A. Par décision du 27 septembre 2005, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers, à Môtiers, statuant dans une procédure en modification de jugement de divorce des anciens époux X. et Y., a notamment attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants du couple, soit A., né en 1992, B., née en 1993, et C., né en 1995. Elle a ratifié une convention passée entre les parties à l'audience du 14 juillet 2005, convention qui prévoyait en particulier que X. s'engageait à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès juillet 2005, de 400 francs, payable chaque mois et d'avance en mains de la mère (décision de première instance). La convention ratifiée prévoyait aussi que les "contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées" (ch. 5 al. 3 de la décision susmentionnée). La décision est devenue définitive et exécutoire le 20 octobre 2005.
B. Le 27 mai 2014, B. a donné mandat à la commune de Z., agissant par sa « Sozialkommission », représentée par le « Service social Z. », pour l’encaissement des contributions d'entretien dues depuis le mois de mai 2014 et demandé l’avance de ces contributions, ce qui lui a été accordé.
C. Le 5 août 2016, un commandement de payer no [1111] a été notifié au débiteur X., pour 2'526 francs, plus 8'240 francs, sur réquisition du créancier « Service social », à Z. La cause de l'obligation mentionnée était, s’agissant des 2'526 francs, l’accord d’entretien, approuvé par le tribunal du Val-de-Travers et devenu définitif le 20 octobre 2005 pour les contributions d'entretien dues en faveur de B. pour les mois de juin 2014 à juillet 2016, et en ce qui concerne les 8'240 francs, « Alimente privilège légal 3ème classe ». Le débiteur a fait opposition le même 5 août 2016.
D. Le service social de Z. a requis le 26 octobre 2016 la mainlevée de l'opposition, auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Il a notamment joint à sa requête le commandement de payer frappé d'opposition, les mandats du 27 mai 2014, la décision du 27 septembre 2005 (avec l'attestation qu'elle était devenue définitive et exécutoire), les pièces relatives aux décisions prises pour des avances de contributions et des attestations en relation avec les études suivies par B.
E. Dans sa réponse du 5 janvier 2017, le requis a exposé qu'il avait tent.à moult reprises d'obtenir de B. des indications claires et précises sur l'évolution de ses études et qu'elle n'avait jamais daigné fournir de réponses. Ses demandes aux services sociaux de Z. n'avaient pas donné plus de résultats. Selon le requis, B., âgée de 23 ans, n'entretenait depuis plusieurs années plus aucun contact avec lui. Elle avait achevé une maturité spécialisée au printemps 2012, ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins dès l'été 2011 (sic). Elle avait travaillé et perçu des revenus dès 2010. Par exemple, elle avait eu un emploi d’aide-vendeuse à D. (BE) de juin à novembre 2015, ce qui était un emploi annexe rémunéré qui devait lui avoir rapporté un salaire, même à temps partiel. La durée normale des études entreprises par B. était dépassée. Le requis a conclu au rejet de la requête de mainlevée et déposé un extrait d’un échange de courriels qu’il avait eu avec les services sociaux de Z. entre mars et mai 2016.
F. Le service requérant a maintenu sa requête, par courrier du 21 février 2017.
G. Le 22 mars 2017, le requis a déposé des observations complémentaires, reprenant essentiellement des arguments déjà soulevés dans sa réponse.
H. Par décision du 19 mai 2017, le juge du tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de la cause à la charge du poursuivi. Il a retenu qu’il serait hasardeux de juger avéré que B. n’entretenait plus aucun contact personnel avec X. Il n’était pas démontré que le fait que B. avait obtenu une maturité spécialisée lui permettait de débuter dans une activité professionnelle. L’obligation d’entretien ne pouvait pas se trouver modifiée par des expériences de travail et des stages. L’attestation d’immatriculation établie le 14 septembre 2015 par la Haute école de travail social et de la santé se rapportait selon toute apparence à l’année académique 2015-16, prévue pour se terminer le 18 septembre 2016, année déjà planifiée dans un courrier de l’école du 19 septembre 2013. Les études de B. étaient donc suivies de manière régulière, même si leur durée apparaissait être d’une année supérieure à la durée normale indiquée par l’école.
I. Le 1er juin 2017, X. recourt contre la décision de mainlevée, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC. En matière de mainlevée définitive, l’apparence ou simple vraisemblance d’études régulières, sur la seule base d’une immatriculation, ne saurait suffire et le requérant aurait dû apporter une preuve suffisante de l’exécution de son titre de mainlevée. Le plan de formation après l’obtention d’une maturité spécialisée, au printemps 2012, a été décidé postérieurement à la majorité de B. Le recourant dépose quelques pièces en annexe à son mémoire de recours.
J. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.
K. Invitée à déposer des observations, l'intimée n'a pas procédé.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.
2. a) Selon l’article 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
b) S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours extraordinaire de l’article 319 CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 321). Le vice relatif à des conclusions déficientes ne peut pas être réparé selon la procédure prévue par l’article 132 CPC (idem, n. 6 ad art. 321 et 5 ad art. 311).
c) Dans son mémoire de recours, le recourant – représenté par un mandataire professionnel - ne conclut qu’à ce que son recours soit déclaré recevable et bien fondé et à l’annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. Il ne prend pas de conclusions sur le fond. Le recours paraît ainsi irrecevable pour ce motif. La question peut cependant rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
3. Saisie d'un recours, l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne rectifie l'état de fait que s'il a été constaté de manière manifestement inexacte par le premier juge ; par contre, elle revoit librement les questions de droit (art. 320 CPC).
4. Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Il ne sera donc pas tenu compte des pièces déposées par le recourant avec son mémoire de recours.
5. a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
b) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 cons. 6 p. 373 ; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite : le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002] cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du TF du 07.10.2005 [5P.174/2005] cons. 2.1 ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96 ; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP).
c) Comme l’ARMC l’a déjà rappelé dans une procédure antérieure, concernant d’ailleurs le même recourant (arrêt du 08.01.2016 [ARMC.2015.73] cons. 3c, publié au RJN 2016 p. 643 ss), le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner le cas particulier d'un père poursuivi en paiement de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de divorce qui le condamnait à subvenir à l'entretien d'un enfant au-delà de sa majorité (arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.2 ss ; voir aussi les références qu'il cite). Dans l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue "jusqu'à la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce même si elle se prolonge au-delà de la majorité", pour autant toutefois, dans ce dernier cas, qu'il "achève[...] [sa] formation professionnelle dans des délais raisonnables" (formulation qu'on peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux X.-Y. et ratifiée par le juge, qui prévoit que les "contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées"). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition - résolutoire - de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Il a rappelé qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription ; par « extinction de la dette », l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité. Le Tribunal fédéral a aussi retenu (en se référant à l'ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 p. 403 ss) que la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour une période allant au-delà de la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC. Cependant, en particulier lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation au moment du jugement, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci. Bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinée au moment de l'accès de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'article 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur.
6. a) En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que la condition résolutoire était réalisée, alors que dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive, il lui incombait d’en faire la preuve stricte par titre, au sens de la jurisprudence fédérale.
b) Au contraire, l'intimée a démontré par pièces que B. a été immatriculée à la Haute école de travail social et de la santé, à Lausanne, depuis le 18 septembre 2012, dans le cadre d'une formation bachelor à plein temps dans la filière du travail social, d'une durée normale de trois ans. L’immatriculation a été attestée par l'école les 12 septembre 2012, 1er mai 2014, 15 septembre 2014 et 14 septembre 2015, la dernière attestation portant selon toute apparence, comme l’a relevé le tribunal civil, sur l’année pédagogique 2015-16 se terminant en septembre 2016. Il n’est en outre pas contesté que jusqu’en juin 2012, B. avait suivi une formation débouchant sur une maturité spécialisée, maturité qui – comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge – constitue en général la base pour une formation plus complète. Des études régulièrement menées pour la période sur laquelle portent les prétentions en poursuite, soit jusqu’à juillet 2016, sont dès lors établies. B. semble certes avoir pris un peu de retard par rapport à la durée normale des études, qui est de trois ans. C’est apparemment dû au fait qu’elle a dû répéter un travail de validation pour un module, mais le délai de formation n’a pas été prolongé de manière anormale par cet échec, qui apparaît isolé et donc sans conséquence sur le droit à l’entretien (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.6 ad art. 277 CC). Les revenus accessoires qu’elle pourrait avoir réalisés – revenus dont le dossier ne permet pas de déterminer l’ampleur - concernent des stages obligatoires, qui sont la règle dans le cadre d'études sociales, des emplois de vacances et un « job d’étudiant », là aussi sans conséquence sur le droit à l’entretien. Contrairement à ce que soutient le recourant, il semble par ailleurs avoir été renseigné sur l'avancement des études, ceci par l'intermédiaire du service social de Z., qui lui a notamment envoyé le 26 avril 2016 un curriculum vitae, une attestation fiscale et une attestation d’études pour chacun de ses enfants. Le refus de tout contact et d'autres circonstances démontrant que le bénéficiaire a compromis de façon insupportable les relations familiales pourraient, à des conditions restrictives, constituer un motif de mettre fin aux contributions d'entretien pour un enfant majeur (voir notamment Bracconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 10ème édition, p. 163, avec les références citées). Cependant, le recourant n'a pas établi par pièces, alors que la preuve lui incombait (cf. plus haut), que B. refuserait depuis plusieurs années tout contact avec lui ou aurait, d'une autre manière, compromis de façon insupportable sa relation avec lui. En tout cas, la conclusion du premier juge à ce sujet n’a rien d’arbitraire. A cet égard, on peut encore relever au passage que dans un message qu’il adressait le 31 mars 2016 au service social de Z., le recourant indiquait que « [sa] paternité est sujet (sic) à de grands doutes ce qui était hélas la raison de [s]on mariage et de [s]on divorce. Ces 3 adultes devraient enfin savoir qui est leur père biologique ». Ces doutes ont peut-être contribué à un éloignement entre le père juridique et ses enfants, sans que l’on puisse en faire grief à ces derniers.
7. Dès lors, la mainlevée définitive devait être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit. Comme l’ARMC l’avait déjà fait dans l’arrêt du 8 janvier 2016 concernant le même recourant, il convient de préciser que l'examen auquel il convenait de procéder dans la procédure de mainlevée était forcément limité. S'il entend contester la dette dans une procédure au fond, au cours de laquelle ses arguments pourraient être examinés plus largement et sur la base aussi d'autres preuves qu'en mainlevée, le recourant dispose de l'action en modification du jugement de divorce (cf. l'arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.4), voire de l'action en répétition de l'indu, au sens de l'article 86 LP.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
Neuchâtel, le 29 août 2017
Art. 2771 CC
Durée
1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5 …
4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 3 RS 272 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). 7 RS 822.41
Art. 811 LP
Exceptions
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). 2 RS 291 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).