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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.12.2017 ARMC.2017.82 (INT.2017.659)

6 décembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,253 mots·~11 min·2

Résumé

Irrecevabilité du recours.

Texte intégral

A.                      X.________ est propriétaire du bien-fonds article [a] du cadastre de B.________. Cette parcelle est grevée d’une servitude de place de parc no [c], au profit de l’immeuble article [a] du même cadastre, qui est la propriété de la PPE Y.________. X.________ a procédé à des aménagements restreignant la surface disponible pour l’exercice de la servitude, notamment en y posant des bacs à fleurs. Le 19 juillet 2012, la PPE Y.________ a ouvert action contre elle, devant le tribunal civil.

B.                      Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal civil a ordonné à X.________ de cesser immédiatement le trouble dans l’exercice de la servitude et de procéder à ses frais à la remise en état de l’assiette de la servitude « en ôtant les bacs à fleurs et en remettant le sol dans son état initial », condamné X.________ à poser un masque de verdure conformément à la convention de servitude, ordonné ces mesures sous la menace de l’article 292 CP, dit qu’en cas de non-exécution des chiffres 2 et 3 dans un délai échéant au 31 octobre 2015, les travaux pourraient être entrepris par la PPE Y.________ aux frais de X.________ et condamné cette dernière aux frais et dépens. Les considérants indiquaient que X.________ devait « remettre le sol en état sur sa partie ouest, à savoir ôter les croisillons herbeux et remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc ». Le jugement est devenu définitif et exécutoire.

C.                      a) Le 8 décembre 2015, la PPE Y.________ a déposé devant le tribunal civil une requête d’exécution forcée du jugement susmentionné. Elle alléguait notamment que X.________ avait retiré les bacs à fleurs, mais omis de remettre le sol dans son état initial, laissant ainsi apparaître de la terre. Elle avait chargé l’entreprise D. SA________ de rétablir la situation initiale, en particulier de recouvrir toute la zone de pavés. L’entreprise, après avoir commencé les travaux le 1er décembre 2015, avait dû interrompre ceux-ci, X.________ l’ayant menacée de plainte pénale si elle continuait. La PPE Y.________ demandait au tribunal civil d’ordonner l’exécution du jugement et d’autoriser la société D. SA________ à effectuer les travaux, aux frais de l’adverse partie.

                        b) Dans ses prises de position des 22 et 29 janvier 2016, X.________ a fait valoir qu’elle avait respecté le jugement du 2 mars 2015 et a conclu au rejet de la requête. Elle demandait qu’il soit reconnu que les conditions posées par le jugement avaient été respectées, que le terrain soit remis en état aux frais de la PPE Y.________ et par une autre entreprise que D. SA________, et que la PPE prenne à sa charge la remise en état de la haie artificielle qui aurait été endommagée par cette entreprise.

                        c) Par décision du 16 octobre 2017, le tribunal civil a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X.________ le 29 janvier 2016, ordonné l’exécution forcée du ch. 2 du dispositif du jugement du 2 mars 2015 en ce qu’il concernait l’aménagement du sol, dit que D. SA________ était chargée de l’exécution de la décision, soit de remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude, dit que si D. SA________ l’estimait nécessaire, elle solliciterait par écrit l’assistance de la force publique auprès du tribunal civil, dit que les frais de D. SA________, y compris ceux des travaux effectués le 1er décembre 2015, seraient supportés par la PPE Y.________ à raison d’un cinquième et de X.________ à hauteur de quatre cinquièmes, dit que les frais de l’entreprise seraient avancés ou garantis par la PPE Y.________, à charge pour celle-ci d’obtenir de cette entreprise un décompte et un devis (ch. 6), dit que le tribunal civil ordonnerait à l’entreprise d’effectuer les travaux après versement de l’avance ou de la garantie, rejeté toute autre conclusion de la PPE Y.________ (ch. 8) et statué sur les frais et dépens. Le tribunal civil a notamment considéré que si l’enlèvement des bacs à fleurs et la pose d’un masque de verdure pouvaient être considérés comme conformes au jugement du 2 mars 2015, tel n’était pas le cas de l’aménagement du sol, le ch. 2 du dispositif de ce jugement devant être compris, au sens des considérants, comme l’obligation faite à X.________ d’ « ôter les croisillons herbeux et remettre des dalles identiques à celles posées sur les places de parc ».

D.                      Le 6 novembre 2017, X.________ recourt contre la décision du tribunal civil, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Annuler le jugement attaqué. 2. Sous suite de frais et dépens ». Elle indique qu’elle a reçu la décision entreprise le 26 octobre 2017 et reproche au premier juge une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Elle conteste l’interprétation faite par le premier juge du ch. 2 in fine du dispositif du jugement rendu le 2 mars 2015. Pour elle, l’état initial du sol avant la mise en place de bacs à fleurs, état qu’il convenait de restituer, était une bande de terre végétale sur laquelle était plantée une haie de petits arbustes, et non des croisillons herbeux ou des dalles identiques à celles posées sur les places de parc. La recourante estime qu’elle avait bien fait revenir le sol à son état initial, par des travaux qu’elle avait fait effectuer par une entreprise sérieuse de la région.

E.                      Dans ses observations du 15 novembre 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, pour autant que recevable, sous suite de frais et dépens. Elle demande qu’il soit vérifié que la recourante a bien reçu la décision entreprise le 26 octobre 2017, celle-ci ayant été expédiée le 18 de ce mois. Sur le fond, l’intimée estime que la recourante ne peut pas remettre en cause l’interprétation de la servitude faite dans le jugement du 2 mars 2015 et ne démontre pas en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, se contentant d’affirmer son point de vue.

F.                      Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                       L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

2.                       Selon l’article 308  let. a 2 CPC, l’appel n’est pas recevable contre les décisions du tribunal de l’exécution. Le recours est ainsi recevable à cet égard.

3.                       Le délai de recours est en principe de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). La décision entreprise a été reçue par la recourante le 26 octobre 2017, selon l’attestation qui figure au dossier. Il a ainsi été déposé en temps utile.

4.                       a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Cela comprend l’obligation, pour le recourant, de prendre des conclusions et s’il est vrai que le recours des articles 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Le recours doit comprendre des conclusions concrètes, dont il ressort dans quelle mesure la décision est entreprise ; le recourant doit en particulier indiquer s’il demande un jugement cassatoire ou réformatoire (Sutter-Somme/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3ème éd., n. 14 ad art. 321). Des conclusions formelles ne sont cependant pas toujours nécessaires (Sterchi, in : Berner Kommentar, Band II, n. 15 ad art. 321) et des conclusions tendant à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause en première instance peuvent souvent suffire, dans les cas où l’autorité de recours ne peut pas statuer elle-même sur le fond (Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2ème éd., n. 19 ad art. 321). Il ne peut pas être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 et 5 ad art. 311 ; Sterchi, op. cit., n. 22 ad art. 321).

                        b) En l’espèce, la recourante se contente de conclure à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Elle ne prend pas de conclusion tendant au renvoi de la cause au tribunal civil, pas plus qu’elle n’indique, pour le cas où l’Autorité de recours en matière civile pourrait statuer elle-même, ce qu’elle lui demande. En particulier, elle ne mentionne pas ce qu’il devrait advenir des conclusions reconventionnelles qu’elle avait prises en première instance, conclusions déclarées irrecevables par le tribunal civil. Les explications contenues dans le mémoire de recours ne permettent pas de comprendre quel devrait, pour la recourante, être le sort de la cause. La recourante est assistée d’un mandataire professionnel, dont on pouvait attendre qu’il prenne des conclusions suffisantes. Il ne relève dès lors pas d’un formalisme excessif de constater que les conclusions prises par la recourante sont affectées d’un vice irréparable et que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif.

5.                       a) A supposer qu’il soit recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.

                        b) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

                        c) En l’espèce, le tribunal civil a constaté, en fait et en se référant au jugement du 2 mars 2015, que l’état initial qu’il convenait de rétablir devait être atteint en ôtant les croisillons herbeux et en remettant des dalles identiques à celles posées sur les places de parc et le reste de la surface de la servitude ; il a aussi constaté que la recourante n’avait pas fait le nécessaire en ce sens. A ce sujet, la recourante se contente d’un exposé de sa position, sans démontrer en quoi les constatations de fait du premier juge seraient arbitraires. Quoi qu’il en soit, il n’était pas manifestement insoutenable de retenir, en fait, que l’état initial à rétablir était celui mentionné ci-dessus, ceci d’autant moins que c’était déjà la conclusion à laquelle était arrivé le tribunal civil dans son jugement du 2 mars 2015, devenu définitif et exécutoire. La constatation de fait selon laquelle la recourante n’avait pas rétabli cette situation n’avait rien d’arbitraire non plus. Les griefs de la recourante à ce sujet sont donc infondés.

                        d) Par ailleurs, la recourante ne motive en aucune manière son argument selon lequel le premier juge aurait commis une violation du droit. La décision entreprise ne révèle de toute manière pas une telle violation.

6.                       Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPP). Cette dernière versera en outre à l’intimée, pour la même procédure, une indemnité de dépens. L’intimée n’ayant pas produit de mémoire, cette indemnité peut être fixée en équité à 300 francs, dans la mesure où les observations présentées sont brèves et n’ont pas nécessité de recherches particulières.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 6 décembre 2017

Art. 321 CPC

Introduction du recours

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps

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