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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 09.10.2017 ARMC.2017.63 (INT.2017.515)

9 octobre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,105 mots·~16 min·3

Résumé

Droit de réplique après un second échange d’écritures. Préjudice difficilement réparable.

Texte intégral

A.                            Une procédure ordinaire en paiement oppose X. SA, demanderesse, à Y. SA, défenderesse, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Le litige concerne les conséquences de la résiliation, par la défenderesse, d’un contrat de distribution et de commercialisation de boissons qui liait les parties, ainsi que certains aspects de la collaboration entre elles dans le cadre contractuel.

B.                            a) La demande, déposée le 16 octobre 2015, concluait à ce que Y. SA soit condamnée à verser à X. SA la somme de 10'077’252 francs, plus intérêts, avec suite de frais et dépens.

                        b) Le 31 mars 2016, la défenderesse a déposé une réponse et demande reconventionnelle, dans laquelle elle concluait au rejet de la demande, à ce qu’il soit prononcé que X. SA lui devait, intérêts en sus, 2'654'892.46 euros, sous déduction d’un acompte de 800'000 euros, ainsi que 81'704.45 euros, et à la mainlevée d’une opposition formée par la demanderesse à un commandement de payer. Les deux parties ont déposé des bordereaux de preuves et d’autres titres, à l’appui de leurs allégués.

C.                            a) Le 4 avril 2016, le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures, en vertu de l’article 225 CPC, et a fixé à la demanderesse un délai pour le dépôt d’une réplique.

                        b) La demanderesse a déposé le 30 novembre 2016 une réplique et réponse à demande reconventionnelle, en reprenant les conclusions de sa demande et concluant au rejet de la demande reconventionnelle dans toutes ses conclusions. Elle y a joint des bordereaux de titres et d’autres preuves.

                        c) Le 5 décembre 2016, le tribunal civil a notifié à la défenderesse la réplique et réponse à demande reconventionnelle et lui a fixé un délai pour déposer son mémoire de duplique.

                        d) La défenderesse a déposé le 3 avril 2017 une duplique accompagnée d’un bordereau de titres. Cette duplique contenait, sur cinq pages, des déterminations sur les allégués de la réplique, comprenant un certain nombre de commentaires en rapport avec les faits allégués, ainsi que, sur quatre pages, de nouveaux allégués numérotés de 561 à 585. Elle maintenait l’intégralité des conclusions prises dans la réponse et demande reconventionnelle.

D.                            a) La duplique a été notifiée 4 avril 2017 à la demanderesse, avec une lettre de la juge mentionnant qu’« un délai de 20 jours dès réception de la présente [lui était] imparti pour [faire parvenir au tribunal] des explications sur les faits de la duplique ». Le 24 avril 2017, la demanderesse a sollicité une première prolongation de délai au 31 mai 2017 et ce délai lui a été accordé par la juge, le même jour. Le délai a ensuite été prolongé au 4 juillet 2017.

                        b) Le 4 juillet 2017, la demanderesse a adressé au tribunal civil une « réplique après duplique », contenant, sur un peu plus de cinq pages, des « déterminations sur les faits de la réplique » accompagnées de commentaires, ainsi que, sur six pages, des allégués nouveaux numérotés de 586 à 601, en invoquant « son droit constitutionnel de réplique, protégé également par la CEDH » ; elle reprenait les conclusions de sa réplique et déposait encore des bordereaux de preuves.

                        c) Le tribunal civil a, le 19 juillet 2017, notifié la « réplique » à la défenderesse, en lui fixant un délai pour lui « faire parvenir les explications sur les faits de la duplique ».

E.                            a) Le 21 juillet 2017, le mandataire de la défenderesse a écrit au tribunal civil, en indiquant que la dernière écriture de la demanderesse contenait des novas, mais ne respectait pas les conditions de l’article 229 CPC. Il sollicitait le retranchement des allégués 586 à 601 et des annexes au document. Selon elle, le droit inconditionnel de réplique était celui de se déterminer sur les actes déposés par l’adverse partie, droit qu’il ne fallait pas confondre avec le droit d’introduire en tout temps des allégués et moyens de preuve nouveaux. Seule l’une des nouvelles réquisitions de preuve de la demanderesse se référait à des allégués du dernier écrit, soit les allégués 593 à 600, alors que les autres n’étaient reliées à aucune allégation de fait. A titre subsidiaire, la défenderesse sollicitait qu’un nouveau délai lui soit fixé pour se déterminer sur la « réplique après duplique ».

                        b) Invitée par la juge à se déterminer sur cette requête, la demanderesse a conclu au rejet de celle-ci et à ce que son dernier mémoire soit admis au dossier ; elle se référait à son droit de réplique et observait que ses allégués nouveaux intervenaient en réponse notamment aux allégués 561, 562, 563, 567 et 583 de la duplique de la défenderesse et que ses preuves nouvelles étaient liés aux nouveaux allégués ; elle admettait que, dans ces conditions, la défenderesse devait être admise à déposer une nouvelle duplique.

F.                            Par décision du 16 août 2017, la juge du tribunal civil a considéré qu’elle avait ordonné un second échange d’écritures, ce qui se justifiait car à la réponse était jointe une demande reconventionnelle. La « réplique après duplique » constituait « manifestement le début d’un troisième échange d’écritures ». Ce document serait « donc retiré du dossier et renvoyé à son auteur », lequel était « invité à faire parvenir au tribunal dans un délai de 10 jours non prolongeable des explications sur les faits de la duplique qui se contentent de dire si le fait est admis ou contesté, sans autre commentaire et sans proposition de preuves ».

G.                           Le 25 août 2017, X. SA recourt contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise, à ce qu’il soit constaté et dit que la réplique après duplique, ainsi que les bordereaux des preuves déposés par elle-même le 4 juillet 2017, étaient recevables et à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil de les inclure au dossier officiel, le tout sous suite de frais et dépens. Elle joint à son mémoire les exemplaires de sa réplique après duplique et de ses bordereaux de preuves littérales et d’autres preuves (accompagnés des pièces correspondantes) qui lui ont été retournés par le tribunal civil. La recourante expose, en résumé, qu’elle avait le droit de déposer un mémoire de réplique après duplique, notamment par le fait que dans le cas où la partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle, aucun motif ne devrait exclure que la demanderesse principale dispose de deux tours d’écriture en rapport avec cette demande. De toute manière, le droit de réplique inconditionnel impose qu’un troisième tour d’écritures soit admis quand la partie concernée le demande, même si le CPC ne le prévoit pas. Les nouveaux allégués contenus dans la réplique après duplique répondaient aux allégués de la duplique. Par ailleurs, le tribunal civil a fixé un délai pour des déterminations sur la duplique et avait donc expressément laissé la possibilité de déposer une cinquième écriture. Il a admis que les parties, dans la réponse, la réplique et la duplique, introduisent des commentaires et prises de position dans leurs déterminations sur les faits de l’écrit précédent. La réplique après duplique contient de tels commentaires et prises de position dans les déterminations sur les faits de la duplique, celles-ci étant ensuite retranscrites dans une partie formelle « en faits ». En refusant ce mode de procéder, le tribunal civil a violé le principe de l’égalité entre les parties et la manière de procéder qu’il avait implicitement admise en relation avec les mémoires précédents. L’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a admis, dans un arrêt récent, qu’une partie pouvait subir un préjudice irréparable si elle était empêchée de déposer une réplique. La recourante estime que la décision entreprise entraîne pour elle le risque d’un préjudicie difficilement réparable, dans la mesure où l’allégation de nouveaux faits et le dépôt de nouvelles preuves ne pourrait être admis qu’aux conditions restrictives de l’article 229 CPC.

H.                            Dans ses observations du 4 septembre 2017, la juge du tribunal civil constate avoir commis une erreur quand elle a reçu le mémoire de réplique après duplique, puisqu’il a été transmis, tel une réplique, aux mandataires de la défenderesse. Elle a pris conscience de cette erreur en recevant la lettre de ces derniers du 21 juillet 2017. Le courrier du 4 avril 2017 n’avait pas pour but de faire partir un troisième échange d’écritures, mais bien de connaître les déterminations – en aucun cas obligatoires – de la demanderesse par rapport à la duplique déposée par la défenderesse.

I.                             L’intimée a déposé des observations le 11 septembre 2017. Elle conclut, avec dépens, au rejet du recours s’agissant du retranchement de l’écriture contestée et des bordereaux de preuves complémentaires, mais à ce que la recourante soit admise à préciser ses déterminations sur les allégués de la duplique au-delà des formules lapidaires « admis » et « ignoré », en précisant que « ces déterminations n’auront toutefois pas la portée d’allégués et ne sauraient être l’occasion de requérir des preuves nouvelles ». Pour l’intimée, la recevabilité du recours est discutable, dans la mesure où la recourante a déjà pu disposer d’un second échange d’écritures formel et donc exercer son droit à une seconde chance d’alléguer des faits. Si le droit de réplique inconditionnel doit être compris et appliqué en respectant les règles du CPC, il n’ouvre que la possibilité de déposer des observations avant que l’autorité prenne une décision. La recourante pourra déposer en tout temps des observations jusqu’à la fin de l’audience de jugement. Le tribunal civil pourra aussi ordonner des débats d’instruction pour compléter l’état de fait, même après les plaidoiries finales si nécessaire. Il est donc difficile de se convaincre que la recourante serait en l’état exposée à un risque de préjudice difficilement réparable.  Sur le fond, l’intimée admet qu’à réception de la duplique, la recourante disposait d’un droit de réplique directement fondé sur les articles 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH. Ce droit de réplique doit être interprété d’une manière compatible avec les règles du CPC. Il n’est pas équivalent au droit de déposer une réplique semblable à celle qu’une partie produit dans le cadre d’un second échange d’écritures, mais seulement des déterminations, des observations, une prise de position, une discussion ou des remarques au sujet des allégués de l’adverse partie. Les déterminations sur les faits allégués par l’adverse partie, prévues à l’article 222 al. 2 CPC, sont des éléments distincts des allégués. Il n’est par ailleurs pas question d’admettre des preuves au sujet d’un élément contenu dans une détermination sur allégué, mais uniquement sur l’allégué lui-même. Si une duplique contient des allégations de fait et des offres de preuves, la partie adverse doit pouvoir déposer des déterminations sur ces allégués, sans que cela constitue encore l’entame d’un troisième échange d’écritures. L’arrêt de l’ARMC invoqué par la recourante concernait la possibilité de déposer une duplique quand un second échange d’écritures avait été ordonné, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire, situation différente de celle de la présente affaire. Le droit de réplique inconditionnel ne permet que de s’exprimer dans une prise de position sur les faits et moyens de preuve contenus dans la duplique, le tribunal ne pouvant prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux contenus dans cette prise de position que s’ils peuvent être introduits en procédure selon les règles sur les novas, au sens de l’article 229 CPC.

J.                            Par ordonnance du 12 septembre 2017, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

K.                            Dans des observations du 12 septembre 2017, la recourante soutient que ce n’est pas par erreur que le tribunal civil lui a donné la possibilité de déposer une réplique après duplique, possibilité qui lui était de toute manière ouverte en fonction de son droit inconditionnel de réplique. Le tribunal civil doit se laisser opposer ses communications et décisions, dans le sens où la recourante pouvait raisonnablement les comprendre. Les conclusions du recours sont confirmées.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).

2.                            Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l.spèce, la recourante a produit des pièces qui ne figurent certes plus au dossier de première instance, mais qui avaient été déposées devant le tribunal civil. Il convient d’admettre qu’elles ne sont pas nouvelles, au sens de l’article 326 CPC, et que leur dépôt avec le mémoire de recours est admissible. L’intimée ne soutient d’ailleurs pas le contraire.

3.                            La décision entreprise entre dans le cadre de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, dans la mesure où elle n’est pas une décision finale, incidente ou provisionnelle et où la loi ne prévoit pas de droit de recours spécifique contre ce type de décision. Il pourrait s’agir d’une ordonnance d'instruction, en ce sens que, par un prononcé d’ordre procédural, le tribunal civil a déterminé le déroulement formel de l’instance (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 319), ou d’une autre décision, s’agissant du refus du juge d'admettre des faits et moyens de preuve nouveaux (dans ce sens, arrêt de la Chambre des recours civile vaudoise du 02.06.2016 [HC/2016/596] cons. 1.2). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, car les conditions de recevabilité sont les mêmes dans les deux cas, sauf pour ce qui concerne le délai de recours – cf. ci-dessus -, et le recours a de toute manière été déposé en temps utile. Il l’a aussi été dans les formes légales.

4.                            a) Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016 p. 255, qui se réfère à Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec des références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 256, qui se réfère à Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC, et Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC).

                        b) La jurisprudence vaudoise (arrêt de la Chambre des recours civile du 02.06.2016 [HC/2016/596] cons. 1.2 et 1.3, qui se réfère à divers arrêts antérieurs) retient qu’une décision refusant l'introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes. Dans le cas d’espèce, la partie recourante alléguait que la condition du préjudice difficilement réparable serait réalisée parce que ses vrais nova seraient d'une « importance capitale » tant pour l'issue du procès civil que pour celle d’une procédure pénale, mais la Chambre des recours civile a considéré qu’elle n’avait pas démontré que le préjudice avancé par elle ne pourrait pas être réparé ou ne pourrait que difficilement être réparé dans la suite de la procédure au fond, soit en obtenant un jugement qui lui donnerait satisfaction, soit en contestant un jugement la désavouant dans le cadre d'un appel. Le recours a donc été déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. L’ARMC, dans un arrêt récent (arrêt du 31.05.2017 [ARMC.2017.21] cons. 3), a retenu que l’impossibilité pour la partie défenderesse, dans une procédure de divorce, d’alléguer librement des faits en duplique quand un second tour d’écritures avait été ordonné par le juge et une réplique déposée, entraînait le risque d’un préjudice difficilement réparable.

                        c) En l’espèce, la recourante soutient que le préjudice difficilement réparable découlerait de la poursuite de la procédure sans qu’elle puisse exercer son droit inconditionnel de réplique et ainsi d’alléguer librement de nouveaux faits et d’invoquer tout aussi librement de nouveaux moyens de preuve. Elle ne démontre cependant pas que le préjudice dont elle se prévaut ne pourrait que difficilement être réparé dans la suite de la procédure au fond, par un jugement qui lui donnerait satisfaction, respectivement dans le cadre d’une procédure d’appel. La situation se distingue du cas exceptionnel tranché par l’ARMC le 31 mai 2017, dans lequel il s’agissait de permettre à une partie de dupliquer après une réplique, lors d’un second échange d’écritures ordonné par le tribunal dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire. Dès lors, il convient ici de s’en tenir à la règle de principe selon laquelle une décision refusant l'introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée pas un préjudice difficilement réparable.

                        d) En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la portée du droit de réplique résultant du droit constitutionnel et européen.

5.                            Le recours devant être déclaré irrecevable, les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant, qui sera fixée en équité à 1'500 francs (art. 106 CPC).

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 1’500 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 9 octobre 2017

Art. 225 CPC

Deuxième échange d'écritures

Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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