A. Une procédure de divorce oppose depuis le 23 mai 2016 A.X., demandeur, à B.X., défenderesse. Le litige porte notamment sur le sort de la part de copropriété de la défenderesse sur une villa familiale située rue (zzz), à H. A ce sujet, le demandeur a conclu à ce que la part de copropriété de son épouse lui soit attribuée, moyennant le versement d’une soulte « à établir compte tenu de la valeur de l’immeuble à dire d’expert », en prenant en compte la valeur de l’hypothèque et une avance d’hoirie, « le tout à condition qu’il déclare souhaiter acquérir le bien à la valeur fixée par l’expertise, faute de quoi ledit bien sera vendu à un tiers d’entente entre les parties ou, à défaut, par la voie d’enchères ». La défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles, tendant en particulier à ce que la part de copropriété du demandeur sur l’immeuble de H. lui soit attribuée, elle-même reprenant l’entier de la dette hypothécaire et le tribunal étant invité à fixer l’éventuelle soulte qu’elle devrait au demandeur.
B. A l’audience du 30 juin 2016 devant le tribunal civil, les parties ont convenu, après discussion, de mettre sur pied une expertise visant à déterminer la valeur vénale de l’immeuble et de mandater à cet effet la régie immobilière C., par D. Par ordonnance du 20 janvier 2017, rendue après que les parties avaient pu proposer des questions et été invitées à verser une avance de frais, le tribunal civil a ordonné l’expertise et désigné D. en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 22 février 2017, concluant à une valeur vénale de l’immeuble de 838'033 francs, tout en précisant que la valeur du marché pouvait être, selon la valeur du moment, plus ou moins élevée que ce montant.
C. Dans un courrier du 10 mai 2017, le demandeur s’est dit surpris par les conclusions de l’expertise. Il a rappelé avoir déposé, comme pièce littérale 22 en annexe à sa demande en divorce, une estimation de l’immeuble réalisée par la société E., qui arrivait à une valeur de 954'000 francs. Il a en outre produit une expertise privée réalisée par F. SA, faisant état d’une valeur arrondie à 960'000 francs, ainsi qu’une lettre de la gérance G., estimant la valeur du bien à 950'000 francs. Le demandeur a demandé qu’il soit procédé à une nouvelle expertise, dont il se disait d’accord d’avancer les frais. Le 14 juin 2017, la défenderesse s’est opposée à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
D. Le 19 juin 2017, le tribunal civil a transmis à l’expert le courrier du demandeur du 10 mai 2017 et lui a demandé de se déterminer brièvement sur les remarques de celui-ci au sujet du rapport d’expertise. L’expert a répondu le 21 juin 2017, en indiquant qu’il n’était pas d’accord avec la méthode utilisée et les éléments retenus par F. SA, qui n’avait d’ailleurs pas visité l’immeuble, et qu’il ne voyait aucune raison de revenir sur le résultat de son expertise. Ce courrier a été transmis aux parties, pour observations, le 29 juin 2017. Le 10 juillet 2017, la défenderesse s’est référée à ses remarques précédentes. Dans ses observations du 25 août 2017, le demandeur a maintenu sa demande d’une nouvelle expertise judiciaire, les éléments qu’il avait produits amenant selon lui au constat que l’expertise de D. suscitait des doutes dans son résultat ; il a déposé un nouveau courrier de F. SA, qui s’en tenait également à ses propres conclusions.
E. Par décision du 8 septembre 2017, valant ordonnance de preuves au sens de l’article 154 CPC, le tribunal civil a rejeté la demande de nouvelle expertise. Il a rappelé que l’expertise privée de F. SA n’avait que la valeur d’un allégué et a considéré, en résumé, que l’expert judiciaire avait répondu au mandat qui lui avait été confié, que les critères qu’il avait retenus correspondaient aux règles usuelles de la profession et qu’il était rare que deux spécialistes immobiliers arrivent exactement à la même conclusion dans ce genre de domaine. En particulier, la manière utilisée par l’expert judiciaire pour prendre en compte la valeur de rendement – pour un tiers de la valeur vénale – ne prêtait pas le flanc à la critique, la valeur de rendement n’étant pas prépondérante s’agissant d’une villa. Par ailleurs, le tribunal civil a relevé que la valeur du terrain retenue par l’expert judiciaire, plus basse que celle alléguée par F. SA, se justifiait par un accès peu aisé, une forte déclivité, la faible densité de la zone d’habitation concernée et la proximité d’une voie ferrée, ce dont F. SA n’avait apparemment pas tenu compte.
F. Le 19 septembre 2017, A.X., agissant sans sa mandataire, recourt contre la décision susmentionnée, disant espérer que « le Tribunal va ordonner une nouvelle estimation ». Il discute les éléments ayant servi au calcul de la valeur vénale et explique que l’écoulement du temps, sans travaux d’entretien suffisants, nuit à la valeur de l’immeuble. Il dit avoir « constaté trop tard » que l’expert judiciaire et la mandataire de la défenderesse étaient voisins et que cela « favorise la connivence, peut-être intentionnelle, sûrement instinctive ». Il dépose un lot de pièces.
G. Dans ses observations du 5 octobre 2017, l’intimée conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, qu’elle ne voit pas en quoi les constatations de fait du tribunal civil seraient manifestement inexactes et qu’il n’existe pas de doute fondé quant à l’avis de l’expert judiciaire. Elle prend connaissance pour la première fois de la critique du recourant concernant la prétendue proximité de sa mandataire avec l’expert judiciaire et indique que le simple fait que leurs bureaux se trouvent respectivement à la rue [aaa] et à la rue [bbb] ne peut pas fonder un soupçon de connivence. Enfin, le recourant ne prend pas de conclusions au fond, ce qui fait que son recours est irrecevable.
H. La première juge n’a pas présenté d’observations.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC). Les conclusions prises par le recourant sont certes peu juridiques, mais on peut comprendre de son mémoire, rédigé sans le concours d’un mandataire professionnel, qu’il demande l’annulation de la décision entreprise et qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, ce qui fait que le recours est également recevable à cet égard.
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.
3. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne peut donc pas être tenu compte des documents déposés en annexe au recours, dans la mesure où ils n’ont pas déjà été produits devant le tribunal civil, ni des remarques du recourant en ce qui concerne une prétendue proximité entre l’expert judiciaire et la mandataire de l’intimée.
4. L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
5. a) La décision du tribunal civil de refuser d’ordonner une nouvelle expertise constitue une ordonnance de preuves, qui est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration de preuves (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC - ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in : CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).
c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, in : Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Enfin, la doctrine admet que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319).
d) En l’espèce, le refus du tribunal civil d’ordonner une nouvelle expertise ne risque pas de causer au recourant un préjudice difficilement réparable, au sens rappelé ci-dessus. Aucune des hypothèses dans lesquelles le risque d’un tel préjudice pourrait exister n’est ici réalisée. Quel que soit le résultat de l’expertise judiciaire et le poids qu’il représentera dans le jugement à venir, le recourant conservera la possibilité de critiquer l’administration et l’appréciation des preuves dans le cadre d’un éventuel appel contre ce jugement. Il s’agit là typiquement d’une situation dans laquelle le principe général s’applique, selon lequel les parties ne peuvent pas se plaindre en procédure de recours, au sens des articles 319 ss CPC, d'une violation des dispositions en matière de preuves. Le recourant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision entreprise et son recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
6. Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond. En effet, rien ne permet de considérer que le tribunal civil aurait constaté les faits de manière arbitraire, soit manifestement inexacte. Le recourant se contente d’opposer sa propre appréciation des faits à celle de la première juge, par des critiques qui ne démontrent pas en quoi le raisonnement de cette dernière aurait été arbitraire. L’Autorité de recours en matière civile considère d’ailleurs que les éléments de fait retenus dans la décision entreprise ne prêtent pas le flanc à la critique, en ce sens que pour parvenir au résultat que l’expertise judiciaire ne suscitait pas de doutes, elle reprend les différentes circonstances qui amènent à la conclusion que l’expert judiciaire, qui a visité les lieux au contraire de l’expert privé, a procédé de manière conforme aux règles de sa profession et s’est fondé sur des critères plus relevants que l’expert privé mandaté par le recourant. En fonction des faits retenus, la seule conclusion possible était que le rapport d’expertise judiciaire n’était ni lacunaire, ni peu clair, ni insuffisamment motivé et qu’il ne convenait donc pas de faire appel à un autre expert (art. 187 al. 4 CPC).
7. Le recours est donc irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC). En fonction du contenu du mémoire de recours, la cause ne présentait guère de difficultés, de sorte que l’indemnité de dépens sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité, à 300 francs (art. 105 al. 2 CPC).
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.
Neuchâtel, le 30 octobre 2017
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.