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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 29.03.2018 ARMC.2018.15 (INT.2018.191)

29 mars 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,274 mots·~11 min·3

Résumé

Recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves.

Texte intégral

A.                            Une procédure ordinaire oppose depuis le 25 avril 2017 Y.________, demandeur, à X.________SA, défenderesse. Le litige porte sur un versement que celle-ci aurait effectué le 23 septembre 2010, au lieu du 1er octobre 2010, en faveur du demandeur pour le paiement d’un avoir de prévoyance, ce qui aurait entraîné pour ce dernier une taxation fiscale défavorable, le versement ayant suivi de trop près un rachat de prestations. Le demandeur conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 73'548.95 francs, plus intérêts, frais judiciaires et dépens de la procédure de conciliation, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Dans sa réponse du 6 juillet 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Son bordereau de preuves, joint à la réponse, mentionnait notamment les propositions de preuve suivantes : (ad 46.2 réponse) « A condition que le tribunal considère que la défenderesse a exécuté le contrat de manière imparfaite, procéder à l’interrogatoire ou requérir un rapport écrit de la fondation de prévoyance professionnelle afin d’établir l’ampleur de la lacune de prévoyance du demandeur dans le cas hypothétique où celui-ci – au lieu du rachat – aurait fait transférer à la fondation de prévoyance professionnelle l’avoir découlant de sa police de libre passage auprès de la défenderesse le 26 septembre 2007 (date des deux rachats) » ; (ad 46.2 réponse) « A condition que le tribunal considère que la défenderesse a exécuté le contrat de manière imparfaite, procéder à l’audition d’un responsable du service des contributions du canton de Neuchâtel en tant qu’expert ou requérir un rapport écrit pour savoir si combler par un rachat une lacune à l’aide de fonds propres, alors que l’assuré est titulaire d’une police de libre-passage, est possible. Admissibilité sur le plan fiscal d’une telle déduction ? ». Le chiffre 46.2 de la réponse était ainsi rédigé : « Par ailleurs le montant du dommage ne peut pas être admis pour des raisons fiscales qui seront développées dans la rubrique « en droit » ci-après ». Le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures. Dans la réplique du 19 septembre 2017 et la duplique du 3 octobre 2017, les parties ont confirmé les conclusions prises respectivement dans la demande et la réponse.

B.                            Par ordonnance de preuves du 12 février 2018, le tribunal civil a admis les preuves littérales déposées par les deux parties, les réquisitions formulées par la demanderesse et les interrogatoires demandés. Il a par contre rejeté les réquisitions de la défenderesse en rapport avec l’allégué 46.2 de la réponse (cf. ci-dessus), en considérant ceci, en termes identiques dans les deux cas : « ainsi formulée, cette proposition de preuve conditionnelle ne peut être que rejetée, car le Tribunal préjugerait en l’acceptant ». Selon la même ordonnance, le tribunal civil a convoqué les parties à une audience appointée au 16 avril 2018 pour « premières plaidoiries, instruction, interrogatoire des parties, plaidoiries orales et éventuellement jugement ».

C.                            Le 21 février 2018, X.________SA recourt contre l’ordonnance de preuves, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, éventuellement à l’admission des moyens de preuve proposés, et à ce que les frais et dépens de la procédure soient joints au fond. Elle expose, en résumé, qu’il n’est pas prévu de fixer une audience en débats d’instruction et dès lors qu’aucun moyen de preuve ne sera admis à l’ouverture des débats principaux, ni ne pourra être introduit jusqu’aux délibérations. Le refus des moyens de preuve proposés est donc définitif et engendre une violation du droit à la preuve et, plus généralement, du droit d’être entendu. Les moyens de preuve proposés sont propres à établir, dans la mesure où le tribunal civil retiendrait l’existence d’un dommage, que le montant de celui-ci ne correspond pas à celui allégué par le demandeur. Le rejet des preuves proposées cause ainsi à la recourante un préjudice difficilement réparable, car elle ne pourrait plus se prévaloir des preuves par la suite. Selon le principe de l’économie de la procédure, il est dans l’intérêt des deux parties que les preuves soient administrées en première instance et n’aient pas à l’être en seconde instance, le cas échéant. Par ailleurs, en considérant que les réquisitions de preuves litigieuses étaient conditionnelles et partant devaient être rejetées, le tribunal civil a fait preuve d’un formalisme excessif. La recourante admet que « la formulation de ces deux moyens de preuve n’est pas heureuse », mais l’autorité précédente, dans le contexte du litige, « pouvait se rendre compte de bonne foi que la proposition de preuve n’était, en fait, pas conditionnelle ».

D.                            Le 26 février 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait aucune observation à formuler, rappelant toutefois qu’une audience était fixée au 16 avril 2018.

E.                            Dans ses observations du 6 mars 2018, l’intimé conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, sous suite de frais et dépens. Il expose, en bref, que le refus d’ordonner les preuves proposées par la recourante ne risque pas de causer à celle-ci un préjudice difficilement réparable, car ce refus n’est pas définitif et elle pourrait toujours diriger ses critiques contre la décision finale. Les moyens de preuve ne risquent par ailleurs pas de disparaître et la recourante admet elle-même que ses réquisitions pourraient être renouvelées en deuxième instance. Les réquisitions formulées étaient conditionnelles et en les admettant telles qu’elles étaient formulées, le tribunal civil aurait préjugé de la cause au sujet de l’exécution imparfaite du contrat par la recourante, ce qu’il ne pouvait pas faire.

F.                            Les observations de l’intimé ont été communiquées le 9 mars 2018 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            a) L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration de preuves (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

                        c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, in : Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Enfin, la doctrine admet que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).

                        d) En l’espèce, le refus du tribunal civil d’admettre certaines des preuves proposées par la recourante ne risque pas de causer à celle-ci un préjudice difficilement réparable, au sens rappelé ci-dessus. Aucune des hypothèses dans lesquelles le risque d’un tel préjudice pourrait exister n’est ici réalisée. La recourante conserve la possibilité de critiquer l’administration des preuves dans le cadre d’un éventuel appel contre le jugement à venir. Elle admet elle-même que les preuves proposées pourraient, le cas échéant, être administrées en procédure d’appel. Il s’agit là typiquement d’une situation dans laquelle le principe général s’applique, selon lequel les parties ne peuvent pas se plaindre en procédure de recours, au sens des articles 319 ss CPC, d'une violation des dispositions en matière de preuves. Le système prévu par le législateur vise à éviter que la procédure de première instance soit retardée. Admettre de manière générale, comme le suggère la recourante, qu’il serait toujours préférable d’administrer les preuves en première instance déjà et que dès lors le recours devrait être ouvert contre toute décision de refus ouvrirait la porte à un recours contre toutes les ordonnances rejetant des offres de preuves des parties, ce que le législateur a précisément voulu exclure. Dès lors, on ne peut pas retenir que la recourante risquerait de subir un préjudice difficilement réparable du fait de l’ordonnance entreprise. Son recours doit donc être déclaré irrecevable.

4.                            Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. En effet, il n’y a rien à redire au fait que le tribunal civil a considéré qu’il ne pouvait pas faire droit aux propositions de preuves litigieuses sans préjuger du sort de la cause. La recourante, assistée par un mandataire professionnel qui devait savoir ce qu’il faisait et aussi que les mots ont un sens, a choisi de formuler les requêtes de preuves au conditionnel (« A condition que le tribunal considère que la défenderesse a exécuté le contrat de manière imparfaite, … »). En admettant les preuves proposées, le tribunal civil aurait ipso facto considéré que la défenderesse avait exécuté le contrat de manière imparfaite, ce qu’il ne pouvait pas faire. On ne voit pas ce qui aurait permis à la première juge de faire abstraction de la formulation très claire – même si elle n’était « pas heureuse », selon la recourante – des réquisitions ici en cause et d’interpréter ces réquisitions dans un sens qui n’était pas celui que le mandataire professionnel de la recourante avait choisi de leur donner. Le tribunal civil n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif à cet égard.

5.                            Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé (art. 122 al. 1 let. d CPC). Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC). En fonction du dossier et des observations déposées par l’intimée, une indemnité de dépens de 800 francs paraît équitable.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 900 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 800 francs.

Neuchâtel, le 29 mars 2018

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

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