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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.12.2017 ARMC.2017.94 (INT.2017.675)

14 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,625 mots·~8 min·3

Résumé

Mainlevée provisoire. Frais.

Texte intégral

A.                            Sur réquisition de Y. AG________, un commandement de payer no 201705**** a été notifié le 5 juillet 2017 à X.________, pour la somme de 18'923.65 francs, la cause de l’obligation mentionnée par la créancière étant un solde de contrat de crédit, constaté par un acte de défaut de biens. La poursuivie a fait opposition totale le même 5 juillet 2017.

B.                            Le 13 septembre 2017, la créancière a requis du tribunal civil la mainlevée provisoire de l'opposition, sous suite de frais. Elle se référait au commandement de payer et à l’acte de défaut de biens, qu’elle déposait. Elle produisait aussi un extrait du registre du commerce, établissant qu’elle était bien la société titulaire de la créance.

C.                            a) Le tribunal civil a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 14 novembre 2017.

                        b) Le 7 novembre 2017, la poursuivie a écrit au tribunal civil une lettre mentionnant comme objet « Annulation convocation du 14 novembre 2017 à 08 :15 pour mainlevée d’opposition ». La lettre disait ceci : « Mme A.________ du Centre social protestant de La Chaux-de-Fonds m’a demandé d’annuler cette convocation étant donné qu’elle est en négociation avec Y. AG________ pour le rachat de la dette à 50 % soit Fr. 9462.00. Effectivement, j’ai obtenu l’aide du Fonds cantonal de désendettement en 2016 pour le rachat de toutes mes poursuites, mais malheureusement cette créance avait été oubliée dans le montant total. De ce fait, je me suis approchée de l’office des poursuites afin de lever l’opposition totale à la poursuite no. 201705**** ».

                        c) Le tribunal civil a transmis ce courrier à la poursuivante, le 8 novembre 2017, en invitant celle-ci à faire part de sa détermination avant l’audience. Elle n’a pas réagi.

                        d) Personne n’a comparu à l’audience du 14 novembre 2017.

D.                            Par décision – non motivée – du 17 novembre 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, arrêté les frais de la procédure, avancés par la requérante, à 400 francs, et mis ces frais à la charge de la requise. La décision mentionnait qu’un recours était possible, dans les 10 jours, auprès du greffe du Tribunal cantonal.

E.                            Le 29 novembre 2017, X.________ recourt contre cette décision, en indiquant qu’elle fait « opposition aux frais de la procédure » de 400 francs, dont elle demande l’annulation. Elle expose que, contrairement à ce que le greffe du tribunal civil a indiqué par téléphone, après que la décision avait été rendue, à la personne du Centre social protestant qui l’aide dans ses démarches, le courrier du 7 novembre 2017 n’était pas arrivé trop tard au tribunal et que ce courrier était suffisamment clair : « les mots annuler et lever sont des synonymes du mot retirer ». La recourante dépose un lot de pièces, notamment des échanges de courriels avec le Centre social protestant.

F.                            Le 6 décembre 2017, le premier juge a écrit qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

G.                           Invitée à présenter des observations sur le recours, l’intimée n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). En particulier, on comprend, à sa lecture, que la recourante ne demande pas l’annulation de la décision de mainlevée, mais conteste le fait que des frais ont été mis à sa charge.

2.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (al. 2). Il n’existe pas de dispositions spéciales qui permettraient de produire des pièces nouvelles avec un recours contre une décision de mainlevée (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 4 ad art. 326 ; Bohnet, CPC annoté, n. 2 et 3 ad art. 326). En conséquence, il ne peut pas être tenu compte des nouvelles pièces déposées avec le recours et il doit être statué sur la base du dossier tel qu’il existait au moment où la décision entreprise a été rendue.

3.                            a) Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP).

                        b) Le contentieux de la mainlevée de l’opposition est un procès sur titre (art. 254 al. 1 CPC ; cf. aussi arrêt du TF du 28.05.2015 [5A_140/2015] cons. 5.1). Cela signifie que les parties doivent établir les faits qu’elles allèguent par des titres, soit des documents propres à prouver des faits pertinents (Bohnet, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 254).

                        c) Les frais judiciaires sont fixés par la décision finale (art. 104 CPC) et mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), sauf notamment dans le cas où des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

4.                            En fonction du dossier qui lui était soumis, le tribunal civil devait prononcer la mainlevée de l’opposition. En effet, la poursuivante avait produit le commandement de payer frappé d’opposition, ainsi que l’acte de défaut de biens après saisie, et avait aussi démontré, par un extrait du registre du commerce, l’identité de personnes entre la créancière et la poursuivante. La poursuivie avait certes indiqué, dans son courrier du 7 novembre 2017, qu’elle s’était « approchée de l’office des poursuites afin de lever l’opposition totale à la poursuite no 201705**** », mais elle n’avait pas établi que l’opposition avait effectivement été retirée. Elle aurait pu le faire en déposant une copie d’une lettre de retrait d’opposition adressée à l’office des poursuites. Elle aurait aussi pu déclarer formellement, dans son courrier du 7 novembre 2017 au tribunal civil qu’elle retirait son opposition (le premier juge ne pouvait pas interpréter ce courrier comme un retrait formel de l’opposition : l’expérience enseigne que certains débiteurs annoncent qu’ils ont procédé ou vont procéder à des démarches, alors que ce n’est en fait pas le cas ; les termes de la lettre sont d’ailleurs clairs sur le fait que la poursuivie entendait procéder à une démarche envers l’office des poursuites, pas envers le tribunal). Elle aurait également pu comparaître à l’audience du 14 novembre 2017 et déclarer le retrait d’opposition à cette occasion (elle n’avait pas reçu d’avis d’annulation d’audience et devait donc partir de l’idée que celle-ci était maintenue). Elle ne l’a pas fait. Dès lors, le premier juge ne pouvait pas considérer que la procédure de mainlevée serait devenue sans objet (art. 242 CPC), du fait d’un retrait de l’opposition avant que la décision soit rendue. Il ne pouvait que prononcer la mainlevée. La recourante n’a ainsi pas obtenu gain de cause devant le tribunal civil et les frais devaient donc être mis à sa charge, dans la mesure où il n’est pas inéquitable qu’un débiteur poursuivi assume les frais des démarches rendues nécessaires par son opposition à un commandement de payer. On peut relever au passage que même si un retrait d’opposition avait été communiqué à temps au tribunal civil, des frais auraient quand même pu être mis à la charge de la poursuivie, qui avait provoqué la procédure de mainlevée par une opposition formulée alors qu’elle était effectivement débitrice de la somme réclamée (cf. notamment Tappy, in : CPC commenté, n. 6 ad art. 242). Par ailleurs, les frais ont été fixés, par le tribunal civil, dans la fourchette prévue à l’article 48 OELP. La décision entreprise est conforme au droit.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de la recourante. Ils seront fixés à 200 francs (art. 48 et 61 OELP). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 14 décembre 2017

Art. 82 LP                                          

Par la mainlevée provisoire

Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 106 CPC

Règles générales de répartition

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107 CPC

Répartition en équité

1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d'un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

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