A. Y., propriétaire, a remis à bail à X. un appartement, un garage double et un local d’entreposage rue [aaa], à Z. Le 9 mars 2012, elle a résilié le bail pour le 30 juin 2012. Le locataire a agi en justice en constatation de la nullité de la résiliation, subsidiairement en annulation de celle-ci et plus subsidiairement en prolongation du bail pour une durée de quatre ans. Par jugement du 20 mai 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) a rejeté intégralement la demande. Un appel contre ce jugement a été rejeté le 19 mai 2016 par la Cour d’appel civile. Saisi d’un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a rejeté celui-ci, par arrêt du 22 septembre 2016.
B. Le 5 octobre 2016, Y. a mis X. en demeure de libérer les locaux jusqu’au 15 novembre 2016. Le locataire ne s’est pas exécuté.
C. Le 22 novembre 2016, Y. a déposé devant le tribunal civil une requête d’expulsion par voie du cas clair et d’exécution directe. Elle relevait que la validité du congé était clairement établie, que ce congé était exécutoire, que le locataire refusait de quitter les lieux et que, pour récupérer son bien, elle n’avait pas d’autre choix que de requérir l’expulsion de son locataire, un délai d’un mois devant être fixé à ce dernier pour quitter les lieux et les mesures d’exécution nécessaires devant être prises. La requête précisait que l’état de fait n’étant pas litigieux ou étant susceptible d’être immédiatement prouvé et la situation juridique étant claire, il était possible d’agir en procédure sommaire, par la voie du cas clair.
D. Dans ses observations du 22 décembre 2016, X. a demandé l’octroi d’un délai de grâce de six mois. Il estimait douteux que la procédure sommaire du cas clair soit applicable, la situation factuelle n’étant pas évidente. Il faisait en outre état de sérieux problèmes de santé et financiers et relevait qu’il avait fait des démarches infructueuses pour trouver un nouveau logement et que la requérante, sa sœur, n’avait aucun besoin du logement qu’il occupait.
E. Par décision du 3 février 2017, le tribunal civil a ordonné l’expulsion de X. des locaux qu’il occupait sans droit, lui a fixé un délai au 6 mars 2017 pour quitter les lieux et a dit que si le requis ne respectait pas cette injonction, l'exécution forcée serait directement mise en œuvre par le greffe, sur simple demande écrite de la requérante, le cas échéant en étant assisté de la force publique. Il a en outre autorisé la requérante à disposer des affaires que le locataire n'aurait pas reprises à l'échéance du délai de garde de 30 jours, à défaut de quoi elles seraient détruites, et dit que les frais de l'exécution forcée seraient supportés par le requis et avancés par la requérante, son droit à répétition étant réservé. Les frais et dépens de la cause ont été mis à la charge du requis. La première juge a considéré que l'état des faits – bail, résiliation, rejet des demandes et recours du locataire, fin du bail - était immédiatement prouvé et que la situation juridique était claire. La procédure sommaire pouvait donc être admise et l'expulsion devait être prononcée.
F. Le 22 février 2017, X. recourt contre la décision du 3 du même mois. Après avoir rappelé qu’il a perdu les procédures engagées en relation avec la résiliation du bail, il soutient que le caractère des faits allégués par l’intimée est douteux et a été méconnu par le tribunal civil, dans la mesure où il souffre de divers problèmes de santé et où il lui est difficile de trouver un appartement convenable. Il demande l’assistance judiciaire pour les frais et dépens de la procédure de recours et l’octroi de l’effet suspensif au recours. Il conclut à l’annulation de la décision entreprise, principalement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, subsidiairement à l’octroi du délai de grâce réclamé, sous suite de frais et dépens.
G. Le dossier de première instance a été requis. L’intimée n’a pas été invitée à procéder (art. 322 al. 1 CPC).
CONSIDERANT
1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.
b) L'article 319 let. a CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. L'appel est notamment exclu contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours est dès lors aussi recevable à ce titre.
2. a) Il résulte des décisions judiciaires mentionnées plus haut que le bail a pris fin, de manière conforme aux articles 266a ss CO. Le congé signifié le 9 mars 2012 pour le 30 juin 2012 n’était pas nul, ni annulable et aucune prolongation de bail n’a été accordée. La validité du congé et la fin du bail sont établis par des titres. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas et il admet n’avoir pas libéré les locaux.
b) Un état de santé déficient, des problèmes financiers et des difficultés pour trouver un autre logement ne constituent pas des motifs permettant de refuser l’exécution (cf. notamment Jeandin, in : CPC commenté, n. 12 ss ad art. 341).
c) L’état de fait est immédiatement prouvé (cf. ci-dessus). La situation juridique est claire (Bohnet, in : CPC commenté, n. 13 ad art. 257, mentionne comme exemple de situation juridique claire celle de l’expulsion quand un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire, si les règles formelles de résiliation ont été respectées ; cela vaut a fortiori dans le cas d’un bail dont il a été constaté judiciairement qu’il avait pris fin suite à un congé ordinaire). Dès lors, c’est bien la procédure sommaire qui était applicable (art. 257 CPC).
d) La décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.
3. Le recours est dès lors manifestement mal fondé, ce qui dispense de le transmettre à l’adverse partie pour le dépôt d’une réponse (art. 322 al. 1 CPC). Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
3. Met les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 7 mars 2017
Art. 257 CPC
1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2 Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3 Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.