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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.11.2017 ARMC.2017.81 (INT.2017.616)

16 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·1,745 mots·~9 min·2

Résumé

Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Texte intégral

A.                            A la requête de Y. AG, X. SA a reçu la notification, le 7 juin 2017, dans la poursuite no 2016***, d'une commination de faillite portant sur la somme de 3'735.75 francs, plus intérêts à 5 % dès le 9 janvier 2017, ainsi que 146.60 francs de frais de commandement et commination de faillite. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 30 août 2017.

B.                            Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 16 octobre 2017 à 09h15. Dans la citation à cette audience, la débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 4'346.05 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

C.                            Personne n’a comparu à l’audience.

D.                            Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal civil a prononcé la faillite de la poursuivie et en a fixé l'ouverture au même jour à 10h10.

E.                            Le 24 octobre 2017, X. SA recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais. Elle expose, en résumé, qu’elle a d’abord versé la somme de 4'346.05 francs sur un mauvais compte, puis qu’informée de cette erreur par le greffe du tribunal civil, elle a payé ce montant à la créancière, encore le 16 octobre 2017, à 11h06. Le prononcé de la faillite résulte donc d’une erreur administrative. La situation de la société s’est dégradée depuis 2015, suite au rachat de la société A. par la société B., cette dernière ayant résilié le contrat passé par la première avec X. SA pour la livraison de son produit. Afin d’améliorer sa situation, la société a engagé un responsable des finances, dans le but d’identifier des mesures d’assainissement. Un plan de désinvestissement a été mis en œuvre et elle a vendu ses principaux actifs immobiliers, envisageant en outre de vendre ses actions dans une autre société, pour 430'000 francs. Des créanciers ont été contactés, afin d’établir des plans de paiement. Il y a des poursuites pour 4'033'203.44 francs, mais des commandements de payer pour 3'462'577.42 francs au total ont été frappés d’opposition. L’une des poursuites, pour 1'840'100.60 francs, a été introduite « de manière purement chicanière » par la société B. Une autre a été réduite et une autre encore est garantie par un immeuble. Certaines poursuites ont été réglées. Après ces déductions, les poursuites faisant l’objet d’une opposition totale s’élèvent à 860'319.42 francs. Il y a pour 349'837.10 francs de poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, dont certaines, pour au total 37'249.95 francs, ont été réglées. Une autre poursuite au même stade a été en partie payée. Les poursuites en commination de faillite et devant être remboursées à court terme atteignent donc 242'587.15 francs et il y a pour 80'740.52 francs de poursuites ayant atteint l’avis de saisie. Cela représente au total 323'327 francs de dettes exigibles à court terme. Les actifs fonctionnels de la société se montent à 5'752'000 francs, dont notamment 698'000 francs en banque/CCP (liquidités provenant en bonne partie de la vente d’immeubles), 2'294'000 francs de créances clients (dont la moitié devrait pouvoir être encaissée rapidement), 1'800'000 francs de stock (récemment évalué et donc conforme à la réalité) et 200'000 francs de participations (montant probablement sous-évalué). Le disponible à court terme s’élève à 3'995'000 francs. Les disponibilités au sens strict, soit 698'000 francs, permettront de faire face aux créances exigibles à court terme, soit 323'327 francs. A plus long terme, les actifs permettent de faire face au passif. En 2016, le compte de pertes et profits affichait un résultat positif de 21'558 francs. Les comptes 2017 devraient aussi présenter un bénéfice et les prévisions pour 2018 sont favorables. Dès lors, la solvabilité de la société est acquise. En annexe à son mémoire de recours, la recourante dépose les pièces permettant d’établir ce qui précède.

F.                            Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge instructeur de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.

G.                           La recourante a versé au greffe du Tribunal cantonal une avance de frais de 800 francs pour la procédure de recours et la somme de 200 francs correspondant aux frais du jugement de première instance.

H.                            Invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas procédé. Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant, en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

3.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

4.                            En l'espèce, la dernière condition est remplie, par le versement, dans l’heure qui a suivi le prononcé de la faillite, de 4'346.05 francs à la créancière, montant correspondant à la dette en poursuite, y compris tous intérêts et frais.

5.                            a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même – ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1 et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris ; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174).

                        b) En l'espèce, la recourante a déposé les pièces nécessaires à établir sa situation financière, au sens de ses allégués résumés plus haut. Elle a en particulier démontré qu’elle disposait de liquidités objectivement suffisantes pour éteindre les poursuites qui se trouvent au stade de la commination de faillite. Au vu des pièces produites, sa solvabilité est largement plus probable que son insolvabilité, en ce sens que ses actifs, dont l’évaluation qu’elle a faite est crédible, dépassent nettement ses dettes. L’entreprise paraît viable, à court terme comme à moyen terme, ceci malgré certaines difficultés. La poursuite de son activité ne paraît pas de nature à entraîner des risques exagérés pour ses créanciers. Le prononcé de la faillite résulte clairement d’une négligence de la recourante, qui a omis de payer valablement à la créancière, avant l’audience de faillite, un montant ridicule par rapport à ses liquidités avérées et qui n’a pas jugé utile de se déplacer à l’audience. Dans ces conditions, on peut admettre que les conditions de l’article 174 al. 2 LP sont réalisées.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure par sa négligence (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à l’intimée, qui n’a pas procédé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule le jugement de faillite rendu le 16 octobre 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs également, à la charge de la recourante.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser 100 francs à l’intimée et 100 francs à l’office des faillites, en remboursement des avances de frais au sens du ch. 3 ci-dessus.

5.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 16 novembre 2017

Art. 1741 LP

Recours

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871). 2 RS 272

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