Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.04.2019 [5A_667/2018]
A. A.X._________ et B.X.________ se sont mariés le 8 août 2015. Au début de l’année 2016, l’épouse a entretenu une relation avec un collègue de travail, C._________. En avril 2016, elle a appris qu’elle était enceinte et en a informé son amant. Elle a ensuite fait effectuer un test d’ADN prénatal, qui a établi que C._________ était le père biologique de l’enfant à naître. Elle l’en a informé en septembre 2016. Son mari était également au courant.
B. Le 13 décembre 2016, A.X._________ a donné naissance à l’enfant D.________. Elle-même et C._________ se sont soumis à un test de paternité, avec l’enfant. Le rapport du 8 septembre 2017 du centre de génétique et pathologie Aurigen est arrivé à la conclusion que la paternité biologique de C._________ était prouvée.
C. a) Le 14 septembre 2017, C._________ a adressé une requête à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel (ci-après : APEA), en concluant à ce qu’il soit pris acte du fait qu’il était bien le père biologique de D.________ et à ce qu’un curateur ad hoc soit désigné à l’enfant afin qu’il puisse engager une procédure en désaveu de paternité, avec suite de frais judiciaires éventuels.
b) Invitée par l’APEA à présenter des observations au sujet de cette requête, A.X._________ s’est déterminée le 16 octobre 2017. Elle expliquait que la vie commune avec son mari n’avait pas pris fin. Elle disait consentir « à l’établissement juridique du lien de filiation entre [son] fils D.________ [et le père biologique] ». Elle concluait à ce qu’il soit pris acte du fait que C._________ était le père biologique de l’enfant, qu’un curateur soit désigné à son enfant « pour qu’il puisse intenter une action en désaveu de paternité et agir en qualité de médiateur dans la présente affaire », que l’autorité parentale soit attribuée à elle-même et que C._________ soit invité à établir une déclaration commune ayant pour objet la garde de l’enfant, leurs relations personnelles et une contribution d’entretien, ceci sous suite de frais judiciaires. Elle déposait un projet de déclaration commune.
c) Par décision du 29 novembre 2017, l’APEA a institué une curatelle sur l’enfant D.________, désigné un curateur « avec pour tâche d’agir en désaveu de paternité contre B.X._________ et A.X. et, le cas échéant, de faire établir la paternité sur D.________ et de fixer le montant de la contribution d’entretien due par son père » et invité le curateur à lui faire rapport sur son intervention.
D. a) Le 10 janvier 2018, le curateur a déposé devant le tribunal civil une demande en désaveu de paternité, dirigée contre B.X._________ et A.X._________. Il concluait à ce qu’il soit dit que B.X._________ n’était pas le père de D.________, lequel devait être inscrit exclusivement comme étant le fils de A.X._________, et ordonné la rectification en ce sens de l’inscription portée dans les registres de l’état civil. Il déposait le certificat de famille des époux A.X.________ et B.X._________, le rapport établi le 8 septembre 2017 par Aurigen et la décision rendue par l’APEA le 29 novembre 2017.
b) La demande a été notifiée aux époux A.X.________ et B.X._________ qui, par leur mandataire d’alors, ont déposé un acquiescement le 26 janvier 2018.
c) Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal civil a dit que B.X._________ n’était pas le père de D.________, lequel devait être inscrit exclusivement comme étant le fils de A.X._________, et ordonné la rectification en ce sens de l’inscription portée dans les registres de l’état civil. Les frais, avancés par l’Etat pour D.________, ont été mis par moitié à la charge de chacun des époux A.X.________ et B.X._________. Le jugement a été adressé le 30 janvier 2018 au curateur de l’enfant et au mandataire des défendeurs, par notification du dispositif écrit (art. 239 al. 1 CPC), avec la mention qu’une motivation écrite pouvait être demandée dans un délai de dix jours et la précision que si la motivation n’était pas demandée, les parties seraient considérées avoir renoncé à un appel ou un recours (art. 239 al. 2 CPC).
d) Aucune des parties n’a demandé la motivation écrite du jugement, dans le délai légal. Le 22 février 2018, le tribunal civil a adressé à l’Office de l’état civil, à Neuchâtel, une autorisation de transcrire le jugement en désaveu.
E. Le 29 mars 2018, agissant par un nouveau mandataire, les époux A.X.________ et B.X._________ ont adressé au tribunal civil une demande de révision du jugement rendu le 30 janvier 2018. Ils demandaient l’effet suspensif et des mesures provisionnelles visant à faire interdiction à l’Office de l’état civil de procéder à l’inscription de C._________ comme père de l’enfant D.________. Sur le fond, ils concluaient à l’annulation du jugement entrepris et à ce qu’il soit statué sur les frais de la procédure antérieure, sous suite de frais. Les demandeurs exposaient, en résumé, que la partie défenderesse ne pouvait pas acquiescer à une action en désaveu de paternité. Pour eux, même si l’acquiescement n’était pas mentionné dans le dispositif du jugement entrepris, il ressortait du dossier que ce jugement avait été rendu uniquement sur la base de la demande et de l’acquiescement, sans aucune mesure d’instruction. Selon les demandeurs en révision, ils se trouvaient dans l’erreur au moment où ils avaient acquiescé à la demande : la mère avait été conseillée par la juriste de son entreprise, qui lui avait dit à tort que le père biologique avait le droit d’être reconnu comme le père de l’enfant, ce qui l’avait amenée à prendre les conclusions qui étaient celles de ses observations du 16 octobre 2017 ; l’époux n’avait lui-même jamais voulu agir en désaveu ; l’avocat qu’ils avaient ensuite mandaté leur avait aussi dit qu’ils ne pouvaient pas s’opposer à l’aboutissement de la procédure en désaveu et à l’inscription du père biologique comme père de l’enfant ; il les avait convaincus que l’unique option était d’acquiescer à la demande ; ils avaient suivi ces conseils et avaient alors acquiescé à la demande en désaveu. Après l’entrée en force du jugement, ils étaient tombés fortuitement sur un article de presse qui leur avait révélé que le père d’un enfant adultérin n’avait pas de droit à reconnaître celui-ci. Ils avaient alors consulté un nouveau mandataire, qui les avait informés du fait que l’enfant n’avait pas qualité pour agir en désaveu si la vie commune de ses parents n’avait pas pris fin, au sens de l’article 256 al. 1 ch. 2 CC. Or la vie commune des époux n’avait pas pris fin et ils entendaient continuer à vivre ensemble. Une condition légale impérative de l’action en désaveu faisait dès lors défaut, le curateur n’ayant pas qualité pour agir. L’action en désaveu était irrecevable et l’acquiescement était entaché d’un vice du consentement. Les demandeurs en révision déposaient des tirages de messages échangés entre la mère et la juriste de son entreprise, ainsi que l’article de presse auquel ils se référaient. Ils demandaient l’audition de deux témoins, soit la juriste de l’entreprise de l’épouse et leur avocat précédent.
F. Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal civil a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de révision et mis les frais à la charge des demandeurs. Il a considéré que si l’article 328 al. 1 let. b CPC permettait certes de demander la révision lorsqu’une partie faisait valoir que l’acquiescement n’était pas valable, la procédure ayant abouti au premier jugement, soumise aux maximes inquisitoire et d’office, n’avait pas pris fin par l’acquiescement des défendeurs, mais par le jugement au fond du 30 janvier 2018. Contrairement à ce que laissaient entendre les demandeurs, le jugement n’était pas fondé sur leur acquiescement, mais bien sur les titres produits, parmi lesquels figurait le rapport de test de filiation. La demande de révision était ainsi manifestement irrecevable.
G. Le 23 avril 2018, les époux A.X.________ et B.X._________ recourent contre le jugement du 10 du même mois. Ils concluent à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif, subsidiairement à ce qu’il soit fait interdiction, à titre superprovisionnel, à l’Office de l’état civil de procéder à l’inscription de C._________ comme père de l’enfant D.________. Sur le fond, ils concluent principalement à l’annulation des jugements des 10 avril et 30 janvier 2018 et à ce qu’il soit statué sur les frais de procédure de première instance, en les laissant à la charge de l’Etat, sous suite de frais à laisser également à la charge de l’Etat, subsidiairement à l’annulation du jugement du 10 avril 2018 et au renvoi de la cause au tribunal civil pour instruction de la cause et nouvelle décision, sous suite de frais à laisser à la charge de l’Etat. Les recourants reprennent les faits et arguments déjà avancés en première instance. Ils rappellent que le jugement du 30 janvier 2018 n’a pas été motivé. Pour eux, la motivation du jugement du 10 avril 2018 n’est pas crédible, en ce sens que si le premier juge n’avait pas tenu compte de leur acquiescement, il n’aurait pas donné suite à la demande en désaveu et l’aurait simplement déclarée irrecevable, faute de qualité pour agir de l’enfant. Le jugement du 30 janvier 2018 est entaché d’un grave vice, qui cause un préjudice sérieux à la famille des recourants ; il doit être annulé car il viole gravement le droit, dans une matière où l’intérêt public est prépondérant. Les recourants invoquent que l’action en désaveu était irrecevable et que l’acquiescement était entaché d’un vice du consentement. Dans un développement qualifié de « Digression », ils invoquent la nullité de plein droit du jugement du 30 janvier 2018. Les recourants sollicitent deux témoignages, soit ceux de la juriste dont il est question plus haut et de leur précédent mandataire, et déposent un article juridique.
H. Le 25 avril 2018, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.
I. Par décision du 4 mai 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles.
J. Dans un courrier spontané adressé à l’ARMC le 19 mai 2018, les recourants indiquent notamment que, selon eux, les maximes inquisitoire et d’office s’appliquent également en procédure de recours, de sorte que les preuves proposées, soit deux témoignages, devraient être administrées. Ils insistent sur la nullité du jugement du 30 janvier 2018 et regrettent que le premier juge n’ait pas déposé de déterminations. Pour eux, si ce juge « persiste dans son silence, celui-ci devra être considéré comme l’aveu de sa faute [accepter une demande irrecevable] et l’ARMC devra donner droit [à leurs] conclusions ».
K. Le 23 mai 2018, C._________ a adressé, là aussi spontanément, un courrier à l’ARMC, en indiquant qu’il entendait participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Ce courrier n’a pas été transmis aux parties.
L. Dans sa réponse au recours, du 25 mai 2018, le curateur de l’enfant observe que ce dernier est bel et bien le fils de C._________. C’est en parfaite connaissance de la situation du couple A.X.________ et B.X._________ que l’APEA a désigné un curateur pour agir en désaveu de paternité, ceci à la demande du père biologique, mais aussi à celle de la mère. Vu l’unanimité qui régnait, il aurait été surprenant et malvenu que le curateur soulève le problème de la recevabilité de l’action en désaveu pour laquelle il était désigné. Il n’en demeure pas moins que les paramètres étaient connus des parties, qui étaient censées ne pas ignorer la loi. La voie adéquate pour remettre en cause le jugement du 30 janvier 2018 aurait été l’utilisation des voies de recours ouvertes. Les arguments des recourants ne peuvent servir de support à une demande de révision. La procédure en désaveu ne s‘est pas terminée par l’acquiescement, mais bien par un jugement, du fait des maximes inquisitoire et d’office, et le motif de révision tiré de l’article 328 al. 1 let. c CPC n’est donc pas réalisé. Le curateur s’en remet cependant à l’appréciation de l’ARMC quant au sort du recours et demande qu’il soit statué sur frais et dépens. Il dépose son mémoire d’activité.
M. Le 6 juin 2018, les recourants ont déposé une réplique spontanée à la réponse du curateur. Ils considèrent que ce dernier admet à demi-mots l’irrecevabilité de l’action en désaveu. Si le curateur a été influencé par le consentement des époux A.X.________ et B.X._________, il devait en aller de même du juge du tribunal civil. Ce consentement était affecté d’un vice. Les recourants confirment leurs conclusions.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC). La décision sur une demande en révision peut en effet faire l’objet d’un recours (art. 332 CPC), au sens des articles 319 ss CPC quand il est déposé contre une décision de ne pas entrer en matière sur la demande en révision (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 309).
2. a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (al. 2). Cela signifie que l’autorité de recours statue sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la décision entreprise a été rendue, principe qui ne connaît d’exception que dans des cas très particuliers, non réalisés en l’espèce (cf. arrêt du TF du 29.07.2015 [5A_818/2014] cons. 4.1). L’irrecevabilité des nova s’applique également lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Aucune disposition spéciale de la loi ne prévoit d’exception dans un cas comme celui dont il est ici question (sur les exceptions, cf. idem, op. cit., n. 4 ad art. 326 ; Bohnet, CPC annoté, n. 2 ad art. 326). Une publication juridique n’est pas un moyen de preuve et sert uniquement à étayer les moyens en droit du recourant, son dépôt étant ainsi admissible (cf., par analogie, Bohnet, n. 1 ad art. 326).
b) L’article juridique déposé en annexe au recours est admis au dossier. Les témoignages requis ne sont par contre pas admissibles. Peu importe à cet égard que les mêmes preuves aient déjà été proposées en première instance : elles n’ont alors pas été administrées et sont en ce sens nouvelles dans la procédure de recours. Les recourants ne soulèvent aucun grief concernant le respect de leur droit d’être entendus en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question.
3. a) Les recourants demandent la révision du jugement du 30 janvier 2008, pour le motif que leur acquiescement aurait été entaché d’un vice du consentement, en ce sens qu’il reposait sur une erreur quant à leur possibilité de s’opposer à l’action en désaveu.
b) Selon la jurisprudence et la doctrine (arrêts de l’ARMC du 23.04.2018 [ARMC.2018.17] cons. 4b et du 15.06.2016 [ARMC.2016.44] cons. 3b ; ATF 136 III 497 ; arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 26.03.2015 [HC/2015/384] cons. 4.2.2; Tappy, in: CPC commenté, notamment n. 23 ad art. 241 et n. 5 ad art. 242), l'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions. Il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué. L’acquiescement entraîne de plein droit la fin du procès et le tribunal raye l’affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision statuant sur les frais, cet ordre ne faisant que constater la fin du procès. En d’autres termes, l’acquiescement lui-même, en tant qu'acte juridique d’une partie, met fin au procès ; le juge se borne à en prendre acte et il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (cf. arrêt du TF du 10.07.2017 [4A_254/2016] cons. 4.1.1, relatif à la transaction judiciaire, et ATF 139 III 133 cons. 1.3 p. 134). L’invalidité de l’acquiescement peut être invoquée, notamment pour vices du consentement, comme celle d'un jugement, par la voie de la révision (arrêt du TF du 10.07.2017 précité).
c) Les procédures applicables aux enfants dans les affaires de droit de la famille sont soumises aux maximes inquisitoire et d’office, ce qui signifie notamment que le tribunal établit les faits d’office et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Cette disposition s’applique, par exemple, aux procédures ayant pour objet la contestation d’un lien de filiation (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 295). Un acquiescement ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer ; il n’est donc pas possible dans les procès du type mentionné ci-dessus, par exemple dans une action en désaveu (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241). Un acquiescement déposé dans un tel procès ne peut ainsi pas être considéré, formellement, comme un acquiescement au sens de l’article 241 CPC, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un acte d’une partie qui met fin au procès. Un tel « acquiescement » ne peut dès lors pas entraîner les conséquences prévues à l’article 241 al. 2 et 3 CPC. Il n’a pas d’autre effet procédural qu’une réponse qui serait déposée par la partie concernée ou que des déclarations que cette partie pourrait faire lors d’un interrogatoire par le juge. Dans cette hypothèse, le juge prend simplement note du fait que la partie défenderesse n’oppose pas de moyen, en fait et en droit, à l’action du demandeur et il lui appartient de statuer par un jugement, en tenant compte des éléments à disposition, le cas échéant après avoir administré d’office les preuves nécessaires.
d) Selon l’article 328 al. 1 let. c CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable. Le législateur vise ici l’hypothèse d’un procès qui s’est terminé sans jugement, mais par un désistement, un acquiescement ou une transaction qui ne sont pas valables ; il faut comprendre par là une invalidité au sens du droit privé, par exemple un vice de la volonté comme l’erreur ; la demande en révision est alors dirigée contre la décision de classement de l’article 241 al. 3 CPC (Schweizer, in : CPC commenté, n. 37 ad art. 328).
e) En fonction de ce qui précède, il faut considérer que l’acquiescement déposé en l’espèce auprès du tribunal civil ne constituait pas un acquiescement au sens de l’article 241 CPC, mais seulement un élément parmi d’autres permettant au juge de se former une conviction, en ce sens que cet acte de procédure signifiait que les défendeurs ne contestaient pas les faits allégués par le demandeur et ne s’opposaient pas aux conclusions de celui-ci. Le premier juge ne s’y est pas trompé, puisqu’il n’a pas rayé l’affaire du rôle en application de l’article 241 al. 3 CPC, ce qui aurait été le cas s’il avait considéré l’acte de procédure comme un acquiescement recevable, mais bien rendu un jugement statuant sur les conclusions du demandeur. Il l’a fait sur la base des pièces à disposition, soit en particulier le rapport relatif au test de paternité, qui établissait sans doute possible que le mari n’était pas le père biologique de l’enfant. On peut peut-être critiquer le fait que le premier juge n’ait pas jugé utile de procéder d’office à l’interrogatoire des parties, qui aurait pu lui permettre de rassembler les éléments nécessaires à confirmer ou infirmer la qualité pour agir de l’enfant (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Il n’en reste pas moins que le procès s’est terminé par un jugement et non par une décision de classement fondée sur l’acquiescement. Dans ces conditions, le motif de révision tiré de l’article 328 al. 1 let. c CPC ne peut pas être invoqué. Il en résulte que c’est de manière conforme au droit que le tribunal civil n’est pas entré en matière sur la demande de révision.
f) En conséquence, il n’est pas nécessaire d’examiner si une erreur de droit, au sens allégué, constitue un vice du consentement au sens des articles 23 et 24 CO et pourrait être invoquée pour soutenir qu’un acquiescement ne serait pas valable et qu’un jugement devrait être révisé pour ce motif, conformément à l’article 328 al. 1 let. c CPC (la question de savoir si une erreur de droit peut être considérée comme une erreur essentielle est controversée ; cf. Schmidlin, CR CO I, n. 85 ss ad art. 23-24).
4. a) Dans ce qu’ils qualifient de « Digression » dans leur mémoire de recours, les recourants invoquent la nullité du jugement du 30 janvier 2018, sans en tirer de conséquences dans leurs conclusions formelles et en précisant qu’ils « considèrent que le jugement du 30 avril 2018 peut être annulé sur la base de l’action en révision et [que] c’est sur cette base qu’ils ont agi » ; ils indiquent que « si le Tribunal cantonal devait considérer le jugement du 30 janvier 2018 est nul, il aurait la faculté de le constater au travers de la décision à rendre » (recours, p. 14). Les arguments correspondants n’ont pas été présentés en première instance.
b) Selon le Tribunal fédéral (arrêts du TF du 30.04.2018 [5D_213/2017] cons. 2.2 et du 25.11.2016 [4A_142/2016] cons. 2.2, avec des références), un jugement passé en force est revêtu de l'autorité de la chose jugée même s'il repose sur un fondement juridique erroné. En revanche, tel n'est pas le cas d'un jugement nul, qui ne sortit aucun effet juridique. La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il souffre de vices particulièrement graves et pour autant que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables. Sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Si la jurisprudence a coutume de dire que la nullité peut être constatée « par toute autorité », cela tient au fait qu'il existe une grande diversité de situations dans lesquelles une décision nulle peut influer sur la validité de décisions postérieures relevant d'autres autorités. On ne peut donc pas énoncer toutes les autorités qui, amenées à rendre une décision ultérieure (par exemple une décision d'exécution), pourront constater à titre préjudiciel que la décision initiale est affectée d'un tel vice. La théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité soit compétente pour constater ce vice, au mépris des règles gouvernant sa saisine. L’invocation de la nullité absolue a notamment été admise dans le cadre de procédures d’exécution, en particulier dans la procédure de mainlevée.
c) Il est douteux que l’ARMC doive examiner des moyens qui n’ont – délibérément, à lire le mémoire de recours – pas été soumis au tribunal de première instance. Il l’est aussi qu’elle puisse constater une nullité quand la partie qui l’invoque n’a pas pris de conclusions en ce sens. La possibilité pour l’ARMC de déclarer nul un jugement dans le cadre d’un recours contre une décision rejetant une demande de révision de ce jugement peut aussi être discutée. On peut cependant renoncer à examiner ces questions plus avant, dans la mesure où le grief de nullité absolue est de toute manière infondé. En effet, il se base sur le fait que la vie commune des recourants n’aurait pas pris fin au moment où l’action en désaveu a été introduite, ce qui aurait amené à nier la qualité pour agir de l’enfant (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Dans la procédure en désaveu, les recourants ont, par leur « acquiescement », manifesté qu’ils ne contestaient pas les faits allégués par le demandeur, ni sa qualité pour agir, ni les conclusions qu’il avait prises. Le premier juge en a apparemment déduit – en tout cas implicitement, puisqu’il n’a pas nié la qualité pour agir – que la vie commune des recourants devait ou pouvait avoir pris fin à un moment ou à un autre, après le dépôt par l’épouse de ses observations du 16 octobre 2017 devant l’APEA. C’était forcément une possibilité qui ne pouvait être exclue a priori, même si l’épouse alléguait quelques mois plus tôt, dans ses observations, que le couple était stable. Le vice éventuel quant à la qualité pour agir n’était pas décelable au vu du dossier soumis au premier juge, dont il ne ressortait pas d’éléments en rapport avec la vie commune des recourants. S’il y en avait un, ce vice aurait pu être décelé par des mesures d’instruction, mais aucune des parties n’en demandait et le tribunal civil pouvait partir de l’idée que les parties – toutes deux représentées par des avocats – étaient unanimes à considérer que les conditions d’un désaveu étaient réalisées. On ne peut donc pas parler d’une violation grossière des règles de la procédure et la compétence matérielle et fonctionnelle du tribunal civil ne peut pas non plus être niée. En conséquence, le grief des recourants, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à l’intimé, correspondant aux frais de défraiement de son curateur, mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Le curateur a produit un mémoire d’honoraires, qui fait état d’une activité de 4h30 et de frais, TVA comprise, de 43.10 francs. Cette activité est raisonnable. Les dépens seront ainsi fixés à 1'258.10 francs, soit 1’215 francs pour 4h30 d’activité à 270 francs l’heure et 43.10 francs de frais (art. 62 TFrais ; les honoraires de curateur ne sont pas soumis à la TVA).
6. Vu le sort de la cause, il n’était pas utile d’entendre les parties sur la requête d’intervention de C._________ , ni de statuer sur celle-ci.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, en tant que recevable.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge des recourants, qui les ont avancés.
3. Condamne les recourants à verser à l’intimé, par son curateur, une indemnité de dépens de 1'258.10 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2018
Art. 241 CPC
Transaction, acquiescement et désistement d'action
1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.
3 Le tribunal raye l'affaire du rôle.
janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497). 2 RS 0.275.12 3 RS 281.1
Art. 328 CPC
Motifs de révision
1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a. lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b. lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c. lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.
2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:
a. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;
b. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
1 RS 0.101