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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.03.2018 ARMC.2018.3 (INT.2018.140)

6 mars 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,857 mots·~9 min·5

Résumé

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Texte intégral

A.                            A la requête de A.________SA, X.________Sàrl a reçu la notification, le 10 mai 2017, dans la poursuite no 2017xxxx, d’une commination de faillite portant sur la somme de 2'201.55 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 septembre 2016, ainsi que 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 9 novembre 2017.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 8 janvier 2018. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'594.05 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            A l’audience du 8 janvier 2018, la créancière a confirmé la requête. La débitrice n’a pas comparu. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la débitrice et en a fixé l’ouverture au même jour, à 09h35.

D.                            Le 17 janvier 2018, X.________Sàrl recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle expose, en résumé, que des difficultés passagères de liquidités sont survenues, en raison de problèmes familiaux de son responsable. Elle peut toujours disposer du soutien de son principal fournisseur, qui a postposé certaines créances. La commination de faillite de la créancière a résulté d’un oubli de paiement. La somme due a été payée et la créancière a retiré sa requête de faillite. Les dettes se trouvant en commination de faillite sont réglées pour l’essentiel, des arrangements ont été trouvés avec des créanciers et la recourante a toujours négocié avec ses créanciers et payé des acomptes. Le montant réel des poursuites en cours ne s’élève plus qu’à 28'321.50 francs. Le solde du compte bancaire se monte à plus de 8'000 francs et des factures devraient être encaissées rapidement, pour environ 19'000 francs. Le défaut de liquidités n’était que passager. La valeur du stock se monte à environ 265'000 francs, ce que l’Office des faillites a pu constater. Les perspectives commerciales sont favorables et l’entreprise est viable à terme, malgré certaines difficultés. La poursuite de l’activité n’entraînera pas de risques exagérés pour les créanciers. Le prononcé de la faillite résulte d’une négligence de la part de la recourante, qui a omis de payer un montant modeste par rapport à des liquidités avérées. La recourante dépose un lot de pièces à l’appui de ses allégués, notamment un courrier du 15 janvier 2018 de la créancière, qui atteste avoir reçu un versement pour solde de tous comptes et retire la poursuite, ainsi qu’un contrat de collaboration avec la société B., qui permet d’envisager des perspectives favorables.

E.                            Par ordonnance du 19 janvier 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

F.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment qu’il y a eu un certain nombre de poursuites depuis 2015, pour un montant total de 150'711.31 francs. La plupart des poursuites ont été réglées. Au 19 janvier 2018, il restait quelques poursuites non payées, dont six au stade de la commination de faillite.

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état d’actifs estimés à 74'499.01 francs (dont 37'757.80 francs de biens propriété de tiers), dont un compte-courant créancier d’environ 8'000 francs, auprès de la banque.

G.                           Dans ses observations du 6 février 2018 au sujet de l’inventaire, la recourante relève que l’Office des faillites a compté le stock à la valeur de liquidation, alors que le même stock, en valeur de continuation, couvre largement les dettes. Même à la valeur de liquidation, le stock vaut plus que ces dettes, ces dernières s’élevant actuellement à 28'732.80 francs. Quant aux poursuites en cours, la recourante indique, pièces à l’appui, que la plupart de celles-ci ont été réglées et que, pour le surplus, des arrangements ont été conclus avec les créanciers, avec des versements d’acomptes, sauf pour les créanciers étatiques, dont les décomptes ne sont toutefois en partie pas définitifs.

H.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à la créancière d’un montant couvrant entièrement la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais, ce qui a entraîné le retrait, par ladite créancière, de sa réquisition de faillite.

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité ; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris ; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

                        b) En l’espèce, la situation de la recourante n’est certes pas brillante, mais elle résulte en large partie de problèmes sans rapport avec l’activité de l’entreprise et d’une certaine négligence passagère dans l’administration de la société. La situation est actuellement maîtrisée. Même si les poursuites qui en étaient au stade de la commination de faillite ne sont pas toutes complètement réglées, la recourante dispose des moyens de s‘en acquitter à relativement bref délai et les créanciers concernés ont accepté des arrangements. La valeur du stock, même aux prix de liquidation, couvre les dettes. Les perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité déployée, des en cours et des garanties offertes par un contrat conclu avec une grande entreprise. Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient à la conclusion que la viabilité de l’entreprise ne peut être déniée et que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué une procédure et un jugement justifiés par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à la recourante, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et  avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge de la recourante.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2018

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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