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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.02.2018 ARMC.2017.98 (INT.2018.84)

8 février 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,970 mots·~10 min·2

Résumé

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Texte intégral

A.                            A la requête de Y.________AG, X.________ a reçu la notification, le 28 février 2017, dans la poursuite no 201609****, d’une commination de faillite portant sur la somme de 948.15 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2016, ainsi que 180 francs de frais de rappels et administratifs et 146.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. La créancière a requis la faillite, le 11 septembre 2017, en établissant un décompte mentionnant que le débiteur avait partiellement payé sa dette, le solde se montant à 887.95 francs à la date de la requête.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 4 décembre 2017. Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'111.55 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            Personne n’a comparu à l’audience du 4 décembre 2017. Par jugement du même jour, le tribunal civil a prononcé la faillite du débiteur et en a fixé l’ouverture à 14h20, ce 4 décembre 2017.

D.                            Le 14 décembre 2017, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, avec suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il a été licencié en mars 2017 de son travail comme employé, puis qu’il a retiré son 2ème pilier et s’est lancé dans une activité indépendante en septembre 2017, comme barbier et pour l’exploitation d’un magasin de vêtements, tout cela sous la même enseigne. Des dettes s’étaient accumulées dans l’intervalle. Depuis l’ouverture du magasin, il retrouve une situation financière saine et est en train de rembourser ses créanciers. Il avait déjà payé antérieurement une partie de son dû envers Y.________AG et a réglé le solde le 11 décembre 2017. Son absence à l’audience du 4 décembre 2017 résultait d’une erreur d’agenda. L’exploitation de son magasin se passe bien et il a réalisé un chiffre d’affaires de 38'931.20 francs entre septembre et octobre 2017, puis de 23'251.55 francs du 1er novembre au 9 décembre 2017. Il a remboursé 94,55 % de sa dette globale, qui ne se monte plus qu’à 5'128.15 francs. Sa solvabilité est plus probable que son insolvabilité. Il produit notamment la preuve du paiement de 2'583.80 francs à l’Office des poursuites (1'117.15 francs comme paiement final pour la poursuite no 201609****, faisant l’objet de la présente procédure, et 1'466.65 francs, également comme paiement final, pour la poursuite no 201700****, concernant la même créancière et pour laquelle une commination de faillite avait été notifiée), une comptabilité sommaire et un extrait de son compte auprès de la banque A.________, mentionnant un solde positif de 270.95 francs au 11 décembre 2017.

E.                            Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

F.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment qu’il y a eu un certain nombre de poursuites depuis 2013, pour un montant total de 60'036.20 francs. La grande majorité des poursuites ont été réglées, mais au 20 décembre 2017, il restait cinq actes de défaut de biens, pour au total 13'117 francs. Egalement au 20 décembre 2017, il restait quelques poursuites non réglées, pour au total 7'717.40 francs, dont trois au stade de la commination de faillite, pour un solde dû d’un peu plus de 3'000 francs, en tout.

                        b) Dans ses observations du 21 décembre 2017 à ce sujet, le recourant a indiqué qu’il n’avait plus que 1'900 francs de poursuites en commination de faillite et 2'000 francs de commandements de payer, qu’il allait pouvoir régler rapidement. Le 22 décembre 2017, le recourant a encore déposé quatre quittances de l’Office des poursuites, faisant état de paiements finaux de respectivement 1'434.10 (poursuite de Y.________AG au stade de la commination de faillite), 1'049.95 (idem), 638.30 et 176.15 francs (apparemment de nouvelles poursuites).

G.                           Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état d’actifs essentiellement mentionnés pour mémoire ou de valeur nulle. Invité à se déterminer sur cet inventaire, le recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

H.                            La première juge n’a pas présenté d’observations et l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par le recourant seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

5.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à l’Office des poursuites de la somme de 1'117.15 francs correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.

6.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité ; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

                        b) En l’espèce, le dossier démontre que le recourant, s’il a traversé une période financièrement difficile, s’est ressaisi et a fait le nécessaire pour apurer son passif. Il a réglé l’essentiel de ses dettes et il ne reste qu’une poursuite au stade de la commination de faillite, pour un montant d’environ 500 francs, ainsi que l’une ou l’autre poursuite pour des montants peu importants. Les liquidités du recourant sont minces, mais il paraît clair, au vu des pièces produites, qu’il a affecté les revenus de son magasin à l’achat de marchandises et au paiement de ses dettes et qu’il sera en mesure de régler à bref délai toutes les poursuites en cours. La situation semble sous contrôle et les perspectives d’avenir paraissent raisonnables, en fonction de l’activité déployée et des chiffres d’affaires réalisés par le recourant. Sur la base de l’ensemble des éléments à disposition, l’ARMC parvient donc à la conclusion que, si le recourant serait sans doute bien inspiré de régler rapidement le solde de ses dettes en poursuites et de faire le nécessaire pour éviter des poursuites à l’avenir (ne serait-ce que pour s’éviter des frais de procédure et le paiement d’intérêts, ainsi que de mettre en danger son existence économique, sans compter encore que ses créanciers peuvent être mis en difficulté par ses retards de paiement), la viabilité de son entreprise ne peut être déniée et que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité, au sens de la jurisprudence. Les conditions d’une annulation de la faillite sont donc réunies.

7.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge du recourant, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens au recourant, vu ce qui précède, ni à l’intimée, qui n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 4 décembre 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et  avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.

4.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

6.    Invite l’Office des poursuites à verser à l’intimée, si ce n’est pas déjà fait, la somme de 1'117.15 francs (sous déduction des frais de l’office) versée en sa faveur par le recourant.

Neuchâtel, le 8 février 2018

Art. 1741LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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