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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.06.2018 ARMC.2018.22 (INT.2018.380)

13 juin 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·4,007 mots·~20 min·2

Résumé

Mainlevée provisoire de l’opposition. Contrat de prêt.

Texte intégral

A.                            L’architecte X1________, X2________ et les entreprises X3________ SA et X4________ ont formé un consortium afin de mener à bien la construction d’un lotissement de six villas à Z._______, soit le lotissement (******).

B.                            a) Au début de l’année 2015, le consortium manquait de liquidités pour acquitter diverses factures en souffrance. Les parties ont alors convenu que X1________ (acquéreur) achèterait à X3________ SA, X4________ et X2________ (vendeurs) leurs trois parts de copropriété d’un quart du bien-fonds n° [111] du cadastre de la commune Z.________ (sur lequel aucune construction n’était envisagée), contre paiement d’un prix de vente de 115'000 francs, qui serait ensuite affecté au règlement de différentes factures du consortium. 

                        b) Dans ce contexte, les parties ont passé un acte notarié intitulé « vente immobilière conditionnelle », le 30 mai 2016, prévoyant l’acquisition par X1________ des trois parts de copropriété des vendeurs, au prix de de 115'000 francs, payable au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte dépôt clients du notaire Me A.________.

                        c) Le prix de vente a été réglé par X1________ grâce à un prêt hypothécaire de 80'000 francs contracté auprès de la Banque B.________, dont il a transféré le produit au notaire, d’une part, et par le paiement en espèces d’une somme de 40'000 francs, d’autre part.

                        d) A la rubrique « prix de vente » (art. 7), l’acte notarié indiquait que le montant de 115'000 francs devrait être crédité au plus tard le 31 mai 2016 sur le compte dépôt clients du notaire et que l’acte notarié valait au surplus reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. Cet article 7 contenait également la clause suivante :

« Le montant du prix de vente de (…) (CHF 115’000) mentionné ci-dessus est concédé sous forme de prêt au sens des art. 312 ss CO à l’acquéreur par les vendeurs.

Ce prêt de (…) (CHF 115'000.--) demeure consigné en l’Etude du notaire soussigné. 

L’acquéreur accepte d’ores et déjà sans condition que [c]e montant (…) consigné soit affecté exclusivement aux paiements de différentes factures en souffrance relative au consortium (******) (construction de six villas). La liste des factures qui seront payées au moyen [de ce] montant (…) sera établie exclusivement par les trois vendeurs.

L’acquéreur donne d’ores et déjà tous pouvoirs au notaire soussigné aux fins de régler au moyen du prêt (…) toutes les factures figurant sur la liste qui lui sera remise par les vendeurs ».

                        Selon la lettre B de l’acte notarié (« Condition suspensive – dépôt au registre foncier »), le transfert de propriété était conditionné au paiement total du prix de vente. Sous « homologation », cet acte notarié précisait que « la condition suspensive à laquelle a été soumis le dépôt du présent acte au Registre foncier est (…) réalisée » puisque « le prix de vente a été crédité sur le compte dépôt-client du notaire selon deux avis de crédit des 30 et 31 mai 2016 ».

C.                            En marge de l’acte notarié du 30 mai 2016, les parties ont signé - sous seing privé - un document intitulé « [a]djonction à la rubrique du prix de vente (…) ». Cette « adjonction » reprenait les quatre paragraphes précités de l’article 7 de l’acte notarié, y compris celui stipulant que l’acheteur donnait tous pouvoirs au notaire aux fins de régler au moyen du prêt de 115'000 francs « toutes les factures figurant sur la liste qui lui sera remise par X4________, X2________ et X3________ SA ». Elle prévoyait en outre que « X4________, X2________ et X3________ SA déclarent abandonner purement et simplement la créance qu’ils détiennent contre X1________ dès qu’ils auront reçu la confirmation de ce dernier que toutes les factures faisant l’objet des différents contrats d’entreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas ont été payés ».

D.                            Par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a notamment transmis à X2________, X4________ et X1________ une copie du courrier de Me A.________ concernant le règlement des factures du lotissement (******).

E.                            Par courriers des 4 octobre 2016 et 18 janvier 2017, X3________ SA, X4________ et X2________ se sont plaints auprès de X1________ de n’avoir reçu aucune information de sa part relativement à l’état d’avancement de ses démarches auprès des différents créanciers. Dans leur courrier du 18 janvier 2017, ils indiquaient qu’à défaut d’avoir obtenu de l’architecte la preuve que tous les créanciers du lotissement avaient été désintéressés, ils exigeaient le remboursement du prêt consenti le 30 mai 2016, avec effet au 10 mars 2017.

F.                            Le 19 juin 2017, X3________ SA, X4________ et X2________ ont fait notifier à X1________ un commandement de payer la somme de 115'000 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, en référence à « l’acte notarié du 30 mai 2016 ». Le débiteur a fait opposition totale.

G.                           Saisi d’une requête en mainlevée provisoire de l’opposition, le tribunal civil a rejeté celle-ci le 18 mars 2018. Il a considéré, en résumé, que le montant du prix de la vente immobilière conditionnelle avait été concédé sous forme de prêt au sens des articles 312 ss CO à X1________. Dès lors que ce montant devait être crédité au plus tard le 31 mai 2016 en mains du notaire pour que le transfert de propriété prenne effet, cela signifiait également que le prêt devait être remboursé par X1________ en date du 31 mai 2016. Dans la mesure où l’acte authentique du 30 mai 2016 prévoyait cet engagement du poursuivi – soit « rembourser aux poursuivants le montant du prêt à concurrence de 115'000 francs au 31 mai 2016 » –, il constituait un titre de mainlevée au sens de l’article 82 al. 1 LP. Le poursuivi avait établi sa libération au sens de l’article 82 al. 2 LP, puisqu’il avait démontré par titres s’être acquitté du prix de vente de 115'000 francs, par virement bancaire (75'000 francs) et en liquide (40'000 francs), « en remboursement du prêt accordé comme le prévoyait l’acte authentique ». De plus, les pièces déposées par le poursuivi permettaient de démontrer, au degré de la vraisemblance requis, que la somme de 115'000 francs versée par le poursuivi en mains du notaire avait été employée par ce dernier à désintéresser tous les créanciers des poursuivants, comme le prévoyait l’acte authentique du 30 mai 2016. En conséquence, le poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération, au sens de l’article 82 LP, ceci à concurrence de 115'000 francs, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée.

H.                            A l’appui de leur recours, X3________ SA, X4________ et X2________ (ci-après : les recourants) reprochent au tribunal civil d’avoir confondu la notion de paiement du prix de vente et celle de remboursement d’un prêt. Ils font valoir que la condition de dépôt de l’acte au registre foncier (et donc du transfert de propriété en faveur de X1________) était le paiement du prix de vente, et non pas le remboursement du prêt de 115'000 francs. Selon les recourants, ce prêt a été accordé à X1________ après règlement du prix de vente – et au moyen de celui-ci – afin qu’il l’utilise pour éteindre les prétentions des créanciers du consortium résultant des factures listées par les trois vendeurs. La constatation selon laquelle les recourants auraient consenti au poursuivi un prêt de vingt-quatre heures pour permettre à ce dernier de s’acquitter du prix de vente serait ainsi erronée. Relevant que le notaire a « bien réglé les factures en question comme l’a constaté la juge », les recourants estiment toutefois que le règlement de ces factures l’a été à titre personnel par X1________, qui reste « bien évidemment débiteur du prêt qui lui a été accordé ». Les recourants soutiennent que le poursuivi n’a pas établi sa libération au sens de l’adjonction signée en marge de l’acte authentique, prévoyant l’abandon de leur créance en remboursement du prêt à la condition que « toutes les factures faisant l’objet des différents contrats d’entreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des 6 villas [aient] été payées ». D’après les recourants, l’intimé ayant échoué à apporter la preuve du paiement de toutes les factures du consortium (******), le prêt a été valablement dénoncé en remboursement jusqu’au 10 mars 2017, dans le respect des exigences légales. Les recourants concluent principalement à l’annulation de la décision du 14 mars 2018, principalement au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par X1________ à concurrence de 115'000 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

I.                             Dans ses observations du 9 avril 2018, X1________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En substance, il fait valoir que la volonté des parties était d’apporter des liquidités au consortium pour s’acquitter des factures en souffrance de celui-ci. Il s’agissait ainsi de s’assurer que l’intimé utiliserait les fonds obtenus pour payer ces factures. La forme juridique choisie, soit celle d’un prétendu « prêt », était donc inappropriée. Dès lors qu’il incombait également aux recourants de s’acquitter des factures dues par le consortium, par l’intermédiaire de X1________, ils ne pouvaient exiger que le montant de 115'000 francs puisse servir à la fois à liquider l’arriéré, d’une part, et qu’il constitue en même temps un prêt personnel en faveur de l’intimé, d’autre part, un tel raisonnement revenant à reconnaître une obligation sans cause.

J.                            Le 5 avril 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler.

K.                            Les observations de l’intimé ont été transmises le 10 avril 2018 aux recourants, qui n’ont pas déposé de réplique spontanée.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC).

2.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

3.                            a) En l’espèce, on ne peut pas suivre le tribunal civil sur le sens et la portée de l’acte notarié du 30 mai 2016, en tant qu’il parvient à la conclusion que le « prêt » de 115'000 francs stipulé dans ce document devait être remboursé par l’intimé aux recourants le 31 mai 2016 (condition suspensive) et que l’intimé avait démontré s’être libéré de cette obligation dans le délai imparti, par le virement bancaire de 75'000 francs et en payant 40'000 francs en liquide, « en remboursement du prêt comme le prévoyait l’acte authentique ».

                        b) En effet, comme le plaident les recourants, force est de constater que l’acte notarié du 30 mai 2016 comprend deux opérations distinctes : une vente immobilière portant sur les trois parts de copropriété des recourants du bien-fonds n° [111] du cadastre de la commune Z.________, pour un prix de 115'000 francs, qui leur a été payé par l’intimé le 31 mai 2016, et une deuxième opération, par laquelle les parties ont convenu que le montant du prix de vente précité serait « concédé sous forme de prêt au sens des art. 312 ss CO à l’acquéreur par les vendeurs » et consigné en mains du notaire, afin qu’il l’affecte exclusivement aux paiements des différentes factures en souffrance relatives au consortium, dont la liste serait établie exclusivement par les trois vendeurs. Contrairement à ce que retient la décision entreprise, il n’apparaît donc pas que, le 30 mai 2016, les recourants auraient prêté à l’intimé le montant du prix d’achat de leurs parts de copropriété, à charge pour lui de les rembourser jusqu’au lendemain (31 mai 2016), afin que le transfert de propriété devienne effectif. Ainsi que cela résulte des pièces produites et des déclarations concordantes des parties sur ce point, le prix de vente a été réglé par l’intimé en mains du notaire au moyen d’un prêt de 80'000 francs qu’il a contracté auprès de la Banque B.________, dont il a fait verser 75'000 francs au notaire, et par un versement en espèces de 40'000 francs. Par ailleurs, le transfert de propriété était conditionné au paiement total du prix de vente (et non au remboursement du « prêt », comme l’a retenu à tort le tribunal civil) (cf. les articles « condition suspensive » et « homologation » de l’acte du 30 mai 2016).

                        c) On ne saurait dès lors retenir que le paiement du prix de vente par l’intimé (75'000 francs + 40'000 francs) valait remboursement du « prêt » du même montant que lui auraient concédé les recourants pour acheter leurs parts de copropriété. En outre, dès lors que le prix de vente a été versé par l’intimé aux recourants, ces derniers ne peuvent se prévaloir du contrat de vente immobilière pour exiger la mainlevée de l’opposition (ce qu’ils ne font d’ailleurs pas).

4.                            Reste à déterminer si la mention de la deuxième opération évoquée dans l’acte notarié, décrite comme un prêt des vendeurs en faveur de l’acquéreur, constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’article 82 al. 1 LP et, dans l’affirmative, si le poursuivi a rendu vraisemblable sa libération.

5.                            a) Selon l'article 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1, ATF 132 III 140 cons. 4.1.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254 CPC). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle – et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le prononcé de la mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 cons. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 cons. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 cons. 3.2).

                        c) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), est considéré comme un titre constituant une reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, un acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 cons. 3.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624). Le poursuivant doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêt du TF du 03.04.2014 [5A_741/2013] cons. 3.1.3). Peuvent constituer une reconnaissance de dette des documents officiels, tel que les titres publics et actes authentiques selon les articles 9 CC et 55 Tit. fin. CC (Schmidt, CR-LP, 2005, n. 26 ad art. 82 LP). L’exactitude des faits qu’une reconnaissance de dette énonce est présumée légalement, s’il s’agit d’un acte authentique, jusqu’à preuve du contraire (Schmidt, op. cit., n. 28 ad art. 82 LP).

                        d) Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (arrêt du TF du 10.10.2011 [5A_477/2011] cons. 4.3.3 et les références citées).

                        e) En l’espèce, si l’acte notarié mentionne effectivement l’existence d’un « prêt au sens des art. 312 ss CO à l’acquéreur par les vendeurs », la volonté des parties de s’obliger par un véritable contrat de prêt est loin d’être évidente, puisque le montant « prêté » est demeuré consigné en mains du notaire et qu’il a servi à désintéresser des créanciers du consortium – soit des créanciers qui étaient apparemment aussi ceux des recourants. L’intimé conteste formellement l’existence d’un prêt personnel de 115'000 francs en sa faveur et souligne n’avoir jamais eu à disposition cette somme. Les recourants ne prétendent pas que l’intimé aurait touché personnellement l’argent du prêt, dont ils reconnaissent qu’il a servi à acquitter des factures en souffrance du consortium, dont ils ont établi la liste. On relèvera également que la question de savoir si l’intimé porte ou non la responsabilité du fait que les factures en question, d’un montant de 114'430.45 francs, n’ont pas été payées au moyen des crédits de construction, dépasse largement le cadre du contentieux de la mainlevée (cf. cons. 3b ci-dessus).

                        f) Au vu de ces éléments, il est douteux que le débiteur ait reçu la somme prêtée. La simple mention du « prêt » d’un montant de 115'000 francs, consigné en mains du notaire en vue du paiement des créanciers du consortium, ne paraît dès lors pas apte fonder une obligation de remboursement à charge de l’intimé.

6.                            a) De surcroît, l’intimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de l’article 82 al. 2 LP.

                        b) En procédure de mainlevée, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette; il n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 10.11.2016 [5A_203/2016] cons. 4.1 et les références citées). En d’autres termes, les moyens de défense du poursuivi sont limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, soit de documents, mais il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en ce sens qu’il suffit que le juge, sur la base des éléments objectifs qui lui sont amenés par le requis, acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il en soit autrement (ATF 132 III 140 cons. 4.1.2). La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui n’est pas suffisante (Schmidt, CR LP, n. 32 ad art. 82).

                        c) En l’espèce, comme évoqué ci-dessus, l’acte notarié invoqué à l’appui de la requête de mainlevée prévoit que le montant de 115'000 francs servira à régler les factures en souffrance du consortium (******), factures dont la liste devait être établie exclusivement par les recourants. Les pièces produites par l’intimé démontrent que le notaire s’est acquitté de cette obligation pour le compte de l’intimé, ce que les recourants admettent. En effet, par courrier du 31 mai 2016, Me A.________ a informé X3________ SA que la totalité des factures à concurrence de 114'430.45 francs avaient été réglées le même jour, par ses soins. Le 2 juin 2016, X3________ SA a transmis aux autres intéressés, soit X2________, X4________ et X1________, la copie du courrier précité de Me A.________ concernant « le règlement des factures du lotissement (******) », ceci sans émettre de réserves quant à d’éventuelles autres factures impayées. Par conséquent, dans la mesure où l’intimé a exécuté ce à quoi il s’était engagé par acte authentique du 30 mai 2016, les recourants ne paraissent pas légitimés à exiger le « remboursement » de la somme de 115'000 francs, affectée au règlement des diverses factures dont ils ont dressé la liste. S’il est vrai que l’adjonction signée sous seing privé en complément de l’acte authentique pourrait renfermer une contradiction – puisqu’elle stipule d’abord, comme l’acte notarié, l’obligation pour l’intimé de procéder au paiement « de différentes factures en souffrance relatives au consortium (******) », selon la liste à établir par les vendeurs, avant de mentionner l’exigence de la preuve du paiement par l’intimé de « toutes les factures faisant l’objet des différents contrats d’entreprise générale qui ont été signés avec les acquéreurs des six villas », la résolution de cette question excède le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Les pièces produites ne permettent d’ailleurs pas de déterminer si la mention de « toutes les factures » au sens de cette dernière phrase de l’adjonction se réfère à celles mentionnées dans la liste établie par les vendeurs (dont la copie ne figure pas au dossier), ou quelles seraient, le cas échéant, les autres factures dont le paiement aurait incombé à l’intimé. Compte tenu du fait que le montant du « prêt » de 115'000 francs correspond au montant versé par l’intermédiaire du notaire aux différents créanciers du consortium, comme le prévoyaient l’acte notarié et l’adjonction, l’intimé paraît avoir exécuté sa part du contrat (quelle que soit la qualification juridique de celui-ci). Aussi, même si l’on ne peut à ce stade exclure la possibilité qu’il en soit autrement, soit par exemple que l’intimé aurait dû payer personnellement les factures restantes du consortium, il faut considérer que l’intimé a rendu vraisemblable sa libération, au sens de l’article 82 LP.

7.                            Il résulte de ce qui précède que la mainlevée doit être refusée, sans que cela préjuge en rien du sort d’une action en reconnaissance de dette que les recourants pourraient vouloir intenter.

8.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge des recourants, qui verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour cette procédure. Les dépens seront fixés en tenant compte du tarif (art. 105 al. 2 CPC). Le législateur neuchâtelois a prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit notamment 25’000 francs pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 francs et 200’000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l’espèce et à défaut de mémoire d’honoraires, l’indemnité de dépens peut être fixée à 700 francs, au vu des brèves observations déposées par l’intimé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 750 francs et les met à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Condamne les recourants à verser à l'intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 700 francs.

Neuchâtel, le 13 juin 2018

Art. 82 LP

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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