé un relevé d’activité ; la défenderesse n’était ni présente, ni représentée ; le juge a indiqué qu’il statuerait prochainement.

                        b) Le même jour, à 16h00, le tribunal civil a aussi tenu audience dans la procédure concernant X.________. Les requérantes, par leurs mandataires, ont plaidé et déposé un relevé d’activité ; le défendeur n’était ni présent, ni représenté ; le juge a indiqué qu’il statuerait prochainement.

O.                           a) Par décision du 12 avril 2018, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A.________ SA au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage no 2016104***, arrêté les frais, avancés par les requérantes, à 1'500 francs, mis ceux-ci « solidairement à charge des requis » et condamné « solidairement les requis à verser aux requérantes une indemnité de dépens de CHF 18'333.00 ».

                        b) Par décision du même jour, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition faite par X.________ au commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage no 2016104XXX, arrêté les frais, avancés par les requérantes, à 1'500 francs, mis ceux-ci « solidairement à charge des requis » et condamné « solidairement les requis à verser aux requérantes une indemnité de dépens de CHF 1'667.00 ».

P.                            Le 26 avril 2018, par deux mémoires distincts, A.________ SA et X.________ recourent contre les décisions susmentionnées, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation des décisions, principalement au rejet des requêtes de mainlevée, subsidiairement au renvoi des causes au premier juge pour nouvelle décision, les frais judiciaires et dépens des deux instances devant être mis à la charge des intimées. Dans une argumentation pour l’essentiel identique, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, la nullité du contrat de prêt du 31 août 2006 et l’absence de pouvoirs de représentation de la Fondation Z.________ dans la procédure de poursuite. En annexe à leurs mémoires de recours, les recourants déposent des copies de pièces figurant déjà dans les dossiers de première instance.

Q.                           Par ordonnance du 7 mai 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

R.                            Dans leurs observations du 18 mai 2018, déposées séparément pour les deux recours mais pour l’essentiel identiques, les intimées concluent au retrait de l’effet suspensif, puis au rejet des recours, sous suite de frais et dépens. Elles présentent des allégués nouveaux en relation avec une activité que X.________ aurait eue pour la Fondation Z.________ et un contact entre mandataires avant le dépôt des requêtes de mainlevée. Elles déposent un lot de pièces, parmi lesquelles des documents qui n’avaient pas été produits en première instance. Selon elles, leur droit d’être entendues leur permet des allégués et preuves nouveaux, pour se déterminer sur l’argumentation nouvelle contenue dans la détermination déposée par les recourants très peu de temps avant les audiences du 14 décembre 2017.

S.                            Le 14 juin 2018, A.________ SA et X.________ ont déposé des répliques spontanées, pour l’essentiel identiques (sinon qu’elles mentionnent un délai de 16 jours entre la réception de la citation et la date de l’audience pour A.________ SA et un délai de 7 jours pour X.________). Ils soutiennent notamment que les allégations et arguments basés sur des pièces n’ayant pas été produites en première instance doivent être ignorés et persistent intégralement dans les conclusions de leurs recours.

T.                            Des doubles des répliques spontanées ont été transmis aux intimées le 19 juin 2018. Les intimées n’ont pas déposé de duplique spontanée.

U.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

V.                            Les deux causes reposent sur un état de fait et des moyens de droit quasiment identiques. Ils concernent des relations contractuelles dans lesquelles les recourants sont débiteurs solidaires. Il se justifie de joindre ces causes et de statuer par un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

CONSIDERANT

1.                            Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables (art. 319 à 321 CPC).

2.                            a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sauf dispositions spéciales (al. 2).

                        b) Les nouvelles pièces déposées par les intimées, soit les preuves littérales 1 et 2 du bordereau déposé à l’appui des observations concernant le recours de X.________ et la preuve littérale 1 du bordereau à l’appui des observations concernant le recours de A.________ SA, ne sont pas recevables et il n’en sera pas tenu compte, pas plus qu’il ne sera tenu compte des allégués correspondants, en rapport avec une activité que X.________ aurait eue pour la Fondation Z.________ et un certain contact entre l’étude des mandataires des intimées et celle de l’avocat des recourants. Aucune disposition spéciale, au sens de l’article 326 al. 2 CPC, ne s’applique en l’espèce ; les intimées ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Le droit des intimées d’être entendues a été respecté, en ce sens qu’elles ont eu connaissance de la détermination déposée par l’avocat des recourants le 14 décembre 2017, ceci au plus tard au début de l’audience du même jour, à laquelle leurs mandataires étaient présents et ont ensuite pu plaider. A cette audience, rien n’empêchait ces mandataires de faire part au tribunal civil de la position de leurs clientes quant aux nouveaux arguments invoqués par les recourantes. Ils auraient pu, le cas échéant, demander au juge de leur fixer un bref délai pour le dépôt de pièces complémentaires, voire se déclarer finalement d’accord avec un report des audiences pour avoir le temps de compléter leur argumentation. Ils s’en sont abstenus. Les intimées ne peuvent pas se prévaloir de leur droit d’être entendues pour faire obstacle à l’application de l’article 326 al. 1 CPC.

3.                            a) Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, suite au refus du tribunal civil de renvoyer l’audience de mainlevée.

                        b) Dans sa décision concernant A.________ SA, le tribunal civil a retenu qu’une demande de renvoi d’audience de mainlevée ne doit être admise que restrictivement, surtout lorsqu’elle émane du débiteur. La poursuivie a reçu le 27 novembre 2017 la citation à comparaître à l’audience du 14 décembre 2017, accompagnée de la requête de mainlevée et de ses annexes. A.________ SA, par X.________, n’a constitué un mandataire que le 11 décembre 2017. Cette constitution tardive a été causale dans l’empêchement du mandataire de se faire remplacer à l’audience par un collaborateur ou un stagiaire, faute de temps suffisant pour les instruire. A.________ SA a déposé des observations sur le fond de l’affaire, par fax du 14 décembre 2017, exerçant ainsi son droit d’être entendue. Par ailleurs, dans la décision concernant X.________, le tribunal civil a retenu que le poursuivi n’avait pas constitué de mandataire : il ressortait des courriers de Me G._________ que celui-ci n’avait été mandaté que par A.________ SA et non par X.________ en son nom propre.

                        c) Selon les recourants, la demande de renvoi était légitime et valait pour les deux recourants, et pas seulement pour A.________ SA. Leur mandataire n’avait été constitué que trois jours avant la date de l’audience et il était indisponible en raison d’un motif professionnel impérieux. L’affaire était particulièrement complexe. Les recourants n’avaient pris connaissance que le 27 novembre 2017, soit 18 jours avant l’audience (et seulement le 7 décembre 2017 pour X.________), de la requête de mainlevée et de ses nombreuses pièces annexes, comprenant plus de 200 pages. Leur mandataire avait agi rapidement, dès qu’il avait connu la date de l’audience et les motifs de renvoi. L’audience n’était pas urgente. La requête de mainlevée n’avait été notifiée à A.________ SA que sept mois après son dépôt. Il était impossible pour le mandataire de produire des observations complètes et des titres dans le délai indiqué par le juge. Un mandant a le droit fondamental de se faire représenter par le conseil de son choix et non par un collaborateur ou un stagiaire. En fonction des restrictions liées à la procédure de recours, les recourants n’ont pas pu faire valoir tous les griefs qu’ils auraient souhaité invoquer.

                        d) Les intimées rappellent que, comme administrateur de A.________ SA, X.________ était au courant de la poursuite depuis le 10 février 2017. Il a pris des dispositions pour rendre difficile la notification des actes de poursuite dirigés contre lui-même, personnellement. Les recourants étaient informés de la requête de mainlevée et de la date de l’audience depuis le 27 novembre 2017, après avoir tardé à retirer les notifications postales. A.________ SA a ensuite attendu 16 jours avant de constituer un mandataire, ce qui peut lui être imputé. X.________ n’en avait apparemment pas constitué un. La demande de renvoi n’établissait pas suffisamment le caractère impératif des motifs invoqués et le secret professionnel ne s’opposait pas à ce que le mandataire renseigne le tribunal civil de manière à établir un empêchement. Au surplus, A.________ SA a déposé une détermination écrite.

                        e) Selon l’article 134 CPC, la citation à comparaître à une audience doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la comparution, sauf disposition spéciale. Ce délai a été respecté en l’espèce, ce que les recourants ne contestent pas. On peut déduire de la disposition précitée que le délai de dix jours est normalement considéré comme suffisant pour permettre aux parties de se préparer à une audience.

                        f) D’après l’article 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties ; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135). En procédure de mainlevée, le juge ne doit consentir à une demande de renvoi que dans des cas exceptionnels, tels qu’une maladie grave (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 738 p. 179). Une telle demande ne doit être admise que restrictivement, surtout lorsqu’elle émane du débiteur ; la maladie de celui-ci, par exemple, ne constitue pas un motif de renvoi, à moins que le débiteur n’ait plus eu le temps d’établir une détermination écrite ou de désigner un représentant (Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 89 ad art. 82 LP). On peut aussi rappeler que, pour le législateur, la procédure de mainlevée doit être rapide, l’article 84 LP prescrivant par exemple au juge de statuer dans les cinq jours, après avoir donné au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit à la requête.

                        g) En l’espèce, les recourants savaient depuis un certain temps déjà que des poursuites avaient été engagées par les intimées, puisqu’un commandement de payer pour la poursuite en réalisation de gage avait été notifié le 10 février 2017 à A.________ SA, en mains de X.________, un autre commandement de payer étant notifié le 21 septembre 2017 au même personnellement. Les recourants avaient fait opposition et devaient forcément s’attendre à des démarches judiciaires de la part des intimées, dont ils pouvaient difficilement imaginer qu’elles renonceraient au remboursement des 3'500'000 francs qu’elles leur avaient prêtés. Ils ont eu connaissance de la première requête de mainlevée le 27 novembre 2017, en recevant la citation à l’audience du 14 décembre 2017, accompagnée de la requête et de ses annexes, citation qui avait été adressée le 1er novembre 2017 à A.________ SA (le délai entre l’expédition – moment déterminant selon l’article 134 CPC – et la réception s’explique par le fait que A.________ SA a demandé la prolongation du délai de garde à la poste). Le délai de 17 jours, de la date de réception à celle de l’audience, était largement suffisant pour constituer un mandataire, permettre à celui-ci de prendre connaissance des pièces, même si elles étaient assez volumineuses, et préparer la défense (le fait que la seconde requête de mainlevée n’a pu être notifiée que le 7 décembre 2017 à X.________ est sans pertinence, dans la mesure où les arguments des requérantes et les pièces déposées étaient pour l’essentiel déjà connus de l’intéressé, étant identiques à ce qui résultait de la première requête). X.________, pour le compte de A.________ SA, a choisi d’attendre le dernier moment, soit le 11 décembre 2017 et donc trois jours avant l’audience, pour constituer un mandataire. Il ne tenait qu’à lui de prendre plus rapidement les mesures nécessaires et il n’a fourni aucune explication au sujet de ce retard. Comme l’a retenu le tribunal civil, la tardiveté à agir à cet égard a été causale dans le fait que le mandataire, empêché selon lui en dernière minute, n’a alors pas pu se faire remplacer par un collaborateur ou un stagiaire, faute de temps pour les instruire. Cela étant, il faut rappeler qu’il s’agissait ici d’une procédure de mainlevée d’opposition, traitée en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et dans laquelle le juge devait statuer sur titres (art. 254 al. 1 CPC et 82 LP ; arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1). Il y avait une certaine urgence à ce que le tribunal civil statue, comme c’est toujours le cas en procédure de mainlevée. Il est irrelevant que le traitement du dossier par le tribunal civil, pour le surplus, n’ait pas été particulièrement rapide, dans la mesure où l’intérêt des intimées à la célérité de la procédure était manifeste. Même si le dossier était relativement épais et les enjeux financiers importants, la procédure n’était pas particulièrement complexe et la comparution à l’audience n’était pas indispensable, dans la mesure où les recourants pouvaient déposer une détermination écrite, ce qu’ils ont d’ailleurs fini par faire. De toute manière, les motifs avancés par le mandataire des recourants pour demander le renvoi de l’audience n’étaient pas suffisants. Dans un premier temps, par télécopie du 13 décembre 2017, reçue par le tribunal civil à 15h56 le jour en question, le mandataire a sollicité le report « en raison d’un impératif professionnel soudain impliquant [sa] présence à l’étranger », se disant conscient que cette requête n’intervenait qu’à la veille de l’audience, mais tenant à assurer le juge que « cette indisponibilité [était] aussi soudaine qu’impérative » et précisant qu’il n’avait été constitué que « très récemment » et qu’il ne lui était ainsi « pas possible d’instruire un collaborateur ou un stagiaire de ce dossier ». A ce stade, les motifs invoqués étaient trop vagues pour justifier un renvoi d’audience. Par fax du 14 décembre 2017, reçu par le tribunal à 11h24, le mandataire de A.________ SA a quelque peu précisé les motifs de son indisponibilité, en expliquant qu’il avait dû se rendre au sud de la France le jour précédent, dans le cadre d’un dossier de succession internationale particulièrement sensible et qui défrayait la chronique médiatique française, ne pouvant en dire plus en raison de son secret professionnel et renvoyant le juge à la lecture des articles correspondants ; il n’invoquait aucun motif pour lequel il n’aurait pas pu participer personnellement à l’audience du même jour, mais rappelait n’avoir été constitué que trois jours plus tôt et n’avoir pas pu instruire sa collaboratrice ou l’un de ses stagiaires. Là encore, les motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier le renvoi des audiences de mainlevée. Déjà, l’avocat ne prétendait pas qu’il n’était pas disponible pour comparaître aux audiences du 14 décembre 2017, ni qu’il n’aurait pas eu la possibilité de consulter les pièces. En outre, il n’alléguait pas, par exemple, qu’il aurait dû comparaître à une autre audience ou que l’autre affaire dont il préférait s’occuper – plutôt que de traiter un dossier où 3'500'000 francs étaient en jeu – aurait présenté une urgence particulière, liée par exemple à des délais impératifs (ce n’est pas parce qu’un dossier défraie la chronique médiatique qu’il est forcément urgent). Il n’indiquait pas non plus quand il avait eu connaissance de la nécessité, pour lui, de se déplacer en France. De toute manière, les difficultés rencontrées par l’avocat résultaient directement de la négligence des recourants, qui avaient tardé à le consulter. Le motif d’indisponibilité – pour autant d’ailleurs qu’il y ait eu indisponibilité, ce qui n’est pas établi – n’était pas suffisamment grave pour justifier le renvoi des audiences de mainlevée. On peut relever encore qu’à lire les correspondances de leur mandataire des 13 et 14 décembre 2017, les recourants n’auraient pas exclu qu’un collaborateur ou un stagiaire de celui-ci les représente, si le mandataire avait eu la possibilité de les instruire ; cela enlève évidemment de la force à leur argument selon lequel ils avaient le droit de ne se faire représenter que par l’avocat qu’ils avaient choisi, plutôt que par un collaborateur ou un stagiaire de celui-ci.

                        h) Dès lors, la décision du tribunal civil de refuser le renvoi des audiences du 14 décembre 2017 était justifiée et le droit des recourants d’être entendus n’a pas été violé. Les recourants ont d’ailleurs déposé une détermination écrite, dans laquelle ils ont pu faire part de leur position. Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si, en demandant le renvoi, le mandataire agissait pour les deux recourants ou seulement pour A.________ SA.

4.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

                        c) D’après la même jurisprudence, le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_389/2016] cons. 3.1). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

                        d) Egalement selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Par exemple, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du 10.10.2011 [5A_477/2011] cons. 4.3.3 et les références citées).

                        e) Le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l’engagement, à un pactum de non petendo, à l’extinction de l’obligation ou encore à l’inexigibilité de la prestation (Gilliéron, op. cit., 5ème édition, no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (Gilliéron, op. cit., no 786 p. 198-199), en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). En d’autres termes, le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués, mais il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 30.01.2015 [5A_884/2014] cons. 5.2, avec les références). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        f) Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

5.                            Les recourants ne contestent pas qu’une cédule hypothécaire vaut reconnaissance de dette et donc titre de mainlevée pour son titulaire (ATF 129 III 13 cons. 2.1). Ils ne contestent pas non plus la validité des cédules hypothécaires sur lesquelles se fondent les intimées.

6.                            a) Les recourants soutiennent que le contrat de prêt du 31 août 2006 est nul et que la mainlevée aurait dû être refusée pour ce motif.

                        b) Le tribunal civil a retenu que les intimées se prévalaient, comme titres de mainlevée, des six cédules hypothécaires grevant l’immeuble concerné. La créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, se distinguait de la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie. Seule la créance abstraite devait faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale pouvait faire l’objet d’une poursuite ordinaire. Le moyen libératoire tiré de l’inexigibilité de la créance causale ne pouvait être invoqué que lorsque le créancier requérait la poursuite ordinaire et non lorsque le créancier optait, comme en l’espèce, pour la seule poursuite en réalisation de gage. Le tribunal civil a par ailleurs considéré que les recourants n’avaient déposé aucun titre permettant de retenir que le contrat de prêt n’aurait pas été conclu. L’inexistence d’un contrat était une question de droit matériel relevant de la compétence du juge du fond, le juge de la mainlevée n’étant pas compétent pour examiner ce moyen libératoire, faute de production de titres probants à ce sujet.

                        c) Selon les recourants, le contrat du 31 août 2006 n’a pas été signé par les créanciers, qui n’apparaissent pas nommément, mais seulement sous la désignation « divers créanciers ». Leur identité n’a pas été indiquée aux débiteurs. Un élément essentiel du contrat fait ainsi défaut et le contrat de prêt à l’origine de l’obligation est nul.  La créance cédulaire suit le sort de la créance causale dont elle est issue et l’existence de la première n’empêche pas le débiteur cédulaire d’opposer au créancier la nullité de la créance de base. En outre, la Fondation Z.________ n’a jamais apporté de preuve de ses pouvoirs de représentation.

                        d) Les intimées soutiennent qu’en mettant en cause la validité du contrat, soit la créance causale, les recourants méconnaissent le fait que la procédure engagée a trait à la réalisation du gage et porte donc exclusivement sur la créance abstraite, incorporée dans les cédules hypothécaires au porteur, dont la validité n’est pas contestée. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette et vaut titre de mainlevée pour la créance instrumentée dans le titre ; le créancier n’a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale. De toute manière, le contrat de prêt a été valablement conclu, car les parties avaient convenu que l’identité des créanciers serait déterminée en marge de la conclusion du contrat, prévoyant des critères de détermination suffisants puisque le contrat faisait référence à la souscription du montant du prêt par des membres affiliés à la Fondation Z.________. L’identité des prêteuses parmi les membres de cette fondation n’avait jamais été un élément essentiel aux yeux des recourants. Au surplus, la validité d’un contrat ne dépend pas de la présentation par le représentant d’une preuve de ses pouvoirs lors de la passation du contrat. Les recourants n’allèguent ni ne démontrent qu’ils auraient requis la production d’une telle preuve, ni qu’ils auraient exigé de connaître l’identité de leurs créanciers ou encore qu’une requête de leur part en ce sens aurait été refusée. Les codébiteurs des prêts se sont vu verser 3'500'000 francs en exécution du contrat de prêt, qu’ils considéraient alors comme valablement conclu. On ne voit pas pourquoi ils auraient payé 1'449'000 francs d’intérêts, sur neuf ans, s’ils considéraient que ce contrat était nul.

                        e) La nullité d’une obligation résultant d’un titre ne doit être prise en compte d’office par le juge de la mainlevée que si elle résulte clairement du titre lui-même ; dans les autres cas, il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable le motif de nullité ; le vice de forme constitue un motif de nullité qui doit être pris en compte d’office par le juge de la mainlevée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 115 p. 143).

                        f) Selon l’article 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1), la manifestation de volonté pouvant être expresse ou tacite (al. 2). Pour que le contrat soit conclu, l’accord des parties doit porter sur les éléments essentiels du contrat, mais des points secondaires peuvent être réservés (art. 2 al. 1 CO). Pour qu’il y ait accord sur un point du contrat, il n’est pas nécessaire que celui-ci soit d’emblée précisément déterminé et il suffit qu’il soit au moins déterminable (ATF 135 III 1), soit qu’il puisse être déterminé ultérieurement sans qu’un nouvel accord des parties ne soit nécessaire, raison pour laquelle les parties doivent avoir au moins tacitement prévu des critères – objectifs ou subjectifs, soit dépendant ou non de la volonté de l’une des parties ou d’un tiers – permettant de déterminer de déterminer ce point par la suite (arrêt du TF du 20.02.2013 [4A_591/2012] cons. 2.5.1).

                        g) D’après l’article 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. La représentation directe suppose le pouvoir de représenter et la volonté du représentant d’agir en cette qualité, c’est-à-dire d’agir au nom du représenté, mais non la communication au tiers du contenu de la procuration (Braconi/Carron, CC & CO annotés, ad art. 32 CO, p. 32). La loi ne prescrit aucune forme pour les pouvoirs donnés au représentant par le représenté, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt. Ces pouvoirs peuvent être accordés expressément ou tacitement (Braconi/Carron, op. cit., ad art. 32 CO, p. 32). Lorsque la volonté d’une partie est exprimée par un représentant, au sens de l’article 32 al. 1 CO, c’est la volonté exprimée par le représentant qui est déterminante pour la conclusion du contrat (ATF 140 III 86). Un acte accompli « pour celui que cela concerne » est valable et le fait que le représenté ne soit pas déterminé d’emblée n’empêche pas le contrat de devenir parfait (Braconi/Carron, op. cit., ad art. 32 CO, p. 32, se référant à ATF 84 II 13, JdT 1958 I 263).

                        h) En fonction des diverses clauses du contrat de prêt et des conditions générales qui y étaient annexées, il était parfaitement clair pour les recourants, au moment de la conclusion du contrat de prêt du 31 août 2006, que la Fondation Z.________ intervenait comme représentante de tiers, soit des membres affiliés à cette fondation, qui mettraient à disposition les fonds destinés au prêt et deviendraient alors les créanciers. Cela résultait de manière évidente de la désignation des parties au contrat, soit les recourants et « Divers créanciers ». Le contrat était signé « Au nom des créanciers », par la Fondation Z.________. L’article 1er du contrat mentionnait expressément que « La fondation Z.________, …, agit en tant que représentante directe des créanciers vis-à-vis des débiteurs, de la banque et des tiers ». Selon son article 10, le contrat était « soumis à la condition suspensive que la totalité du montant du prêt ait été souscrit par des membres affiliés à la fondation Z.________ ». Les recourants savaient donc que la fondation allait proposer à ses membres affiliés de souscrire au prêt et de mettre à disposition les fonds correspondants, processus permettant ensuite de déterminer qui seraient les créanciers. Les conditions générales jointes au contrat et signées par les recourants prévoyaient qu’elles s’appliquaient « aux prêts hypothécaires accordés par les membres de la fondation Z.________ » et que « Par « créancier », on désigne les membres représentés par la Fondation. Chaque membre a, pour la part du prêt qu’il a lui-même consenti au débiteur, tous les droits que les présentes conditions générales attachent à la qualité de créancier » (lettre A). L’article 13 des conditions générales, intitulé « Communauté des créanciers », avait la teneur suivante : « Lorsque plusieurs membres, tous représentés par la Fondation, sont créanciers ensemble et pour une même opération, ils forment entre eux une communauté de créanciers au sens des articles 1157 ss CO » (alinéa premier) et « La Fondation agit comme représentant de la communauté des créanciers, au sens des articles 1158 ss. CO » (deuxième alinéa). De toute évidence, il était indifférent aux recourants, au moment de la conclusion du contrat de prêt, de savoir qui seraient finalement les créanciers, dans la mesure où ceux-ci seraient forcément – selon les clauses du contrat – des membres affiliés à la fondation qui les représentait. Les recourants ne s’y sont pas plus intéressés par la suite : ils n’ont pas établi qu’ils auraient, à un moment quelconque, cherché à savoir qui étaient les créanciers. L’identité de ceux-ci n’avait donc aucun caractère essentiel pour eux. Elle était déterminable par la suite, en fonction du résultat de la procédure de souscription. Par ailleurs et surtout, si l’identité des co-contractants n’était pas encore déterminée au moment de la conclusion du contrat de prêt du 31 août 2006, cela n’empêchait pas la conclusion du contrat par leur représentant, soit la Fondation Z.________ : comme on l’a vu plus haut, le fait que le représenté ne soit pas déterminé d’emblée n’empêche pas le contrat de devenir parfait. L’identité des créanciers a ensuite été déterminée à bref délai, par le résultat des souscriptions faites par les intimées et acceptées par la fondation.

                        i) Les souscriptions des intimées, déposées avant le 31 août 2006 ou à cette date, mentionnaient que « le créancier mandate la Fondation pour signer le contrat de prêt afférent à cette opération ». La Fondation Z.________ disposait donc des pouvoirs nécessaires pour signer le contrat de prêt. Comme on l’a vu plus haut, il n’était pas nécessaire, pour la conclusion du contrat, que la teneur de ces pouvoirs soit communiquée aux recourants. Ces derniers n’ont pas établi qu’ils auraient demandé la confirmation de ces pouvoirs, que ce soit à la conclusion du contrat ou par la suite.

                        j) Il résulte de ce qui précède qu’en tout cas la nullité des obligations contractées par les recourants selon le contrat de prêt du 31 août 2006 ne résulte pas clairement du contrat lui-même et que les recourants n’ont pas non plus rendu vraisemblable un quelconque motif de nullité. En particulier, on ne voit pas  en quoi le contrat litigieux serait affecté d’un vice de forme. Dans le cadre limité de l’examen auquel peut procéder le juge de la mainlevée, il faut en conclure que le moyen libératoire invoqué par les recourants est mal fondé.

                        k) Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si la nullité d’une créance causale peut faire obstacle à une poursuite fondée sur une créance cédulaire.

                        l) Même si une cause de nullité pouvait affecter le contrat du 31 août 2006, ce qui n’est pas le cas, il faudrait constater que le fait pour les recourants de s’en prévaloir dix ans plus tard, après avoir encaissé 3'500'000 francs et ensuite exécuté le contrat sans discuter et payé plus ou moins ponctuellement les intérêts, pour un total de 1'449'000 francs, serait abusif, au sens de l’article 2 al. 2 CC. Selon cette disposition, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. L’abus de droit serait ici manifeste.

7.                            a) Les recourants estiment que le défaut de pouvoirs de représentation de la Fondation Z.________ pour les poursuites introduites contre eux devait entraîner le rejet des requêtes de mainlevée.

                        b) Le tribunal civil a considéré que les pouvoirs de représentation de la fondation découlaient du rapprochement des actes des parties, soit du contrat de prêt, des conditions générales et de l’acte de cession fiduciaire des cédules hypothécaires, dont il ressortait l’intention de conclure un contrat de prêt au sens duquel les prêteurs étaient des créanciers partiels formant une communauté de créanciers avec un représentant, soit la fondation Z.________, dont les pouvoirs étaient définis par les conditions générales comme ceux prévus aux articles 1158 ss CO. D’après les extraits du Registre foncier, la fondation était en outre inscrite comme fondée de pouvoir, au sens de l’article 860 aCC, en rapport avec les cédules hypothécaires. Elle avait ainsi rendu vraisemblable qu’elle disposait d’un pouvoir de représentation.

                        c) Selon les recourants, la Fondation Z.________ ne pouvait pas représenter les créanciers dans le cadre de la procédure de poursuite. Cette fondation apparaît certes comme fondée de pouvoir sur les cédules hypothécaires, mais pas sur le feuillet du Registre foncier du bien-fonds grevé. Elle ne pouvait donc pas agir pour les créanciers. Les bulletins de souscription ne permettaient pas de fonder un pouvoir de représentation de la Fondation Z.________ pour l’ouverture d’une procédure de poursuite, étant donné que la portée de la représentation se limitait à la signature du contrat.

                        d) Pour les intimées, le débiteur ne peut se prévaloir d’un éventuel défaut de procuration dans la procédure de poursuite que par la voie d’une plainte au sens de l’article 17 LP. De toute manière, pour représenter un créancier dans une procédure de poursuite, il n’est pas nécessaire que le représentant soit fondé de pouvoirs au sens de l’article 860 aCC, ou représentant d’une communauté de créanciers selon l’article 1158 CO. Il suffit qu’il soit au bénéfice d’une procuration ordinaire, régie par les articles 32 ss CO, et pareille procuration n’est pas soumise à une forme particulière. La ratification ultérieure d’un acte par le représenté est aussi possible et expressément admise dans le contexte d’une procédure de poursuite. Il y a en l’espèce au moins eu ratification, les intimées se référant aux réquisitions de poursuite dans leur requête de mainlevée.

                        e) Selon l’article 67 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire. L'article 69 al. 2 ch. 1 LP prescrit que ces indications doivent être reproduites dans le commandement de payer. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 03.05.2018 [5A_643/2017] cons. 3.1.1), le préposé aux poursuites n'a pas à rechercher d'office si les personnes qui ont signé la réquisition de poursuite au nom du créancier possèdent réellement le pouvoir dont elles se prévalent ; c'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier ; cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (plainte à l’autorité de surveillance LP, qui doit être déposée dans les dix jours dès la connaissance de la mesure ; art. 17 al. 1 et 2 LP).

                        f) En l’espèce, c’est par la voie de la plainte que les recourants auraient dû, le cas échéant, contester la qualité de la Fondation Z.________ pour représenter les intimées dans la procédure de poursuite, ceci dans les dix jours dès réception des commandements de payer. Ils ne l’ont pas fait et ne sont pas admissibles à remettre en cause maintenant la validité de cette représentation, qui s’est limitée aux réquisitions de poursuite. De toute manière, la représentation dans les procédures d’exécution forcée est libre, sauf en ce qui concerne la représentation professionnelle (art. 27 LP a contrario ; cf. notamment Gilliéron, op. cit., nos 367 ss, p. 88-90). Le pouvoir de représentation dans une procédure de poursuite ne saurait donc être soumis à l’exigence que le représentant soit inscrit au Registre foncier comme fondé de pouvoir, au sens de l’article 850 CC ou 860 aCC. Il n’est soumis qu’aux articles 32 ss CO et, comme les intimées l’ont relevé avec pertinence, la procuration n’est pas soumise à une forme particulière et son octroi peut découler d’une ratification ultérieure des actes par le représenté (cf. les références mentionnées par les intimées dans leurs observations du 18 mai 2018, ch. 37-38, p. 14-15, en particulier l’arrêt du TF du 18.12.2007 [5A_578/2007] cons. 3.2). Dans le cas d’espèce, les intimées, dans leurs souscriptions, avaient donné mandat à la fondation pour « signer le contrat de prêt afférent à cette opération et en assurer le suivi : ouverture des comptes bancaires nécessaires, gestion du dossier, éventuels placements fiduciaires des fonds disponibles dans les banques de premier ordre et contentieux ». Le mandat donné pour le contentieux devait comprendre la possibilité, pour la fondation, de représenter les créancières dans une procédure d’exécution forcée. Quoi qu’il en soit, même si la fondation ne disposait pas de pouvoirs de représentation quand elle a adressé les réquisitions de poursuite à l’office compétent, le dépôt ultérieur des requêtes de mainlevée par les intimées, agissant cette fois par un avocat (dont les pouvoirs n’ont pas été contestés), valait ratification par les intimées, soit les représentées. Le grief des recourants est donc infondé, ce qui dispenserait d’ajouter que les pouvoirs de représentation de la Fondation Z.________ auraient aussi pu être déduits de sa mention au Registre foncier comme fondée de pouvoirs au sens de l’article 860 aCC.

8.                            Les griefs soulevés par les recourants se révèlent ainsi infondés. Pour le surplus, l’ARMC constate que les calculs effectués par le premier juge en rapport avec les sommes dues ne sont pas contestés.

9.                            Comme il est statué sur le fond, les requêtes des intimées tendant à ce que l’effet suspensif accordé aux recours soit retiré devient sans objet.

10.                          Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 3'000 francs (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des recourants, à qui le solde des avances sera restitué. Les recourants verseront en outre une indemnité de dépens aux intimées. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, in : CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse quand celle-ci dépasse 2'000'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce, l’intimée n’a pas déposé de note d’honoraires. En fonction du dossier, des observations déposées le 18 mai 2018, des questions juridiques à examiner et de la valeur litigieuse, l’indemnité de dépens sera fixée à 6’000 francs, frais et TVA inclus.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Ordonne la jonction des causes.

2.    Constate que la requête de retrait de l’effet suspensif des recours est devenue sans objet.

3.    Rejette les recours.

4.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3’000 francs et les met à la charge des recourants, solidairement.

5.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer aux recourants, par leur mandataire, le solde de 3'000 francs correspondant à la différence entre les avances qu’ils ont effectuées et le montant des frais judiciaires mis à leur charge.

6.    Condamne les recourants à verser aux intimées, solidairement de part et d’autre et pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 6’000 francs, frais et TVA inclus.

Neuchâtel, le 27 juillet 2018

Art. 1 CO

Conclusion du contrat

Accord des parties

Conditions générales

1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.

Art. 32 CO

Représentation

En vertu de pouvoirs

En général

Effets de la représentation

1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

2 Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre.

3 Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes.

Art. 135 CPC

Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:

a. d'office;

b. lorsque la demande en est faite avant cette date.

Art. 271 LP

Représentation dans une procédure d'exécution forcée

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.

2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d'exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

ARMC.2018.33 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 27.07.2018 ARMC.2018.33 (INT.2018.439) — Swissrulings