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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)

31 mai 2017·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile·HTML·3,734 mots·~19 min·3

Résumé

Second échange d'écritures. Préjudice difficilement réparable.

Texte intégral

A.                            Une procédure de divorce oppose B.X., demanderesse, à A.X., défendeur, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Une demande unilatérale a été déposée le 30 septembre 2016. Elle concluait, pour l’essentiel, au prononcé du divorce, à l’attribution à la demanderesse de la garde de fait sur un enfant, à la fixation du droit de visite et de contributions d’entretien, à l’attribution à la demanderesse de la maison familiale et au règlement d’autres questions économiques. Dans sa réponse du 10 janvier 2017, le défendeur a conclu au rejet de certaines conclusions de la demande, respectivement au constat de leur irrecevabilité, en se référant notamment à un accord partiel trouvé à l’audience de conciliation du 28 janvier 2016 ; il a pris des conclusions reconventionnelles. Chacune des parties a déposé un lot de pièces. Les questions en litige portent notamment sur la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur d’un enfant mineur, le principe d’une éventuelle contribution entre époux, l’attribution de la maison familiale et la liquidation du régime matrimonial.

B.                            La réponse du 10 janvier 2017 a été notifiée le 17 du même mois à la mandataire de la demanderesse, avec un récépissé mentionnant qu’« un délai de 20 jours [lui était] imparti pour le dépôt de [son] mémoire de réplique ». Le 6 février 2017, B.X. a demandé que lui soit accordé « un délai au lundi 6 mars 2017 pour déposer une Réplique à la Réponse, voire des Déterminations » ; ce délai a été accordé par la juge du tribunal civil. Le 6 mars 2017, la demanderesse a déposé au tribunal civil un document intitulé « REPLIQUE ». Il comprenait un chapitre portant le titre « I. EXPLICATIONS SUR LES FAITS DE LA REPONSE », dans lequel la demanderesse se déterminait assez brièvement sur chacun des faits allégués dans la réponse. Ces déterminations consistaient en partie en une contestation, une déclaration selon laquelle la demanderesse prenait acte ou encore une référence à des pièces. En partie, elles contenaient cependant aussi des remarques comme, par exemple, « Contesté le surplus en ce sens que le père ne respecte nullement ses engagements », « Contesté en ce sens que le père est très heureux de passer ses congés sans ses enfants mais avec ses copines », « N’est pas un fait. Au surplus contesté en ce sens que D. est en formation », « Contesté en ce sens que selon la PL 105 le montant de CHF 30'000.- a été remboursé au défendeur » et « Contesté en ce sens que le défendeur avait consulté Me C. ». Le mémoire reprenait les moyens de droit et les conclusions de la demande. En même temps, la demanderesse a déposé un bordereau de pièces littérales et sept nouveaux documents, rangés sous les rubriques « Contra ad faits 2-4 défendeur » et « Contra ad faits 9 22 (sic) à 27 défendeur » du bordereau.

C.                            La réplique a été notifié le 9 mars 2017 au mandataire du défendeur, avec un récépissé mentionnant qu’« un délai de 20 jours [lui était] imparti pour le dépôt de [sa] Duplique ». Par fax du 28 mars 2017, le défendeur a sollicité une première prolongation de délai au 3 mai 2017 pour le dépôt de sa duplique et ce délai lui a été accordé par la juge, le même jour.

D.                            Le 3 avril 2017, la mandataire de la demanderesse a écrit au tribunal civil (avec copie au mandataire du défendeur), en indiquant que l’acte qu’elle avait déposé le 6 mars 2017 ne contenait « pas de faits nouveaux mais seulement des explications sur les faits de la Réponse » et qu’elle estimait qu’il n’était pas nécessaire que le défendeur dispose d’un délai de duplique, un deuxième échange d’écritures étant inutile ; elle demandait au tribunal civil de fixer une audience pour les débats d’instruction. Le 7 avril 2017, le mandataire du défendeur s’est déterminé envers le tribunal civil, en relevant qu’un deuxième échange d’écritures avait d’ores et déjà été ordonné et qu’il déposerait sa duplique dans le délai prolongé par ordonnance du 28 mars 2017.

E.                            Par décision du 12 avril 2017, la juge du tribunal civil a constaté que vu la mention figurant sur le récépissé adressé à la mandataire de la demanderesse avec un exemplaire de la réponse, le tribunal civil avait ordonné un second échange d’écritures. Si l’acte déposé le 6 mars 2017 par la demanderesse portait la mention « Réplique », il constituait bien des « Explications sur les faits de la Réponse », sans nouveaux allégués, ce dont on devait conclure que la demanderesse avait « renoncé à déposer de nouveaux allégués ». Il résultait donc à l’évidence d’une erreur que le récépissé envoyé au mandataire du défendeur, avec une copie de cet acte, portait la mention qu’un délai était imparti pour le dépôt d’une duplique et qu’ensuite une prolongation du délai de duplique avait été accordée. Le tribunal civil expliquait que la partie défenderesse ne pouvait pas déposer de duplique si, comme en l’espèce, la partie demanderesse renonçait à déposer une réplique dans un second échange d’écritures ordonné par le tribunal et se contenait de déterminations sur les faits de la réponse. Il précisait que les parties ne pouvaient jamais compter au départ sur une autre écriture que leur demande, respectivement leur réponse, cette relative sévérité étant compensée par le « droit à une deuxième chance » prévu à l’article 229 CPC. Il priait les parties d’excuser cette erreur manifeste et indiquait que la phase de l’allégation étant désormais close, une ordonnance de preuves serait rendue dans les meilleurs délais.

F.                            Le 27 avril 2017, le mandataire du défendeur a écrit au tribunal civil qu’il estimait avoir droit au dépôt d’une duplique et a demandé à la juge de prolonger au 25 mai 2017 le délai pour le dépôt de celle-ci. Le 28 avril 2017, le tribunal civil a confirmé ses lignes du 12 avril 2017, à savoir que l’échange d’écritures était désormais terminé, dès lors que la demanderesse n’avait pas déposé de nouveaux allégués, mais des explications sur les faits de la réponse.

G.                           Le 3 mai 2017, A.X. recourt contre l’ordonnance d’instruction du 12 avril 2017. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il lui soit imparti un délai de 20 jours pour le dépôt de sa duplique, ceci à compter de la notification de la décision sur recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, découlant de la poursuite de la procédure sans qu’il puisse « exercer son droit à une deuxième chance », l’instruction se poursuivant sur la base d’un état de faits incomplet et le jugement à rendre par le tribunal civil allant reposer sur une « vérité formelle biaisée ». La première juge a clôturé la phase d’allégation des faits et le recourant est dès lors forclos de son droit d’alléguer des faits et d’invoquer des moyens de preuve nouveaux librement. Le recourant rappelle que le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures. Selon lui, quand tel est le cas, les parties peuvent compter sur une nouvelle écriture et sont même tenues d’exercer leur droit à une deuxième écriture par écrit, en fonction de l’article 229 al. 2 CPC, si elles veulent pouvoir le faire sans condition. Si la demanderesse n’a pas allégué de faits nouveaux, elle a invoqué de nouveaux moyens de preuve et a donc exercé son droit à une deuxième chance. Tel n’est pas le cas du recourant, qui invoque une violation de son droit d’être entendu.

H.                            Par ordonnance du 8 mai 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

I.                             Dans ses observations du 19 mai 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable, et à ce que le recourant soit condamné à tous frais et dépens. Elle expose, en bref, que le recourant n’établit pas quel serait le préjudice qu’il pourrait subir du fait de la décision entreprise, ni que ce préjudice serait difficilement réparable. Sur le fond, elle relève que le défendeur a obtenu de nombreux délais pour déposer sa réponse, un délai péremptoire devant même lui être fixé. Après le dépôt de la réponse, elle a déposé un acte se déterminant sur les faits de celle-ci, sans invoquer de nouveaux faits. Elle voit donc mal à propos de quoi le recourant pourrait dupliquer. A défaut de réplique, le défendeur ne peut pas répondre à un acte qui n’existe pas. En matière d’échanges d’écritures, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et un second échange doit rester exceptionnel. Il n’y a rien d’exceptionnel à la situation présente. S’agissant des moyens de preuve, le recourant dispose de la faculté d’en faire valoir jusqu’à l’ouverture des débats principaux.

J.                            La première juge n’a pas présenté d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).

2.                            La décision entreprise entre dans le cadre de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, dans la mesure où elle n’est pas une décision finale, incidente ou provisionnelle et où la loi ne prévoit pas de droit de recours spécifique contre ce type de décision. Il paraît s’agir d’une ordonnance d'instruction, plutôt que d’une autre décision, en ce sens que, par un prononcé d’ordre procédural, le tribunal civil a déterminé le déroulement formel de l’instance (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 319). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, car les conditions de recevabilité sont les mêmes dans les deux cas, sauf pour ce qui concerne le délai de recours – cf. ci-dessus – , car le recours a de toute manière été déposé en temps utile, eu égard aux féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le recours a en outre été déposé dans les formes légales.

3.                            a) Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016 p. 255, qui se réfère à Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec des références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 255, p. 256, qui se réfère à Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et des cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La jurisprudence fédérale retient notamment, comme décisions risquant de causer un dommage irréparable – et donc forcément difficilement réparable – la renonciation à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts et le choix de la mauvaise procédure (cf. les références citées par Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256, qui se réfère à Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Un auteur retient que le refus de renvoyer une audience à la requête d'une partie peut faire l'objet d'un recours, le recourant devant démontrer que ce refus est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, mais n'évoque pas la possibilité d'un recours en cas de renvoi d'audience (Bohnet, in CPC commenté, n. 9 ss et notamment 14 ad art. 135).

                        c) Le recourant soutient que le préjudice difficilement réparable découle ici de la poursuite de la procédure sans qu’il puisse exercer son droit à une deuxième chance, la décision entreprise le privant de la possibilité de déposer une duplique, ainsi que d’alléguer librement de nouveaux faits et d’invoquer tout aussi librement de nouveaux moyens de preuve.

                        d) Le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures, soit donné la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique (cf. notamment Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 225). Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (Frei/Willisegger, in : BSK ZPO, n. 3 ad art. 225). L’objet d’une réplique, respectivement d’une duplique, est de permettre à la partie concernée de prendre position sur les allégués de l’adverse partie, mais lui donne aussi la possibilité d’alléguer des faits nouveaux, sans restrictions (Leuenberger, in : Kommentar ZPO, Sutter-Somm et al. éd., 3e édition, n. 13 ad art. 225). Certains auteurs estiment que si le demandeur renonce au dépôt d’une réplique, il n’y a pas de possibilité de déposer une duplique (Frei/Willisegger, op. cit., n. 3 ad art. 225 ; Pahud, in : ZPO Kommentar, Brunner et al. éd., 2e édition, n. 4 ad art. 225). Un autre est plus dubitatif, même si la solution ci-dessus paraît logique, dans la mesure où si une partie ne dépose pas de mémoire lors d’un second échange d’écritures, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte de ce défaut (art. 147 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 225 ; cf. aussi Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 225). Quand la partie demanderesse ne dépose pas de réplique alors qu’un second échange d’écritures a été ordonné, il faut considérer que ce second échange a eu lieu en ce qui la concerne, avec les conséquences résultant de l’article 229 al. 1 et 2 CPC ; dans la même hypothèse, la partie défenderesse a par contre au moins la possibilité de compléter son état de faits lors de débats d’instruction ou principaux, car elle a droit sans restriction à un deuxième tour d’allégués, droit qui peut s’exercer par une duplique ou en audience (Pahud, op. cit., n. 4 ad art. 225). Quand une partie doit être admise à compléter ses allégués et ses moyens de preuve au cours d’une audience, elle devrait avoir la possibilité de déposer un écrit à joindre au procès-verbal, afin d’éviter au juge de devoir verbaliser intégralement les nouveaux allégués (cf. Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 225, et Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 225 et 20 ad art. 229 ; cette solution paraît s’imposer, dans la perspective de la simplification des audiences).

                        e) En l’espèce, le tribunal civil a non seulement décidé de refuser au défendeur la possibilité de déposer une duplique, mais aussi que « la phase de l’allégation [était] désormais close » et que la procédure se poursuivrait par une ordonnance de preuves qu’il allait rendre « dans les meilleurs délais ». Cela signifie apparemment que le tribunal civil n’entendait pas donner au recourant la possibilité de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux à l’occasion d’une audience, puisqu’il considérait la phase de l’allégation comme « close » (la référence faite à « l’article 229 CPC » ne suffit pas pour considérer que le tribunal civil aurait eu en vue la possibilité, pour le recourant, de compléter ses allégués à l’occasion d’une audience, vu les deux termes de l’alternative offerte par cette disposition et les mots utilisés, pour le surplus, dans la décision entreprise). La conséquence en serait que le recourant ne pourrait formuler de nouveaux allégués qu’aux conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC. Il s’agirait là d’un préjudice difficilement réparable pour le recourant, dans la mesure où le jugement serait alors rendu sur la base d’un état de fait qu’il n’aurait pas pu compléter. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable.

                        f) Sur le fond, il faut constater que la décision entreprise ne respecte pas le droit du recourant à deux tours d’allégations de faits et de preuves, droit consacré par la loi et qui peut s’exercer dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC) ou, à défaut de second échange d’écritures, aux débats d’instruction ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Comme on l’a vu plus haut, les parties ont un droit à ce qu’on appelle parfois une « deuxième chance » en procédure ordinaire et les en priver ne respecte ni la lettre du CPC, ni plus généralement le droit d’être entendu. La décision entreprise doit dès lors être annulée.

                        g) Il est possible que, quand un second échange d’écritures a été ordonné, le dépôt d’une duplique doive être admis même quand le demandeur n’a pas déposé de réplique (cf. plus haut). Ce dépôt doit en tout cas être admis quand il y a eu réplique. A ce sujet, on doit admettre, avec le recourant, que la loi ne distingue pas entre de simples déterminations écrites sur les faits de la réponse et de nouveaux allégués : une réplique, au sens de l’article 225 CPC, peut consister en une simple prise de position, par le demandeur, sur les allégués de l’adverse partie (Leuenberger, op. cit., n. 13 ad art. 225). Le document que l’intimée a déposé le 6 mars 2017 doit donc être considéré comme une réplique, au sens de l’article 225 CPC, ceci d’autant plus que l’intimée ne s’est pas contentée d’admettre ou contester les faits de la réponse, mais a inclus dans ses déterminations des allégations nouvelles, par exemple sur le fait que le défendeur ne respecterait pas ses engagements et serait très heureux de passer ses congés sans ses enfants mais avec ses copines, que le fils D. serait en formation, qu’un montant de 30'000 francs aurait été remboursé au défendeur ou encore que ce dernier aurait consulté un avocat à une certaine époque. Ces éléments constituent autant d’allégués nouveaux, accompagnés d’ailleurs de sept pièces tout aussi nouvelles et destinées à réfuter des allégués du défendeur. Cela doit ouvrir, pour le recourant, la possibilité de déposer une duplique, conformément à l’article 225 CPC.

                        h) Dès lors, la cause sera renvoyée au tribunal civil, pour que celui-ci reprenne la procédure au stade antérieur à la décision annulée. Afin d’éviter de nouvelles contestations et des calculs inutiles en relation avec la computation de délais, le tribunal civil fixera un nouveau délai au recourant pour déposer une duplique. Comme le recourant a déjà disposé, depuis le 9 mars 2017, de suffisamment de temps pour préparer un tel document et où la réplique contient peu d’allégués nouveaux, le nouveau délai pourra être relativement bref et rien ne s’opposerait à ce qu’il soit déclaré péremptoire, de sorte que la procédure ne devrait pas en être retardée.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée, qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 106 CPC). L’indemnité de dépens sera relativement modeste, dans la mesure où la cause ne présentait guère de difficultés et où le recourant a pu se contenter d’un mémoire dont la rédaction ne semble pas avoir nécessité de recherches juridiques particulières.

Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par A.X., à la charge de B.X.

4.    Condamne B.X. à verser à A.X. une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 31 mai 2017

Art. 225 CPC

Deuxième échange d'écritures

Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 319 CPC

Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.