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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.01.2018 ARMC.2017.96 (INT.2018.43)

18 janvier 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,205 mots·~11 min·2

Résumé

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.04.2018 [5A_181/2018]

A.                            Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) à une audience fixée au 27 novembre 2017. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 46'603.35 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

B.                            Un représentant de la débitrice a comparu à l’audience, alors que la requérante ne s’est pas présentée. Le tribunal civil a prononcé la faillite de la société X. SA________ par jugement du 27 novembre 2017, en fixant l’ouverture au même jour à 08h50.

C.                            Le 6 décembre 2017, la société X. SA________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, au constat que la créance de la société d'assurances Y.________ en poursuite a été intégralement acquittée et à l’annulation du jugement, sous suite et frais de dépens. Elle expose, en résumé, qu’elle a payé la dette faisant l’objet de la poursuite, que la créancière a été informée du paiement et que la situation de la société n’est plus problématique, car elle peut faire face à ses obligations. Elle produit un extrait du registre du commerce, une copie du récépissé du paiement de 46'603.35 francs, effectué en faveur de la créancière le 5 décembre 2017, ainsi que des extraits de deux comptes bancaires faisant apparaître des soldes positifs respectifs de 10'041.63 francs et 18'345.24 francs, au 6 décembre 2017 (total : 28'386.87 francs).

D.                            Par ordonnance du 8 décembre 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

E.                            a) A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment que de nombreuses poursuites ont été introduites contre la recourante depuis 2013, en particulier pour des impôts et des dettes envers la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation. Ces poursuites ont été réglées, pour la plupart. En 2017, trois poursuites se sont terminées par la saisie de biens mobiliers ne couvrant pas la créance et une par une saisie exécutée par huissier. Au 7 décembre 2017, quatre poursuites – en plus de celle de la société d'assurances Y.________ dont il est question ici – se trouvaient au stade de la commination de faillite, pour 1'662.15 francs (A. Sàrl________), 3'333.30 francs (B.________), 3'695.85 francs (C.________) et 21'000 francs (D.________), soit au total 29'691.30 francs. Trois autres poursuites faisaient l’objet de saisies, pour 9'373.50 francs (Caisse cantonale neuchâteloise de compensation), 2'216.50 francs (Etat de Neuchâtel) et 40'003.80 francs (Confédération suisse). Quelques autres poursuites étaient en cours, sans opposition, en particulier pour des dettes de 9'481.15 francs, 4'068.35 francs, 2'415 francs, 3'677.75 francs, 3'210.40 francs et 3'210.40 francs envers la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (total : 26'063.05 francs).

                        b) Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite, qui fait état, au 7 décembre 2017, d’actifs pour 31'560.63 francs, dont 28'390.63 francs sur des comptes bancaires (après déduction de la valeur des biens propriété de tiers).

F.                            Dans ses observations du 21 décembre 2017, la recourante expose que certaines des créances en poursuites sont contestées. Une partie de ses clients ont commencé à acquitter les montants qu’ils lui devaient et elle doit recevoir encore d’autres paiements entre le 22 et le 31 décembre 2017, ce qui lui permettra d’éteindre rapidement « la très grande majorité des créances inscrites dans l’état des poursuites », perspective très réaliste qui permettra de modifier sensiblement la situation au regard des poursuites.

G.                           Le 15 janvier 2018, la recourante explique encore qu’elle conteste deux des créances en poursuites (E. Sàrl________ et F.________) et rappelle qu’elle a acquitté sa dette envers la société d'assurances Y.________, seule créancière à avoir requis la faillite. Elle a en outre payé à l’Office des poursuites ce qu’elle devait à deux autres créanciers, pour un montant total de 44'482 francs (poursuites au stade de la saisie). Cela ramène le montant des dettes en poursuites à 99'454.75 francs. Selon la recourante, il est dans l’intérêt de toutes les parties, en particulier des créanciers restants, de ne pas aboutir à la faillite, afin de garantir un paiement effectif à court terme des dettes de la société. Elle a « retrouvé une bonne santé économique » et estime « être parfaitement en mesure de s’acquitter des dettes restantes » (les 99'454.75 francs mentionnés plus haut), soit au moins de la moitié de celles-ci avant fin janvier 2018. La recourante conclut principalement à l’annulation de la faillite, subsidiairement à ce que la procédure de faillite soit suspendue et qu’un délai supplémentaire de 60 jours lui soit accordé pour s’acquitter de l’intégralité des dettes en poursuites, sous suite de frais et dépens. Elle dépose la preuve de paiements à l’Office des poursuites de 33'573 francs le 19 décembre 2017 et 10'909 francs le 9 janvier 2018, pour deux des créances faisant l’objet de saisies.

H.                            La première juge n’a pas présenté d’observations et la créancière n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3). Les pièces déposées par la recourante l’ont été en partie après l’expiration du délai de recours, mais elles ont été produites dans un délai fixé pour des observations. L’ARMC les admet et tiendra compte des moyens correspondants.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

4.                            La loi ne permet pas de suspendre une procédure de recours contre un jugement de faillite, afin de laisser au recourant le temps d’apurer ses affaires et de déposer de nouvelles pièces. La recourante n’invoque d’ailleurs aucune disposition légale qui le permettrait. La conclusion subsidiaire, tendant à une suspension de la procédure de recours pendant 60 jours, doit ainsi être rejetée.

5.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

6.                            En l’espèce, la dernière condition est remplie, par le versement à la société d'assurances Y.________ de 46'603.35 francs, le 5 décembre 2017, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.

7.                       a) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle que le débiteur doit aussi rendre vraisemblable sa solvabilité ; cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Ainsi, il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La solvabilité du failli peut être plus probable que son insolvabilité lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier, et seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).

                        b) En l’espèce, il faut constater que ni dans le délai de recours, ni à ce jour, la recourante n’a acquitté les quatre poursuites se trouvant au stade de la commination de faillite, pour un total de 29'691.30 francs. Deux des créances en saisie ont été payées depuis le dépôt du recours, mais pas la troisième (2'216.50 francs). Parmi les poursuites qui n’ont pas fait l’objet d’une opposition, qui sont donc exécutoires et dont la recourante ne prétend pas qu’elle les aurait payées, on constate des dettes envers la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour 26'063.05 francs en tout. Les liquidités qui se trouvaient sur les comptes de la recourante au 6 décembre 2017, totalisant 28'386.87 francs, ne sont donc pas suffisantes pour éteindre les poursuites exécutoires, ceci d’autant moins que ces liquidités ont peut-être été utilisées pour les autres paiements effectués dans l’intervalle. La recourante arrive d’ailleurs elle-même à un total de 99'454.75 francs pour des dettes en poursuites qu’elle ne conteste pas et qui sont encore impayées, si on la comprend bien. Elle n’a produit aucune pièce en relation avec l’activité de son entreprise, sauf un extrait du registre du commerce. Elle n’a pas non plus déposé de compte de pertes et profits, ni de bilan, ni d’autre document concernant la marche de ses affaires, de sorte qu’il faut se référer, s’agissant de ses actifs, à ce qui en est mentionné dans l’inventaire établi par l’Office des faillites et, au sujet du passif, aux extraits de poursuites figurant au dossier (qui ne permettent pas de déterminer ce qu’il en est d’autres dettes éventuelles), sans qu’il soit possible de se faire une idée du chiffre d’affaires de la société et donc de l’importance relative des dettes existantes. La recourante allègue que certains débiteurs devraient s’acquitter prochainement de dettes envers elle, mais elle n’a produit aucune liste de débiteurs, ni aucun autre document à ce sujet. Les extraits du registre des poursuites ne donnent pas une image favorable des habitudes de paiement de la recourante, qui paraît s’abstenir assez systématiquement de payer, avant l’introduction de poursuites, ses dettes d’impôts et de cotisations sociales. Dans ces conditions, il n’est pas possible de parvenir à la conclusion que la solvabilité de la recourante serait plus probable que son insolvabilité, ni que la viabilité de l’entreprise ne serait pas au moins douteuse. Le jugement de faillite ne peut dès lors pas être annulé.

8.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. L’effet suspensif ayant été accordé au recours, il conviendra de fixer la date de l’ouverture de la faillite. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite au 18 janvier 2018, à 12h00.

3.    Met les frais de procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 18 janvier 2017

Art. 1741LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3.le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272