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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.07.2017 ARMC.2017.42 (INT.2017.368)

31 juillet 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·2,250 mots·~11 min·3

Résumé

Décision sur requête en interprétation d’un jugement.

Texte intégral

A.                    Dans un litige concernant les conséquences de la résiliation d’un contrat de travail, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) a, par jugement du 28 juillet 2016, condamné X. SA (défenderesse) à payer à son ancien employé Y. (demandeur) le montant de 51'383.05 francs, plus intérêts à 5 % dès le 12 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), mis les frais par moitié à la charge des parties (ch. 2) et compensé les dépens (ch. 3). Le demandeur avait conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer 99'085.65 francs, plus intérêts, alors que la défenderesse donnait acte au demandeur qu’il avait droit à 3'765.50 brut au titre de solde de vacances et concluait au rejet de la demande pour le surplus. En bref, le tribunal civil a considéré qu’une convention de résiliation anticipée du contrat de travail, passée entre les parties le 5 juillet 2011, devait être interprétée comme un licenciement avec préavis. Le demandeur s’était trouvé en arrêt maladie dès le lendemain de la résiliation du contrat. Il avait droit à 24'647.85 francs, correspondant aux trois mois de salaire dus pendant le délai de congé. Le tribunal civil, après avoir rappelé les allégués du demandeur en rapport avec un contrat d’assurance-maladie individuel couvrant sa perte de gain en cas d’incapacité de travail (cotisations mensuelles de 792.35 francs ; indemnités de 7'950 francs par mois touchées dès le 13 juillet 2011 ; manco de 1'150 francs par mois par rapport au salaire), a en outre constaté que la défenderesse avait aussi conclu une assurance perte de gain en faveur du demandeur, sans que cela ne soit prévu par le contrat de travail, mais que rien n’avait été déposé ou requis à ce sujet et qu’il convenait donc d’appliquer l’article 324a al. 2 CO ; le demandeur avait dès lors droit au paiement de trois mois de salaire net pour la durée de son incapacité de travail, dont à déduire un montant déjà payé par la défenderesse pour le mois de juillet 2011 ; le montant dû était fixé à 21'296.10 francs. La première juge a encore retenu que la défenderesse devait au demandeur la somme de 5'439.08 francs pour des vacances non prises. Elle a rejeté les autres prétentions du demandeur.

B.                    Le jugement du 28 juillet 2016 n’a pas fait l’objet d’un appel ou d’un recours.

C.                    Le 20 octobre 2016, X. SA a adressé au tribunal civil une requête en interprétation du jugement. Elle exposait que le défendeur avait perçu des indemnités journalières pour cause de maladie de 47'700 francs, ceci entre le 6 juillet 2011 et le 30 avril 2012. Si le montant de 5'439.08 francs retenu pour les vacances ne posait pas problème, il en allait différemment des autres montants, de respectivement 24'647.85 francs et 21'296.10 francs, qui concernaient des salaires. Un contrat d’assurance privé pouvait être conclu entre un assureur et l’employeur pour des prestations dues, le cas échéant, en faveur de l’employé en cas d’incapacité de travail. En bonne logique, il y avait lieu de déduire des montants dus pour les salaires celui des indemnités journalières versées, soit 47'700 francs. Une interprétation du jugement paraissait nécessaire à cet égard. La requérante concluait en demandant au tribunal civil de préciser son jugement, en répondant à la question de savoir si les 47'700 francs d’indemnités journalières perçues par le demandeur devaient être déduits du montant dû par la défenderesse à concurrence de 51'383.03 francs, selon le ch. 1 du dispositif du jugement.

D.                    Dans des observations du 10 février 2017, Y. a conclu au rejet de la requête. Il a indiqué que le dispositif du jugement était clair, complet et non contradictoire et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une interprétation. La non-prise en compte d’indemnités journalières invoquée était une question de fait, respectivement de droit s’agissant de l’aspect de la subrogation légale de l’assureur qui avait servi les prestations. Si la requérante avait entendu formuler des griefs contre le jugement, la voie de l’appel lui aurait été ouverte. Elle ne se trouvait pas dans une situation, à la lecture du jugement, où elle ne pouvait pas discerner ce que le tribunal civil avait voulu dire.

E.                    Le 9 mai 2017, la requérante a indiqué qu’elle confirmait sa requête et que les observations de la partie adverse ne devaient pas être suivies.

F.                     Par décision du 15 juin 2017, le tribunal civil a rejeté la requête en interprétation et mis les frais de la cause à la charge de la requérante. En résumé, il a considéré qu’une demande d’interprétation ne pouvait mener à une modification matérielle de la décision, les voies ordinaires de droit étant à disposition pour cela. En l’espèce, la requête visait à contester le montant de 51'383.03 francs retenu dans le jugement et en conséquence le contenu de plusieurs considérants. La modification sollicitée était propre à entraîner une modification matérielle du jugement, puisqu’elle n’allouerait plus que 3'683.03 francs au défendeur. La requête n’était donc pas recevable.

G.                    Le 23 juin 2017, X. SA recourt contre cette décision. En résumé, elle expose que la non-prise en compte des indemnités journalières dans les conclusions constitue manifestement un oubli de la part du tribunal civil, dès lors que la motivation du jugement fait mention de ces indemnités. Selon elle, elle avait fait valoir dans la procédure qu’il y avait lieu de déduire les indemnités journalières perçues, pour 47'700 francs, des montants dus à la partie adverse. La motivation du jugement laissait clairement entendre que ces indemnités devaient être portées en déduction des montants dus : le jugement rappelait que le demandeur reconnaissait avoir touché ces indemnités pendant la durée de son incapacité de travail, pour 7'950 francs par mois, de sorte que seule la différence entre ce montant et le salaire, par 1'150 francs par mois, devait être allouée. Le fait que le dispositif ne tienne pas compte de ces indemnités constitue ainsi clairement un oubli de la part du tribunal civil, et non un rejet par celui-ci des conclusions de la défenderesse. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise, principalement à ce que le jugement du 28 juillet 2016 soit complété et clarifié (montant de 47'700 francs à déduire de celui dû par la défenderesse à concurrence de 51'383.03 francs), subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

H.                    Le recours a été transmis pour observations à l’intimé, ceci le 28 juin 2017, ceci pour observations dans les dix jours. Par courrier du 13 juillet 2017, le mandataire de l’intimé a demandé une prolongation du délai au 18 août 2017, en invoquant une surcharge de travail. Par décision du 14 juillet 2017, l’un des juges de l’Autorité de recours en matière civile a rejeté cette requête, le délai de réponse de l’article 322 al. 2 CPC étant un délai légal qui ne pouvait pas être prolongé.

I.                      La première juge n’a pas présenté d’observations.

C ONSIDERANT

1.                     a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’article 334 al. 3 CPC prévoit que la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Cependant, en fonction des textes allemand et italien de cette disposition, il faut comprendre que le recours est possible contre toutes les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, in : CPC commenté, n. 18 ad art. 334).

                        b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) L’article 334 al. 1 CPC stipule que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.12.2016 [5A_748/2016] cons. 3.1), l'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de « recours » à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu'elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision ; elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme et la procédure se déroule en deux phases : il faut rechercher dans un premier temps si les conditions d'une interprétation ou d'une rectification sont données et, dans l'affirmative, formuler dans un second temps un nouveau dispositif ; la requête d'interprétation, qui a pour objet de lever une contradiction, ne saurait tendre à obtenir une modification matérielle de la décision en cause. La doctrine indique en outre qu’un jugement notifié aux parties ne peut plus être modifié par le tribunal, ce qui vaut aussi s’il se fonde sur des considérations juridiques ou des constatations de fait erronées : dans ces cas, seules les voies de recours prévues par la loi peuvent être utilisées ; l’interprétation et la rectification n’ont pas pour objet la modification de la décision du tribunal, mais seulement sa clarification, respectivement la possibilité de mettre en accord le jugement avec ce que le tribunal a voulu ; l’interprétation peut servir à expliciter le contenu effectif du jugement, soit à mieux formuler une décision voulue, mais formulée de manière peu claire (Sterchi, in : Berner Kommentar, Band II, n. 2 ad art. 334). Seul le dispositif peut être corrigé et pas la motivation, mais cette dernière peut être explicitée quand le dispositif se réfère aux motifs (idem, n. 4 ad art. 334).

3.                     a) En l’espèce, seul est en cause le ch. 1 du dispositif du jugement rendu le 28 juillet 2016 par le tribunal civil, qui condamne la recourante à verser à l’intimé le montant de 51'383.03 francs, avec intérêts.

                        b) Ce ch. 1 du dispositif est clair et n’est ni contradictoire, ni incomplet : il veut dire que la recourante doit payer la somme en question à l’intimé et aucune interprétation n’est nécessaire à cet égard. Il correspond par ailleurs à la motivation du jugement. Selon les considérants, le tribunal civil est arrivé à la conclusion que la recourante devait verser à l’intimé, intérêts en sus, 24'647.85 francs (salaire pendant le délai de congé), 21'296.10 francs (salaire pendant l’incapacité de travail) et 5'439.08 francs (vacances). Le total de ces montants fait bien les 51'383.03 francs retenus dans le dispositif et il n’y a donc pas eu d’erreur de calcul. Contrairement à ce que soutient la recourante, le tribunal civil n’a pas retenu, dans ses considérants, que les indemnités pour incapacité de travail devraient être déduites du montant alloué. Au contraire, il a rappelé que l’intimé avait conclu une assurance-maladie personnelle, pour laquelle il avait lui-même payé des cotisations, et s’agissant de l’assurance perte de gain conclue par la recourante, il a relevé que cette assurance avait été contractée « sans que cela ne soit prévu par le contrat de travail » et que « comme rien n’a été déposé ni requis à ce sujet, l’art. 324a al. 2 CO s’applique ». Effectivement, on cherche en vain dans les allégués de la réponse et de la réplique de la recourante une référence à l’assurance qu’elle avait apparemment contractée et elle ne soutient pas qu’elle aurait déposé des pièces à ce sujet. Dans ces conditions, il faut retenir que le dispositif du jugement correspond à la motivation. La requête d’interprétation tend à modifier matériellement la décision en cause, en substituant à la condamnation de la recourante à verser 51'383.03 francs à l’intimé une condamnation à payer 3'683.03 francs (après déduction de 47'700 francs). Ce n’est manifestement pas ce que le tribunal civil a voulu et décidé. Si la recourante avait entendu contester la non-déduction de ces 47'700 francs, elle aurait dû le faire par les voies de recours prévues par la loi, en l’occurrence par un appel (dont il n’est pas utile d’évaluer ici les chances de succès qu’il aurait eues). En d’autres termes, la recourante n’est pas admissible à faire modifier, par une décision d’interprétation, un jugement rendu en fonction des allégués et preuves des parties – ceux de la recourante étant apparemment lacunaires – et qui correspond, dans une motivation et un dispositif concordants, à ce que le tribunal a voulu. Le rejet de la requête d’interprétation est donc conforme au droit.

4.                     Dès lors, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, seront dès lors mis à la charge de l’intimée (la gratuité de la procédure ne s’applique pas, la valeur litigieuse dépassant 30'000 francs ; art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé utilement.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 31 juillet 2017

Art. 334 CPC

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

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