A. Par contrat de travail du 13 décembre 2012, X. a été engagée par A. SA en qualité de cadre. Elle a débuté son activité le 1er janvier 2013. Le 16 mai 2014, A. SA a licencié son employée avec effet au 31 août 2014, l’employée étant cependant immédiatement libérée de son obligation de travailler.
B. Après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti à un arrangement, X. a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), le 11 février 2015, d’une demande par laquelle elle concluait au paiement, par A. SA, de 108'652.25 francs (plus intérêts ; cela vaut pour toutes les sommes réclamées) pour des heures de travail supplémentaires, 16'943.50 francs pour des heures de travail le samedi, 49'744.80 francs pour des heures de travail le dimanche et les jours fériés, 44’332.75 francs pour des heures de travail de nuit, 35'795.20 francs pour un solde de vacances, 91'250 francs au titre d’indemnité pour licenciement abusif, sous suite de frais et dépens. Le total réclamé ascendait donc à 346'718.50 francs, plus intérêts. La demanderesse concluait aussi à ce que A. SA doive lui verser 1'500 francs pour les frais de la conciliation.
C. Dans sa réponse du 2 juin 2015, A. SA a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
D. a) Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal civil a condamné A. SA à verser à X. la somme de 24'478.15 francs brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts, pour des heures de travail supplémentaires, en partie les samedis, dimanches et jours fériés et de nuit, et 36'500 francs net, plus intérêts, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, soit au total 60'978.15 francs, plus intérêts, ainsi que 300 francs au titre de part des frais de la conciliation. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 12'071 francs et mis à la charge de la demanderesse pour 4/5 et de la défenderesse pour 1/5, en fonction de la mesure dans laquelle la première avait obtenu gain de cause, la même chose valant pour la répartition des frais de conciliation. Pour fixer les dépens, le tribunal a pris en considération le sort de la procédure, mais aussi la longueur et la complexité de la cause. Il a retenu que les mémoires d’honoraires du mandataire de A. SA, faisant état d’une activité chiffrée globalement à 64'275.25 francs, n’étaient pas détaillés. Il a fixé à 28'000 francs, « après compensation », les dépens dus par la demanderesse à la défenderesse, dépens « réduits dans une même mesure que les frais ».
b) Pour les heures supplémentaires, la recourante avait produit une abondante documentation, en particulier son agenda Outlook, des pièces tirées de sa boîte de messagerie professionnelle, un décompte énumérant les courriels qu’elle avait envoyés, des tableaux détaillés établis par elle-même au sujet des heures travaillées et un décompte de ses heures supplémentaires. Le tribunal civil a considéré que la défenderesse était parvenue à établir que la demanderesse prenait parfois elle-même l’initiative de travailler hors de l’horaire habituel, alors que ce n’était pas nécessaire. Elle pouvait solliciter des congés compensatoires. On voyait en outre mal comment elle aurait pu, vu le nombre d’heures de travail journalier qu’elle alléguait, se consacrer en parallèle à des études pour un MBA. Si elle avait pu démontrer avoir fait du travail supplémentaire, que la défenderesse ne pouvait ignorer, le nombre d’heures supplémentaires allégué ne pouvait pas être retenu, car il n’était pas plausible. Même s’il l’était, on ne saurait considérer, vu son ampleur, qu’il avait été ordonné par la défenderesse ou était nécessaire à la bonne marche de l’entreprise. La demanderesse n’avait jamais adressé de décompte à la défenderesse et, si elle l’avait fait, cette dernière aurait sans doute exigé qu’elle prenne des congés compensatoires. Par application analogique de l’article 42 al. 2 CO, la première juge a estimé à 200 le nombre d’heures de travail supplémentaire donnant lieu à rémunération, au lieu des 720,5 heures alléguées par la demanderesse.
c) Le tribunal civil a entièrement rejeté les prétentions de la demanderesse en rapport avec un bonus (un bonus ne faisait pas partie du salaire), ainsi que celles concernant un prétendu solde de vacances (sur la base d’un calcul démontrant que la demanderesse avait pris un certain nombre de jours de vacances et avait, pour le surplus, bénéficié de la libération de son obligation de travailler après le licenciement).
d) La première juge a estimé que le motif avancé par la défenderesse à l’appui du licenciement était abusif, mais que le fait que la demanderesse avait dû quitter les locaux immédiatement après le licenciement paraissait usuel pour une société de cette importance. Il a fixé l’indemnité pour licenciement abusif à deux mois de salaire, en fonction de l’ensemble des circonstances, au lieu des quatre mois de salaire réclamés par la demanderesse. Il a retenu que la demanderesse avait travaillé du 1er janvier 2013 au 16 mai 2014, que son salaire était confortable, qu’elle était âgée de 42 ans, qu’elle avait retrouvé du travail assez rapidement et que si le motif de licenciement invoqué était abusif, il n’en demeurait pas moins que la demanderesse rencontrait certaines difficultés de communication avec ses collaborateurs et n’acceptait pas facilement les remarques.
e) En ne tenant pas compte des intérêts, des déductions pour cotisations sociales et des frais de conciliation, la recourante a donc obtenu, devant le tribunal civil, la condamnation de l’intimée à lui verser 60'978.15 francs, alors que ses conclusions totalisaient 346'418.50 francs. Il a ainsi été fait droit, globalement, à 17,6 %, ou 1/5,7 de ses conclusions. S’agissant de ses prétentions relatives aux heures supplémentaires, elle a obtenu 24'478.15 francs sur les 255'168.50 francs qu’elle réclamait à ce titre (soit 9,6 % ou 1/10,4). Pour l’indemnité en raison du licenciement abusif, elle s’est vu allouer 36'500 francs sur les 91'250 francs réclamés (soit 40 % ou 1/2,5). Comme on l’a vu, le tribunal civil a mis à sa charge 4/5 des frais judiciaires, arrêtés à 12'071 francs, soit 9'656.80 francs. C’est un petit peu moins que ce qu’un calcul purement mathématique, fondé sur l’article 106 al. 2 CPC, aurait donné (9'946.50 francs ; différence : 289.70 francs).
E. Le 8 février 2017, X. recourt contre le jugement susmentionné, en concluant principalement à ce qu’il soit réformé en ce sens que A. SA devrait être condamnée à lui verser 1'250 francs pour les frais de conciliation, que les frais de première instance devraient être mis à sa charge pour 1/6 et à la charge de l’intimée pour 5/6 et que A. SA devrait être condamnée à lui verser une indemnité de dépens fixée après compensation à 23'333.30 francs. Elle conclut subsidiairement à un partage des frais par moitié, y compris pour les frais de conciliation, et à ce que les dépens soient compensés. Plus subsidiairement, elle demande que l’indemnité de dépens due à A. SA soit réduite à 21'000 francs. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour nouveau jugement. En résumé, la recourante expose qu’elle a obtenu gain de cause sur la quasi-totalité des conclusions qu’elle avait prises, s’agissant des heures supplémentaires et de l’indemnité pour licenciement abusif. Pour elle, c’est à tort que le tribunal civil s’est fondé uniquement sur le montant des conclusions prises pour répartir les frais judiciaires et les dépens, alors que quand une partie obtient, comme la recourante, gain de cause sur le principe de son action, sans obtenir l’essentiel de ce qu’elle réclamait, le tribunal peut s’écarter des règles générales et procéder à la répartition selon sa libre appréciation. Il serait en tout cas injuste que la recourante doive supporter une part de frais plus importante que l’intimée. Dans une motivation subsidiaire, la recourante soutient que lors du calcul des dépens, le tribunal civil a commis une erreur, en ce sens qu’il a apparemment fixé les dépens à 35'000 francs, conformément à l’article 61 TFrais, mais omis de procéder à une compensation et simplement fixé les dépens aux 4/5 du total. Elle dépose des copies de pièces déjà contenues dans le dossier de première instance.
F. Dans sa réponse du 10 mars 2017, A. SA conclut à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que le montant des dépens qui lui sont dus doit être réduit à 21'000 francs. Elle conclut aussi au rejet de toutes autres conclusions du recours et à ce que la recourante soit condamnée aux frais et dépens de la procédure de recours. Selon elle, le juge n’a, selon l’article 107 CPC, que la faculté et non l’obligation de s’écarter de la règle générale de répartition des frais prévue à l’article 106 CPC, seul un excès ou un abus de son pouvoir d’appréciation pouvant être rectifié par l’autorité de recours à cet égard. La quasi-totalité des prétentions de la recourante - sauf en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement abusif - ne laissait aucune marge d’appréciation au tribunal civil, ces prétentions relevant de calculs mathématiques que la recourante avait réalisés au centime près et en produisant des pièces. En première instance, la recourante a délibérément exagéré ses conclusions. La première juge a considéré que ses allégations en ce qui concerne ses heures supplémentaires n’étaient pas plausibles. L’intimée admet par contre que le tribunal civil a commis une erreur dans la fixation des dépens, en n’opérant pas de compensation, erreur qui aurait d’ailleurs pu être corrigée au travers d’une requête de rectification.
G. La première juge n’a pas présenté d’observations.
CONSIDERANT
1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). La recourante s'en prend ici aux frais judiciaires et dépens fixés par le tribunal de première instance. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont répartis entre les parties en application des articles 106 et 107 CPC.
b) La règle est que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe, il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, y compris des conclusions en rejet des prétentions adverses (Tappy, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 106). Quand aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, la répartition des frais doit se faire de manière proportionnelle à la mesure où chacune a succombé, soit en principe en comparant ce que chacune obtient par rapport à ses conclusions (idem, n. 33-34 ad art. 106).
c) Selon l’article 107 al. 1 CPC, le tribunal peut, dans certains cas, s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation. Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de nature potestative ; le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC ; il statue dans ce cadre selon les règles du droit et de l’équité, au sens de l’article 4 CC (ATF 139 III 358 cons. 3 p. 360 ; arrêt du TF du 12.02.2014 [5A_816/2013] cons. 4.1 ; arrêt du TF du 05.04.2016 [5D_199/2015] cons. 4.3.1). L’article 107 CPC est donc une « Kann-Vorschrift », qui permet au juge de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès et non de l’y contraindre ; même si l’une des hypothèses prévues à l’article 107 CPC est réalisée, rien n’empêche le juge d’en rester à la répartition prévue par l’article 106 CPC, si cela ne lui paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107). La répartition en équité au sens de l’article 107 al. 1 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures (idem, n. 6 ad art. 107). La question est cependant controversée de savoir si, en fonction du large pouvoir d’appréciation que cette disposition confère au juge, la juridiction cantonale de recours peut substituer sans retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (idem et arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 19.05.2015 [ZK 15 147] cons. 2, avec diverses références ; l’arrêt du 19.05.2015 ne tranche pas la question : dans le cas d’espèce, un abus du pouvoir d’appréciation a été retenu).
d) Le premier des cas prévus par l’article 107 CPC est celui où le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal, il faut que le demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action sans se voir allouer la totalité ou l’essentiel de ce qu’il réclamait, mais aussi qu’on n’ait pas pu attendre de lui qu’il limite d’emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d’une appréciation du tribunal (Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 107). Par exemple, on peut considérer que les prétentions en responsabilité civile à la suite de lésions corporelles sont souvent difficiles à chiffrer et que celles concernant les indemnités équitables prévues pour la réparation du tort moral ou en droit du travail sont tributaires de l’appréciation du tribunal (idem, n. 10 ad art. 107). Il faut que l’équité fasse qu’il serait injuste de reprocher à la partie demanderesse d’avoir formulé des conclusions trop élevées (Rüegg, in : BSK ZPO, n. 4 ad art. 107).
e) Un autre cas dans lequel le juge peut s’écarter des règles générales et statuer selon sa libre appréciation est celui où des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le législateur a ainsi prévu une clause générale offrant au juge une marge d’appréciation pour statuer en fonction de considérations d’équité, quand dans le cas particulier la mise des frais à la charge de la partie succombante apparaîtrait comme injuste (ATF 139 III 33 cons. 4.2, qui se réfère à Rüegg, in : BSK ZPO, n. 1 ad art. 107). Le Tribunal fédéral a retenu que l’application de l’article 107 al. 1 let. f CPC peut être envisagée en présence d’une disparité économique importante des parties, par exemple quand un actionnaire doit agir contre une décision de l’assemblée générale d’une société anonyme, éventualité prévue à l’ancien article 706a al. 3 CO, ou quand une partie porte, du fait de son comportement, la responsabilité d’une charge inutile pour le tribunal, par exemple quand le défendeur obtient gain de cause en fonction d’une exception de compensation, mais a soulevé l’exception sur la base de nombreuses prétentions infondées, que le tribunal a dû examiner (ATF 139 III 33 cons. 4.2).
3. a) Il convient d’examiner d’abord si c’est à tort que le tribunal civil n’a pas fait application de l’article 107 al. 1 let. a CPC.
b) On ne peut pas considérer qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires, les prétentions de la recourante auraient été difficiles à chiffrer et/ou étaient tributaires de l’appréciation du tribunal. Au contraire, la recourante pouvait chiffrer ses prétentions, ce qu’elle a d’ailleurs fait de manière précise, dans des tableaux s’appuyant sur de nombreuses pièces qui, selon elle, devaient confirmer les horaires allégués. Le tribunal civil a retenu que le nombre d’heures supplémentaires allégué n’était pas plausible, ceci en fonction de divers éléments objectifs soigneusement rappelés dans le jugement entrepris. Ce n’est que suite à ce constat, mais en admettant que la recourante avait tout de même dû travailler plus, que la première juge a procédé à une estimation des heures supplémentaires indemnisables, en application analogique de l’article 42 al. 2 CO. Par sa nature, une prétention en indemnisation d’heures supplémentaires peut être chiffrée. Une incertitude pour le demandeur ne peut exister qu’en ce qui concerne la preuve des heures travaillées. Ici, la recourante a fait valoir des prétentions largement exagérées, que la première juge a dû considérer comme non plausibles pour la plus grande partie. On aurait pu attendre d’elle qu’elle limite ses prétentions à ce qui pouvait apparaître comme raisonnable. Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de prouver des heures supplémentaires, mais une large exagération des prétentions doit tout de même être constatée dans le cas d’espèce, comme l’a fait le tribunal civil. Une application de l’article 107 al. 1 let. a CPC ne peut pas entrer en ligne de compte à cet égard.
c) La recourante n’a pas obtenu gain de cause sur le principe, s’agissant de ses prétentions en relation avec un prétendu solde de vacances et un bonus. Cela exclut déjà une application de l’article 107 al. 1 let. a CPC à cet égard. De toute manière, les prétentions en ce qui concerne le solde de vacances allégué n’étaient pas difficiles à chiffrer, dans la mesure où de telles prétentions doivent forcément être fondées sur des critères objectifs, connus des parties. La recourante était en mesure de chiffrer ses conclusions et elle l’a d’ailleurs fait précisément. La détermination d’une éventuelle indemnité à ce titre n’est en outre pas tributaire d’une appréciation par le tribunal. Il en va de même pour les prétentions en relation avec un bonus.
d) La situation est différente en ce qui concerne les prétentions liées à la résiliation abusive du contrat de travail. Celles-ci sont tributaires de l’appréciation du tribunal, puisque l’article 336a CO prévoit, en cas de résiliation abusive, une indemnité « fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances », qui peut aller jusqu’au montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette disposition fonde le droit à une indemnité que le juge détermine en équité. La recourante a obtenu gain de cause sur le principe. En fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier de la durée assez limitée de son activité pour l’intimée et des difficultés qu’elle rencontrait avec ses collaborateurs et ses supérieurs, la recourante pouvait s’attendre à ce que l’indemnité ne soit pas fixée au maximum légal, soit à l’équivalent de six mois de salaire. Elle a limité ses prétentions à l’équivalent de quatre mois de salaire et a obtenu un peu moins de la moitié de ce qu’elle réclamait (40 % de ses conclusions). Le tribunal pouvait donc faire application de l’article 107 al. 1 let. a CPC dans ce cadre, s’il estimait qu’une répartition selon la règle générale de l’article 106 al. 2 CPC aboutirait à un résultat inéquitable, dans le cas concret.
e) Il résulte de ce qui précède que sur les différentes prétentions, certaines ont été rejetées (solde de vacances, bonus), que d’autres, qui n’étaient pas difficiles à chiffrer et ne dépendaient pas de l’appréciation du tribunal, n’ont été admises que dans une mesure très réduite (heures supplémentaires : montant obtenu équivalant à 9,6 % des conclusions prises) et que les conditions objectives d’application de l’article 107 al. 1 let. a CPC ne seraient réalisées que s’agissant de l’indemnité pour licenciement abusif (représentant 26,3 % de ses prétentions totales ; la recourante a obtenu gain de cause à raison de 40 % de ses prétentions à ce titre). En fonction de ces éléments, le tribunal civil n’a pas, dans le cadre de l’examen global auquel il devait procéder, omis à tort de faire application de l’article 107 al. 1 let. a CPC. Une application de cette disposition n’aurait pu entrer en ligne de compte qu’en rapport avec des prétentions qui ne représentaient qu’environ un quart des conclusions totales. Envisagée dans son ensemble, la situation ne justifiait pas cette application.
4. a) Il faut examiner ensuite si une autre répartition des frais que celle prévue par l’article 106 al. 2 CPC se justifierait en application de la clause générale de l’article 107 al. 1 let. f CPC, soit si une répartition en fonction du sort de la cause serait ici inéquitable en raison de circonstances particulières.
b) Les ressources financières ne sont pas les mêmes, entre une grande société comme l’intimée et une ancienne employée de celle-ci. Cette dernière réalisait cependant un salaire confortable, puisqu’une indemnité correspondant à deux mois de salaire représentait 36'500 francs net. On ne se trouve pas ici dans la situation où une personne défavorisée devait agir contre une entité disposant de très larges moyens. Les prétentions de la recourante représentaient plus de dix fois le montant jusqu’auquel la procédure est gratuite pour les litiges de droit du travail (art. 114 let. c CPC). Elles se montaient en effet à 346'718.50 francs, ceci en relation avec un emploi qui n’avait duré qu’une année et demie, et ont été en bonne partie rejetées, car considérées comme infondées s’agissant de certains postes et largement exagérées pour certains autres. Admettre, selon l’ensemble des circonstances du cas examiné ici, qu’une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable reviendrait à poser le principe général que les frais doivent être répartis en fonction des ressources financières respectives des parties, ce que le législateur n’a pas voulu. Celui qui prend des conclusions élevées doit s’attendre à ce que des frais judiciaires assez élevés soient mis à sa charge s’il n’obtient pas ou seulement très partiellement gain de cause (cf. l’art. 12 TFrais), la même chose valant pour les dépens (cf. l’art. 61 TFrais). En l’espèce, une répartition des frais au sens de l’article 106 al. 2 CPC ne conduit pas à un résultat inéquitable.
c) On observera qu’un calcul mathématique précis n’aurait pas conduit à répartir les frais à raison de 4/5 à la charge de la recourante et 1/5 à la charge de l’intimée, puisque la recourant n’a obtenu qu’un petit peu moins d’1/5 de ce qu’elle réclamait (cf. cons. D/e ci-dessus). L’intimée ne critique cependant pas l’approximation faite par la première juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. La doctrine retient d’ailleurs qu’une clé de répartition simple est préférable à des fractions mathématiques exactes par rapport aux montants alloués (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106).
5. a) Les parties ne critiquent pas le montant retenu par la première juge pour les frais judiciaires, soit 12'071 francs. Ce montant entre effectivement dans le cadre de l’article 12 TFrais et devait, vu ce qui précède, être réparti à raison de 1/5 – 4/5, comme l’a retenu le tribunal civil.
b) Avec une répartition 1/5 – 4/5, le montant dû par l’intimée à la recourante pour les frais de la conciliation, soit 300 francs (= 1/5 de 1'500 francs), est bien celui qui a été retenu par le tribunal civil.
c) En ce qui concerne les dépens, les parties s’accordent pour admettre que la première juge s’est implicitement fondée sur le maximum prévu à l’article 61 TFrais pour une valeur litigieuse de 200'001 à 500'000 francs, soit 35'000 francs, et que, malgré le fait qu’elle a évoqué la compensation partielle des dépens, elle a omis de procéder au calcul découlant de cette compensation, qui aurait conduit à fixer les dépens à 21'000 francs au lieu de 28'000 francs. Effectivement, le tribunal civil a implicitement retenu que les dépens devaient être fixés au maximum du tarif, soit 35'000 francs. Les parties ne soutiennent pas qu’un autre montant aurait dû être pris en compte comme base de calcul. Il est en outre assez évident que, par inadvertance, le tribunal civil a omis de compenser les dépens. Ceux-ci devaient être répartis selon la même clé que les frais judiciaires, soit ici à raison de 28'000 francs à charge de la recourante (4/5 de 35'000 francs) et 7'000 francs à la charge de l’intimée (1/5 du même montant). Après compensation, les dépens dus par la recourante à l’intimée devaient donc être fixés à 21'000 francs (28'000 – 7'000). Le jugement entrepris doit être rectifié à cet égard.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis sur la question des dépens, mais rejeté sur pour le surplus. L’ARMC peut statuer elle-même sur la question des dépens de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’200 francs, seront laissés à la charge de l’Etat pour 200 francs, dans la mesure où les parties ne sont pas responsables de l’erreur du tribunal civil sur la question des dépens et où il ne serait pas équitable qu’elles en supportent des conséquences (art. 107 al. 2 CPC). Le solde des frais, soit 1'000 francs sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée pour la procédure de recours : il a été fait droit aux conclusions de l’intimée, dans cette procédure, et la recourante succombe donc envers elle. L’indemnité sera fixée, en équité, à 1'200 francs.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel.
Statuant elle-même
3. Condamne X. à verser à A. SA une indemnité de dépens fixée, après compensation, à 21'000 francs pour la procédure de première instance.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, par 1'000 francs à la charge de X., qui les a avancés, et par 200 francs à la charge de l’Etat.
5. Condamne X. à verser à A. SA une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 22 mars 2017
Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
Art. 107 CC
Répartition en équité
1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d'un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.