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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.11.2017 ARMC.2017.75 (INT.2017.604)

13 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,620 mots·~13 min·3

Résumé

Indemnité d’avocat d’office.

Texte intégral

A.                            Le 2 mai 2017, Me X., agissant au nom de Y., a déposé une requête de conciliation contre A. SA, représentée par la régie immobilière B. SA. Il exposait que son client, locataire d’un appartement à Z., avait été mis en demeure de payer deux mois d’arriéré de loyer, puis avait reçu un avis de résiliation du bail du 30 mars 2017, avec effet au 31 mai 2017. Le locataire admettait le retard dans le paiement, qu’il expliquait par le fait qu’à la suite d’un changement de personnel, le service social de l’Entre-deux-Lacs ne lui avait versé que tardivement les subsides auxquels il avait droit. Le locataire avait réglé les arriérés depuis lors et le service social allait, depuis juin 2017, verser directement les loyers au bailleur. Selon le mandataire, le requérant étant à jour dans le paiement des loyers, la résiliation était « devenue sans objet ». Invoquant, en droit, « les articles 1ss CPC, plus particulièrement l’art. 257d CO », il concluait à ce qu’il soit pris acte que la résiliation était devenue sans objet, subsidiairement à l’annulation de la résiliation du bail et à la prolongation du bail pour deux ans, sous suite de dépens. Il déposait l’avis de résiliation, un courriel du service social et la preuve du paiement des derniers loyers. Il demandait l’assistance judiciaire et déposait le formulaire usuel, accompagné de quelques pièces.

B.                            a) Le 1er juin 2017, la présidente de la chambre de conciliation a informé les parties qu’elle fixait une audience au 4 juillet 2017 et invitait la partie requise à faire part d’observations écrites avant cette audience.

                        b) Le lendemain, soit le 2 juin 2017, la requise a écrit à la chambre de conciliation qu’un accord avait été trouvé entre les parties et que la résiliation du bail était suspendue. Elle avait convenu, avec le mandataire du requérant, d’une suspension de la procédure jusqu’au 15 août 2017, le délai devant permettre de s’assurer que le service social acquitterait effectivement les loyers à venir directement auprès de la gérance.

                        c) Le 8 juin 2017, la présidente de la chambre de conciliation a avisé les parties de la suspension de la procédure jusqu’au 15 août 2017 et de l’annulation de l’audience prévue le 4 juillet 2017.

C.                            a) Dans l’intervalle, le 1er juin 2017, la présidente de la chambre de conciliation a demandé au mandataire du requérant de lui indiquer si la requête d’assistance judiciaire était maintenue, la cause semblant dépourvue de toute chance de succès car le congé était motivé par le non-paiement du loyer, que le requérant admettait.

                        b) Par courrier du 8 juin 2017, le mandataire du requérant a maintenu la requête, son client admettant uniquement le non-paiement des loyers, mais sans faute de sa part. Il relevait que la suspension de la procédure allait permettre de régler le litige.

                        c) Par ordonnance du 22 juin 2017, la présidente de la chambre de conciliation a accordé l’assistance judiciaire à Y. pour la procédure en cours et désigné Me X. en qualité d’avocat d’office.

D.                            a) Le 7 août 2017, la régie immobilière B. SA a informé la chambre de conciliation que le loyer était désormais ponctuellement réglé et qu’elle retirait formellement son avis de résiliation du 30 mars 2017.

                        b) Par décision du 15 août 2017, la présidente de la chambre de conciliation a considéré que le courrier du 7 du même mois valait acquiescement. Elle a ordonné le classement du dossier, sans frais.

E.                            Le 18 août 2017, Me X. a déposé son mémoire d’honoraires et frais, faisant état de 5h30 d’activité et ascendant à 1'176.10 francs, soit 990 francs d’honoraires, 99 francs de frais forfaitaires (10 % des honoraires) et 87.10 francs de TVA.

F.                            Par ordonnance du 15 septembre 2017, la présidente de la chambre de conciliation a fixé à 487.80 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X. Elle a considéré que la cause portait principalement sur la validité d’un congé pour défaut de paiement, qui ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. L’activité alléguée paraissait excessive, la validité d’un tel congé étant examinée d’office par la chambre de conciliation et la requête pouvant être déposée au moyen d’une formule-type. La présidente a retenu une activité correspondant à deux heures d’entretien avec le client, étude du dossier et correspondances diverses et une heure de rédaction des requêtes. Elle a accordé une indemnité réduite de 360 francs, plus 99 francs à titre de frais et débours et 28.80 francs de TVA, soit au total 487.80 francs.

G.                           Le 29 septembre 2017, Me X. recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce son indemnité soit fixée à 1'176.10 francs « TTC », subsidiairement au renvoi de la cause à la chambre de conciliation pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens. En résumé, il expose que l’affaire ne présentait certes pas de difficultés particulières, mais que son intervention était nécessaire et avait permis une résolution efficiente du cas. Son activité avait consisté, tout en préservant les droits de son client par le dépôt d’une requête en conciliation, en négociations avec les services sociaux et la régie immobilière. Des dispositions avaient été transigées pour permettre d’arriver à un résultat positif. Le fait que la chambre de conciliation examine d’office la validité d’un congé et qu’une requête en conciliation peut être rédigée sur une formule-type n’implique pas que le travail de l’avocat soit dévalorisé. S’il avait limité son intervention à un effort minimum, aucun accord n’aurait pu être trouvé.

H.                            La première juge a renoncé à présenter des observations et le tiers intéressé n’a pas procédé.

CONSIDERANT

1.                            L’ordonnance entreprise est une décision fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art. 110 CPC, le conseil juridique disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CPC commenté, n. 21 ad art. 122). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2 CPC).

2.                            a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 CPC).

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. Il doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire.

                        c) Dans le canton de Neuchâtel, la rémunération du conseil d’office est calculée à 180 francs de l’heure, TVA non comprise, ou 110 francs de l’heure si le mandat est assumé par un avocat-stagiaire (art. 55 al. 1 et 2 TFrais), les frais de ports, de copies et de téléphones étant calculés selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10 % de la rémunération (art. 57 TFrais).

                        d) Le pouvoir de cognition de l’Autorité de recours en matière civile, saisie d’un recours au sens des articles 319 ss CPC correspond, en la matière, à celui du Tribunal fédéral. A cet égard, on peut donc se référer à la jurisprudence fédérale (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.1), selon laquelle le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L’autorité supérieure n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l'autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il lui appartient de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire.

                        e) La détermination du nombre d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat relève du fait, que l’Autorité de recours en matière civile ne revoit dès lors qu’en cas de constatation manifestement inexacte, soit d’arbitraire au sens rappelé ci-dessus (art. 320 let. b CPC ; cf. notamment arrêt de l’ARMC du 02.12.2016 [ARMC.2016.71] cons. 5b).

3.                            a) En l’espèce, le droit du recourant à une indemnité versée par le canton n’est pas litigieux.

                        b) La cause était particulièrement simple, en fait et en droit. L’exposé des faits du recourant dans la requête en conciliation tient sur moins d’une page et se fonde sur des pièces en nombre très limité. La requête ne contient pas vraiment de considérations juridiques et les conclusions prises manquent assez largement de pertinence (la résiliation d’un bail pour demeure du locataire ne peut pas devenir « sans objet » en raison du paiement du loyer après l’échéance du délai de mise en demeure, cf. notamment Braconi/Carron, CC & CO annotés, 10ème édition, ad art. 257d CO ; en outre, aucune prolongation de bail ne peut être accordée lorsqu’un congé est donné en cas de demeure du locataire, cf. l’art. 272a al. 1 let. a CO). La situation de fait était claire et ne nécessitait pas de longues explications de la part du client. Les négociations avec le service social n’ont visiblement pas présenté de difficultés, puisqu’elles ont pu être conduites et menées à chef par quelques courriels. Il s’agissait simplement de déterminer avec le service social que celui-ci verserait directement le loyer à la gérance, plutôt que d’en remettre la contrevaleur au bénéficiaire de ses aides, ce qui ne pouvait guère susciter d’opposition de la part du service social. Il fallait en outre faire admettre à la gérance que la situation allait être réglée pour l’avenir, en fonction de la part du service social, et que la résiliation du bail n’était donc pas utile ; la gérance l’a accepté sans tergiverser. Vu son contenu, soit une simple référence à une attestation du service social, la rédaction de la requête d’assistance judiciaire n’a pas pris plus de quelques minutes. La présidente de la chambre de conciliation a donc été assez généreuse en retenant une heure pour la rédaction des requêtes. Retenir, pour le reste, deux heures d’activité justifiée n’avait en outre rien d’arbitraire, ne serait-ce que parce que compter – comme l’avait fait le recourant - 1h30 pour deux conférences avec le client était excessif, vu la simplicité du cas, et retenir quatre fois 15 ou même 20 minutes pour ce qui apparaissait comme de simples courriers de transmission pouvait aussi paraître exagéré. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la détermination, par la première juge, de l’activité justifiée du mandataire serait manifestement insoutenable dans son résultat (trois heures d’activité), même s’il est vrai que les motifs invoqués ne convainquent pas forcément.

                        c) Cela étant, il faut tout de même constater que la présidente de la chambre de conciliation, après avoir retenu une activité justifiée de trois heures (cf. ci-dessus), s’est trompée dans ses calculs, puisque, d’une part, elle n’a compté que deux heures à 180 francs pour les honoraires, soit 360 francs au total, et, d’autre part, a admis le montant de 99 francs pour les frais, alors qu’il ne convenait de compter que 10 % du montant des honoraires à ce titre. Dans cette mesure, l’ordonnance entreprise est contraire au droit et doit être annulée.

4.                            L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même, la cause étant en état d’être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle retient, pour les honoraires, trois heures d’activité à 180 francs, soit 540 francs. Les frais forfaitaires, soit 10 % du montant des honoraires, doivent être comptés pour 54 francs. La TVA à 8 %, appliquée aux montants ci-dessus, fait 47.50 francs. L’indemnité due à Me X. sera dès lors arrêtée à 641.50 francs.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours (ATF 137 III 470 cons. 6). Le recourant demandait que son indemnité soit augmentée de 688.30 francs (soit 1'176.10 francs moins les 487.80 francs alloués en première instance) et il obtient une augmentation de 153.70 francs (soit 641.50 francs moins les 487.80 francs de la première instance). Il gagne donc le procès pour environ un quart de ses prétentions. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, seront dès lors mis à sa charge pour les trois quarts, par 450 francs, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). En fonction du sort de la cause, le recourant n’a en outre pas droit à des dépens.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

Statuant elle-même

3.    Fixe à 641.50 francs, frais, débours et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X. pour la défense des intérêts de Y. dans la procédure en cause.

4.    Met à la charge de Me X. une part des frais judiciaires de la procédure de recours, part arrêtée à 450 francs, et laisse le solde à la charge de l’Etat.

5.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 13 novembre 2017

Art. 122 CPC

Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

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