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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.09.2017 ARMC.2017.52 (INT.2017.470)

15 septembre 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,905 mots·~15 min·3

Résumé

Mainlevée définitive de l’opposition.

Texte intégral

A.                            X. et Y. SA ont été liés par un contrat de bail, le premier comme bailleur et la seconde comme locataire. Ils se sont retrouvés en litige.

B.                            A l’audience du 2 octobre 2015 devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans une procédure portant sur des défauts allégués de la chose louée et une demande de diminution du loyer, la conciliation a abouti. Les parties ont convenu d’une fin de bail au 30 septembre 2016, sans possibilité de prolongation, que les loyers étaient à jour au 30 avril 2015, après une compensation, et qu’ils étaient dus dès le 1er mai 2015, jusqu’à la fin du bail. La locataire renonçait à toute réduction de loyer pour les défauts allégués. Il était stipulé que la transaction avait les effets d’une décision entrée en force.

C.                            A une autre audience, tenue le 9 décembre 2015 devant la même chambre de conciliation, les parties ont conclu un nouvel arrangement. X. a reconnu devoir à Y. SA la somme de 18'098.75 francs, à rembourser par mensualités de 500 francs par mois, payables pour la première fois le 31 janvier 2016, puis à la fin de chaque mois, le solde de la dette devenant immédiatement exigible en cas de retard dans le versement d’une mensualité.

D.                            Selon ses propres allégués et les pièces qu’il a déposées, X. n’a pas versé à Y. SA les 500 francs dus pour septembre, octobre et novembre 2016 et n’a versé que 450 francs sur les 500 francs dus pour décembre 2016.

E.                            A la requête de Y. SA, un commandement de payer no [a] a été notifié le 16 janvier 2017 à X., pour un montant de 14'073.75 francs, plus intérêts à 5 % dès le 11 juin 2016, plus 103.30 francs pour « Etablissement commandement de payer ». La cause de l’obligation mentionnée était « Facture du 01.06.2015 et selon décision de l’audience du 09.12.2015 ». X. a fait opposition totale au commandement de payer, le même 16 janvier 2017.

F.                            Par requête du 28 mars 2017, adressée au tribunal civil, Y. SA a demandé la mainlevée de l’opposition. Elle déposait une copie du commandement de payer et indiquait que le poursuivi n’avait pas respecté la décision prise à l’audience du 9 décembre 2015, ne payant pas les 500 francs par mois. C’est pourquoi une nouvelle réquisition de poursuite avait été faite, avec le solde du montant dû.

G.                           Le tribunal civil a appointé une audience au 6 juillet 2017 pour le traitement de la requête de mainlevée. A cette audience, la poursuivante a confirmé sa requête et le poursuivi a conclu au rejet de celle-ci, déposant un lot de pièces, soit une copie du procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2015 et des décomptes établis par ses soins au sujet du paiement des mensualités de 500 francs et des loyers, ainsi que des relevés bancaires établissant un certain nombre de paiements de 500 francs à la requérante.

H.                            Par décision du 12 juillet 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, frais à la charge du poursuivi. En résumé, il a retenu l’existence de la transaction du 9 décembre 2015, valant titre de mainlevée définitive, et les explications du poursuivi – appuyées par ses pièces - selon lesquelles il n’avait pas versé les mensualités de 500 francs pour septembre à novembre 2016 et n’avait payé que 450 francs en décembre 2016, soit 1'550 francs de manco en tout. Le poursuivi prétendait avoir compensé ces 1'550 francs avec un loyer non payé par la requérante pour septembre 2016, mais rien au dossier ne laissait apparaître que la poursuivante aurait effectivement été en demeure dans le paiement de l’une des locations dues au poursuivi, ce qu’elle contestait. Le poursuivi n’avait donc pas prouvé par titre la compensation qu’il invoquait. Faute de paiement de certaines mensualités, le solde dû selon la transaction du 9 décembre 2015 devenait exigible. La mainlevée définitive s’imposait dès lors, dans la mesure réclamée par la poursuivante.

I.                             Le 24 juillet 2017, X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Il soutient, en bref, que selon la transaction passée le 2 octobre 2015, le loyer de 1'550 francs par mois était dû jusqu’à la fin du bail, soit en septembre 2016. Le représentant de l’intimée n’avait pas été en mesure de dire si le loyer de septembre 2016 avait été payé. Le recourant indique qu’il avait expliqué à l’audience du tribunal civil que ce n’était pas le cas et que c’était pour ce motif qu’il avait compensé ce loyer avec des mensualités de 500 francs, à concurrence du montant dû. Pour lui, l’accord du 2 octobre 2015 vaut autant jugement exécutoire que celui du 9 décembre 2015. Il dépose une copie du contrat de bail.

J.                            Dans ses observations du 17 août 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient, en bref, que si la transaction du 2 octobre 2015 établit certes l’existence d’un contrat de bail à loyer entre les parties, elle reste muette sur le montant du loyer et le moment de l’exigibilité de celui-ci. Le recourant n’a donc pas établi par titre son droit à la compensation.

K.                            Le premier juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                     a) Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, prendre des conclusions au fond (soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 221), de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’article 327 al. 3 let. b sont réunies ; il ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, cons. 4.3 et 4.4 et les références citées). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ARMC.2015.35 ; ATF 137 III 617 cons. 6.2; arrêt du TF du 13.02.2013 [5A_855/2012] cons. 3.3.2).

                        b) En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions au fond, se bornant à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au tribunal civil. Le recours pourrait donc être irrecevable pour ce motif, mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra plus loin.

3.                     Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. La pièce nouvelle déposée par le recourant en annexe à son mémoire de recours, soit la copie du contrat de bail ayant lié les parties, ainsi que les allégués nouveaux correspondants ne peuvent donc pas être pris en considération.

4.                     Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.

5.                     a) Selon l'article 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les transactions ou reconnaissances passées en justice sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres, un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). L’examen du juge portera également sur les trois identités : celle du poursuivi avec le débiteur mentionné dans le titre, celle du poursuivant avec le créancier et celle de la prétention selon la poursuite et le titre (Schmidt, in : Commentaire romand de la LP, n. 12, 13 et 17 ad art. 84). Les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir – par titres (art. 81 al. 1 LP) – que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même, concernant la compétence, la chose jugée ou le défaut de qualité pour agir du poursuivant (Gilliéron, op. cit., nos 760-762), ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). Le poursuivi peut aussi invoquer la compensation, mais il lui appartient de prouver la créance en compensation par un jugement ou une reconnaissance de dette inconditionnelle de la partie adverse, ce qui implique que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par la preuve stricte du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (RJN 2008 p.160, p. 161, avec des références).

6.                     a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas la transaction passée le 9 décembre 2015 devant la chambre de conciliation, pas plus que son contenu. Il ne conteste pas non plus que cette transaction vaut titre exécutoire. Il admet qu’il n’a pas versé certaines des mensualités de 500 francs qui étaient dues, ceci selon ses propres décomptes, qu’il a déposés. Il ne conteste pas que le non-paiement d’une mensualité de 500 francs rendait le solde immédiatement exigible. La transaction vaut donc en principe titre de mainlevée définitive pour le solde exigible, soit au moins 14'073.75 francs plus intérêts, équivalant au montant réclamé dans la poursuite.

                        b) Le recourant n’a pas prouvé par titre la créance invoquée en compensation. S’il est certes établi par le procès-verbal de conciliation du 2 octobre 2015 que les parties ont été liées par un contrat de bail à loyer et que ce bail devait se terminer à fin septembre 2016, les pièces que l’ARMC peut prendre en considération n’établissent pas – au sens exigé par la jurisprudence - le montant du loyer, ni les conditions d’une demeure du débiteur et encore moins que l’intimée se serait effectivement trouvée en demeure de payer le loyer de septembre 2016, comme le recourant l’allègue. Le premier juge a retenu que l’intimée contestait l’absence de paiement d’un loyer. Le recourant ne démontre pas que cette constatation de fait serait arbitraire et se contente d’alléguer, dans son mémoire de recours, que le représentant de l’intimée « n’[avait] toutefois pas été en mesure de dire si le loyer de septembre 2016 avait été payé ». L’ARMC ne peut dès lors que retenir que l’intimée n’a pas admis le non-paiement du loyer de septembre 2016, ou en tout cas que le contraire n’a pas été démontré. Les extraits bancaires déposés par le recourant n’établissent d’ailleurs pas l’absence de paiement du loyer en question : il s’agit d’avis de débit pour des versements de 500 francs que le recourant a effectués et qui ne prouvent rien en ce qui concerne le paiement des loyers. De toute manière, une demeure du locataire ne serait pas établie, dans la mesure où le dossier – tel qu’il peut être pris en considération – ne dit rien des conditions d’une telle demeure.

                        c) Faute pour le recourant d’avoir prouvé sa libération, au sens de l’article 81 LP, la mainlevée définitive devait être prononcée et la décision entreprise est dès lors conforme au droit, étant relevé que le recourant ne conteste pas le montant retenu.

7.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens à l’intimée, correspondant aux frais de défraiement de son mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L’intimée a produit un mémoire d’honoraires de son avocat, ascendant à 1'265.80 francs. Comme le mémoire d’honoraires – au demeurant raisonnable pour une procédure de ce type – ne dépasse pas le montant fixé par le droit cantonal (art. 61 TFrais), les dépens peuvent être fixés au montant réclamé.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'265.80 francs.

Neuchâtel, le 15 septembre  2017

Art. 801 LP

Par la mainlevée définitive

Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2        Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 …

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41

Art. 811 LP

Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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